LE REGLEMENT DEPARTEMENTAL D AIDE SOCIALE A L ENFANCE



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LE REGLEMENT DEPARTEMENTAL D AIDE SOCIALE A L ENFANCE Le règlement départemental d aide sociale à l enfance a été approuvé en Assemblée départementale le 02.12.2003. Des modifications ont été approuvées en Assemblée départementale les 23.10.2006, 28.01.2008 et 23.06.2008 1

SOMMAIRE 1. DISPOSITIONS COMMUNES 1.1. DEFINITION ET ORGANISATION DU SERVICE DE L AIDE SOCIALE A L ENFANCE 1.1.1. DEFINITION DES MISSIONS DU SERVICE DE L AIDE SOCIALE A L ENFANCE 1.1.2. ORGANISATION DU SERVICE DE L AIDE SOCIALE A L ENFANCE 1.1.3. LE SECRET PROFESSIONNEL DES PERSONNES PARTICIPANT AUX MISSIONS DE L AIDE SOCIALE A L ENFANCE 1.2. CONDITIONS D ADMISSION A L AIDE SOCIALE A L ENFANCE 1.2.1. PERSONNES PRISES EN CHARGE PAR L AIDE SOCIALE A L ENFANCE 1.2.2. CONDITIONS DE NATIONALITE ET DE RESIDENCE 1.3. DROITS DES JEUNES ET DE LEUR FAMILLE DANS LES RELATIONS AVEC LE SERVICE 1.3.1. DROIT D ETRE INFORME 1.3.1.1. LE DEVOIR D INFORMATION DU SERVICE 1.3.1.2. LA NOTIFICATION ET LA MOTIVATION DES DECISIONS 1.3.2. DROIT D ACCES AU DOSSIER 1.3.2.1. L ACCES AU DOSSIER 1.3.2.2. LE RECOURS EN CAS DE REFUS DE COMMUNICATION 1.3.3. LE DROIT D ETRE ASSOCIE AUX DECISIONS 1.3.3.1. DECISION ADMINISTRATIVE 1.3.3.2. DECISION JUDICIAIRE 1.3.4. LE PROJET INDIVIDUEL (BILAN ET PERSPECTIVE) 1.4. LES VOIES DE RECOURS 1.4.1. LES RECOURS GRACIEUX OU HIERARCHIQUES 1.4.2. LE RECOURS CONTENTIEUX 1.4.2.1. CONTRE UNE DECISION DE L ADMINISTRATION 1.4.2.2. CONTRE UNE DECISION DU JUGE DES ENFANTS 1.5. FINANCEMENT DES PRESTATIONS 1.5.1. PRISE EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT 1.5.1.1. CAS OU LE DEPARTEMENT EST CHARGE DE LA PRISE EN CHARGE FINANCIERE D UNE MESURE 1.5.1.2. DETERMINATION DU DEPARTEMENT CHARGE DU FINANCEMENT DE LA MESURE 1.5.1.2.1. EN CAS DE PRISE EN CHARGE ADMINISTRATIVE 1.5.1.2.2. EN CAS DE DECISION JUDICIAIRE 1.5.2. PRISE EN CHARGE PAR D AUTRES FINANCEURS 1.5.3. PARTICIPATION FINANCIERE DE LA FAMILLE 2. LES ACTIONS DE PREVENTION : L AIDE A DOMICILE 2.1. L INTERVENTION D UN(E) TECHNICIEN(NE) DE L INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE OU D UNE AIDE MENAGERE AU TITRE DE L AIDE SOCIALE A L ENFANCE 2.1.1. BENEFICIAIRES 2.1.2. CONDITIONS D ATTRIBUTION 2.1.3. PROCEDURE D ATTRIBUTION 2.1.4. FINANCEMENT 2

2.2. LES AIDES FINANCIERES 2.2.1. CARACTERISTIQUES GENERALES 2.2.1.1. DEFINITION 2.2.1.2. BENEFICIAIRES 2.2.1.3. MOTIFS DE VERSEMENT 2.2.1.4. CARACTERISTIQUES 2.2.2. PROCEDURE D INSTRUCTION 2.2.2.1. DEPOT DE LA DEMANDE D AIDE FINANCIERE 2.2.2.2. INSTRUCTION DE LA DEMANDE 2.2.2.3. CALCUL DE LA MOYENNE ECONOMIQUE 2.2.2.4. DECISION D ATTRIBUTION 2.2.3. MODALITES DE VERSEMENT 2.2.3.1. FORME 2.2.3.2. MONTANT ET DUREE DU VERSEMENT 2.2.3.3. RENOUVELLEMENT DE L ATTRIBUTION D AIDE FINANCIERE 2.2.3.4. COMMISSION DE SUIVI DES AIDES FINANCIERES/CONTROLE 2.3. LES ALLOCATIONS ATTRIBUEES AUX JEUNES MAJEURS 2.3.1. DEMANDE DE CONTRAT JEUNE MAJEUR 2.3.2. AIDES ALLOUEES AU JEUNE MAJEUR 2.3.3. DUREE DE LA MESURE 2.4. LES ACTIONS EDUCATIVES AUPRES DE L ENFANT ET DE SA FAMILLE 2.4.1. DEFINITION 2.4.2. DEROULEMENT D UNE MESURE D AED 2.4.2.1. PROCEDURE D ADMISSION 2.4.2.2. DECISION D ADMISSION 2.4.2.3. DEROULEMENT DE LA MESURE 2.4.2.4. FINANCEMENT 2.4.2.5. DUREE ET REVISION DE LA MESURE 2.4.3. DEROULEMENT D UNE MESURE D AEMO JUDICIAIRE 2.4.3.1. PROCEDURE 2.4.3.2. DEROULEMENT DE LA MESURE 2.4.3.3. DUREE ET RENOUVELLEMENT 2.4.3.4. FINANCEMENT DE LA MESURE 2.4.4. CONTROLE 3. LA PREVENTION DES MAUVAIS TRAITEMENTS A L EGARD DES MINEURS 3.1. RECUEIL DE L INFORMATION CONCERNANT UN ENFANT EN DANGER 3.1.1. INFORMATION EN PROVENANCE DU N VERT 119 : ALLO ENFANCE MALTRAITEE 3.1.2. LE RECUEIL DU SIGNALEMENT 3.1.2.1. DESTINATAIRES 3.1.2.2. RECUEIL DE L INFORMATION 3.2. LE TRAITEMENT DU SIGNALEMENT 3.2.1. LA TRANSMISSION AUX FINS D EVALUATION 3.2.2. EVALUATION DE LA SITUATION 3.2.3. SUITES DONNEES A L EVALUATION 3.2.3.1. DECISION FAISANT SUITE A L EVALUATION 3.2.3.2. INFORMATIONS TRANSMISES 4. L ACCUEIL DES MINEURS ET DES JEUNES MAJEURS HORS DE LEUR DOMICILE FAMILIAL 3

