Vademecum du. patrimoine 2013. Version de démonstration : consultation du chapitre Transmission-Donation



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Vademecum du patrimoine 2013 1 8 e é d i t i o n / E x t r a i t Version de démonstration : consultation du chapitre Transmission-Donation S o u s l a d i r e c t i o n d e V é r o n i q u e C o u t u r i e r

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109 Contenu inaccessible Version de démonstration : consultation du chapitre Transmission - Donation

(Version de démonstration : actualisation au 29/11/2012 Sous réserve de la loi de finances 2013) 143 8.1 La dévolution légale 8.1.1 Les héritiers 8.2 La dévolution volontaire 8.2.1 Testaments 8.2.2 Donations (cf. 8.6) 8.3 La répartition du patrimoine 8.3.1 Réserve et quotité disponible 8.3.2 Démembrement du droit de propriété 8.3.3 Situation du conjoint survivant 8.3.4 Droit au logement du conjoint survivant 8.3.5 Le pacte successoral 8.3.6 Le mandat posthume 8.3.7 La protection des héritiers 8.4 Les régimes matrimoniaux 8.4.1 Régimes communautaires 8.4.2 Régimes séparatistes 8.4.3 Changement de régime matrimonial en cours de mariage 8.5 Détermination des droits de succession 8.5.1 Détermination de la masse successorale 8.5.2 Répartition entre les héritiers 8.5.3 Abattement 8.5.4 Barèmes des droits de succession 8.5.5 Réduction des droits de succession 8.6 Imposition des donations 8.6.1 Abattement 8.6.2 Barèmes des droits de donation 8.6.3 Réductions des droits de donation 8.6.4 Déductibilité des dettes ce qui change en 2013 L actualisation des différents abattements et seuils est supprimée L abattement en ligne directe est abaissé Le délai de rappel fiscal des donations est porté à 15 ans L exonération fiscale sur les dons familiaux en espèces est désormais renouvelable tous les 15 ans Les chiffres essentiels 2013 100 000 : abattement applicable sur les successions et donations en ligne directe. 15 ans : délai au-delà duquel les donations bénéficient en totalité des abattements applicables. - 40 % et 45 % : taux applicables sur les dernières tranches du barème des droits de donation et succession, sur la part nette taxable respectivement supérieure à 902 838 et 1 805 677. Sites utiles Notaires de France www.notaires.fr Service public : le site officiel de l'administration www.service-public.fr

144 La succession est la transmission des biens d une personne du fait de son décès. Pour succéder, il faut être vivant et venir en rang utile en tant que plus proche parent du défunt. 8.1 La dévolution légale C est l identification des héritiers et la répartition du patrimoine prévues par la loi. 8.1.1 Les héritiers Par ordre prioritaire, la loi désigne : 1 descendants (enfants, petits-enfants) ; 2 ascendants privilégiés (père et mère) et collatéraux privilégiés (frères, sœurs, neveux et nièces) ; 3 ascendants ordinaires (grands-parents et autres aïeux) ; 4 collatéraux ordinaires (oncles, tantes, cousins, jusqu au 6 e degré). Le conjoint survivant, non divorcé, non séparé de corps, reçoit une part de la succession du défunt dont la proportion varie selon les héritiers en présence au jour du décès. Degré de parenté A l intérieur de chaque ordre, les héritiers sont classés par degré de parenté. C est l héritier le plus proche du défunt qui recueille la succession. La règle du degré de parenté ne s applique pas entre les enfants. Le degré de parenté est déterminé par le nombre de générations séparant les personnes. En ligne directe : on compte un degré par génération En ligne collatérale : on compte un degré par génération, en remontant du défunt jusqu à l auteur commun, puis en redescendant de celui-ci jusqu au parent concerné. Grand père (2) (3) Père Oncle (2) (1) (4) Frère Défunt Cousin germain (3) (1) Neveu Fille (4) (2) Petite nièce Petite-fille La succession des collatéraux est limitée au 6 e degré.

