Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons :



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Transcription:

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 8 octobre 2014 concernant les modalités d'agrément et d'exercice des intermédiaires d'assurances et de réassurances ainsi que des professionnels du secteur de l'assurance Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l article 36 de la Constitution ; Vu la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, et notamment ses articles 103-13, 103-18, paragraphe 1, alinéa 2, 103-19, paragraphe 1, alinéa 1 et 105, paragraphe 2, points a) et f); Vu l'avis de la Chambre de commerce ; Notre Conseil d'etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1 er. Le règlement grand-ducal du 8 octobre 2014 concernant les modalités d'agrément et d'exercice des intermédiaires d'assurances et de réassurances ainsi que des professionnels du secteur de l'assurance est modifié comme suit : 1 A la suite du chapitre 2, il est inséré un chapitre 3 de la teneur suivante : «Chapitre 3 Jurys d examen Art. 16. Le jury d examen pour l épreuve d aptitude pour candidats dirigeants de sociétés de courtage d assurances ou de réassurances et candidats courtiers d assurances ou de réassurances (1) L épreuve d aptitude pour candidats courtiers d assurances ou de réassurances et pour candidats dirigeants de sociétés de courtage d assurances ou de réassurances a lieu devant un jury composé de trois membres, dont deux fonctionnaires du Commissariat et une personne choisie en vertu de sa qualification professionnelle. (2) Le ministre nomme trois membres effectifs du jury. Il désigne le président parmi les membres du jury qui sont des fonctionnaires du Commissariat. Il nomme également trois membres suppléants dont deux fonctionnaires du Commissariat et une personne choisie en vertu de sa qualification professionnelle. En cas d empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le représentant du Commissariat le plus élevé en rang. (3) Le secrétariat du jury est assuré par un secrétaire et un secrétaire suppléant qui sont désignés par le ministre parmi les fonctionnaires du Commissariat. (4) Les membres effectifs et suppléants du jury, le secrétaire et le secrétaire suppléant sont nommés pour une durée de trois ans. Les nominations sont renouvelables.

(5) Le ministre fixe les indemnités des membres du jury et des secrétaires qui sont à charge du Commissariat. Art. 17. Le jury d examen pour l épreuve d aptitude pour candidats agents d assurances et candidats sous-courtiers d assurances (1) L épreuve d aptitude pour candidats agents d assurances et candidats sous-courtiers d assurances a lieu devant un jury composé de quatre membres, dont deux fonctionnaires du Commissariat et deux personnes représentant le secteur des assurances. (2) Le ministre nomme quatre membres effectifs du jury. Il désigne le président parmi les membres du jury qui sont des fonctionnaires du Commissariat. Il nomme également quatre membres suppléants dont deux fonctionnaires du Commissariat et deux personnes représentant le secteur des assurances. En cas d empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le représentant du Commissariat le plus élevé en rang. (3) Le secrétariat du jury est assuré par un secrétaire et un secrétaire suppléant qui sont désignés par le ministre parmi les fonctionnaires du Commissariat. (4) Les membres effectifs et suppléants du jury sont nommés pour une durée de trois ans. Les nominations sont renouvelables. (5) Le ministre fixe les indemnités des membres du jury et des secrétaires qui sont à charge du Commissariat. Art. 18. Le jury d examen pour l épreuve d aptitude pour candidats à certaines fonctions dirigeantes ou candidats à l agrément de régleurs de sinistres (1) L épreuve d aptitude pour : dirigeants d entreprise d assurances ; dirigeants d entreprises de réassurance ; dirigeants de société de gestion d entreprises captives d assurances ; dirigeant de société de gestion d entreprises d assurances en run-off ; dirigeant de société de gestion d entreprises de réassurance ; dirigeant de société de gestion de portefeuille d assurance ; dirigeant de régleur de sinistre et régleur de sinistre ; a lieu devant un jury composé de trois membres qui sont des fonctionnaires du Commissariat. (2) Le ministre nomme trois membres effectifs du jury dont il en désigne un comme président. Il nomme également trois membres suppléants. En cas d empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le fonctionnaire du Commissariat le plus élevé en rang. (3) Le secrétariat du jury est assuré par un secrétaire et un secrétaire suppléant qui sont désignés par le ministre parmi les fonctionnaires du Commissariat. (4) Les membres effectifs et suppléants du jury, le secrétaire et le secrétaire suppléant sont nommés pour une durée de trois ans. Les nominations sont renouvelables.

