Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs

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Transcription:

Série des trités européens - n 70 Convention européenne sur l vleur interntionle des jugements répressifs L Hye, 28.V.1970 Prémule Les Etts memres du Conseil de l'europe, signtires de l présente Convention, Considérnt que l lutte contre l criminlité dont les effets se mnifestent de plus en plus udelà des frontières d'un même pys, exige sur le pln interntionl l'emploi de moyens modernes et efficces; Convincus de l nécessité de poursuivre une politique pénle commune tendnt à l protection de l société; Conscients de l nécessité de respecter l dignité humine et de fvoriser le reclssement des délinqunts; Considérnt que le ut du Conseil de l'europe est de réliser une union plus étroite entre ses memres, Sont convenus de ce qui suit: Titre I Définitions Article 1er Au sens de l présente Convention, l'expression: c d e «jugement répressif européen» désigne toute décision définitive rendue pr une juridiction répressive d'un Ett contrctnt à l suite d'une ction pénle; «infrction» comprend, outre les fits constitunt des infrctions pénles, ceux qui sont visés pr les dispositions légles mentionnées à l'nnexe II de l présente Convention à l condition que, si ces dispositions donnent compétence à une utorité dministrtive, l'intéressé it l possiilité de fire porter l'ffire devnt une instnce juridictionnelle; «condmntion» signifie le prononcé d'une snction; «snction» désigne toute peine et mesure ppliquées à un individu en rison d'une infrction et prononcées expressément dns un jugement répressif européen ou dns une ordonnnce pénle; «déchénce» désigne toute privtion ou suspension d'un droit, toute interdiction ou incpcité;

f g «jugement pr défut» désigne toute décision réputée telle en vertu du prgrphe 2 de l'rticle 21; «ordonnnce pénle» désigne l'une quelconque des décisions rendues dns un utre Ett contrctnt, mentionnées à l'nnexe III de l présente Convention. Titre II Exécution des jugements répressifs européens Section 1 Dispositions générles Conditions générles de l'exécution Article 2 Le présent titre est pplicle: c ux snctions privtives de lierté; ux mendes ou ux confisctions; ux déchénces. Article 3 1 Dns les cs et les conditions prévus dns l présente Convention chque Ett contrctnt compétence pour procéder à l'exécution d'une snction prononcée dns l'un des utres Etts contrctnts et qui y est exécutoire. 2 Cette compétence ne peut être exercée qu'à l suite d'une demnde d'exécution présentée pr l'utre Ett contrctnt. Article 4 1 Une snction ne peut être exécutée pr un utre Ett contrctnt que si en vertu de l loi de cet Ett et en cs de commission dns cet Ett le fit pour lequel l snction été prononcée constituerit une infrction et que l'uteur y serit punissle. 2 Si l condmntion réprime plusieurs infrctions dont certines ne réunissent ps les conditions prévues u prgrphe 1, l'ett de condmntion indique l prtie de l snction pplicle ux infrctions qui réunissent ces conditions. Article 5 L'Ett de condmntion ne peut demnder l'exécution d'une snction à un utre Ett contrctnt que si une ou plusieurs des conditions suivntes sont remplies: c si le condmné s résidence hituelle dns l'utre Ett; si l'exécution de l snction dns l'utre Ett est susceptile d'méliorer les possiilités de reclssement socil du condmné; s'il s'git d'une snction privtive de lierté qui pourrit être exécutée dns l'utre Ett à l suite d'une utre snction privtive de lierté que le condmné suit ou doit suir dns cet Ett; 2

d e si l'utre Ett est l'ett d'origine du condmné et s'est déjà déclré prêt à se chrger de l'exécution de cette snction; s'il estime qu'il n'est ps en mesure d'exécuter lui-même l snction, même en ynt recours à l'extrdition, et que l'utre Ett l'est. Article 6 L'exécution requise dns les conditions fixées ux dispositions précédentes ne peut être refusée entièrement ou prtiellement que dns l'un des cs suivnts: c d e f g h i j k l m si l'exécution serit contrire ux principes fondmentux de l'ordre juridique de l'ett requis; si l'ett requis estime que l'infrction réprimée pr l condmntion revêt un crctère politique ou qu'il s'git d'une infrction purement militire; si l'ett requis estime qu'il y des risons sérieuses de croire que l condmntion été provoquée ou ggrvée pr des considértions de rce, de religion, de ntionlité ou d'opinion politique; si l'exécution est contrire ux enggements interntionux de l'ett requis; si le fit est l'ojet de poursuites dns l'ett requis ou si celui-ci décide d'entmer des poursuites; si les utorités compétentes de l'ett requis ont décidé de ne ps engger de poursuites ou de mettre fin ux poursuites qu'elles ont exercées pour le même fit; si le fit été commis hors du territoire de l'ett requérnt; si l'ett requis n'est ps à même d'exécuter l snction; si l demnde est fondée sur l'liné e de l'rticle 5, et qu'ucune des utres conditions prévues pr cet rticle n'est remplie; si l'ett requis estime que l'ett requérnt est à même d'exécuter lui-même l snction; si, en rison de son âge u moment de l commission du fit, le condmné ne pouvit ps être poursuivi dns l'ett requis; si l snction est déjà prescrite selon l loi de l'ett requis; dns l mesure où le jugement prononce une déchénce. Article 7 Il ne peut être donné suite à une demnde d'exécution si cette exécution se heurte ux principes reconnus pr les dispositions de l première section du titre III de l présente Convention. 3