8.2 La dévolution volontaire Ce sont les testaments et donations. 8.2.1 Testaments Acte juridique par lequel une personne désigne tout ou partie de ses biens qu elle souhaite transmettre, lors de son décès, à un bénéficiaire désigné. La transmission effectuée par testament est appelée legs. Testament olographe : il doit être entièrement manuscrit, daté et signé par le défunt. Testament authentique : il doit être réalisé en présence de 2 notaires ou d un notaire et de 2 témoins. Le testament est un acte révocable à tout moment. Il ne prend effet que par le décès de son auteur. 8.2.2 Donations (cf. 8.6) Acte notarié en principe irrévocable par lequel une personne transmet un bien de son vivant. Donation-partage : acte permettant aux parents, de leur vivant, d organiser leur succession entre leurs descendants, qu ils soient communs ou non. Elle ne peut porter que sur des biens présents et non futurs. Elle est en principe irrévocable. Donation-partage transgénérationnelle : les enfants du donateur acceptent que leurs propres descendants bénéficient de la donation en leur lieu et place sur leur part de réserve. Ainsi, une donation partage peut être réalisée entre des descendants du 1 er degré (enfants) et des descendants des degrés suivants (petits-enfants ou arrières petits-enfants). Donation au dernier vivant : donation entre époux qui prend effet 145 au décès du donateur. Le conjoint survivant a le choix entre trois options, en présence d enfants : selon le nombre d enfants de 1/4 à 1/2 en pleine propriété ; 1/4 en pleine propriété, 3/4 en usufruit ; la totalité en usufruit. Cette libéralité est révocable à tout moment sauf si elle figure dans le contrat de mariage. Donation résiduelle : cette donation s effectue en deux temps. Le donateur cède un bien à un premier bénéficiaire, puis à un second bénéficiaire au décès du premier. Le second bénéficiaire doit être clairement identifié dans l acte de donation. Le premier bénéficiaire est libre de disposer du bien (sauf clause particulière mentionnée sur l acte notarié) mais il n a pas le droit de le transmettre par testament. Cette donation doit faire l objet d un acte notarié et être accepté par le premier bénéficiaire. Donation graduelle : à la différence de la donation résiduelle, le premier bénéficiaire n est pas libre de l usage du bien donné. Il ne peut pas le vendre, le donner ou le léguer. Il doit le conserver intact pour le second bénéficiaire.

146 8.3 La répartition du patrimoine 8.3.1 Réserve et quotité disponible La fraction de la succession, qui revient obligatoirement à certains héritiers, constitue la réserve ; ces héritiers, appelés réservataires, sont les enfants (légitimes, naturels ou adultérins). En l absence de descendants, le conjoint survivant devient héritier réservataire. La partie de la succession dont le défunt peut disposer librement, après déduction de la réserve, s appelle la quotité disponible. Le conjoint bénéficie d une quotité disponible spéciale plus étendue que la quotité disponible ordinaire. Héritiers réservataires Réserve Quotité disponible ordinaire 1 enfant 1/2 1/2 2 enfants 2/3 1/3 3 enfants et plus 3/4 1/4 8.3.2 Démembrement du droit de propriété Usufruit : c est le droit d utiliser un bien ou d en tirer des revenus. L usufruitier n est pas autorisé à céder le bien, ni à le dénaturer. L usufruit n est pas transmissible aux héritiers. Nue-propriété : c est le droit de disposer d un bien sans possibilité de l utiliser ou d en tirer des revenus (par opposition à l usufruit). Le nu-propriétaire peut céder le bien sans porter atteinte aux droits de l usufruitier. Pleine propriété (usufruit + nue-propriété) : c est le droit d utiliser librement un bien, d en tirer des revenus et d en disposer. 8.3.3 Situation du conjoint survivant En l absence de dispositions particulières, le conjoint reçoit : En présence d un ou plusieurs enfants communs : En présence d enfants d unions antérieures : En présence des deux parents : En présence d un seul parent : En présence de frères et sœurs : En présence de grands-parents paternels et/ou maternels : A défaut des ordres précédents et : la totalité des biens en usufruit ou 1/4 en pleine propriété 1/4 en pleine propriété 1/2 en pleine propriété 3/4 en pleine propriété la totalité en pleine propriété moins la moitié des biens familiaux (1) la totalité en pleine propriété (1) Biens familiaux : limite de la loi au droit du conjoint de recevoir la totalité de la succession et afin de maintenir dans la famille d origine les biens reçus par le défunt de ses père et mère, soit par donation, soit par succession. La loi n 2006-728 a supprimé la réserve des parents. Une donation entre époux permet donc de déshériter ses parents au profit du conjoint survivant. En contrepartie, cette réforme introduit un droit de retour au profit des parents sur les biens qu ils ont transmis à leur enfant décédé.