4.1. GENERALITES CONCERNANT L ACCUEIL 4.1.1. PERSONNES SUSCEPTIBLES D ETRE ACCUEILLIES 4.1.2. TYPES D ACCUEIL MIS EN PLACE 4.1.2.1. PRISE EN CHARGE SUR DECISION ADMINISTRATIVE 4.1.2.1.1. ACCUEIL PROVISOIRE DE MINEURS 4.1.2.1.1.1. Définition 4.1.2.1.1.2. Procédure d admission 4.1.2.1.1.3. Formalisation de la mesure 4.1.2.1.1.4. Durée et déroulement de la mesure 4.1.2.1.2. ACCUEIL DE MINEURS EMANCIPES ET DE JEUNES MAJEURS 4.1.2.1.2.1. Définition 4.1.2.1.2.2. Procédure d admission 4.1.2.1.3. L ACCUEIL MERE-ENFANT 4.1.2.1.3.1. Procédure d admission 4.1.2.1.3.2. Déroulement et financement de la mesure 4.1.2.2. ENFANTS CONFIES PAR DECISION JUDICIAIRE 4.1.2.2.1. ENFANTS CONFIES AU SERVICE DE L AIDE SOCIALE A L ENFANCE SUR DECISION DU JUGE DES ENFANTS OU DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 4.1.2.2.1.1. Définition 4.1.2.2.1.2. Procédure d admission lorsque le jeune est confié par le juge au service de l Aide Sociale à l Enfance 4.1.2.2.1.3. Déroulement de la mesure 4.1.2.2.1.4. Durée de la mesure 4.1.2.2.2. ENFANTS CONFIES PAR DELEGATION D AUTORITE PARENTALE 4.1.2.2.2.1. Définition 4.1.2.2.2.2. Procédure 4.1.2.2.2.3. Financement et durée de la mesure 4.1.2.2.3. ENFANTS CONFIES A L AIDE SOCIALE A L ENFANCE PAR JUGEMENT DE RETRAIT DE L AUTORITE PARENTALE 4.1.2.2.3.1. Définition 4.1.2.2.3.2. Procédure 4.1.2.2.3.3. Durée 4.1.2.2.4. LES ENFANTS CONFIES EN TUTELLE 4.2. LES MODES D ACCUEIL 4.2.1. L ACCUEIL FAMILIAL 4.2.1.1. LE SERVICE DE L ACCUEIL FAMILIAL DU DEPARTEMENT 4.2.1.1.1. STATUT DES ASSISTANTS FAMILIAUX DU SERVICE D ACCUEIL FAMILIAL DU DEPARTEMENT 4.2.1.1.2. PROCEDURE D ACCUEIL 4.2.1.1.3. MISSIONS DU SERVICE DE L ACCUEIL FAMILIAL DEPARTEMENTAL 4.2.1.2. LES PLACEMENTS FAMILIAUX DU SECTEUR ASSOCIATIF 4.2.1.2.1. STATUT DES PLACEMENTS FAMILIAUX 4.2.1.2.2. STATUT DES ASSISTANTS FAMILIAUX DES PLACEMENTS FAMILIAUX ASSOCIATIFS 4.2.1.2.3. PROCEDURE D ACCUEIL 4.2.1.2.4. FINANCEMENT DE L ACCUEIL 4.2.1.2.5. CONTROLE 4.2.2. ACCUEIL EN ETABLISSEMENT 4.2.2.1. DANS UN ETABLISSEMENT PRIVE DU SECTEUR ASSOCIATIF HABILITE POUR ACCUEILLIR DES JEUNES DE L AIDE SOCIALE A L ENFANCE 4.2.2.1.1. STATUT DES ETABLISSEMENTS 4.2.2.1.2. CONDITIONS D ACCUEIL 4.2.2.1.3. DROITS ET OBLIGATIONS DES JEUNES ACCUEILLIS ET DE L ETABLISSEMENT 4.2.2.1.4. CONTRÔLE 4

4.2.2.1.5. FINANCEMENT 4.2.2.2. L ACCUEIL D URGENCE 4.2.2.2.1.L IDEF SAINT-EXUPERY 4.2.2.2.2.L ACCUEIL D URGENCE PAR LE SECTEUR ASSOCIATIF ADHERENT A LA CHARTE DE L ACCUEIL D URGENCE 4.2.2.2.3.L ACCUEIL D URGENCE PAR LE SECTEUR ASSOCIATIF NON ADHERENT A LA CHARTE DE L ACCUEIL D URGENCE 4.2.2.3. ACCUEIL EN LIEU DE VIE 4.2.2.3.1. DEFINITION 4.2.2.3.2. STATUT 4.2.2.3.2.1. Autorisation 4.2.2.3.2.2. Convention 4.2.2.3.3. CONDITIONS D ACCUEIL 4.2.2.3.4. MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE 4.2.2.3.5. FINANCEMENT 4.2.3. LE PARRAINAGE 4.2.3.1. DEFINITION 4.2.3.2. MISE EN PLACE ET DEROULEMENT 4.3 CONSEQUENCES LIEES A L ACCUEIL 4.3.1. QUANT AUX PREROGATIVES LIEES A L AUTORITE PARENTALE 4.3.1.1. ENFANTS ACCUEILLIS DANS LE CADRE D UNE MESURE ADMINISTRATIVE 4.3.1.2. ENFANTS ACCUEILLIS DANS LE CADRE D UNE MESURE JUDICIAIRE 4.3.1.3. ENFANTS POUR QUI L AUTORITE PARENTALE A ETE DELEGUEE AU SERVICE DE L AIDE SOCIALE À L ENFANCE 4.3.1.4. ENFANTS DONT LA TUTELLE EST CONFIEE AU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 4.3.2. REPARTITION DES RESPONSABILITES ENTRE LE LIEU D ACCUEIL, LE SERVICE DE L AIDE SOCIALE À L ENFANCE ET LES PARENTS 4.3.2.1. RESPONSABILITE DU SERVICE DE L AIDE SOCIALE À L ENFANCE 4.3.2.2. RESPONSABILITE DES ASSISTANTS FAMILIAUX DE L AIDE SOCIALE À L ENFANCE 4.3.2.3. RESPONSABILITE DE L ETABLISSEMENT D ACCUEIL 4.3.2.4. RESPONSABILITE DES PARENTS 4.3.3. PRISE EN CHARGE FINANCIERE DE LA MESURE 4.3.3.1. PRESTATIONS ASSUREES PAR LE DEPARTEMENT 4.3.3.1.1. PRISE EN CHARGE FINANCIERE DES FRAIS CONCERNANT L ACCUEIL ET L ENTRETIEN DE L ENFANT 4.3.3.1.1.1. Lorsque le jeune est accueilli chez un assistant familial employé par le Conseil général 4.3.3.1.1.2. Lorsque le jeune est accueilli par un établissement privé du secteur associatif 4.3.3.1.1.3. Lorsqu un parrainage a été établi 4.3.3.1.2. PRISE EN CHARGE DES FRAIS MEDICAUX DES JEUNES ADMIS A L AIDE SOCIALE À L ENFANCE 5. LES AIDES PARTICULIERES 5.1 LES RECOMPENSES SCOLAIRES 5.1.1. DEFINITION 5.1.2. MONTANT 5.2. BOURSES D ETUDES 5.2.1. BENEFICIAIRES 5.2.2. PROCEDURE 5.2.3. MONTANT DE LA BOURSE MENSUELLE ACCORDEE 5