Effets de l trnsmission de l'exécution Article 8 Pour l'ppliction de l'liné 1 de l'rticle 6 et de l réserve mentionnée sous c dns l'nnexe I de l présente Convention les ctes interruptifs ou suspensifs de prescription vllement ccomplis pr les utorités de l'ett de condmntion sont considérés dns l'ett requis comme ynt produit le même effet pour l'pprécition de l prescription selon le droit de cet Ett. Article 9 1 Le condmné détenu dns l'ett requérnt qui ur été remis à l'ett requis ux fins d'exécution ne ser ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute utre restriction de s lierté individuelle pour un fit quelconque ntérieur à l remise, utre que celui ynt motivé l condmntion à exécuter, suf dns les cs suivnts: lorsque l'ett qui l' remis y consent. Une demnde ser présentée à cet effet, ccompgnée de toutes pièces utiles et d'un procès-verl judiciire consignnt toute déclrtion fite pr le condmné. Ce consentement ser donné lorsque l'infrction pour lquelle il est demndé pourrit donner lieu à extrdition selon l loi de l'ett requérnt l'exécution ou lorsque l'extrdition ne serit exclue qu'en rison du tux de l peine; lorsqu'ynt eu l possiilité de le fire le condmné n' ps quitté dns les 45 jours qui suivent son élrgissement définitif, le territoire de l'ett uquel il été remis ou s'il y est retourné près l'voir quitté. 2 Toutefois, l'ett requis de l'exécution pourr prendre les mesures nécessires en vue d'une prt d'un renvoi éventuel du territoire, d'utre prt d'une interruption de l prescription conformément à s législtion, y compris le recours à une procédure pr défut. Article 10 1 L'exécution est régie pr l loi de l'ett requis et cet Ett seul est compétent pour prendre toutes les décisions ppropriées notmment en ce qui concerne l liértion conditionnelle. 2 L'Ett requérnt, seul, le droit de sttuer sur tout recours en révision introduit contre l condmntion. 3 Chcun des deux Etts peut exercer le droit d'mnistie ou de grâce. Article 11 1 Dès que l'ett de condmntion présenté l demnde d'exécution, il ne peut plus mettre à exécution l snction qui en fit l'ojet. Toutefois, l'ett de condmntion peut mettre à exécution une snction privtive de lierté lorsque le condmné est déjà détenu sur le territoire de cet Ett u moment de l présenttion de l demnde. 2 L'Ett requérnt reprend son droit d'exécution: s'il retire s demnde vnt que l'ett requis ne l'it informé de son intention d'y donner suite; si l'ett requis l'informe de son refus de donner suite à l demnde; 4

c si l'ett requis renonce expressément à son droit d'exécution. Cette renoncition ne peut voir lieu que si les deux Etts intéressés y consentent ou si l'exécution n'est plus possile dns l'ett requis. Elle est, dns ce dernier cs, oligtoire si l'ett requérnt en fit l demnde. Article 12 1 Les utorités compétentes de l'ett requis doivent mettre fin à l'exécution dès qu'elles ont connissnce d'une grâce, d'une mnistie, d'un recours en révision ou de toute utre décision qui pour effet d'enlever à l snction son crctère exécutoire. Il en est de même en ce qui concerne l'exécution d'une mende lorsque le condmné l' pyée à l'utorité compétente de l'ett requérnt. 2 L'Ett requérnt informe sns déli l'ett requis de toute décision ou tout cte de procédure intervenu sur son territoire qui, conformément u prgrphe précédent, mettent fin u droit d'exécution. c Dispositions diverses Article 13 1 Le trnsit à trvers le territoire d'un Ett contrctnt d'une personne qui est détenue et doit être trnsférée vers un tiers Ett contrctnt en vertu de l présente Convention, est ccordé sur demnde de l'ett où cette personne est détenue. L'Ett de trnsit peut exiger de recevoir communiction de tout document pproprié vnt de prendre une décision sur l demnde. L personne trnsférée doit rester en détention sur le territoire de l'ett de trnsit, à moins que l'ett d'où elle est trnsférée ne demnde s mise en lierté. 2 Suf dns les cs où le trnsfert est requis pr l'rticle 34, tout Ett contrctnt peut refuser d'ccorder le trnsit: pour l'un des motifs prévus ux linés et c de l'rticle 6; si l personne en cuse est un de ses ressortissnts. 3 Dns le cs où l voie érienne est utilisée, il est ppliction des dispositions suivntes: lorsqu'ucun tterrissge n'est prévu, l'ett d'où l personne doit être trnsférée peut vertir l'ett dont le territoire ser survolé que l personne en cuse est trnsférée en ppliction de l présente Convention. Dns le cs d'tterrissge fortuit, cette notifiction produit les effets de l demnde d'rresttion provisoire visée u prgrphe 2 de l'rticle 32, et une demnde régulière de trnsit doit être fite; lorsqu'un tterrissge est prévu, une demnde régulière de trnsit doit être fite. Article 14 Les Etts contrctnts renoncent de prt et d'utre à réclmer le remoursement des fris résultnt de l'ppliction de l présente Convention. 5