147 8.3.4 Droit au logement du conjoint survivant Les époux étaient propriétaires de leur résidence principale : pendant un an à compter du décès, le conjoint survivant bénéficie de plein droit de la jouissance gratuite du logement et du mobilier ; jusqu à son décès, le conjoint survivant peut bénéficier d un droit d habitation dans ce logement et d un droit d usage sur le mobilier (sauf volonté contraire du défunt exprimée par acte notarié). Il doit en faire la demande. Les époux étaient locataires de leur résidence principale : pendant un an à compter du décès, les loyers sont remboursés au conjoint survivant par la succession, au fur et à mesure des échéances ; jusqu à son décès, le conjoint survivant bénéficie d un droit d usage sur le mobilier (sauf volonté contraire du défunt exprimée par acte notarié). Il doit en faire la demande. 8.3.5 Le pacte successoral Un héritier pourra renoncer par avance à exercer une action en réduction contre un legs ou une donation qui porterait atteinte à sa réserve héréditaire dans le cadre d un pacte successoral. L accord du futur héritier et du futur défunt est obligatoire. La renonciation ne peut porter que sur une libéralité faite au profit d une personne déterminée. Le pacte peut prévoir sur quel bien la libéralité peut être consentie ou indiquer la quote-part de réserve à laquelle la libéralité peut porter atteinte. Si cette liberté supplémentaire n est pas exercée, le pacte successoral est caduc. Un acte notarié est obligatoire. 8.3.6 Le mandat posthume Toute personne peut désigner de son vivant un mandataire avec la mission d administrer et gérer tout ou partie du patrimoine successoral notamment lorsque les héritiers ne sont pas en capacité d administrer eux-mêmes la succession (en raison de leur âge ou handicap) ou lorsque l administration requiert des compétences spéciales (gestion d une entreprise). Pour que le mandat soit valable, un motif sérieux et légitime au regard de l héritier ou du patrimoine doit exister. L acte notarié est obligatoire. Le mandat est en principe gratuit, mais une rémunération peut être prévue. 8.3.7 La protection des héritiers Les héritiers peuvent réaliser plusieurs actes relevant de la conservation ou de l administration provisoire (payer les loyers, les frais funéraires, etc.) avant de déclarer qu ils acceptent ou refusent la succession et ce sans être considérés comme ayant accepté tacitement la succession. Les héritiers peuvent continuer à effectuer les opérations courantes nécessaires à la continuation de la gestion de l entreprise individuelle et sociale au lendemain du décès de l entrepreneur. Un assouplissement est apporté au régime de l acceptation pure et simple : l héritier acceptant est déchargé du paiement d une dette qu il avait de justes raisons d ignorer dès lors que son acquittement aurait pour effet de créer de nouvelles dettes.