(5) Le ministre fixe les indemnités des membres du jury et des secrétaires qui sont à charge du Commissariat.» 2 Le chapitre 3 est renuméroté en chapitre 4 et les articles 16 et 17 deviennent les articles 19 et 20. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de règlement grand-ducal vise à modifier le règlement grand-ducal du 8 octobre 2014 concernant les modalités d agrément et d exercice des intermédiaires d assurances et de réassurances ainsi que des professionnels du secteur de l assurance (le «règlement grand-ducal de 2014») pour y réintroduire des dispositions concernant les jurys d examen pour les épreuves d aptitude en matière d intermédiation en assurances et pour prévoir des dispositions analogues pour les professionnels du secteur de l assurance («PSA»). Il échet de préciser que le règlement grand-ducal de 2014 a opéré une refonte du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2005 concernant les modalités d agrément et d exercice des intermédiaires d assurances et de réassurances (le «règlement grand-ducal de 2005»). En effet, l adoption en 2013 de la loi du 12 juillet 2013 1 portant création du statut de PSA avait appelé une telle refonte pour les motifs suivants : (1) la création du statut des professionnels du secteur de l assurance, (2) un changement de terminologie opéré au niveau du courtage en assurance par la création des dirigeants de société de courtage, et (3) le réagencement de certaines autres dispositions. Lors de cette refonte, il a été omis de transcrire les articles du règlement grand-ducal de 2005 concernant les jurys d examen pour les épreuves d aptitude dans le nouveau règlement grand-ducal de 2014 alors qu ils auraient dû être maintenus, surtout en ce qui concerne les pouvoirs de nomination des membres des jurys d examen accordés au ministre ayant dans ses compétences le secteur des assurances. Il s agit notamment de l article 5 relatif à l épreuve d aptitude pour les candidats courtiers d assurances et de réassurances ou les candidats dirigeants de société de courtage d assurances ou de réassurances, de l article 7 relatif à l épreuve d aptitude pour les candidats sous-courtiers d assurances et de l article 24 relatif à l épreuve d aptitude pour les candidats agents d assurances du règlement grand-ducal de 2005. Le présent projet de règlement grand-ducal vise donc à rattraper cette omission et de rétablir, dans la mesure du nécessaire, les dispositions susmentionnées du règlement grand-ducal de 2005 dans le corps du règlement grandducal de 2014. Pour des raisons de clarification et d uniformisation, les dispositions qui figuraient au sein du règlement grandducal de 2005 ont été légèrement modifiées quant à la forme sans pour autant impliquer des modifications sur le fond. Les articles 103-13 (PSA, personne physique, régleur de sinistres), 103-18, paragraphe 1, (dirigeants d entreprises d assurances, de réassurance ou de PSA), 103-19 (dirigeants de sociétés de courtage) et 105, paragraphe 2, point a) (courtiers d assurances et de réassurances) et 105, paragraphe 2, point f) (agents et souscourtiers d assurances) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances («LSA») prévoient expressément une épreuve d aptitude pour les candidats à certaines professions du secteur des assurances. Afin de leur permettre de subir une telle épreuve, il convient de prévoir les détails quant à la nomination du jury d examen y afférent par voie de règlement grand-ducal basé sur l article 36 de la Constitution. Article 1 er. COMMENTAIRE DES ARTICLES 1 Loi du 12 juillet 2013 portant modification de: la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Ad. Art. 16 et 17 Les dispositions contenues à l article 16 figuraient à l article 5, alinéas 1 à 4 du règlement grand-ducal de 2005; celles de l article 17 regroupent dans un même article les dispositions des alinéas 1 à 4 des articles 7 (candidats sous-courtiers) et 24 (candidats agents d assurances) du règlement grand-ducal de 2005. Comme déjà indiqué dans l exposé des motifs, les textes proposés visent à clarifier les anciens libellés tirés du règlement grand-ducal de 2005 et à les aligner pour les trois jurys d examen différents, tout en préservant les sauvegardes nécessaires pour éviter des conflits d intérêts potentiels. Ainsi, à l instar de ce qui a déjà été prévu dans le règlement grand-ducal de 2005, le nombre prévu des membres du jury d examen diffère selon qu il s agit de l épreuve ayant trait aux agents/sous-courtiers ou de celle concernant le courtage d assurances et de réassurance. En effet, en ce qui concerne l épreuve d aptitude pour agents/sous-courtiers d assurances, en vue du nombre très important de participants aux épreuves, il est très fréquent que des candidats agents d assurances appartiennent à la même entreprise d assurances que l un des membres du jury «appartenant au secteur des assurances». Dans un souci d équité, il est donc nécessaire d augmenter le nombre des membres du jury afin de pouvoir disposer le cas échéant également de membres effectifs et suppléants non liées à l entreprise du candidat. Il en est autrement pour l épreuve des courtiers et dirigeants de sociétés de courtage pour laquelle les candidats sont plutôt peu nombreux. De ce fait, les conflits d intérêts sont quasi inexistants. Ad. Art 18 L article 103-18, paragraphe 1, alinéa 2 LSA prévoit la possibilité pour certains dirigeants d entreprises d assurances, de réassurance ou de PSA limitativement énumérés de passer d une épreuve d aptitude lorsqu ils ne justifient pas de l expérience professionnelle normalement requise au titre du paragraphe 1, alinéa 1 du même article. Dès lors, il a été jugé opportun d intégrer dans le présent règlement grand-ducal des dispositions relatives à la nomination d un jury d examen y relatif et d aligner ces dispositions sur celles instaurant les autres jurys prévus. Il convient de noter que le jury d examen prévu à cet effet n est composé que de fonctionnaires du CAA alors que les autres jurys comprennent au moins un professionnel de l assurance. Vu la panoplie de professions visées par le présent article, il serait difficile de composer un jury d examen dans lequel figure un membre représentant «la profession» à examiner. Il a dès lors été jugé opportun et équitable de prévoir un jury composé exclusivement de fonctionnaires du CAA qui sont spécialisés tant en matière d assurance que de réassurance. Article 2. Le présent article n appelle pas de commentaire particulier. Règlement grand-ducal modifié du 8 octobre 2014 concernant les modalités d agrément et d exercice des intermédiaires d assurances et de réassurances ainsi que des professionnels du secteur de l assurance Chapitre 1 er - Les intermédiaires d assurances ou de réassurances. Section 1 - Le courtage d assurances ou de réassurances. Art. 1 er. Demande d agrément. (1) La demande d agrément de courtier ou de société de courtage d assurances ou de réassurances, établie à l'attention du ministre, est à envoyer au Commissariat.