Section 2 Demndes d'exécution Article 15 1 Les demndes prévues pr l présente Convention sont fites pr écrit. Elles sont dressées insi que toutes les communictions nécessires à l'ppliction de l présente Convention, soit pr le ministère de l Justice de l'ett requérnt u ministère de l Justice de l'ett requis, soit, en vertu d'un ccord entre les Etts contrctnts intéressés, directement pr les utorités de l'ett requérnt à celles de l'ett requis et renvoyées pr l même voie. 2 En cs d'urgence, les demndes et communictions pourront être trnsmises pr l'intermédiire de l'orgnistion interntionle de police criminelle (Interpol). 3 Tout Ett contrctnt pourr, pr déclrtion dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, fire connître qu'il entend déroger ux règles de trnsmission énoncées u prgrphe 1 du présent rticle. Article 16 L demnde d'exécution est ccompgnée de l'originl ou d'une copie certifiée conforme de l décision dont l'exécution est demndée insi que de toutes les pièces utiles. L'originl ou une copie certifiée conforme de tout ou prtie du dossier pénl ser trnsmis à l'ett requis sur s demnde. Le crctère exécutoire de l snction est certifié pr l'utorité compétente de l'ett requérnt. Article 17 Si l'ett requis estime que les renseignements fournis pr l'ett requérnt sont insuffisnts pour lui permettre d'ppliquer l présente Convention, il demnde le complément d'informtions nécessire. Il peut fixer un déli pour l'otention de ces informtions. Article 18 1 Les utorités de l'ett requis informent sns déli celles de l'ett requérnt de l suite qui est donnée à l demnde d'exécution. 2 Le cs échént, les utorités de l'ett requis remettent à celles de l'ett requérnt un document certifint que l snction été exécutée. Article 19 1 Sous réserve des dispositions du prgrphe 2 du présent rticle, l trduction des demndes et des pièces nnexes ne peut être exigée. 2 Tout Ett contrctnt peut, u moment de l signture ou du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'dhésion, pr déclrtion dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, se réserver l fculté d'exiger que les demndes et pièces nnexes lui soient dressées ccompgnées soit d'une trduction dns s propre lngue, soit d'une trduction dns l'une quelconque des lngues officielles du Conseil de l'europe ou dns celle de ces lngues qu'il indiquer. Les utres Etts peuvent ppliquer l règle de l réciprocité. 3 Le présent rticle ne porte ps tteinte ux dispositions reltives à l trduction des demndes et pièces nnexes contenues dns les ccords ou rrngements en vigueur ou à intervenir entre deux ou plusieurs Etts contrctnts. 6

Article 20 Les pièces et documents trnsmis en ppliction de l présente Convention sont dispensés de toutes formlités de léglistion. Section 3 Jugements pr défut et ordonnnces pénles Article 21 1 Sous réserve des dispositions contrires contenues dns l présente Convention, l'exécution des jugements pr défut et des ordonnnces pénles est soumise ux mêmes règles que celle des utres jugements. 2 Sous réserve du prgrphe 3 est réputée jugement pr défut u sens de l présente Convention toute décision rendue pr une juridiction répressive d'un Ett contrctnt à l suite d'une ction pénle lors que le condmné n' ps compru en personne à l'udience. 3 Sns préjudice du prgrphe 2 de l'rticle 25, du prgrphe 2 de l'rticle 26 et de l'rticle 29, est réputé contrdictoire: tout jugement pr défut et toute ordonnnce pénle, confirmés ou prononcés à l suite de l'opposition du condmné dns l'ett de condmntion; tout jugement pr défut rendu en ppel pour utnt que l'ppel contre le jugement de première instnce it été interjeté pr le condmné. Article 22 Le jugement pr défut et l'ordonnnce pénle qui n'ont ps déjà fit l'ojet d'une opposition ou d'un utre recours, peuvent être envoyés à l'ett requis dès qu'ils sont prononcés, pour notifiction et exécution éventuelle. Article 23 1 Si l'ett requis estime qu'il y lieu de donner suite à l demnde d'exécution d'un jugement pr défut ou d'une ordonnnce pénle, il fit notifier u condmné en personne l décision rendue dns l'ett requérnt. 2 Dns l'cte de notifiction envoyé u condmné, vis lui est donné: qu'une demnde d'exécution été présentée conformément à l présente Convention; que l seule voie de recours ouverte est l'opposition prévue à l'rticle 24; c d que l déclrtion d'opposition doit être fite uprès de l'utorité qui lui est désignée et que cette déclrtion est soumise pour s recevilité ux conditions exigées pr l'rticle 24 et qu'il peut demnder à être jugé pr les utorités de l'ett de condmntion; qu'en l'sence d'une opposition dns le déli utile, l décision est réputée contrdictoire pour l'entière ppliction de l présente Convention. 3 Copie de l'cte de notifiction est dressée sns déli à l'utorité qui requis l'exécution. 7