8.4 Les régimes matrimoniaux Le régime matrimonial définit les droits de chaque époux sur le patrimoine (biens propres et biens communs) et les obligations sur les dettes contractées ensemble ou par chacun des époux. 8.4.1 Régimes communautaires Communauté légale (sans contrat de mariage) Biens propres Biens communs Mariage avant le 01/02/66 Tous les biens achetés ensemble ou séparément pendant le mariage. Tous les biens immeubles Tous les biens meubles possédés avant le mariage quelle que soit leur origine ou reçus pendant le mariage sauf les biens propres par nature par donation ou héritage. (vêtements, diplômes, etc.). Les gains, salaires et revenus de biens propres. Mariage après le 01/02/66 Tous les biens possédés avant le mariage, ou reçus pendant le mariage par héritage ou donation. Tous les biens meubles et immeubles acquis pendant le mariage ; Les gains, salaires et revenus des biens propres Communauté universelle (avec contrat de mariage) Biens propres Biens communs Uniquement des biens communs. Ce régime est souvent assorti d une Pas de biens propres. clause d attribution intégrale. La succession n est alors ouverte qu au décès du conjoint survivant. 8.4.2 Régimes séparatistes Séparation de biens (avec contrat de mariage) Biens propres Biens communs Uniquement des biens propres : patrimoines distincts ; gestion autonome ; dettes propres à chaque époux sauf celles nées pour l entretien du ménage ou l éducation des enfants ; acquisition d un bien commun : Pas de biens communs. celui-ci fait l objet d une copropriété indivise ; en cas de divorce, chacun conserve ses biens propres ; en cas de décès, les biens propres du défunt tombent dans la succession. Participation aux acquêts (avec contrat de mariage) Pendant le mariage À la dissolution du mariage Régime comparable à celui de la séparation de biens. Comparable à un régime communautaire. Participation de chaque époux à la moitié de l accroissement (ou acquêts) des biens de l autre 148

149 8.4.3 Changement de régime matrimonial en cours de mariage 8.4.3.1 Conditions Durée du précédent régime > 2 ans Consentement des 2 époux Acte obligatoirement notarié Validation obligatoire par le Tribunal de Grande Instance seulement en présence d enfant mineur ou si un tiers (enfant majeur, créancier) s oppose au changement 8.4.3.2 Coût Fonction de la valeur du patrimoine et du régime initial. Tout changement de régime matrimonial en vue de l adoption d un régime communautaire est exonéré du droit fixe et de la taxe de publicité foncière. Le salaire du conservateur reste exigible. 8.4.3.3 Effet du divorce Le régime matrimonial est automatiquement dissous. Chaque époux conserve ses biens et dettes propres ; les biens et dettes communs sont répartis entre eux. 8.4.3.4 Effet de la séparation de corps Le régime matrimonial est transformé en séparation de biens. 8.4.3.5 Dispositions particulières concernant les partenaires d un PACS Les notaires peuvent désormais se charger de toutes les formalités relatives aux Pacs (recueil et enregistrement de la convention, modifications et dissolution) si les partenaires ont choisi de faire leur convention par acte notarié (décret du 20/08/2012). Il n est pas nécessaire de se rendre ensuite au greffe du tribunal de grande instance. Cependant, le recours au notaire n est pas obligatoire. Les partenaires peuvent choisir entre un régime de séparation des patrimoines et un régime d indivision organisée (calquée sur la communauté de biens réduite aux acquêts). Ce choix peut se faire au moment de la convention initiale ou durant le PACS par une convention modificative. En l absence de choix, le régime de séparation des patrimoines s applique. Chacun conserve seul l administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Pour bénéficier de la succession du partenaire dans le respect de la réserve, un testament doit avoir été établi. Le partenaire d un Pacs bénéficie d un droit temporaire d un an au logement constituant la résidence principale.

