DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U.A.

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c h a p i t r e 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U.A. Modification n 4 APPROBATION DU 19 SEPTEMBRE 2013 1

ZONE U.A. CARACTERE DE LA ZONE U.A. La zone U.A. est une zone urbaine correspondant au centre traditionnel de l'agglomération de LA COUARDE-SUR-MER. Outre les constructions à usage d'habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, aux bureaux ou aux services sont autorisées, généralement en ordre continu et à l'alignement des rues et des places. La zone UA comprend le secteur UAs où existe un risque de submersion marine. SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article U.A. 1 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES 1. Rappels Toute construction est soumise à autorisation sous réserve de l'article L 422.1 du Code de l'urbanisme. Les démolitions sont soumises à permis de démolir. Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume, ou d'y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration. 2. Sont admises : Les occupations et utilisations du sol, quelle qu en soit la nature, sous réserve des conditions énoncées ci-après et à l exception des interdictions mentionnées à l article UA2. 1 Sont admises sous conditions : Secteurs UA Les annexes des constructions à usage d habitation et les garages s'ils sont construits soit simultanément soit postérieurement à l'habitation, sauf dans le cas prévu au UA 2.7. 2 Les installations classées soumises à déclaration sous réserve :

a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone tels que drogueries, laveries, etc 3 que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et pour éviter les pollutions, des nuisances ou des dangers non maîtrisables. Les affouillements et exhaussements des sols visés à l'article R 442-2 C du Code de l'urbanisme s'ils sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés et si la topographie l'exige, ou s'ils sont liés à des travaux de construction ou d'aménagement publics urbains. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité...). La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d'un sinistre, sous réserve de la reprise des emprises et volumes initiaux, dans un délai de 5 ans après la date du sinistre. L'agrandissement ou la transformation des établissements artisanaux et les dépôts existants, dont la création est interdite dans la présente zone, s'il en résulte une amélioration pour l'environnement et une diminution des gênes et nuisances pour les habitants de la zone. Le stationnement de caravanes, fourgons, mobil-homes ou tout autre véhicule à usage commercial sur des aires réservées à cet effet sur le domaine public. Une caravane pourra être garée sur le terrain de la résidence (CU R 443.13). Secteurs UAs 1 Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité...). 2 La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d'un sinistre non dû à la submersion marine, sous réserve de la reprise des emprises et volumes initiaux. 3 Le stationnement de caravanes, fourgons, mobil-homes ou tout autre véhicule à usage commercial sur des aires réservées à cet effet sur le domaine public. 4 Les annexes des constructions à usage d habitation et les garages s'ils sont construits soit simultanément soit postérieurement à l'habitation, sauf dans le cas prévu au UAs 2.4.

Article U.A. 2 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES. Sont interdits : Secteur UA Les établissements, installations ou utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitations. 2. Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs, visés aux articles R. 444-1 à R. 444-4 du code de l'urbanisme. 3. Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes, et les aires naturelles de camping ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration. 4. Le stationnement des caravanes, quelque soit la durée, en dehors du terrain où est implantée la résidence de l utilisateur. 5. Les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R 442-2 C du Code de l'urbanisme, s'ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d'aménagement publics urbains. 1. Les installations classées soumises à autorisation. 3. Les annexes des constructions et les garages s'ils sont construits antérieurement à l'habitation (inférieurs à 50 m²) Le stationnement de caravanes, fourgons, mobil-homes ou tout autre véhicule à usage commercial, quelque soit la durée, sur le domaine privé. Secteurs UAs 1 Les constructions nouvelles dont le plancher bas serait édifié en dessous de la cote de 3,05 mètres NGF en secteur UAs1, et de 3,06 mètres NGF en secteur UAs2, à l exception des garages et des annexes techniques.. 2 Les extensions habitables d emprise au sol supérieure à 20 m² dont le plancher bas serait édifié en dessous de la cote 3,05 mètres NGF en secteur UAs1, et de 3,06 mètres NGF en secteur UAs2. 3 Les bâtiments destinés à l hébergement collectif de personnes à mobilité réduite : clinique, hôpital, maison de retraite, centre d accueil de personnes dépendantes... 4 Les annexes des constructions à usage d habitation et les garages s'ils sont construits antérieurement à l'habitation (inférieurs à 50 m²). 5 Les installations classées. 6 La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d'un sinistre non dû à la submersion marine, sous réserve de la reprise des emprises et volumes initiaux.