(2) La demande d'agrément de dirigeant de société de courtage, établie à l'attention du ministre, est à envoyer au Commissariat par la société de courtage sous la responsabilité de laquelle il travaillera. (3) La demande d'agrément de sous-courtier, établie à l'attention du ministre, est à envoyer au Commissariat en double exemplaire par la société de courtage d assurances ou de réassurances sous la responsabilité de laquelle il travaillera. Art. 2. Contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle. (1) Le contrat d assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle, visé à l article 108-3 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, doit être prouvé par écrit et doit comporter une garantie minimale de la couverture, réservée à l activité d intermédiation d assurances ou de réassurances, de 1.250.000 euros par sinistre et de 1.900.000 euros globalement par année. Cette garantie doit couvrir au moins tout le territoire de l'union européenne. (2) Toute franchise éventuelle doit être inopposable à la personne lésée. Art. 3. Changement d'adresse. (1) Les courtiers d assurances ou de réassurances sont tenus de signaler sans délai tout changement d'adresse professionnelle et privée au Commissariat. Les dirigeants de société de courtage d assurances ou de réassurances sont tenus de signaler sans délai tout changement de siège social de la société de courtage ainsi que de leur adresse privée au Commissariat. Les sous-courtiers d assurances sont tenus de signaler sans délai tout changement de leur adresse professionnelle et privée au Commissariat. (2) Toute notification par le ministre ou le Commissariat destinée à une des personnes agréées visée au paragraphe 1 er est valablement faite à la dernière adresse qui a été ainsi communiquée. Art. 4. Transfert d'agrément. Le transfert d'agrément pour un dirigeant de société de courtage d assurances ou de réassurances ou un sous-courtier d assurances se fait par voie de demande de retrait d'agrément telle que visée à l'article 5 suivie d'une demande à présenter par la nouvelle société de courtage ou le nouveau courtier pour lequel le sous-courtier entend effectuer des opérations d'assurances. Art. 5. Demande de retrait d'agrément. (1) La demande de retrait d agrément de courtier d assurances ou de réassurances, établie à l'attention du ministre, est à envoyer au Commissariat. (2) La demande de retrait d agrément de société de courtage d assurances ou de réassurances, établie à l'attention du ministre, est à envoyer au Commissariat. Elle doit être accompagnée d une copie de la décision d arrêter l activité d intermédiation en assurances ou en réassurances émanant des organes sociaux. (3) La demande de retrait d'agrément de dirigeant de société de courtage, établie à l'attention du ministre, est à envoyer au Commissariat en double exemplaire par le dirigeant de société de courtage concerné ou par la société de courtage pour compte de qui il détient son agrément.