8.5 Détermination des droits de succession 8.5.1 Détermination de la masse successorale Masse successorale = Actif brut [ biens propres du défunt + (biens communs du couple / 2) ] Dettes Frais funéraires (plafond 1 500 ) Si l actif brut est inférieur à 50 000, le conjoint survivant, le partenaire pacsé survivant et les héritiers en ligne directe sont dispensés de déposer une déclaration de succession, à condition qu ils n aient pas reçu antérieurement une donation ou un don manuel non enregistré ou non déclaré. La masse successorale est répartie entre les héritiers en présence. 8.5.1.1 Biens à déclarer Tous les biens du défunt, y compris ceux situés à l étranger. Les biens immobiliers. La valeur vénale de la résidence principale est diminuée de 20 % si le bien est occupé au moment du décès, par le conjoint, le partenaire pacsé, un enfant mineur ou protégé Le mobilier (état estimatif des héritiers ne pouvant être fiscalement inférieur à 5 % de la valeur des autres biens). Les sommes inscrites sur les comptes bancaires et postaux, les livrets d épargne (cf. 8.5.1.4). Les bijoux, objets d art et de collection (état estimatif des héritiers mis en corrélation avec les valeurs déclarées pour les contrats d assurance contre l incendie et le vol). Les voitures, bateaux, chevaux, etc. Les entreprises, fonds de commerce. Les valeurs mobilières et parts de société, civiles et commerciales. Les parts de FCPI,... 150 8.5.1.2 Biens fiscalement exonérés (totalement ou partiellement) Rentes viagères : exonération des réversions entre époux ou entre parents en ligne directe. Assurance-vie en cas de décès contractée par le défunt : exonération dans certaines limites (cf. 1.3). Pour les décès intervenus à compter du 29/06/2010, la moitié de la valeur de rachat des contrats d assurance-vie non dénoués, souscrits par un des époux mariés sous le régime de la communauté légale, et financés par des fonds communs, est réintégrée dans la masse successorale et soumise aux droits de succession. Les héritiers, autres que le conjoint survivant, devront donc payer des droits de succession sur la part leur revenant. (@ Rubrique 8.5.1.2.A sur www.vademecum-patrimoine.com : réponse ministérielle Bacquet, JO du 29/06/2010). Deux solutions sont envisageables pour que le conjoint survivant perçoive l intégralité du capital : insérer une clause de préciput dans le contrat de mariage ou souscrire un contrat en co-adhésion (cf. 1.10.4 Co-adhésion, et 1.3 Imposition des capitaux décès). Groupements forestiers et Bois & Forêts : exonération de 3/4 de leur valeur si assortis d un contrat d exploitation et si détenus depuis plus de 2 ans pour les groupements forestiers. Groupements fonciers agricoles et biens ruraux loués partiellement exonérés.

151 8.5.1.3 Situation des donations Depuis juillet 2011, les donations de moins de 10 ans à l ouverture de la succession doivent être intégrées à l actif successoral (contre 6 ans pour les donations consenties avant le 29/07/2011). Afin de minorer l impact du passage de 6 à 10 ans du délai du rapport fiscal, un dispositif transitoire prévoit un abattement partiel sur la valeur des biens donnés entre 6 à 10 ans. Donations Abattement Plus de 6 ans et moins de 7 ans 10 % De 7 ans et moins de 8 ans 20 % De 8 ans et moins de 9 ans 30 % De 9 ans et moins de 10 ans 40 % (Art. 7 - Loi n 2011-900 du 29/07/2011) Pour les successions ouvertes à compter du 17/08/2012, le délai de rappel fiscal passe de 10 ans à 15 ans et le dispositif de lissage est supprimé (Art. 5 - Loi n 2012-958 du 16/08/2012). 8.5.1.4 Conséquences du décès sur les comptes bancaires et produits d épargne Compte courant au seul nom du défunt Le compte est bloqué. Il reçoit les crédits dus au défunt avant le décès et est débité des ordres donnés par le défunt avant son décès. Les procurations ne sont plus valides. Le solde au moment de la clôture entre dans la masse successorale. Les frais funéraires peuvent être partiellement prélevés sur le compte (jusqu à 3 050 sur justificatifs). Compte courant joint Le compte continue de fonctionner normalement pour le co-titulaire survivant. Les héritiers du défunt peuvent faire bloquer le compte en cas de risque de fraude de leurs droits. La moitié des sommes inscrites au crédit du compte doit figurer dans la masse successorale. L intitulé du compte est modifié dans les 3 mois qui suivent le décès. Livrets A, B, Bleu, Jeunes, LEP, LDD Les livrets sont bloqués ; les fonds peuvent servir à régler les frais funéraires, jusqu à 3 049 sur présentation de facture. Les sommes inscrites (versements + intérêts à la date du décès) figurent dans la masse successorale. Les intérêts continuent à courir jusqu à la remise des fonds aux héritiers ou au notaire et sont partagés entre héritiers hors droits de succession. Compte à terme Il est rémunéré jusqu au règlement de la succession selon le barème de l offre en vigueur. C est sa valorisation au jour du décès qui entre dans l actif successoral. Les intérêts courus entre la date du décès et la résiliation du compte (terme ou règlement de la succession) ne sont pas inclus dans la masse successorale. PEL CEL (règles communes) Les plans et comptes sont bloqués. Le capital et les intérêts à la date du décès (dont la prime d état le cas échéant) sont inscrits dans la masse successorale. Les intérêts, qui continuent de courir jusqu au règlement de la succession, ne sont pas soumis aux droits de succession et sont partagés entre les héritiers.