7 Les piscines sans protection d accès. 8 Les sous-sols. 9 Les clôtures imperméables. 10 Les établissements, installations ou utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitations. 11 Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs, visés aux articles R. 444-1 à R. 444-4 du code de l'urbanisme. 12 Le stationnement des caravanes, quelque soit la durée, en dehors du terrain où est implantée la résidence de l utilisateur. 13 Le stationnement de caravanes, fourgons, mobil-homes ou tout autre véhicule à usage commercial, quelque soit la durée, en dehors des aires réservées à cet effet sur le domaine public. SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article U.A. 3 ACCES ET VOIRIE 1. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code civil. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique. Chaque terrain peut avoir plusieurs accès automobiles, mais les propriétaires ne peuvent exiger l'aménagement aux frais de la commune que d'un seul accès. 2. Voirie à créer Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. Pour les voies à créer, la largeur minimale de l emprise est de 4 mètres pour la desserte de 2 habitations et 5 mètres au-delà. Les voies nouvelles en impasse ne doivent pas desservir plus de 10 logements La création de nouveaux accès sur la RD 735 est interdite(débouchés de voirie ou accès de parcelles privées).

Article U.A. 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX 1. Eau potable Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur. 2. Assainissement 2.1. Eaux usées Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonné au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire. 2.2. Eaux pluviales Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. Dans le cas contraire les eaux de pluie doivent être recueillies sur la parcelle par un dispositif approprié. 3. Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) L'enterrement des lignes ou conduites de distribution pourra être imposé, notamment lorsque le réseau primaire est souterrain ou lorsque son enfouissement est projeté. Article U.A. 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Il n'est pas fixé de règles particulières pour l aménagement et l extension des constructions existantes. En cas de division de parcelle, la parcelle nue issue de la division devra avoir une superficie de 200 m². Les logements locatifs publics sociaux ne sont pas concernés. Article U.A. 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES RD 735 Toute construction devra respecter une marge de recul de 10 mètres minimum par rapport à l'alignement de la RD 735.

Toute création de nouveaux commerces sera refusée dans une bande de 50 mètres de part et d autre de la RD 735. Autres voies et places Bâtiments d'équipements publics Autres bâtiments Les constructions seront édifiées à l alignement ou à 5 m minimum dans ce cas la continuité du bâti sera assurée par d'autres moyens tels que des murs de pierres de pays appareillées ou d'agglomérés enduits de plus de 1,80 mètres de hauteur. Des dispositions différentes peuvent être autorisées pour qu une construction soit édifiée au nu de constructions voisines existantes, dans le cas où celles-ci seraient implantées en retrait et présenteraient un caractère d ensemble à respecter. En cas de démolition d une construction édifiée à l alignement, la nouvelle construction devra être implantée également à l alignement. Les piscines devront être implantées à 3 ml au moins de l alignement. Article U.A. 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Bâtiments d'équipements publics Autres bâtiments Limites séparatives latérales aboutissant aux voies Les constructions doivent être édifiées d'une limite séparative latérale à l'autre. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles dans les cas suivants, pour favoriser l'insertion et garantir l'unité architecturale de la rue ou de la place : lorsque la façade sur voie est supérieure ou égale à 15 mètres ; lorsque les immeubles contigus sont implantés de façon différente ; lorsque le projet de construction jouxte une construction existante en bon état ayant une implantation différente ; lorsqu'un recul est nécessaire pour améliorer la visibilité et la sécurité routière ;

lorsque le projet de construction concerne une annexe ou une extension de bâtiment existant ne respectant pas ces règles. Si le bâtiment fait un angle fermé avec les limites séparatives, cet angle ne peut être inférieur à 60. Les piscines devront être implantées à 2 ml au moins des limites séparatives. Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 m. Fond de parcelles et autres limites séparatives Les constructions peuvent être édifiées : soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à la limite séparative; dans ce cas, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 m. Si le bâtiment fait un angle fermé avec les limites séparatives, cet angle ne peut être inférieur à 60 les piscines doivent être implantées à 2 ml minimum des limites séparatives. Cas particuliers Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications...). Article U.A. 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE La distance entre deux constructions sur le même terrain doit être au moins égale à 3 mètres. Les piscines non couvertes ne sont pas concernées par cet article. Article U.A. 9 EMPRISE AU SOL Il n'est pas fixé de règle d'emprise au sol. L emprise au sol est égale à la Surface Hors Œuvre Brute (SHOB) du niveau du rez de chaussée du bâtiment. Les piscines, les murs de clôture et les terrasses non couvertes ne sont pas comptées dans l emprise.