5.3. ALLOCATION JEUNES MENAGES 5.3.1. BENEFICIAIRES 5.3.2. PROCEDURE D ATTRIBUTION 5.4. PRIME DE NOEL 6. L ADOPTION 6.1. LA DELIVRANCE DE L AGREMENT CONCERNANT L ADOPTANT 6.1.1. LA DEMANDE D AGREMENT 6.1.1.1. LES INFORMATIONS DONNEES PAR LE CONSEIL GENERAL 6.1.1.2. CONFIRMATION DE LA DEMANDE 6.1.2. INSTRUCTION DE LA DEMANDE 6.1.3. CONSULTATION DE LA COMMISSION D AGREMENT 6.1.3.1. COMPOSITION DE LA COMMISSION D AGREMENT 6.1.3.2. FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D AGREMENT 6.1.3.2.1. INFORMATIONS DONNEES AU DEMANDEUR 6.1.3.2.2. CONVOCATION DE LA COMMISSION 6.1.3.2.3. AUDITION DU DEMANDEUR 6.1.3.2.4. AVIS DE LA COMMISSION 6.1.4. DELIVRANCE DE L AGREMENT 6.1.4.1. DELIVRANCE DE L AGREMENT 6.1.4.2. DUREE DE VALIDITE DE L AGREMENT 6.1.4.3. CONFIRMATION ANNUELLE DU PROJET D ADOPTION ET ACTUALISATION DU DOSSIER D AGREMENT 6.1.4.4. RETRAIT D AGREMENT 6.1.5. RECOURS EN CAS DE REFUS OU DE RETRAIT D AGREMENT 6.2. LA REALISATION DES PROJETS D ADOPTION EN FAVEUR DES PUPILLES DE L ETAT 6.2.1. ENFANTS POUVANT ETRE ADMIS EN QUALITE DE PUPILLES DE L ETAT 6.2.2. L ADMISSION DES PUPILLES DE L ETAT 6.2.2.1. PROCEDURE D ADMISSION 6.2.2.2. SPECIFICITES POUR LES FEMMES ACCOUCHANT SOUS LE SECRET 6.2.2.3. RECOURS CONTRE LA DECISION D ADMISSION EN QUALITE DE PUPILLE 6.2.3. CONSERVATION DES INFORMATIONS CONCERNANT LES PUPILLES DE L ETAT 6.2.4. CONSTITUTION D UN PROJET D ADOPTION 6.2.5. LA PROCEDURE D ADOPTION DES PUPILLES DE L ETAT 6.2.5.1. PERSONNES POUVANT ADOPTER UN PUPILLE DE L ETAT 6.2.5.2. L ACCUEIL EN VUE DE L ADOPTION 6.2.5.3. LE JUGEMENT D ADOPTION 6.3. L ADOPTION INTERNATIONALE 6.3.1. CONDITIONS NECESSAIRES POUR L ADOPTION D UN ENFANT ETRANGER 6.3.1.1. QUANT A L ADOPTANT 6.3.1.2. QUANT A L ENFANT ADOPTE 6.3.2. PROCEDURE POUR L ADOPTION D UN ENFANT ETRANGER 6.3.2.1. FORMALITES DES L ARRIVEE DE L ENFANT SUR LE SOL FRANÇAIS 6.3.2.2. SUIVI DE L ACCUEIL EN VUE DE L ADOPTION 6.3.2.3. FORMALITES CONCERNANT LE STATUT JURIDIQUE DE L ENFANT 6.3.3. EFFETS D UNE ADOPTION REGULIEREMENT PRONONCEE A L ETRANGER 6.3.4. PRETS AUX FAMILLES DESIRANT ADOPTER A L ETRANGER 6.4. LE CONTROLE DES ORGANISMES AUTORISES POUR L ADOPTION 6.4.1. AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES 6.4.1.1. DEMANDE D AUTORISATION 6

6.4.1.2. ATTRIBUTION DE L AUTORISATION 6.4.2. DECLARATION DE FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES 6.4.2.1. DEPOT DE DECLARATION DE FONCTIONNEMENT 6.4.2.2.INSTRUCTION ET EFFET DE LA DECLARATION 6.4.3. RETRAIT D AUTORISATION ET INTERDICTION DE FONCTIONNEMENT 6.4.3.1. RETRAIT D AUTORISATION 6.4.3.2.INTERDICTION DE FONCTIONNEMENT 6.4.3.3.DISPOSITIONS COMMUNES AU RETRAIT D AUTORISATION ET A L INTERDICTION DE FONCTIONN 6.4.4. CONTROLE DE L ACTIVITE DES ORGANISMES ANNEXES Annexe 1 : Textes législatifs Annexe 2 : Evaluation budgétaire mensuelle et calcul de la moyenne économique Annexe 3 : Montants des différentes allocations attribuées aux jeunes majeurs Annexe 4 : Statut des assistants familiaux du Département de l Essonne Annexe 4bis : Tableau des rémunérations et des allocations liées à la prise en charge des enfants confiés par l ASE Annexe 5 : Statut des établissements, services et placements familiaux privés Annexe 6 : Règlement départemental des transports des jeunes confiés au service de l Aide sociale à l enfance 7

1. DISPOSITIONS COMMUNES 1.1. DEFINITION ET ORGANISATION DU SERVICE DE L AIDE SOCIALE A L ENFANCE 1.1.1. DEFINITION DES MISSIONS DU SERVICE DE L AIDE SOCIALE A L ENFANCE Conformément à l article L 221-1 du Code de l Action Sociale et des Familles, le service de l Aide Sociale à l Enfance est un service non personnalisé du Département, placé sous l autorité du Président du Conseil général. Il est chargé des missions suivantes : Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de 21 ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; Organiser un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur familles, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de 21 ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles ; Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1 du présent article ; Pourvoir à l ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; Mener, notamment à l occasion de l ensemble de ces interventions, des actions de prévention des mauvais traitements à l égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l autorité judiciaire, organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci ; La délivrance de l agrément des candidats à l adoption. Il ne s agit pas d un simple système de prestations venant pallier un manque de ressources ou l absence des parents : la Loi du 6 janvier 1986 qui en a défini les missions les a élargies en une mission plus globale de protection de l enfance en difficulté. 1.1.2. ORGANISATION DU SERVICE DE L AIDE SOCIALE A L ENFANCE Il revient au Président du Conseil général d organiser le service de l Aide Sociale à l Enfance. Le service de l Aide Sociale à l Enfance est placé sous l autorité de la Direction de la Prévention et de la Protection de l Enfance (DPPE). Le service de l Aide Sociale à l Enfance est organisé sur une base territoriale de huit secteurs, chacun sous la responsabilité d un inspecteur de l enfance. Il est chargé de : - de décider l admission ou non à l Aide Sociale à l Enfance et l attribution des prestations d Aide Sociale à l Enfance : la décision est prise par les inspecteurs de l enfance. Les décisions d aides financières sont également prises par les chefs de service des Maisons Départementales des Solidarités (MDS) ; - d assurer la gestion et le contrôle des prestations ; - de l adoption. 8