152 PEL (dispositions particulières) Il peut être transmis par testament. S il est actif (avec des versements automatisés), un héritier, avec l accord des autres héritiers, peut le reprendre à condition de respecter les engagements souscrits (versements périodiques programmés). S il possède déjà un PEL, il peut exceptionnellement le conserver. S il est inactif, celui-ci est clôturé dès le décès. Après le règlement de la succession, l héritier du PEL peut le céder ou céder les droits à prêt aux personnes autorisées dans le cadre de sa réglementation. CEL (dispositions particulières) Il ne peut être transmis par testament ; il est clôturé lors du règlement de la succession. Les droits qui s y rattachent (primes et prêts) sont transmissibles aux héritiers au prorata de leurs droits. PEP Le plan est clôturé automatiquement. Il n est pas possible de le transmettre par testament. Les sommes inscrites (versements + intérêts) sur un PEP bancaire sont arrêtées au jour du décès et entrent dans la masse successorale. PEA Le plan est clôturé automatiquement. Il n est pas possible de le transmettre par testament. La valeur des titres et les sommes inscrites au compte espèces, au jour du décès, ainsi que les éventuels avoirs fiscaux et crédits d impôts à récupérer, entrent dans la masse successorale. Les titres inscrits sont transférés sur un compte titres ordinaires en attendant les instructions des héritiers. Les héritiers recevront les titres valorisés au jour du décès et pourront choisir de les conserver ou de les céder mais ne pourront les transférer sur un PEA s ils en possèdent un. Compte-titres ordinaire Individuel : il est bloqué au jour du décès et clôturé après le règlement de la succession. Les héritiers reçoivent les titres avec un prix de revient correspondant à leur valeur au jour du décès, majoré de la quote-part des frais et droits de succession y afférents. Ils peuvent choisir de les conserver ou de les céder. Joint : il n est pas bloqué, le co-titulaire survivant peut continuer à le faire fonctionner sous sa seule signature, sauf en cas d opposition des héritiers sous une période de trois mois. Contrat assurance vie Il se dénoue au décès de l assuré. Les capitaux versés aux bénéficiaires profitent de la fiscalité de l assurance vie (cf. 1.3).

153 8.5.2 Répartition entre les héritiers 8.5.2.1 Démembrement de propriété Un pourcentage est appliqué à la valeur des biens reçus en usufruit et en nue-propriété pour déterminer son équivalence avec la valeur en pleine propriété. On obtient ainsi la part nette taxable de chacun. Age de l usufruitier Valeur fiscale de l usufruit Valeur fiscale de la nue-propriété Moins de 21 ans 90 % 10 % Moins de 31 ans 80 % 20 % Moins de 41 ans 70 % 30 % Moins de 51 ans 60 % 40 % Moins de 61 ans 50 % 50 % Moins de 71 ans 40 % 60 % Moins de 81 ans 30 % 70 % Moins de 91 ans 20 % 80 % A partir de 91 ans 10 % 90 % 8.5.3 Abattement Un abattement est accordé sur la valeur des biens transmis. Il varie selon la nature du lien entre le défunt et l héritier. Montants Enfants 100 000 pour les successions ouvertes à compter et ascendants du 17/08/2012 (Loi n 2012-958 du 16/08/2012). (ligne directe) 159 325 pour les successions ouvertes avant le 17/08/2012. 159 325. Handicapés Cet abattement s applique sans condition de parenté. physiques Il s ajoute, le cas échéant, à celui dont la personne et mentaux concernée peut bénéficier en tant qu ascendant, descendant, frère ou sœur,... 159 325 (partagés en parts égales entre eux) s ils héritent d un grand-parent, en raison du prédécès, de Petits-enfants l indignité ou de la renonciation de leur parent enfant unique. 15 932. Exonération de droits sous respect des 3 conditions suivantes : le frère ou la sœur du défunt doit, au moment du décès : Frères être célibataire, veuf(ve) ou divorcé(e) ; et sœurs être âgé(e) de plus de 50 ans ou atteint d une infirmité le (la) mettant dans l impossibilité de subvenir à ses besoins ; être domicilié(e) depuis 5 ans minimum avec le défunt. Neveux et nièces 7 967. (enfants du frère S ils viennent en représentation d un parent décédé ou ou de la sœur renonçant, ils bénéficient de l abattement applicable du défunt) aux frères et sœurs, partagé en parts égales entre eux. Autres héritiers 1 594.