Si la demande de retrait est présentée par le dirigeant de société de courtage, la société de courtage concernée peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande. (4) La demande de retrait d'agrément de sous-courtier, établie à l'attention du ministre, est à envoyer au Commissariat en double exemplaire soit par le sous-courtier concerné soit par la société de courtage ou le courtier d assurances pour compte de qui il détient son agrément. Si la demande de retrait est présentée par le sous-courtier, le dirigeant agréé de la société de courtage ou le courtier d assurances concerné peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande. Si la demande de retrait est présentée par le dirigeant agréé de la société de courtage ou le courtier d assurances, le sous-courtier concerné peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande. Art. 6. Décès du courtier d'assurances ou de réassurances. Les héritiers et légataires d'un courtier d assurances ou de réassurances décédé pourront assumer provisoirement la gestion du portefeuille pendant une période n'excédant pas six mois, sauf prorogation accordée par le Commissariat. Ils devront, endéans un délai de six semaines à partir du jour de l'ouverture de la succession du défunt, désigner un représentant unique qui, sur sa demande, à établir à l'attention du Commissariat, reçoit une autorisation provisoire pour la période en question, pour autant qu'il soit couvert par un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle conformément à l'article 2. Toute personne qui, à l'expiration de l'autorisation provisoire, continue à faire des opérations d'assurances sans l'agrément du ministre s'expose aux sanctions prévues par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. Section 2 - Les agents et les agences d'assurances. Art. 7. Demande d agrément. La demande d'agrément d agent ou d agence d assurances, établie à l'attention du ministre, est à envoyer au Commissariat en double exemplaire par l'entreprise d'assurances concernée. Art. 8. Changement d'adresse et de titre. (1) Les entreprises d'assurances sont tenues de signaler sans délai tout changement d'adresse professionnelle et privée d'un agent d'assurances au Commissariat. Toute notification par le ministre ou le Commissariat destinée à un agent d'assurances est valablement faite à la dernière adresse qui a été ainsi communiquée. (2) Les entreprises d'assurances sont tenues de signaler sans délai tout changement de titre conféré à une agence ou à un agent d'assurances, conformément à l'article 106, paragraphe 3 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. Art. 9. Transfert d'agrément. Le transfert d'agrément pour une agence ou un agent d assurances se fait par voie de demande de retrait d'agrément telle que visée à l'article 10 suivie d'une demande à présenter par la nouvelle entreprise d'assurances pour laquelle l'agent entend effectuer des opérations d'assurances.