Chaque secteur recouvre territorialement une ou plusieurs Maisons Départementales des Solidarités (MDS) qui sont placées sous la responsabilité de directeurs. Des équipes sont constituées au sein de chaque Maison Départementale des Solidarités, et sont encadrées techniquement par un responsable des missions de service social (RMSS) ou un responsable des missions de PMI (RMPMI). Les Maisons Départementales des Solidarités sont rattachées au Directeur de la Coordination Territoriale. Elles sont chargées, dans le secteur de l enfance, de : - l instruction des dossiers de demande d une prestation d Aide Sociale à l Enfance ; - l évaluation de la situation de l enfant et de sa famille ; - l accompagnement du jeune et de sa famille ; - l évaluation des demandes d agrément d adoption. La Direction de la Prévention et de la Protection de l Enfance dispose d une structure d accueil d urgence qui fonctionne en permanence : l Institut Départemental de l Enfance et de la Famille (IDEF). Pour l accomplissement de ses missions, la Direction de la Prévention et de la Protection de l Enfance peut conclure des conventions et faire appel à des organismes publics ou privés habilités ainsi qu à des personnes physiques, assistants familiaux employés directement par le Conseil général. 1.1.3. LE SECRET PROFESSIONNEL DES PERSONNES PARTICIPANT AUX MISSIONS DE L AIDE SOCIALE A L ENFANCE Toute personne participant aux missions de l Aide Sociale à l Enfance est tenue au secret professionnel, dans les conditions et les limites des articles L133-5 du Code de l Action Sociale et des Familles, et sous les peines prévues aux articles L 226-13 et 226-14 du Code Pénal. En cas de violation du secret professionnel, la personne engage sa responsabilité civile, administrative, professionnelle et pénale. Néanmoins, elle est tenue de transmettre sans délai au service de l Aide Sociale à l Enfance, par délégation du Président du Conseil général, toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs en danger ou maltraités. Dans ce cas, la personne ne pourra pas être poursuivie pour violation du secret professionnel concernant les éléments de danger signalés. 1.2. CONDITIONS D ADMISSION A L AIDE SOCIALE A L ENFANCE 1.2.1. PERSONNES PRISES EN CHARGE PAR L AIDE SOCIALE A L ENFANCE Peuvent être pris en charge par le service de l Aide Sociale à l Enfance, les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ainsi que les mineurs émancipés et les jeunes majeurs âgés de moins de 21 ans qui éprouvent des difficultés d insertion sociale faute de ressources ou d un soutien familial suffisant. Les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants, dont le plus jeune a moins de 3 ans à l admission, qui ont besoin d un soutien matériel et psychologique peuvent être prises en charge par l Aide Sociale à l Enfance. La prise en charge peut être prolongée exceptionnellement au-delà des 3 ans du dernier enfant jusqu à ses 4 ans maximum dans les conditions fixées à l article 4.1.1 Il s agit : d admission au service suite à une décision judiciaire : - du Magistrat du parquet ayant prononcé une ordonnance provisoire de placement ; - du Juge des Enfants ayant prononcé un jugement d assistance éducative sur le fondement de l article 375-3 du Code Civil, une ordonnance provisoire de placement selon l article 375-5 du Code Civil ou une mesure éducative sur le fondement de l ordonnance 45-174 du 2 février 1945 relative à l enfance délinquante ; 9

- du Juge aux Affaires Familiales ayant prononcé un jugement de délégation d autorité parentale ; - du Tribunal de Grande Instance ayant prononcé une décision de retrait de l autorité parentale ; - du Juge des Tutelles qui peut confier la tutelle à l Aide Sociale à l Enfance si celle-ci est vacante. d admission au service par décision administrative : - les mineurs confiés par leur famille au service de l Aide Sociale à l Enfance ; - les femmes enceintes et mères isolées avec leurs enfants dont le plus jeune a moins de 3 ans à l admission qui ont besoin d un soutien matériel et psychologique, avec une possibilité de prolongation exceptionnellement jusqu aux 4 ans du dernier enfant, conformément à l article 4.1.1 - les mineurs émancipés et jeunes majeurs confrontés à de graves difficultés ; - les pupilles de l Etat ; - les mineurs en danger dont les représentants légaux ne peuvent donner leur accord. 1.2.2. CONDITIONS DE NATIONALITE ET DE RESIDENCE L admission à l Aide Sociale à l Enfance n est soumise à aucune condition de nationalité ou de résidence régulière. Tous les enfants présents sur le territoire français peuvent être pris en charge par le service de l Aide Sociale à l Enfance. 1.3. DROITS DES JEUNES ET DE LEUR FAMILLE DANS LES RELATIONS AVEC LE SERVICE 1.3.1. DROIT D ETRE INFORME 1.3.1.1. LE DEVOIR D INFORMATION DU SERVICE Toute personne qui sollicite une prestation d aide sociale à l enfance, ou qui en bénéficie, est informée des conditions d attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et les obligations de l enfant et de son représentant légal. L information porte sur : - les aides de toute nature qui existent pour assurer la protection de l enfant et le soutien de sa famille, avec l indication des organismes qui les dispensent, ainsi que les conséquences liées à l attribution des prestations du service de l Aide Sociale à l Enfance ; - les droits et les devoirs afférents à l autorité parentale ainsi que les conséquences qu aura l attribution des prestations du service de l Aide Sociale à l Enfance sur les modalités d exercice de cette autorité et notamment le droit des parents à être associés aux décisions concernant leur enfant ; - le droit pour le mineur d être associé aux décisions le concernant ; - le nom de la personne habilitée à prendre la décision et celui du travailleur social chargé d intervenir auprès de l enfant et de sa famille ; - les délais et les modalités de mise en œuvre des voies de recours ; - le droit d accès aux dossiers et documents administratifs. Dans ses démarches auprès du service, l intéressé, s il le souhaite, peut être accompagné par la personne de son choix pour tout entretien. 10

