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Transcription:

Loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages Pascal Blanquet DREAL PACA, unité biodiversité Crédit photo : Thierry DEGEN/MEEM-MLHD

Plan I - Les grands principes II - La création de l Agence Française pour la Biodiversité (AFB) et des Agences Régionales pour la Biodiversité (ARB) III - Zoom sur les mesures «forêts» 2

La loi en quelques chiffres - présentation en conseil des ministres en mars 2014, promulgation en août 2016-7 titres, 174 articles : - principes fondamentaux (art. 1-12) - gouvernance de la biodiversité (art. 13-19) - agence française pour la biodiversité (AFB) (art. 20-33) - gouvernance de la politique de l eau (art. 34-36) - accès aux ressources génétiques et partage juste équitable des avantages (art. 37-46) - espaces naturels et protection des espèces (art. 47-167) - paysages (art. 168-174) - 35 décrets d application pour fin 2016/début 2017

1) Les grands principes : une vision dynamique et renouvelée de la biodiversité art. 2 art. 85 Principe de solidarité écologique (art. L.110-1 du Code de l Environnement) : importance du lien entre la préservation de la biodiversité et les activités humaines (prise en compte de la biodiversité et des services environnementaux - ex : stockage du carbone des forêts - dans les décisions publiques). la loi offre des outils pour renforcer les continuités écologiques (art. L.113-29 du code de l urbanisme : possibilité de classement d éléments de la Trame Verte et Bleue dans les Plans Locaux d Urbanisme en tant qu «espaces de continuités écologiques») art. 2 Le principe de non régression (art. L.110-1 du CE) : amélioration constante de la protection de l environnement dans la loi ou la réglementation. Le principe de complémentarité dans la gestion des espaces naturels, agricoles, forestiers (art. L.110-1 du CE), porteurs de biodiversité

Art. 2/69 Séquence «Éviter, Réduire, Compenser» (art. L.163-1 à 5 du CE), un nouveau cadre : renforcement des principes, modalités de la compensation, définition d outils - opérateurs, unités, contrats (art. L.163-2), sites naturels de compensation (art. L.163-3) Mesures compensatoires : principe de l équivalence écologique, «objectif d absence de perte nette, voire de gain de biodiversité» ; obligation de résultats pendant la durée des atteintes ; exigence de proximité géographique entre impacts et compensations ; principes de pérennité («durée des atteintes»). Modalités : 1) directement ; 2) via un opérateur (ex : un opérateur forestier) (pas de transfert de responsabilité entre le maître d ouvrage et l opérateur) ; 3) achat d unités de compensation Nouvelles possibilités pour les services de l État de faire respecter les obligations d un maître d ouvrage (art. L.163-4)

Création d un registre géo-référencé de la totalité des mesures compensatoires, accessibles au public «les maîtres d ouvrage fournissent aux services compétents de l État toutes les informations nécessaires» art. 70 Inventaire national des espaces naturels (incluant les espaces forestiers) à fort potentiel susceptibles d être mobilisés pour la mise en œuvre de mesures compensatoires (AFB) art. 72 Articulation avec les obligations réelles environnementales (ORE) (art. L.132-3 du CE) : celles-ci peuvent être utilisées à des fins de compensation. - permettre à un propriétaire (ex : un propriétaire forestier) de mettre en place, de façon volontaire, des mesures pérennes en faveur de la biodiversité sur son terrain - mesures qui perdureront si le propriétaire change - garantie de cohérence et de permanence des actions de préservation et de reconquête de biodiversité

art. 2 Absence de perte nette de biodiversité (art. L110-1 du CE) : principe d action préventive et de correction ; les mesures de compensation des atteintes à l environnement sont soumises à une obligation de résultats et de durée égale aux atteintes constatées. Réparation du préjudice écologique (modification du code civil) : - inscription du principe du pollueur-payeur dans la loi : «toute personne qui cause un préjudice écologique est tenue de le réparer» art. 4 - la prescription court à partir de la découverte du dommage, et non plus à la date du fait générateur - l Etat, l AFB, les collectivités etc. pourront être à l initiative de l action en réparation. art. 37-46 Partage des avantages liés à l utilisation des ressources génétiques : «innover sans piller» (transposition d engagements internationaux) régime existant sur les ressources génétiques relatives à la sylviculture maintenu