Article 24 1 Dès que l décision été notifiée conformément à l'rticle 23, l seule voie de recours ouverte u condmné est l'opposition. Cette opposition est soumise selon le choix du condmné, soit à l juridiction compétente de l'ett requérnt, soit à celle de l'ett requis. Si le condmné n'exprime ps de choix, l'opposition est soumise à l juridiction compétente de l'ett requis. 2 Dns les deux cs visés u prgrphe précédent, l'opposition est recevle si elle est fite pr déclrtion dressée à l'utorité compétente de l'ett requis dns un déli de 30 jours à prtir du jour de l notifiction. Le déli est clculé conformément ux règles y reltives de l loi de l'ett requis. L'utorité compétente de cet Ett vise sns déli l'utorité qui fit l demnde d'exécution. Article 25 1 Si l'opposition est jugée dns l'ett requérnt, le condmné est cité à comprître dns cet Ett à l'udience fixée pour nouvel exmen de l'ffire. Cette cittion lui ser notifiée en personne u moins 21 jours vnt ce nouvel exmen. Ce déli peut être régé vec l'ccord du condmné. Le nouvel exmen lieu devnt le juge compétent de l'ett requérnt et selon l procédure de cet Ett. 2 Si le condmné ne comprît ps en personne ou n'est ps représenté conformément à l loi de l'ett requérnt, le juge déclre l'opposition non venue et s décision est communiquée à l'utorité compétente de l'ett requis. Il en est de même lorsque le juge déclre l'opposition non recevle. Dns l'un et dns l'utre cs le jugement rendu pr défut ou l'ordonnnce pénle est réputé contrdictoire pour l'entière ppliction de l présente Convention. 3 Si le condmné comprît en personne ou est représenté conformément à l loi de l'ett requérnt et si l'opposition est recevle, l demnde d'exécution est considérée comme non venue. Article 26 1 Si l'opposition est jugée dns l'ett requis, le condmné est cité à comprître dns cet Ett à l'udience fixée pour nouvel exmen de l'ffire. Cette cittion lui ser notifiée en personne u moins 21 jours vnt ce nouvel exmen. Ce déli peut être régé vec l'ccord du condmné. Le nouvel exmen lieu devnt le juge compétent de l'ett requis et selon l procédure de cet Ett. 2 Si le condmné ne comprît ps en personne ou n'est ps représenté conformément à l loi de l'ett requis, le juge déclre l'opposition non venue. Dns ce cs et lorsque le juge déclre l'opposition non recevle, le jugement rendu pr défut ou l'ordonnnce pénle est réputé contrdictoire pour l'entière ppliction de l présente Convention. 3 Si le condmné comprît en personne ou est représenté conformément à l loi de l'ett requis, et si l'opposition est recevle, le fit est jugé comme le même fit commis dns cet Ett. Toutefois, il ne peut être exminé si l prescription de l'ction pénle serit cquise. Le jugement rendu dns l'ett requérnt est considéré comme non venu. 4 Tout cte en vue de poursuites ou d'instructions, ccompli dns l'ett de condmntion conformément ux lois et règlements qui y sont en vigueur, l même vleur dns l'ett requis que s'il vit été ccompli pr les utorités de cet Ett, sns que cette ssimiltion puisse voir pour effet de donner à cet cte une force pronte supérieure à celle qu'il dns l'ett requérnt. 8

Article 27 Pour l'introduction de l'opposition et l procédure qui suit, le condmné pr défut ou pr une ordonnnce pénle droit à l'ttriution d'office d'un défenseur dns les cs et conditions prévus pr l loi de l'ett requis et, le cs échént, de l'ett requérnt. Article 28 Les décisions judiciires rendues en vertu du prgrphe 3 de l'rticle 26 et leur exécution sont uniquement régies pr l loi de l'ett requis. Article 29 Si le condmné pr défut ou pr une ordonnnce pénle ne fit ps opposition, l décision est réputée contrdictoire pour l'entière ppliction de l présente Convention. Article 30 Les dispositions des législtions ntionles reltives à l restitution en entier sont pplicles lorsque pour des risons indépendntes de s volonté, le condmné omis d'oserver les délis visés ux rticles 24, 25 et 26 ou de comprître à l'udience fixée pour le nouvel exmen de l'ffire. Section 4 Mesures provisoires Article 31 Si l personne jugée est présente dns l'ett requérnt près que l notifiction de l'ccepttion de l demnde de cet Ett en vue de l'exécution d'un jugement impliqunt une privtion de lierté été reçue, cet Ett peut, s'il l'estime nécessire pour ssurer l'exécution, rrêter cette personne ux fins de l trnsférer conformément ux dispositions de l'rticle 43. Article 32 1 Lorsque l'ett requérnt demndé l'exécution, l'ett requis peut procéder à l'rresttion du condmné: si l loi de l'ett requis utorise l détention préventive en rison de l'infrction, et s'il existe un dnger de fuite ou, dns le cs d'une condmntion pr défut, un dnger d'oscurcissement des preuves. 2 Lorsque l'ett requérnt nnonce son intention de demnder l'exécution, l'ett requis peut, sur demnde de l'ett requérnt, procéder à l'rresttion du condmné pour utnt que les conditions mentionnées sous et du prgrphe précédent soient remplies. Cette demnde doit mentionner l'infrction qui entrîné l condmntion, le temps et le lieu où elle été commise, insi que le signlement ussi précis que possile du condmné. Elle doit églement comprendre un exposé succinct des fits sur lesquels repose l condmntion. Article 33 1 L détention est régie pr l loi de l'ett requis et celle-ci détermine églement les conditions dns lesquelles l personne rrêtée peut être mise en lierté. 2 L détention prend fin en tout cs: 9