Art. 10. Demande de retrait d'agrément. (1) La demande de retrait d'agrément, établie à l'attention du ministre, est à envoyer au Commissariat en double exemplaire par l'agent concerné ou par l'entreprise d'assurances pour compte de laquelle il détient son agrément. Si la demande de retrait est présentée par l'agent, l'entreprise d'assurances concernée peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande. Si la demande de retrait est présentée par l'entreprise d'assurances, l'agent concerné peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande. (2) La demande de retrait d'agrément, établie à l'attention du ministre, est à envoyer au Commissariat en double exemplaire par le représentant, personne physique, de l'agence d'assurances concernée ou par l'entreprise d'assurances pour compte de laquelle l'agence d'assurances détient son agrément. Si la demande de retrait est présentée par l'agence, l'entreprise d'assurances concernée peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande. Si la demande de retrait est présentée par l'entreprise d'assurances, le représentant, personne physique, de l'agence d'assurances concernée peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande. Art. 11. Décès de l'agent d'assurances. Les héritiers et légataires d'un agent décédé pourront assumer provisoirement la gestion du portefeuille pendant une période n'excédant pas six mois, sauf prorogation accordée par le Commissariat. Ils devront, endéans un délai de six semaines à partir du jour de l'ouverture de la succession du défunt, désigner un représentant unique qui, sur sa demande à établir à l'attention du Commissariat, reçoit une autorisation provisoire pour la période en question. Toute personne qui, à l'expiration de l'autorisation provisoire, continue à faire des opérations d'assurances sans l'agrément du ministre s'expose aux sanctions prévues par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. Chapitre 2 - Les professionnels du secteur de l assurance et leurs dirigeants. Art. 12. Demande d agrément. La demande d agrément de professionnels du secteur de l assurance («PSA»), personne physique, ou de dirigeant de PSA, établie à l'attention du ministre, est à envoyer au Commissariat.

Art. 13. Contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle. (1) Le contrat d assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle, visé à l article 103-5 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, doit être prouvé par écrit et doit comporter une garantie minimale de la couverture : de 50.000 euros par sinistre et de 500.000 euros globalement par année pour les PSA personnes physiques, et de 125.000 euros par sinistre et de 1.250.000 euros globalement par année pour les PSA personnes morales. (2) Toute franchise éventuelle doit être inopposable à la personne lésée. Art. 14. Changement d'adresse. (1) Les PSA, personnes physiques, sont tenus de signaler sans délai tout changement d'adresse professionnelle et privée au Commissariat. Les dirigeants de PSA sont tenus de signaler sans délai tout changement de siège social du PSA, personne morale, au Commissariat. (2) Toute notification par le ministre ou le Commissariat destinée à un PSA, personne physique ou morale, ou à un dirigeant de PSA est valablement faite à la dernière adresse professionnelle qui a été ainsi communiquée. Art. 15. Demande de retrait d'agrément. (1) La demande de retrait d agrément de PSA, personne physique, ou de dirigeant de PSA, établie à l'attention du ministre, est à envoyer au Commissariat. (2) La demande de retrait d agrément de PSA, personne morale, établie à l'attention du ministre, est à envoyer au Commissariat. Elle doit être accompagnée d une copie de la décision d arrêter l activité de PSA émanant des organes sociaux. Chapitre 3 Jurys d examen pour les épreuves d aptitude Art. 16. Le jury d examen pour l épreuve d aptitude pour candidats dirigeants de sociétés de courtage d assurances ou de réassurances et candidats courtiers d assurances ou de réassurances (6) L épreuve d aptitude pour candidats courtiers d assurances ou de réassurances et pour candidats dirigeants de sociétés de courtage d assurances ou de réassurances a lieu devant un jury composé de trois membres, dont deux fonctionnaires du Commissariat et une personne choisie en vertu de sa qualification professionnelle. (7) Le ministre nomme trois membres effectifs du jury. Il désigne le président parmi les membres du jury qui sont des fonctionnaires du Commissariat. Il nomme également trois membres suppléants dont deux fonctionnaires du Commissariat et une personne choisie en vertu de sa qualification professionnelle. En cas d empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le représentant du Commissariat le plus élevé en rang. (8) Le secrétariat du jury est assuré par un secrétaire et un secrétaire suppléant qui sont désignés par le ministre parmi les fonctionnaires du Commissariat.