1.3.1.2. LA NOTIFICATION ET LA MOTIVATION DES DECISIONS Le service doit permettre à l intéressé de présenter ses observations écrites et orales avant que la décision ne soit prise. La notification de la décision est faite par écrit ; elle doit mentionner les délais, les modalités de mise en œuvre de la demande et les voies de recours. En cas de rejet, la décision doit être motivée par le service et notifiée à l intéressé. 1.3.2. DROIT D ACCES AU DOSSIER 1.3.2.1. L ACCES AU DOSSIER Sauf en cas de transmission aux autorités judiciaires, les personnes qui le demandent ont droit à la communication des documents administratifs à caractère nominatif les concernant. Les dossiers personnels ainsi que ceux dont la communication porte atteinte à la vie privée de la personne ne sont communicables qu à l intéressé. Pendant la minorité d un enfant, ce droit est exercé par lui-même avec l accord de son ou ses représentants légaux ou par son ou ses représentants légaux. Si le demandeur est majeur placé sous tutelle, ce droit d accès est exercé par son tuteur. S il est décédé, par ses descendants majeurs en ligne directe. Les dossiers des personnes anciennement admises à l Aide Sociale à l Enfance et des pupilles de l Etat, étant par nature des documents contenant des informations mettant en cause la vie privée, sont communicables dans un délai de 90 ans à compter de la date de naissance. Si les parents ont donné des renseignements ne portant pas atteinte au secret de leur identité, ceux-ci sont conservés sous la responsabilité du Président du Conseil général. Ces informations sont à disposition du majeur, de son tuteur s il est placé sous tutelle, de son représentant légal s il est mineur ou de ses descendants en ligne directe, majeur, s il est décédé. Les informations à caractère médical sont communiquées à l intéressé, selon son choix directement ou par l intermédiaire d un médecin qu il désigne à cet effet (loi n 2002-303 du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé). 1.3.2.2. LE RECOURS EN CAS DE REFUS DE COMMUNICATION Le refus de communication doit être notifié par le service de façon écrite et motivée. Le défaut de réponse pendant plus d un mois à compter de la réception de la lettre de demande vaut décision de refus sauf dans les cas précisément prévus par les décrets d application de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000. Avant d engager un recours contentieux, l intéressé doit obligatoirement saisir la Commission d Accès aux Documents Administratifs (CADA) par lettre simple. La CADA doit émettre un avis dans le délai d un mois. Cet avis est transmis à l intéressé ainsi qu à l administration qui dispose de deux mois pour répondre. Si l administration refuse de suivre l avis de la commission, l intéressé peut saisir le Tribunal Administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet ou du silence de l administration pendant cette période. 1.3.3. LE DROIT D ETRE ASSOCIE AUX DECISIONS 1.3.3.1. DECISION ADMINISTRATIVE Pour la prise en charge administrative d un enfant, l accord écrit du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s il est mineur émancipé est nécessaire. La famille est associée à toutes les décisions concernant le choix, la durée et les modalités d accueil. 11

Pour les décisions concernant le lieu et le mode d accueil des enfants déjà accueillis au service de l Aide Sociale à l Enfance, l accord est réputé acquis si la famille n a pas fait connaître son opposition dans un délai de quatre semaines à compter du jour de la notification de la demande du service, ou de six semaines à compter de la date d envoi, si elle n a pas accusé réception de la notification. Le service examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son avis. Cet avis et les conditions dans lesquelles il a été recueilli font l objet d un écrit du travailleur social. 1.3.3.2. DECISION JUDICIAIRE Lorsque la mesure fait suite à une décision judiciaire, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement sur le choix du mode et du lieu de prise en charge, et sur toute modification apportée à la décision. Le service examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son avis. Cet avis et les conditions dans lesquelles il a été recueilli font l objet d un écrit du travailleur social. 1.3.4. LE PROJET INDIVIDUEL (BILAN ET PERSPECTIVE) Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Mais, celle-ci peut être renouvelable. Lorsque l enfant est confié au service par décision judiciaire, sa situation est étudiée par le Magistrat tous les six mois, tous les ans ou tous les deux ans maximum conformément à l ordonnance prononcée, sauf dans les cas où les parents ne disposent plus de l autorité parentale. A échéance ou au moins chaque année, le service présente à l autorité judiciaire un rapport sur la situation de l enfant qui lui a été confié par décision judiciaire. 1.4. LES VOIES DE RECOURS Les conditions d accès aux voies de recours sont applicables quelle que soit la nature de la prestation d Aide Sociale à l Enfance, sauf exception expressément mentionnée. 1.4.1. LES RECOURS GRACIEUX OU HIERARCHIQUES La personne peut demander un nouvel examen de son dossier auprès de l autorité qui a pris la décision. Ce recours doit être effectué par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Toute demande doit faire l objet d un accusé de réception par le service qui a pris la décision. L Administration dispose d un délai de deux mois pour répondre à la demande. Le silence de l Administration pendant ces deux mois équivaut à une décision de rejet. Si ce recours gracieux est fait dans ce délai, le droit au recours contentieux est maintenu. Les délais de recours contentieux ne sont toutefois pas opposables à l auteur de la demande gracieuse lorsque l accusé de réception ne lui a pas été transmis ou qu il ne comporte pas les indications obligatoires. Cependant, lorsqu une décision expresse de rejet intervient dans le délai de deux mois après la fin du délai de réponse accordé à l Administration, un nouveau délai de recours contentieux de deux mois commence à partir de la date de cette décision explicite de rejet. 1.4.2. LE RECOURS CONTENTIEUX 1.4.2.1. CONTRE UNE DECISION DE L ADMINISTRATION Le recours contre l Administration peut être exercé par requête devant le Tribunal Administratif de Versailles dans les deux mois à compter de la réception de la notification de la décision initiale ou de la décision de rejet (explicite ou implicite) de la demande gracieuse. Le recours à un avocat n est pas obligatoire. 12

Un appel peut être fait contre le jugement du Tribunal Administratif dans les deux mois devant la Cour Administrative d Appel. 1.4.2.2. CONTRE UNE DECISION DU JUGE DES ENFANTS La famille peut faire appel, soit par déclaration verbale, soit par lettre recommandée, au greffe du Tribunal de Grande Instance dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ils ont reçu la décision du Magistrat. Lorsque le Magistrat a confié l exécution de la mesure au service de l Aide Sociale à l Enfance, ce service peut également interjeter appel de la décision. Les ordonnances prononçant une mesure d instruction ne sont en revanche pas immédiatement susceptibles d appel. 1.5. FINANCEMENT DES PRESTATIONS 1.5.1. PRISE EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT 1.5.1.1. CAS OU LE DEPARTEMENT EST CHARGE DE LA PRISE EN CHARGE FINANCIERE D UNE MESURE Lorsqu il s agit d une mesure administrative décidée par l inspecteur de l Aide Sociale à l Enfance, sur délégation du Président du Conseil général ; Lorsque le jeune est confié à l Aide Sociale à l Enfance de l Essonne à la suite d une décision judiciaire prise au titre de l assistance éducative ou au titre de l ordonnance 45-174 du 2 février 1945 ou au titre d une délégation d autorité parentale ; En cas de tutelle confiée au service de l Aide Sociale à l Enfance ; Lorsqu une délégation d autorité parentale est intervenue et a été confiée à un établissement habilité ou à un particulier ; Lorsqu une mesure d action éducative en milieu ouvert a été prononcée à l égard du mineur et sa famille sur le fondement de l assistance éducative et a été confiée soit au service de l Aide Sociale à l Enfance, soit à un établissement ou service public ou privé, soit à des personnes physiques ; Lorsqu un jeune est confié par décision judiciaire à un tiers digne de confiance. 1.5.1.2. DETERMINATION DU DEPARTEMENT CHARGE DU FINANCEMENT DE LA MESURE 1.5.1.2.1. EN CAS DE PRISE EN CHARGE ADMINISTRATIVE Le Département prend en charge financièrement l ensemble des dépenses d entretien, d éducation et d accueil pour tous les mineurs admis au service par le Président du Conseil général de l Essonne. 1.5.1.2.2. EN CAS DE DECISION JUDICIAIRE En cas de décision judiciaire, le Département finance les mesures prononcées par les juridictions implantées en Essonne, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision. Lorsque, pendant l exécution de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d une autre juridiction, elle porte cette décision à la connaissance du service de l Aide Sociale à l Enfance concerné. Le Département, siège de la juridiction nouvellement saisie, prend en charge les frais afférents à l exécution de la mesure. 13