154 8.5.4 Barèmes des droits de succession En fonction du lien de parenté, les barèmes sont les suivants : Tranches d imposition En ligne directe De 0 à 8 072 5 % De 8 072 à 12 109 10 % De 12 109 à 15 932 15 % De 15 932 à 552 324 20 % De 552 324 à 902 838 30 % De 902 838 à 1 805 677 40 % (1) Au-delà de 1 805 677 45 % (1) 8.5.5 Réduction des droits de succession L héritier ayant 3 enfants ou plus bénéficie d une réduction des droits à payer plafonnée à : 610 par enfant à partir du 3 e, en cas de succession ou donation en ligne directe ou entre époux, 305 par enfant à partir du 3 e dans les autres cas. (1) Taux applicable pour les successions ouvertes à compter du 30/07/2011 (Art. 6 - Loi n 2011-900). Entre frères Entre parents Tranches et sœurs Autres jusqu au d imposition Entre neveux cas 4 et nièces (1) e degré Jusqu à 24 430 35 % 55 % 60 % Au-delà de 24 430 45 % 55 % 60 % (1) Venant en représentation de leur parent décédé ou renonçant (successions ouvertes depuis le 01/01/2009 ; Art. 82 - Loi n 2008-1425).

8. Donation Les donations successives, qui interviennent entre les mêmes personnes, sont liées entre elles de telle sorte que les avantages qui résultent de l application : des abattements entre parents et enfants, entre conjoints ou partenaires pacsés, entre grands-parents et petits-enfants ou de l abattement spécial au profit des personnes infirmes ; d un tarif progressif ; ne peuvent jouer qu une seule fois sur un certain délai pour les opérations qui ont été effectivement soumises à l enregistrement. La réforme de juillet 2011 avait rétabli le délai de 10 ans (contre 6 ans auparavant) au-delà duquel les donations sont dispensées du rappel fiscal (Art. 7 - Loi n 2011-900). Afin de minorer l impact du passage de 6 à 10 ans du délai du rapport fiscal, un dispositif transitoire prévoit un abattement partiel sur la valeur des biens donnés entre 6 à 10 ans (cf. 8.5.1.3). Pour les donations consenties à compter du 17/08/2012, le délai de rappel fiscal passe de 10 ans à 15 ans et le dispositif de lissage est supprimé (Art. 5 - Loi n 2012-958 du 16/08/2012). 8.6 Imposition des donations 8.6.1 Abattement Un abattement est accordé sur la valeur des biens transmis. Il varie selon la nature du lien entre le défunt et l héritier. Conjoint et partenaire pacsé Enfants et ascendants (ligne directe) Montants 80 724. 100 000 pour les successions ouvertes à compter du 17/08/2012 (Art. 5 - Loi n 2012-958 du 16/08/2012). 159 325 pour les successions ouvertes avant le 17/08/2012. 155 Montants 159 325. Cet abattement s applique sans condition de Handicapés physiques parenté. Il s ajoute, le cas échéant, à celui et mentaux dont la personne concernée peut bénéficier en tant que conjoint, partenaire pacsé, ascendant, descendant, frère ou sœur,... Petits-enfants 31 865 par grand-parent et par petit-enfant. Frères et sœurs 15 932. Neveux et nièces (enfants du frère ou 7 967. de la sœur du donateur) 5 310. Abattement cumulable avec celui applicable Arrière petits-enfants aux petits-enfants si l arrière-petit-enfant vient en représentation de ses parents prédécédés. Abattement spécial dans la limite de 31 865, pour les dons consentis au profit d un enfant, petit-enfant ou arrière petit-enfant ou, à défaut d héritier en ligne directe, à un neveu ou nièce (ou par représentation d un parent décédé à un petit-neveu ou petite-nièce). Pour les donations consenties à compter du 17/08/2012, cette exonération est renouvelable tous les 15 ans (Loi n 2012-958 du 16/08/2012) contre 10 ans auparavant.