II - La création de l agence française pour la biodiversité (AFB) au 1 er janvier 2017 (cf. art. L.131-1 et 8 à 17 du CE) rt. 20-33 - futur opérateur majeur dans le domaine de la préservation de la biodiversité aquatique, terrestre et marine - établissement public regroupant l Office National de l Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), l Agence des Aires Marines Protégées (AAMP), Parcs Nationaux de France (PNF) et l Atelier Technique Espaces Naturels (ATEN) ; rattachement des parcs nationaux. - domaines d intervention : - préservation, gestion, reconquête de la biodiversité ; - développement des connaissances, des ressources, des usages et des services écosystémiques attachés à la biodiversité ; - gestion équilibrée et durable des eaux ; - lutte contre la biopiraterie. Zoom sur la stratégie nationale pour la biodiversité - inscription dans le code de l environnement ; élaboration et suivi assurés par l AFB - obligation des régions d élaborer une stratégie régionale pour la biodiversité (cf. en PACA : stratégie globale pour la biodiversité)

- modalités d intervention : - développement des connaissances, - appui technique et administratif, soutien financier, - formation et communication, - gestion ou appui à la gestion d aires protégées, - contribution à l exercice de mission de police administrative/judiciaire, - contribution au dispositif d accès aux ressources génétiques et au partage des avantages, - suivi des mesures compensatoires. Partenariat : établissements publics, instituts de recherche, acteurs socio-économiques, associations, fondations. Lien avec l ONF : convention de partenariat prévue, dans le cadre du contrat d objectifs 2016-2020, au titre de la gestion de la biodiversité remarquable - organisation régionale : Art. 8 1) directions régionales de l AFB, principalement en charge des missions de police, de contrôle et d appui aux services de l État (création d unités communes de travail avec l ONCFS) En PACA, une direction inter-régionale PACA-Corse.

2) Agences régionales de la biodiversité (ARB) : Opérateur AFB-Région, créé à l initiative de la Région, auxquelles les départements peuvent s associer. Format possible : établissement public de coopération environnementale (cf. art. L.131-8 du CGCT) Principes : -> nouveau mode de gouvernance des politiques environnementales, à travers la mise en place de partenariats sur mesure au niveau régional, impliquant les collectivités territoriales : «maison commune» -> mise en synergie et gain de lisibilité de l action publique en faveur de la biodiversité entre l État, l AFB et les Régions -> accélérer les initiatives concrètes en faveur de la biodiversité, en mobilisant, de façon concertée et coordonnée, les territoires, les collectivités, les entreprises, les associations. Ex : plate-formes d échanges de données, forums citoyens, mises en réseaux des acteurs. En PACA, annonce, par la Région, d une création d une ARB dès 2017.

Autres évolution liées à la création de l AFB Agences de l eau (AE) - Élargissement du champ d intervention des AE, qui peuvent désormais intervenir dans tous les domaines de la biodiversité (aquatique, terrestre et marine) ; conventionnement prévu entre l AFB et les AE ; élargissement du champ des redevances art. 29 En PACA, lancement d un appel à projet par l AE RMC «Initiative en faveur de la biodiversité» (2 échéances possibles pour le dépôt des dossiers : 30/11/16 et 15/05/17) - Rénovation de la gouvernance de l eau (titre IV) : évolution de la composition des comités de bassin et des conseils d administration des AE, en faveur des usagers non économiques (mi 2020) ; transparence dans l attribution des aides vers une nouvelle forme de collaboration entre la filière de la politique de l eau et celle de la biodiversité terrestre