(9) Les membres effectifs et suppléants du jury, le secrétaire et le secrétaire suppléant sont nommés pour une durée de trois ans. Les nominations sont renouvelables. (10) Le ministre fixe les indemnités des membres du jury et des secrétaires qui sont à charge du Commissariat. Art. 17. Le jury d examen pour l épreuve d aptitude pour candidats agents d assurances et candidats sous-courtiers d assurances (6) L épreuve d aptitude pour candidats agents d assurances et candidats sous-courtiers d assurances a lieu devant un jury composé de quatre membres, dont deux fonctionnaires du Commissariat et deux personnes représentant le secteur des assurances. (7) Le ministre nomme quatre membres effectifs du jury. Il désigne le président parmi les membres du jury qui sont des fonctionnaires du Commissariat. Il nomme également quatre membres suppléants dont deux fonctionnaires du Commissariat et deux personnes représentant le secteur des assurances. En cas d empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le représentant du Commissariat le plus élevé en rang. (8) Le secrétariat du jury est assuré par un secrétaire et un secrétaire suppléant qui sont désignés par le ministre parmi les fonctionnaires du Commissariat. (9) Les membres effectifs et suppléants du jury sont nommés pour une durée de trois ans. Les nominations sont renouvelables. (10) Le ministre fixe les indemnités des membres du jury et des secrétaires qui sont à charge du Commissariat. Art. 18. Le jury d examen pour l épreuve d aptitude pour candidats à certaines fonctions dirigeantes ou candidats à l agrément de régleurs de sinistres (6) L épreuve d aptitude pour : dirigeants d entreprise d assurances ; dirigeants d entreprises de réassurance ; dirigeants de société de gestion d entreprises captives d assurances ; dirigeant de société de gestion d entreprises d assurances en run-off ; dirigeant de société de gestion d entreprises de réassurance ; dirigeant de société de gestion de portefeuille d assurance ; dirigeant de régleur de sinistre et régleur de sinistre ; a lieu devant un jury composé de trois membres qui sont des fonctionnaires du Commissariat. (7) Le ministre nomme trois membres effectifs du jury dont il en désigne un comme président. Il nomme également trois membres suppléants. En cas d empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le fonctionnaire du Commissariat le plus élevé en rang. (8) Le secrétariat du jury est assuré par un secrétaire et un secrétaire suppléant qui sont désignés par le ministre parmi les fonctionnaires du Commissariat.

(9) Les membres effectifs et suppléants du jury, le secrétaire et le secrétaire suppléant sont nommés pour une durée de trois ans. Les nominations sont renouvelables. (10) Le ministre fixe les indemnités des membres du jury et des secrétaires qui sont à charge du Commissariat. Chapitre 4 - Dispositions finales. Art. 19. Disposition abrogatoire. Le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2005 concernant les modalités d agrément et d exercice des intermédiaires d assurances et de réassurances est abrogé. Art. 20. Disposition exécutoire. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. * FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l État) Le projet de règlement grand-ducal modifiant règlement grand-ducal du 8 octobre 2014 concernant les modalités d'agrément et d'exercice des intermédiaires d'assurances et de réassurances ainsi que des professionnels du secteur de l'assurance n aura pas d incidence sur le budget de l Etat. Fiche d évaluation d impact Mesures législatives, réglementaires et autres Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 8 octobre 2014 concernant les modalités d agrément et d exercice des intermédiaires d assurances et de réassurances ainsi que des professionnels du secteur de l assurance. Ministère initiateur: Ministère des Finances Auteur(s) : Claude WIRION Tél : 22 69 111