si s durée tteint celle de l snction privtive de lierté prononcée; s'il été procédé à l'rresttion en ppliction du prgrphe 2 de l'rticle 32 et si l'ett requis n' ps reçu dns les 18 jours à prtir de l dte de l'rresttion l demnde ccompgnée des pièces visées à l'rticle 16. Article 34 1 L personne détenue dns l'ett requis en vertu de l'rticle 32 et citée à comprître à l'udience du triunl compétent dns l'ett requérnt conformément à l'rticle 25, à l suite de l'opposition qu'elle fite, est trnsférée à cette fin sur le territoire de cet Ett. 2 L détention de l personne trnsférée n'est ps mintenue pr l'ett requérnt dns les cs visés u prgrphe 2. de l'rticle 33 ou si l'ett requérnt ne demnde ps l'exécution de l nouvelle condmntion. L personne trnsférée est renvoyée dns le plus ref déli dns l'ett requis, suf si elle est mise en lierté. Article 35 1 Une personne citée devnt un triunl compétent de l'ett requérnt à l suite de l'opposition qu'elle fite ne ser ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumise à toute utre restriction de s lierté individuelle pour un fit quelconque ntérieur à son déprt du territoire de l'ett requis et non visé pr l cittion, suf si cette personne y consent expressément pr écrit. Dns le cs prévu u prgrphe 1 de l'rticle 34, une copie de l déclrtion de consentement ser trnsmise à l'ett d'où l personne été trnsférée. 2 Les effets prévus u prgrphe précédent cessent lorsque l personne citée, ynt eu l possiilité de le fire, n' ps quitté le territoire de l'ett requérnt dns les 15 jours près l dte de l décision qui suivi l'udience à lquelle elle compru ou si elle y est retournée sns être citée à nouveu près l'voir quitté. Article 36 1 Lorsque l'ett requérnt demndé l'exécution d'une confisction, l'ett requis peut procéder à l sisie provisoire si s loi prévoit l sisie pour des fits nlogues. 2 L sisie est régie pr l loi de l'ett requis et celle-ci détermine églement les conditions dns lesquelles l sisie peut être levée. Section 5 Exécution des snctions Cluses générles Article 37 L'exécution d'une snction prononcée dns l'ett requérnt ne peut voir lieu dns l'ett requis qu'en vertu d'une décision du juge de cet Ett. Tout Ett contrctnt peut toutefois chrger d'utres utorités de prendre de telles décisions s'il s'git seulement de l'exécution d'une mende ou d'une confisction et si une voie de recours judiciire est prévue contre ces décisions. Article 38 L'ffire est portée devnt le juge ou l'utorité désignée en vertu de l'rticle 37 si l'ett requis estime qu'il y lieu de donner suite à l demnde d'exécution. 10

Article 39 1 Avnt de prendre une décision sur l demnde d'exécution, le juge donne u condmné l possiilité de fire vloir son point de vue. Si le condmné le demnde, il est entendu soit pr commission rogtoire, soit en personne devnt le juge. L'udition en personne est ordonnée sur demnde expresse du condmné. 2 Toutefois, le juge peut, si le condmné qui demndé à comprître en personne est détenu dns l'ett requérnt, se prononcer, en son sence, sur l'ccepttion de l demnde d'exécution. Dns ce cs, l décision concernnt l sustitution de l snction, visée pr l'rticle 44, est journée jusqu'à ce que le condmné, à l suite de son trnsfert dns l'ett requis, it l possiilité de comprître devnt le juge. Article 40 1 Le juge sisi de l'ffire ou, dns les cs prévus à l'rticle 37, l'utorité désignée en vertu du même rticle s'ssure: c que l snction dont l'exécution est demndée été infligée pr un jugement répressif européen; que les conditions prévues à l'rticle 4 sont remplies; que l condition prévue à l'liné de l'rticle 6 n'est ps remplie ou qu'elle ne s'oppose ps à l'exécution; d que l'exécution ne se heurte ps à l'rticle 7; e qu'u cs d'une condmntion pr défut ou d'une ordonnnce pénle, il est stisfit ux conditions mentionnées à l section 3 de ce titre. 2 Tout Ett contrctnt est lire de chrger le juge ou l'utorité désignée en vertu de l'rticle 37 de l'exmen d'utres conditions de l'exécution prévues pr l présente Convention. Article 41 Une voie de recours doit être prévue contre les décisions judiciires prises en vertu de l présente section en vue de l'exécution demndée ou celles prises sur recours contre une décision de l'utorité dministrtive désignée en vertu de l'rticle 37. Article 42 L'Ett requis est lié pr l constttion des fits dns l mesure où ceux-ci sont exposés dns l décision ou dns l mesure où celle-ci se fonde implicitement sur eux. Cluses prticulières à l'exécution des snctions privtives de lierté Article 43 Si le condmné est détenu dns l'ett requérnt, il doit, suf dispositions contrires de l loi de cet Ett, être trnsféré dns l'ett requis dès que l'ett requérnt été informé de l'ccepttion de l demnde d'exécution. 11