Gouvernance art. 14 Instances nationales de consultation et d expertise (art. L.134-1/2 du CE) Comité national de la biodiversité (CNB) aux côtés du comité national de l eau et du comité national mer et littoral instance d information, d échanges et de consultation Comité national de protection de la nature (CNPN) : expertise technique/scientifique Instances régionales Comité régional de la biodiversité (CRB) qui prend la suite du CRTVB (art. L.371-3 du CE) co-présidé par le préfet de région et le président de région Contribution à l élaboration et au suivi de la stratégie régionale pour la biodiversité ; avis sur les orientations des délégations régionales de l AFB Comité scientifique régional du patrimoine naturel (art. L.411-1 A du CE) organe d expertise technique

3) Zoom sur les mesures «forêt» Réserves biologiques art. 163 La loi donne une assise juridique à la réserve biologique, en tant que disposition qui peut être prévue par le document d aménagement des bois et forêts relevant du régime forestier (art. L.212-2-1 du CE). Décret en conseil d État à venir. art. 167 Défrichement Ajustement des obligations des compensations (modification de l art. L.341-6 du code forestier) : exclusion des défrichements prévus dans le cadre de la gestion d un espace protégé (Parcs Nationaux, Parcs Naturels Régionaux, Réserves Naturelles Nationales, Natura 2000 etc.)

Autres mesures de la loi pouvant concerner la forêt Développement de la connaissance : modification de l Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) art. 7 art. 171 Les données issues d évaluation préalable ou de suivi des impacts seront versées par les maîtres d ouvrage dans l INPN (art. L.411-1 A du CE) à partir du 1 er janvier 2018. Les collectivités, les associations peuvent réaliser des atlas de la biodiversité. Renforcement de la place de la biodiversité dans nos choix d aménagement art. 87 art. 57-58 - intégration du rôle de la biodiversité dans les plans climat-énergie territoriaux (adaptation au changement climatique) - mise en compatibilité des politiques départementales des Espaces Naturels Sensibles avec les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (art. L. 113-9 du CU) et incorporation possible dans le domaine public, sauf pour les terrains relevant du régime forestier

Renforcement de la protection des espèces en danger art. 8 art. 74 Renforcement des Plans Nationaux d Actions (art. L.414-9 du CE), pour les espèces endémiques identifiées en danger (critique) (liste rouge de l Union Internationale pour la Conservation de la Nature) Possibilité de créer des «zones prioritaires pour la biodiversité» - nouvelle outil pour protéger certaines espèces protégées (art. L.411-2 du CE) Amélioration de la qualité de notre environnement art. 149 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (introduction, détention et mise en vente interdite) (art. L.411-4 à 9 du CE)

Autres dispositions - Diverses dispositions relatives : - aux PNR, partenaires privilégiés de l Etat (avis des PNR sur les documents d aménagement), - aux PN, à Natura 2000 (exo-tfnb pour les communes rurales art. 169), aux RNN, aux cours d eau (définition, continuité écologique). - Police de l environnement : harmonisation de certaines dispositions art. 164 Inspecteurs de l environnement : possibilité d intervenir au titre d autres législations ayant un lien avec l environnement (code forestier, code rural et de la pêche maritime, code de la santé publique), selon les règles fixées par le CE.

Conclusion - la loi définit plusieurs grands principes fondateurs, de portée générale, en faveur d une meilleure prise en compte de la biodiversité et des services écosystémiques dans les politiques publiques (connaissance, diffusion de l information, prévention des impacts, gestion et restauration de la biodiversité). - la création de l AFB et des ARB reposera sur une gouvernance renouvelée (concertation, partenariats) entre l État, des collectivités et des établissements publics, qui sera à construire à partir de 2017 ; les domaines et les modalités d intervention restent à définir.