1.5.2. PRISE EN CHARGE PAR D AUTRES FINANCEURS Le Ministère de la Justice prend en charge les dépenses résultant d investigations psychologiques ou sociales et de placements dans les établissements et services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ainsi que les actions menées en faveur des jeunes majeurs par la Protection Judiciaire de la Jeunesse. L Etat rembourse au département les dépenses faites pour les mineurs accueillis sur le territoire national à la suite d une décision gouvernementale prise pour tenir compte d une situation exceptionnelle comme l accueil de réfugiés étrangers pour des raisons humanitaires. 1.5.3. PARTICIPATION FINANCIERE DE LA FAMILLE Les parents restent tenus envers l enfant de l obligation alimentaire. En conséquence une contribution peut leur être demandée. Lorsqu un enfant est confié au service de l Aide Sociale à l Enfance, la part des allocations familiales dues à la famille pour celui-ci est versée en principe au service de l Aide Sociale à l Enfance. Dans ce cas, son montant est déduit de la contribution que le service peut demander aux parents. Le Président du Conseil général ou le Magistrat peuvent également demander que la part des allocations familiales dues pour cet enfant continue à être versée à la famille en fonction de l évaluation de la situation familiale. La contribution financière est fixée par le Président du Conseil général, compte tenu des ressources de la famille. - Elle ne peut dépasser mensuellement pour chaque personne prise en charge un montant fixé à 50 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales. Quand la contribution est calculée par jour de prise en charge, son montant ne peut être supérieur au trentième du plafond déterminé. - La contribution ne peut pas être inférieure, sauf exception motivée, aux allocations familiales que les parents perçoivent pour cet enfant. - La famille, soit sur sa demande soit sur celle de l inspecteur peut être amenée à contribuer au versement de sommes destinées à l argent de poche, l habillement et aux transports. - Les Magistrats peuvent aussi fixer une participation à la famille. Celle-ci peut dépasser le plafond mais ne peut être inférieure au montant des allocations familiales auxquelles le mineur ouvre droit. 2. LES ACTIONS DE PREVENTION : L AIDE A DOMICILE 2.1. L INTERVENTION D UN(E) TECHNICIEN(NE) DE L INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE OU D UNE AIDE MENAGERE AU TITRE DE L AIDE SOCIALE A L ENFANCE Cette intervention se traduit par la présence, au domicile de la famille, d une personne chargée des différentes tâches ménagères qu exige la vie quotidienne, et du soutien à l éducation des enfants. Le (la) technicien(ne) de l intervention sociale et familiale exerce une action sociale et de prévention. 2.1.1. BENEFICIAIRES Elle est attribuée sur sa demande ou avec son accord à la mère, au père d un enfant ou à défaut à la personne qui assume sa charge effective lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l exige. Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières lorsque leur santé ou celle du futur enfant l exigent. 14

Elle peut être accordée aux mineurs émancipés ou aux majeurs de moins de 21 ans confrontés à des difficultés sociales et/ou financières. 2.1.2. CONDITIONS D ATTRIBUTION Cette aide est tout particulièrement attribuée dans les situations suivantes : - en cas de problème de santé, pour des problèmes liés à la maternité ou en cas de rupture de la vie familiale ; - pour aider les familles confrontées à des difficultés sur le plan éducatif ; - pour faciliter la prise en charge de l enfant dans sa famille. 2.1.3. PROCEDURE D ATTRIBUTION La demande doit s effectuer auprès d un travailleur social ou médico-social. Les besoins de la famille sont évalués par un travailleur social. Le rapport mentionne : - les objectifs de l intervention ; - le nombre d heures nécessaires ; - le rythme et les modalités de l intervention ; - le montant de la participation financière susceptible de pouvoir être versée par la famille. La décision d attribution ou de refus est prise par l inspecteur de l Aide Sociale à l Enfance qui fixe le nombre d heures d intervention, celui-ci ne pouvant pas dépasser 200 heures renouvelables. L inspecteur désigne le service de travailleuses familiales chargé de mettre en œuvre la prestation. Un bilan de l intervention est effectué à la fin de la prise en charge par le travailleur social à l origine de la demande en lien avec le service prestataire. Toute demande de renouvellement de prise en charge doit être accompagnée d un bilan faisant apparaître notamment les résultats de la première intervention et le motif de renouvellement. 2.1.4. FINANCEMENT Les frais d intervention sont pris en charge par le Département : - lorsque la prestation ne relève pas ou plus d un organisme de sécurité sociale compte tenu du motif d intervention ou du nombre d heures ; - lorsqu il s agit d une intervention dans une famille confrontée à des difficultés sociales ou éducatives. L inspecteur de l Aide Sociale à l Enfance peut décider de la participation de la famille au financement de la mesure selon le barème établi par la Caisse d Allocations Familiales. 2.2. LES AIDES FINANCIERES 2.2.1. CARACTERISTIQUES GENERALES 2.2.1.1. DEFINITION Ces aides peuvent compléter les prestations versées par d autres services de protection sociale. Les aides mensuelles doivent conserver un caractère temporaire. Un accompagnement social sera proposé à la famille si la situation le justifie. Elles ne se substituent pas à un droit que la famille omettrait de faire valoir. 15

C est un droit subjectif, qui prend en compte l état de la personne. Il doit donc être apprécié en fonction de chaque situation familiale. Le montant de l aide doit être évalué en fonction de la moyenne économique de la famille et de ses possibilités de participation. L aide peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse. 2.2.1.2. BENEFICIAIRES L aide est attribuée sur sa demande ou avec son accord à la mère, au père, ou à défaut à la personne qui assume la charge effective d un mineur lorsque sa santé, sa sécurité, son entretien ou son éducation l exigent, lorsque le demandeur ne dispose pas des ressources suffisantes. Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales, sociales et/ou financières. Elle peut être accordée aux mineurs émancipés ou aux majeurs de moins de 21 ans confrontés à des difficultés sociales. L aide est destinée à soutenir le bénéficiaire dans l évolution de sa situation. Ce dernier s efforce de régler ses charges, l Aide Sociale à l Enfance pouvant participer à la dépense. 2.2.1.3. MOTIFS DE VERSEMENT Il doit être établi que la demande d aide financière est destinée à remplir l un des objectifs suivants : - maintenir l enfant dans son milieu familial ; - contribuer en coordination avec d autres organismes sociaux, au règlement de situations financières graves, susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité de mineurs ; - privilégier les besoins propres des jeunes, liés à leur éducation, à leurs formations scolaire et professionnelle, et tout ce qui peut favoriser leur insertion sociale. 2.2.1.4. CARACTERISTIQUES Elle est incessible et insaisissable notamment par les huissiers. Toutefois, à la demande du bénéficiaire, elle peut être versée à toute personne temporairement chargée de l enfant. Dans cette hypothèse, une procuration doit être jointe à la demande. Lorsqu un tuteur aux prestations sociales a été nommé, c est lui qui reçoit de plein droit ces aides financières. 2.2.2. PROCEDURE D INSTRUCTION 2.2.2.1. DEPOT DE LA DEMANDE D AIDE FINANCIERE La demande est faite par l usager à l aide de l imprimé unique de demande d aide financière. La demande d aide financière doit être accompagnée de justificatifs obligatoires déterminés en fonction de la situation. A défaut, et compte tenu de l urgence, le demandeur peut établir une attestation sur l honneur. Il dispose d un délai de 30 jours maximum pour fournir les documents sollicités. En l absence de présentation des pièces justificatives sollicitées, le Conseil général se réserve le droit de ne pas donner suite à la demande initiale ou de renouvellement. 2.2.2.2. INSTRUCTION DE LA DEMANDE Un travailleur social évalue la demande en mentionnant par écrit : - un diagnostic social incluant le fait générateur des difficultés financières : présentation de l environnement familial et professionnel, argumentation des effets des difficultés financières sur les enfants, démarches déjà engagées avec la famille pour résoudre ses difficultés, budget mensuel de la famille ; 16