Article 44 1 Lorsque l demnde d'exécution est ccueillie, le juge sustitue à l snction privtive de lierté prononcée dns l'ett requérnt une snction prévue pr s propre loi pour le même fit. Cette snction peut, dns les limites indiquées dns le prgrphe 2, être d'une utre nture ou durée que celle prononcée dns l'ett requérnt. Si cette dernière snction est inférieure u minimum que l loi de l'ett requis permet de prononcer, le juge n'est ps lié pr ce minimum et pplique une snction correspondnt à l snction prononcée dns l'ett requérnt. 2 Lorsqu'il étlit l snction, le juge ne peut ggrver l sitution pénle du condmné résultnt de l décision rendue dns l'ett requérnt. 3 Toute prtie de l snction prononcée dns l'ett requérnt et toute période de détention provisoire, suies pr le condmné près l condmntion, sont imputées intégrlement. Il en est de même en ce qui concerne l détention préventive suie pr le condmné dns l'ett requérnt vnt s condmntion pour utnt que cette oligtion découle de l loi de cet Ett. 4 Tout Ett contrctnt peut, à tout moment, déposer uprès du Secrétire Générl du Conseil de l'europe une déclrtion qui lui confère, en vertu de l présente Convention, le droit d'exécuter une snction privtive de lierté de même nture que celle prononcée dns l'ett requérnt, même si l durée de celle-ci dépsse le mximum prévu pr s loi ntionle pour une snction de cette nture. Toutefois, cette règle ne peut être ppliquée que dns les cs où l loi ntionle de cet Ett permet de prononcer pour le même fit une snction qui u moins l même durée que celle prononcée dns l'ett requérnt, mis qui est de nture plus sévère. L snction ppliquée conformément u présent prgrphe peut, si s durée et s finlité l'exigent, être exécutée dns un étlissement pénitentiire destiné à l'exécution de snctions d'une utre nture. c Cluses prticulières à l'exécution des mendes ou des confisctions Article 45 1 Lorsque l demnde d'exécution d'une mende ou d'une confisction d'une somme d'rgent est ccueillie, le juge ou l'utorité désignée en vertu de l'rticle 37 en convertit le montnt en unités monétires de l'ett requis, en ppliqunt le tux de chnge en vigueur u moment où l décision est prise. Il détermine insi le montnt de l'mende ou de l somme à confisquer sns pouvoir toutefois dépsser le mximum fixé pr l loi de cet Ett pour le même fit, ou à défut de mximum légl, le mximum du montnt hituellement prononcé dns cet Ett pour un tel fit. 2 Toutefois, le juge ou l'utorité désignée en vertu de l'rticle 37 est lire de mintenir à concurrence du montnt prononcé dns l'ett requérnt l condmntion à l'mende ou à l confisction lorsque cette snction n'est ps prévue pr l loi de l'ett requis pour le même fit, mis que celle-ci permet de prononcer des snctions plus grves. Il en est de même lorsque l snction prononcée pr l'ett requérnt dépsse le tux prévu pr l loi de l'ett requis pour le même fit, mis que celle-ci permet de prononcer des snctions plus grves. 3 Toutes fcilités de piement ynt trit, soit u déli, soit à l'échelonnement des versements, ccordées pr l'ett requérnt seront respectées pr l'ett requis. Article 46 1 Lorsque l demnde d'exécution vise l confisction d'un ojet déterminé, le juge ou l'utorité désignée en vertu de l'rticle 37 ne peut ordonner l confisction de cet ojet que dns le cs où celle-ci est utorisée pr l loi de l'ett requis pour le même fit. 12

2 Toutefois, le juge ou l'utorité désignée en vertu de l'rticle 37 est lire de mintenir l confisction prononcée dns l'ett requérnt lorsque cette snction n'est ps prévue dns l loi de l'ett requis pour le même fit, mis que celle-ci permet de prononcer des snctions plus grves. Article 47 1 Le produit des mendes et des confisctions revient u trésor de l'ett requis, sns préjudice des droits des tiers. 2 Des ojets confisqués qui représentent un intérêt prticulier peuvent être remis à l'ett requérnt à s demnde. Article 48 Lorsque l'exécution d'une mende s'vère impossile, une snction sustitutive privtive de lierté peut être ppliquée pr un juge de l'ett requis si l loi des deux Etts le prévoit en preil cs, à moins que l'ett requérnt n'it expressément limité s demnde à l'exécution de l seule mende. Si le juge décide d'imposer une snction sustitutive privtive de lierté, les règles suivntes s'ppliquent: Lorsque l conversion de l'mende en une snction privtive de lierté est déjà prescrite dns l condmntion rendue dns l'ett requérnt ou directement dns l loi de cet Ett, le juge de l'ett requis en fixe le genre et l durée d'près les règles prévues pr s loi. Si l snction privtive de lierté déjà prescrite dns l'ett requérnt est inférieure u minimum que l loi de l'ett requis permet de prononcer, le juge n'est ps lié pr ce minimum et pplique une snction correspondnt à l snction prescrite dns l'ett requérnt. Lorsqu'il étlit l snction, le juge ne peut ggrver l sitution pénle du condmné résultnt de l décision rendue dns l'ett requérnt. Dns les utres cs, le juge de l'ett requis procède à l conversion selon s propre loi en respectnt les limites prévues pr l loi de l'ett requérnt. d Cluses prticulières à l'exécution des déchénces Article 49 1 Lorsqu'une demnde d'exécution d'une déchénce est formulée, il ne peut être donné effet à l déchénce prononcée dns l'ett requérnt que si l loi de l'ett requis permet de prononcer l déchénce pour une telle infrction. 2 Le juge sisi de l'ffire pprécie l'opportunité d'exécuter l déchénce sur le territoire de son pys. Article 50 1 Si le juge ordonne l'exécution de l déchénce, il en détermine l durée dns les limites prescrites pr s propre législtion sns pouvoir dépsser celles qui sont fixées pr le jugement répressif rendu dns l'ett requérnt. 2 Le juge peut limiter l déchénce à une prtie des droits dont l privtion ou l suspension est prononcée. Article 51 L'rticle 11 n'est ps pplicle ux déchénces. 13