Article U.A. 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Bâtiments d'équipements publics Logements locatifs publics sociaux Il n est pas fixé de règles particulières sauf pour la hauteur qui sera limitée à 6 mètres à l égout du toit. Autres bâtiments Zone UA sauf secteur UAs La hauteur maximale est fixée à 6 mètres à l'égout du toit, ou 2 niveaux. Secteurs UAs La cote minimale du plancher habitable est fixée 3,05 mètres NGF en secteur UAs1, et de 3,06 mètres NGF en secteur UAs2 : pour atteindre cette côte au droit de la voie, en cas d accès direct à la construction à partir de la voie,le seuil d accès ne sera pas remblayé de plus de 30 centimètres par rapport au niveau de la voie (deux marches). La hauteur maximale se mesure au droit de la construction, soit depuis le terrain naturel, soit depuis le remblai. La pente maximale du remblai autorisé en façade sur la voie est de 5 %. La hauteur maximale est fixée à 6 mètres à l'égout du toit, ou 2 niveaux. Article U.A. 11 ASPECT EXTERIEUR b) Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2. Toitures Bâtiments d'équipements publics

Autres bâtiments Les couvertures seront réalisées en tuiles creuses de terre cuite, de différents tons mélangés. La pente des toitures des bâtiments sera voisine de 28 %, ou sera identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse. Les toitures terrasses sont interdites sur tous les bâtiments. Les verrières ou fenêtres de toit sont autorisées, sous réserve qu'elles s'intègrent dans le bâti et qu'elles ne soient pas visibles des voies publiques ou privées. 3. Clôtures Bâtiments d'équipements publics Autres bâtiments En façade et sur la profondeur de la marge de recul, les clôtures seront exclusivement minérales et opaques (pierres de pays appareillées ou agglomérés enduits), et leur hauteur sera comprise entre 1,70 et 2,30 mètres. Les clôtures doivent être couronnées suivant le profil traditionnel de l'ile de Ré, sans bandeau. L'utilisation de béton ou plaques d'agglomérés non enduits, de lices en bois ou en PVC est interdite. En limite séparative, la hauteur des grillages ou murs n'excédera pas 2,30 mètres. Dans tous les cas l'utilisation de plaques de béton ou plaques d'agglomérés est interdite. 8. Portails :.les portails devront être en bois de même hauteur que la clôture. Les portails de garages devront également être en bois. 3. Les grilles métalliques seront acceptées à condition qu'elles soient conformes aux prescriptions architecturales de l'ile de Ré, lesquels pourront être consultées auprès du service instructeur. 4. Matériaux Bâtiments d'équipements publics Autres bâtiments En ce qui concerne la maçonnerie, seuls sont autorisés : la pierre apparente avec joints clairs ou de même ton, arasés au nu de la pierre, ou sans joints apparents. les enduits plats de ton blanc, à l'exclusion des mouchetis tyroliens ou autres enduits "décoratifs"; les finissages d'enduits seront talochés lisses.

le bardage peut être autorisé. les pergolas sont autorisées si elles ne sont pas visibles de la rue. Article U.A. 12 STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l utilisation envisagée. Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes : 1. Constructions à usage d'habitation individuelle, y compris changement d'affectation : Une place de stationnement par logement, aménagées sur la propriété (garage compris). 2. Habitations collectives, y compris changement d'affectation : Une place de stationnement par tranche de 60 m² de construction hors oeuvre nette, avec au minimum 1 place par logement. 3. Constructions à usage de bureau : Une place de stationnement par 40 m ² de S.H.O.N. 4. Constructions à usage commercial : Une place de stationnement par 40 m² de surface de vente. 5. Constructions à usage artisanal : Une place de stationnement par 100 m² de S.H.O.N. construite. 6. Constructions à usage d'hôtel et de restaurant : Une place de stationnement par 10 m ² de salle pour les restaurants, et une place par chambre pour les hôtels. Pour les hôtels-restaurants, cumul des deux normes. 7. Modalités d'application : n cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m. de l'opération, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Il peut également dans ce cas, sous réserve d'accord de la collectivité et de la fixation du montant de la participation par délibération du Conseil Municipal, verser une participation dans les conditions fixées par l'article L 421-3 du Code de l'urbanisme.

Les normes ci-dessus s'appliquent également en cas de changement de destination. Article U.A. 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article U.A. 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Le coefficient d occupation du sol maximal est fixé à 1. Constructions affectées à un service public ou d utilité publique Il n est pas fixé de règle particulière Article U.A. 15 DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Un dépassement du COS à 2 est autorisé pour ordonnance architecturale.