- une prévision d évolution de la situation financière de la famille ; - la destination de l aide. Le travailleur social examine les ressources et les charges, calcule la moyenne économique mensuelle et émet une proposition d attribution ou de rejet. L agent administratif vérifie la moyenne économique et les pièces justificatives. 2.2.2.3. CALCUL DE LA MOYENNE ECONOMIQUE Le calcul de la moyenne économique en tant qu indicateur de l analyse est détaillé en annexe. Une moyenne économique inférieure ou égale à 240 peut motiver une aide lorsqu on intervient dans le cadre d une réponse minimale à caractère vital (type besoin alimentaire ou chauffage en hiver). Une moyenne économique supérieure à 240 peut être retenue lorsqu on inscrit la demande dans un projet éducatif ou dans le cadre d un suivi préventif, par exemple une aide pour la cantine, pour la garde des enfants, pour une insertion professionnelle, pour les vacances, une aide pour l inscription à des activités, une aide pour la résorption d une dette de loyer. 2.2.2.4. DECISION D ATTRIBUTION Les décisions d attribution d aide financière sont prises par les directeurs des Maisons Départementales des Solidarités ou par les inspecteurs de l Aide Sociale à l Enfance ou leurs adjoints par délégation du Président du Conseil général de l Essonne. La décision d attribution ou de refus est notifiée au demandeur par écrit. La décision est motivée conformément à la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 complétée par la loi n 2000-321 du 12 avril 2000. Cette décision doit préciser les délais et modalités de mise en œuvre des voies de recours. Certaines situations sont présentées à titre consultatif devant la commission de suivi des aides financières 2.2.3. MODALITES DE VERSEMENT 2.2.3.1. FORME L aide peut recouvrir deux formes : Une allocation mensuelle, versée chaque mois pendant une période déterminée, éventuellement renouvelable L aide peut être liée à l accompagnement social de la personne ou être ponctuelle. Elle peut être versée directement à la famille. Dans ce cas, la perception se fait soit par virement, soit par dépôt du chèque Trésor sur un compte bancaire, soit par versement en numéraire à un guichet du Trésor Public pour des montants inférieurs ou égaux à 750. Elle peut être versée via un tiers notamment l UDAF, EDF, un bailleur, un hôtel. Dans ce cas, le compte du bénéficiaire est crédité par virement bancaire ; une procuration doit être établie. Le procurataire devra disposer d une pièce d identité valide comportant une photo. Un secours exceptionnel, c est-à-dire une aide ponctuelle destinée à faire face aux situations d urgence ou à des évènements imprévisibles Un imprimé permettant le versement du secours est adressé à la famille par courrier. La famille peut s adresser à n importe quel guichet du Trésor Public de l Essonne sous trente jours maximum afin de percevoir l aide en numéraire. Au-delà de ce délai, le bon devient caduc. 17

En cas de secours urgent, le demandeur se présente à la Direction de la Prévention et de la Protection de l Enfance muni de l imprimé et d une pièce d identité valide comportant une photo, afin d obtenir le bon de secours et de percevoir ensuite le secours à la paierie départementale. 2.2.3.2. MONTANT ET DUREE DU VERSEMENT Le montant minimum d une aide financière est fixé à 50. Il n existe pas de montant maximum de versement. Les allocations peuvent être réduites, suspendues ou supprimées si la personne qui a la charge effective de l enfant cesse d être privée de ressources ou n utilise pas l allocation dans l intérêt de l enfant. La durée de versement ne peut pas être en principe supérieure à six mois. Au-delà, la commission de suivi des aides financières devra être consultée. 2.2.3.3. RENOUVELLEMENT DE L ATTRIBUTION D AIDE FINANCIERE Le renouvellement de l allocation mensuelle peut être accordé à titre exceptionnel. Toute demande doit être alors accompagnée d un bilan établi par le travailleur social chargé du suivi de la famille et précisant la destination de l aide accordée. Il devra dans son écrit motiver la nécessité de la prolongation de cette aide pour résoudre les difficultés de la famille. 2.2.3.4. COMMISSION DE SUIVI DES AIDES FINANCIERES/CONTROLE Une commission est chargée d assurer le suivi des aides financières. Le Conseil général de l Essonne met en œuvre toute disposition permettant d assurer un contrôle sur les aides financières accordées au titre de l Aide Sociale à l Enfance. L ensemble des agents de la Maison Départementale des Solidarités et de la Direction de la Protection et de la Prévention de l Enfance est avisé de la mise en place de ces contrôles et des poursuites pouvant éventuellement être engagées en cas de violation de procédures. L usager bénéficiaire est également averti de la possible mise en cause de sa responsabilité pénale personnelle. 2.3. LES ALLOCATIONS ATTRIBUEES AUX JEUNES MAJEURS 2.3.1. DEMANDE DE CONTRAT JEUNE MAJEUR La demande de prise en charge est faite par le jeune majeur lorsqu il rencontre des difficultés familiales, sociales et financières. Le contrat jeune majeur est établi entre l inspecteur de l Aide Sociale à l Enfance et le jeune majeur après évaluation par un travailleur social de la situation matérielle, sociale et financière du jeune et de sa famille. Le contrat précise le projet du jeune, les objectifs et les modalités de sa prise en charge. Le jeune s engage à se donner les moyens de réaliser ses projets. Il s engage également à informer régulièrement le référent social de l évolution et de tout changement de sa situation. 2.3.2. AIDES ALLOUEES AU JEUNE MAJEUR La prise en charge peut être de plusieurs natures : il peut s agir d un soutien éducatif et/ou financier. Il peut s agir : d un accueil en établissement ou en famille d accueil ; d une allocation financière : elle est attribuée au jeune en fonction de sa situation et selon le barème détaillé en annexe ; de la prise en charge de certains frais liés à la scolarité : en fonction de l évaluation de la situation du jeune, l inspecteur peut décider de l attribution d une allocation de rentrée scolaire (dont le 18