Article 52 L'Ett requis le droit de rétlir le condmné dns les droits dont il été déchu en vertu d'une décision prise en ppliction de l présente section. Titre III Effets interntionux des jugements répressifs européens Section 1 Ne is in idem Article 53 1 Une personne qui fit l'ojet d'un jugement répressif européen ne peut, pour le même fit, être poursuivie, condmnée ou soumise à l'exécution d'une snction dns un utre Ett contrctnt: lorsqu'elle été cquittée; lorsque l snction infligée: i ii iii été entièrement suie ou est en cours d'exécution, ou fit l'ojet d'une grâce ou d'une mnistie portnt sur l totlité de l snction ou sur l prtie non exécutée de celle-ci, ou ne peut plus être exécutée en rison de l prescription; c lorsque le juge constté l culpilité de l'uteur de l'infrction sns prononcer de snction. 2 Toutefois un Ett contrctnt n'est ps oligé, à moins qu'il n'it lui-même demndé l poursuite de reconnître l'effet «ne is in idem» si le fit qui donné lieu u jugement été commis contre une personne, une institution, ou un ien, qui un crctère pulic dns cet Ett, ou si l personne qui fit l'ojet du jugement vit elle-même un crctère pulic dns cet Ett. 3 En outre, tout Ett contrctnt dns lequel le fit été commis ou est considéré comme tel selon l loi de cet Ett n'est ps oligé de reconnître l'effet «ne is in idem», à moins qu'il n'it lui-même demndé l poursuite. Article 54 Si une nouvelle poursuite est intentée contre une personne jugée pour le même fit dns un utre Ett contrctnt, toute période de privtion de lierté suie en exécution du jugement doit être déduite de l snction qui ser éventuellement prononcée. Article 55 L présente section ne fit ps ostcle à l'ppliction des dispositions ntionles plus lrges concernnt l'effet «ne is in idem» ttché ux décisions judiciires prononcées à l'étrnger. 14

Section 2 Prise en considértion Article 56 Tout Ett contrctnt prend les mesures législtives qu'il estime ppropriées fin de permettre à ses triunux, lors du prononcé d'un jugement, de prendre en considértion tout jugement répressif européen contrdictoire rendu ntérieurement en rison d'une utre infrction en vue que s'ttche à celui-ci tout ou prtie des effets que s loi prévoit pour les jugements rendus sur son territoire. Il détermine les conditions dns lesquelles ce jugement est pris en considértion. Article 57 Tout Ett contrctnt prend les mesures législtives qu'il estime ppropriées en vue de permettre l prise en considértion de tout jugement répressif européen contrdictoire ux fins de rendre pplicle tout ou prtie des déchénces ttchées pr s loi ux jugements rendus sur son territoire. Il détermine les conditions dns lesquelles ce jugement est pris en considértion. Titre IV Dispositions finles Article 58 1 L présente Convention est ouverte à l signture des Etts memres représentés u Comité des Ministres du Conseil de l'europe. Elle ser rtifiée ou cceptée. Les instruments de rtifiction ou d'ccepttion seront déposés près le Secrétire Générl du Conseil de l'europe. 2 L Convention entrer en vigueur trois mois près l dte du dépôt du troisième instrument de rtifiction ou d'ccepttion. 3 Elle entrer en vigueur à l'égrd de tout Ett signtire qui l rtifier ou l'ccepter ultérieurement, trois mois près l dte du dépôt de son instrument de rtifiction ou d'ccepttion. Article 59 1 Après l'entrée en vigueur de l présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'europe pourr inviter tout Ett non memre du Conseil à dhérer à l présente Convention. L résolution concernnt cette invittion devr recevoir l'ccord unnime des memres du Conseil ynt rtifié l Convention. 2 L'dhésion s'effectuer pr le dépôt, près le Secrétire Générl du Conseil de l'europe, d'un instrument d'dhésion qui prendr effet trois mois près l dte de son dépôt. Article 60 1 Tout Ett contrctnt peut, u moment de l signture ou u moment du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'dhésion, désigner le ou les territoires uxquels s'ppliquer l présente Convention. 2 Tout Ett contrctnt peut u moment du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'dhésion ou à tout utre moment pr l suite, étendre l'ppliction de l présente Convention, pr déclrtion dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, à tout utre territoire désigné dns l déclrtion et dont il ssure les reltions interntionles ou pour lequel il est hilité à stipuler. 15