8. Donation 8.6.2 Barèmes des droits de donation En fonction du lien de parenté, différents barèmes peuvent s appliquer : Tranches d imposition Entre époux ou partenaires pacsés Tranches d imposition En ligne directe De 0 à 8 072 5 % De 0 à 8 072 5 % De 8 072 à 15 932 De 15 932 à 31 865 De 31 865 à 552 324 De 552 324 à 902 838 De 902 838 à 1 805 677 Au-delà de 1 805 677 10 % 15 % 20 % 30 % 40 % 45 % De 8 072 à 12 109 De 12 109 à 15 932 De 15 932 à 552 324 De 552 324 à 902 838 De 902 838 à 1 805 677 Au-delà de 1 805 677 10 % 15 % 20 % 30 % 40 % (1) 45 % (1) (1) Taux applicable pour les successions ouvertes à compter du 30/07/2011 (Art. 6 - Loi n 2011-900). 156 8.6.3 Réductions des droits de donation 8.6.3.1 Réduction pour charge de famille Cf. 8.5.5. 8.6.3.2 Réduction en fonction de l âge Depuis le 31 juillet 2011, il n y a plus de réductions des droits de donation liées à l âge du donateur (Art. 8 - Loi n 2011-900). Seule la donation en pleine propriété d une entreprise répondant aux conditions du pacte Dutreil continue de bénéficier d une réduction des droits de 50 % si le donateur a moins de 70 ans. 8.6.4 Déductibilité des dettes Les dettes contractées par le donateur et mises à la charge du donataire, sont déductibles sous certaines conditions : la dette doit être certaine au jour de la donation, résulter d un contrat et avoir été contractée par le donateur pour l acquisition ou dans l intérêt du bien donné ; l acte de donation doit détailler les dettes transmises avec mention de l identité du créancier ; la prise en charge de la dette par le donataire doit être notifiée au créancier ; les dettes contractées auprès du cercle familial ne sont pas déductibles. Tranches d imposition Entre frères et sœurs Entre parents jusqu au 4 e degré Autres cas Jusqu à 24 430 35 % 55 % 60 % Au-delà de 24 430 45 % 55 % 60 %

157 Contenu inaccessible Version de démonstration : consultation du chapitre Transmission - Donation

(version de démonstration : index du chapitre Transmission uniquement) 171 Abattement (donations) 155 Abattement (succession) 153 Biens communs 148 Biens propres 148 Bois et forêts 150 CEL - Compte Épargne Logement 151, 152 Communauté légale 148 Communauté universelle 148 Compte à terme 151 Compte courant 151 Compte courant joint 151 Compte-titres 152 Conjoint survivant (succession) 146 Contrat assurance vie 152 Degré de parenté 144 Démembrement de propriété 146, 153 Dévolution légale 144 Dévolution volontaire 145 Donateur 156 Donation 145, 151, 155 Donation au dernier vivant 145 Donation graduelle 145 Donation-partage 145 Donation-partage transgénérationnelle 145 Donation résiduelle 145 Droit au logement 147 Droit de propriété 146 Droits de succession 150 Héritiers 144 Héritiers réservataires 146 LDD - Livret de développement durable 151 LEP - Livret d épargne populaire 151 Ligne collatérale 144 Ligne directe 144 Livret A 151 Livret B 151 Livret Bleu 151 Livret Jeune 151 Mandat posthume 147 Masse successorale 150 Nue-propriété 146, 153 PACS - Pacte civil de solidarité 149 Pacte successoral 147 Participation aux acquêts 148 PEA - Plan d épargne en actions 152 PEL - Plan épargne logement 151, 152 PEP - Plan d épargne populaire 152 Pleine propriété 146 Protection des héritiers 147 Quotité disponible 146 Régimes communautaires 148 Régimes matrimoniaux 148 Régimes séparatistes 148 Réserve 146 Séparation de biens 148 Séparation de corps 149 Testament 145 Usufruit 146, 153