montant est déterminé en annexe) ou de la prise en charge totale ou partielle des frais de scolarité ou de formation ; du versement d argent de poche ou d une allocation d habillement (montant défini en annexe). 2.3.3. DUREE DE LA MESURE Le contrat peut être conclu pour une durée maximale d un an et peut être renouvelé jusqu au 21 ans du jeune. Il peut être modifié à tout moment par accord des parties. A son échéance, un rapport d évaluation est effectué sur la situation du jeune. En cas de non-respect des engagements, l inspecteur de l Aide Sociale à l Enfance peut rompre le contrat avant la date prévue pour son expiration. Cette décision doit être motivée et notifiée par écrit au jeune. 2.4. LES ACTIONS EDUCATIVES AUPRES DE L ENFANT ET DE SA FAMILLE 2.4.1. DEFINITION Il s agit d une mesure de soutien apportée par une équipe éducative à un mineur et à sa famille. La mesure est prise lorsque la santé, la sécurité ou l éducation du mineur l exigent et s exerce à l égard des conditions de vie de l ensemble de la famille. Elle vise à favoriser le maintien de l enfant dans son milieu familial. Ces interventions sont décidées : soit par le Président du Conseil général : il s agit dans ce cas d une mesure d Action Educative en Milieu Ouvert appelée «Aide Educative à Domicile» (AED). C est une mesure de prévention administrative ; soit par l autorité judiciaire : il s agit dans ce cas d une mesure d Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) judiciaire. C est une mesure de prévention judiciaire. 2.4.2. DEROULEMENT D UNE MESURE D AED 2.4.2.1. PROCEDURE D ADMISSION La demande émane de la mère, du père ou à défaut de la personne qui assume la charge effective de l enfant. Elle est évaluée par un travailleur social. La préparation de la mesure est faite par un travailleur social du Conseil général ou du secteur associatif afin d en définir les objectifs. 2.4.2.2. DECISION D ADMISSION La mesure est décidée par un Inspecteur de l Aide Sociale à l Enfance, au vu du rapport d évaluation. Un projet éducatif est établi et l accord écrit des détenteurs de l autorité parentale est obligatoire. Ils sont recueillis sur un formulaire mentionnant : - la nature et la durée de la mesure ainsi que les enfants concernés par la mesure ; - les nom et qualité de la personne chargée du suivi de la mesure et ses modalités d exercice ; - les conditions de révision de la mesure ainsi que les suites possibles données à la mesure ; - les objectifs de la mesure. 19

La mesure est exercée : 2.4.2.3. DEROULEMENT DE LA MESURE - soit par un travailleur social de la MDS ; - soit par une équipe éducative d une association habilitée. Sur demande de la famille, l enfant peut être sur certains temps accueilli hors de son domicile dans le cadre de l AED. A l échéance, le travailleur social établit un rapport de renouvellement ou de fin de mesure qu il transmet avec une proposition de décision à l inspecteur de l Aide Sociale à l Enfance. 2.4.2.4. FINANCEMENT Les mesures sont financées par le Département dans leur intégralité. Des frais relatifs à l entretien du jeune peuvent être également pris en charge sur décision de l inspecteur en fonction de sa situation. 2.4.2.5. DUREE ET REVISION DE LA MESURE La mesure peut être prise pour une durée comprise entre trois mois et un an. Elle est renouvelable à l échéance dans les mêmes conditions. Les parents peuvent toujours demander la fin de la mesure. 2.4.3. DEROULEMENT D UNE MESURE D AEMO JUDICIAIRE 2.4.3.1. PROCEDURE La mesure est décidée par ordonnance ou jugement du Juge des Enfants : les parents doivent être présents lors de la prise de la décision. Leur avis est sollicité mais la décision finale s impose à eux au regard du risque de danger signalé. 2.4.3.2. DEROULEMENT DE LA MESURE Le Juge des Enfants peut confier la mesure : - à l Aide Sociale à l Enfance : la mesure est exercée par les travailleurs sociaux des MDS ou par une association habilitée ; - au service public de la Protection Judiciaire de la Jeunesse qui dépend du Ministère de la Justice. A l échéance de la mesure, le travailleur social désigné établit un rapport de fin de mesure qu il transmet à l inspecteur ou au Juge des Enfants avec une proposition de décision. Pour mettre fin officiellement à la mesure, le Juge des Enfants prononce une ordonnance de mainlevée. 2.4.3.3. DUREE ET RENOUVELLEMENT La mesure ne peut pas excéder une durée de deux ans. Elle peut être éventuellement renouvelée à l échéance par décision motivée. 2.4.3.4. FINANCEMENT DE LA MESURE Le Département finance la mesure sauf si celle-ci a été confiée au service de la Protection Judiciaire de la Jeunesse relevant du Ministère de la Justice. 20

2.4.4. CONTROLE Toute modification dans le fonctionnement de l organisme habilité à exercer des mesures d aide éducative à domicile (AED) ou/et d action éducative en milieu ouvert (AEMO) doit être communiquée immédiatement et notifiée avec pièces justificatives dans un délai de quinze jours au Président du Conseil général. L organisme, habilité à exercer des mesures d AED ou/et d AEMO, établit chaque année un rapport d activité adressé au chef du service des Etablissements et services habilités de l enfance. Ce rapport d activité évalue notamment leur activité et la qualité de leurs prestations. A tout moment, les services mandatés du Conseil général peuvent prendre contact avec les responsables desdits organismes et leur rendre visite afin de procéder à un suivi pédagogique et administratif. Concernant les mesures d AED et les mesures d AEMO exercées par l Aide Sociale à l Enfance, les inspecteurs de l Aide Sociale à l Enfance contrôlent, à partir du rapport réalisé à l échéance de la mesure, la prestation réalisée pour s assurer que les objectifs ont été atteints. 3. LA PREVENTION DES MAUVAIS TRAITEMENTS A L EGARD DES MINEURS Cette mission est menée par le service de l Aide Sociale à l Enfance, en liaison avec le service social et le service départemental de la PMI. 3.1. RECUEIL DE L INFORMATION CONCERNANT UN ENFANT EN DANGER 3.1.1. INFORMATION EN PROVENANCE DU N VERT 119 : ALLO ENFANCE MALTRAITEE Le Département adhère au Groupement d intérêt public, le SNATEM, qui gère à l échelon national un service d écoute téléphonique gratuit, le 119. Ce service est chargé de répondre à tout moment aux demandes d information ou de conseil concernant les situations de mineurs maltraités ou en danger. Celui-ci transmet immédiatement au service de l Aide Sociale à l Enfance l ensemble des appels concernant des enfants domiciliés sur le Département en communiquant les informations recueillies et les appréciations formulées à propos de ces mineurs. Le Département dispose d un correspondant local du numéro vert national «enfance en danger» chargé du suivi des signalements en provenance du 119. La participation financière du Département est fixée à l échelle nationale tous les ans selon la convention avec le SNATEM. Il s agit de dépenses obligatoires pour le Département. 3.1.2. LE RECUEIL DU SIGNALEMENT 3.1.2.1. DESTINATAIRES Tout enfant en danger ou en risque de danger doit être signalé au Président du Conseil général, représenté par l inspecteur de l Aide Sociale à l Enfance. En cas d extrême urgence et lorsqu une décision de protection immédiate doit être prononcée, l information peut être faite directement au Procureur de la République. 3.1.2.2. RECUEIL DE L INFORMATION Toute personne signalant une situation est informée de ses obligations, de ses responsabilités et des conséquences qu aura la prise en compte de l information qu elle délivre. L information est recueillie sur un imprimé précisant notamment : - l identification du ou des enfants en question, de son domicile, de la personne chez qui il est domicilié ; 21