3 Toute déclrtion fite en vertu du prgrphe précédent pourr être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dns cette déclrtion, ux conditions prévues pr l'rticle 66 de l présente Convention. Article 61 1 Tout Ett contrctnt peut, u moment de l signture ou u moment du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'dhésion, déclrer fire usge de l'une ou plusieurs réserves figurnt à l'nnexe I de l présente Convention. 2 Tout Ett contrctnt peut retirer en tout ou en prtie une réserve formulée pr lui en vertu du prgrphe précédent, u moyen d'une déclrtion dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe et qui prendr effet à l dte de s réception. 3 L'Ett contrctnt qui formulé une réserve u sujet d'une disposition de l présente Convention ne peut prétendre à l'ppliction de cette disposition pr un utre Ett; toutefois, il peut, si l réserve est prtielle ou conditionnelle, prétendre à l'ppliction de cette disposition dns l mesure où il l' cceptée. Article 62 1 Tout Ett contrctnt peut à tout moment, indiquer u moyen d'une déclrtion dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, les dispositions légles à inclure dns les nnexes II ou III de l présente Convention. 2 Toute modifiction des dispositions ntionles mentionnées dns les nnexes II ou III doit être notifiée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe si elle rend inexcte l'informtion donnée pr ces nnexes. 3 Les modifictions pportées ux nnexes II ou III en ppliction des prgrphes précédents prennent effet pour chque Ett contrctnt, un mois près l dte de leur notifiction pr le Secrétire Générl du Conseil de l'europe. Article 63 1 Tout Ett contrctnt doit, u moment du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'dhésion, fournir u Secrétire Générl du Conseil de l'europe toutes informtions utiles concernnt les snctions pplicles dns cet Ett et l'exécution de cellesci en vue de l'ppliction de l présente Convention. 2 Toute modifiction ultérieure qui rend inexctes les informtions fournies en vertu du prgrphe précédent doit églement être communiquée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe. Article 64 1 L présente Convention ne porte tteinte ni ux droits et oligtions découlnt des trités d'extrdition et des conventions interntionles multiltérles concernnt des mtières spéciles, ni ux dispositions qui concernent les mtières qui font l'ojet de l présente Convention et qui sont contenues dns d'utres conventions existnt entre Etts contrctnts. 2 Les Etts contrctnts ne pourront conclure entre eux des ccords iltérux ou multiltérux reltifs ux questions réglées pr l présente Convention que pour compléter les dispositions de celle-ci ou pour fciliter l'ppliction des principes qui y sont contenus. 16

3 Toutefois, si deux ou plusieurs Etts contrctnts ont étli ou viennent à étlir leurs reltions sur l se d'une législtion uniforme ou d'un régime prticulier, ils uront l fculté de régler leurs rpports mutuels en l mtière en se snt exclusivement sur ces systèmes nonostnt les dispositions de l présente Convention. 4 Les Etts contrctnts qui viendrient à exclure de leurs rpports mutuels l'ppliction de l présente Convention conformément ux dispositions du prgrphe précédent dresseront à cet effet une notifiction u Secrétire Générl du Conseil de l'europe. Article 65 Le Comité européen pour les prolèmes criminels du Conseil de l'europe suivr l'exécution de l présente Convention et fciliter utnt que de esoin le règlement mile de toute difficulté à lquelle l'exécution de l Convention donnerit lieu. Article 66 1 L présente Convention demeurer en vigueur sns limittion de durée. 2 Tout Ett contrctnt pourr, en ce qui le concerne, dénoncer l présente Convention en dressnt une notifiction u Secrétire Générl du Conseil de l'europe. 3 L dénoncition prendr effet six mois près l dte de l réception de l notifiction pr le Secrétire Générl. Article 67 Le Secrétire Générl du Conseil de l'europe notifier ux Etts memres représentés u Comité des Ministres du Conseil et à tout Ett ynt dhéré à l présente Convention: toute signture; le dépôt de tout instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'dhésion; c toute dte d'entrée en vigueur de l présente Convention conformément à son rticle 58; d toute déclrtion reçue en ppliction du prgrphe 2 de l'rticle 19; e toute déclrtion reçue en ppliction du prgrphe 4 de l'rticle 44; f toute déclrtion reçue en ppliction de l'rticle 60; g h i j toute réserve formulée en ppliction des dispositions du prgrphe 1 de l'rticle 61 ou retrit d'une telle réserve; toute déclrtion reçue en ppliction du prgrphe 1 de l'rticle 62 et toute notifiction ultérieure reçue en ppliction du prgrphe 2 de cet rticle; toute informtion reçue en ppliction du prgrphe 1 de l'rticle 63 et toute notifiction ultérieure reçue en ppliction du prgrphe 2 de cet rticle; toute notifiction reltive ux ccords iltérux ou multiltérux conclus en ppliction du prgrphe 2 de l'rticle 64 ou reltive à une législtion uniforme introduite en ppliction du prgrphe 3 de l'rticle 64; 17

k toute notifiction reçue en ppliction des dispositions de l'rticle 66 et l dte à lquelle l dénoncition prendr effet. Article 68 L présente Convention et les déclrtions et notifictions qu'elle utorise ne s'ppliqueront qu'à l'exécution des décisions intervenues postérieurement à son entrée en vigueur entre les Etts contrctnts intéressés. En foi de quoi, les soussignés, dûment utorisés à cet effet, ont signé l présente Convention. Fit à L Hye, le 28 mi 1970, en frnçis et en nglis, les deux textes fisnt églement foi, en un seul exemplire qui ser déposé dns les rchives du Conseil de l'europe. Le Secrétire Générl du Conseil de l'europe en communiquer copie certifiée conforme à chcun des Etts signtires et dhérents. 18