Courriel : claude.wirion@commassu.lu Objectif(s) du projet : 1. rétablir des dispositions concernant les jurys d examen en matière d intermédiation en assurances dans le corps du règlement du 8 octobre 2014 2. introduire des dispositions analogues pour les jurys à mettre en place pour épreuves d aptitudes pour certains dirigeants et professionnels du secteur de l assurance («PSA») prévus depuis juillet 2013 par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances («LSA») Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s) : Commissariat aux Assurances Date : 25.03.2015 Mieux légiférer 1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, ) consultée(s) : Oui Non X Si oui, laquelle/lesquelles : Remarques/Observations : Les dispositions sur les jurys des épreuves d aptitudes qu il est prévu de rétablir dans le règlement grand-ducal de 2014 préexistaient déjà dans le précédent règlement grand-ducal en la matière et ne changent donc pas par rapport aux jurys actuellement en place. 2. Destinataires du projet : - Entreprises/Professions libérales : Oui Non X - Citoyens : Oui Non X - Administrations : Oui Non X 3. Le principe «Think small first» est-il respecté? Oui Non N.a. 2 X (c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l entreprise et/ou son secteur d activité?) Remarques/Observations : les dispositions à mettre en place concernant avant la composition des jurys d examen. Ces jurys sont toujours composés du même nombre de membres, peu importe si le candidat appartient à une grande ou petite entreprise. 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui X Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour Oui X Non et publié d une façon régulière? Remarques/Observations : un texte coordonné du règlement à modifier sera publié en temps utile sur le site internet du Commissariat aux Assurances. 5. Le projet a-t-il saisi l opportunité pour supprimer ou Oui Non X simplifier des régimes d autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations : 6. Le projet contient-il une charge administrative 3 pour le(s) Oui Non X destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d information émanant du projet?) 2 N.a. : non applicable. 3 Il s agit d obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l exécution, l application ou la mise en œuvre d une loi, d un règlement grand-ducal, d une application administrative, d un règlement ministériel, d une circulaire, d une directive, d un règlement UE ou d un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.

Si oui, quel est le coût administratif 4 approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 7. a) Le projet prend-il recours à un échange de données inter- Oui Non X N.a. administratif (national ou international) plutôt que de demander l information au destinataire? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s agit-il? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques Oui Non X N.a. concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 5 Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s agit-il? 8. Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse Oui Non N.a. X de l administration? - des délais de réponse à respecter par l administration? Oui Non N.a X - le principe que l administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu une seule fois? Oui Non N.a. X 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de Oui Non N.a. X procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte)? Si oui, laquelle : 10. En cas de transposition de directives communautaires, Oui Non N.a. X le principe «la directive, rien que la directive» est-il respecté? Sinon, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une : a. simplification administrative, et/ou à une Oui Non X b. amélioration de la qualité règlementaire? Oui X Non Remarques/Observations : 12. Des heures d ouverture de guichet, favorables et adaptées Oui Non N.a. X aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? 13. Y-a-t-il une nécessité d adapter un système informatique Oui Non X auprès de l Etat (e-government ou application back-office)? Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système? 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l administration Oui Non x N.a. concernée? Si oui, lequel? Remarques/Observations : Egalité des chances 4 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu il répond à une obligation d information inscrite dans une loi ou un texte d application de celle-ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 5 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu)

15. Le projet est-il : - principalement centré sur l égalité des femmes et des hommes? Oui Non X - positif en matière d égalité des femmes et des hommes? Oui Non X Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d égalité des femmes et des hommes? Oui X Non Si oui, expliquez pourquoi : Le texte proposé ne fait aucune distinction entre hommes et femmes - négatif en matière d égalité des femmes et des hommes? Oui Non X Si oui, expliquez de quelle manière : 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les Oui Non X N.a. hommes? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive «services» 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d établissement Oui Non X N.a. soumise à évaluation 6? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/services/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de Oui Non X N.a. services transfrontaliers 7? Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/services/index.html 6 Article 15 paragraphe 2 de la directive «services» (cf. Note explicative, p.10-11) 7 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive «services» (cf. Note explicative, p.10-11)