MINISTERE DES FINANCES ET DU COMMERCE

Documents pareils
RÉFORMES DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT MUTUALISTE PAR L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 OCTOBRE 2010

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

Santé - Prévoyance Entreprise

Connaître. facultatif. le régime. de complémentaire. santé Pour les anciens salariés

Les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées!

PROTECTION MALADIE LA COMPLÉMENTAIRE CMU

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF C

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR

info CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE LA MUTUELLE POUR LA VIE 2015 // Index 775,17

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ COLLECTIVE

PROJET DE LOI Article 1 er. I. - L article L du code du travail est ainsi modifié :

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années

TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Direction des prestations familiales. Circulaire n Paris, le 16 janvier 2008

«AMICALE DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE» «ACPNSI»

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1

Action sociale de la Mutuelle Audiens. de la presse, du spectacle et de la communication. Notice d information. À vos côtés tout au long de la vie

LIGUE DE FOOTBALL PARIS ILE DE FRANCE RESUME DES GARANTIES CONTRAT N ASSURANCES DES LICENCIES SAISON 2015/2016.

STAGE DE RUGBY- DOSSIER D INSCRIPTION JUILLET 2015

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC

VOTRE COMPLEMENTAIRE SANTE

Décrets, arrêtés, circulaires

Le Pack Expat CFE Senior

REGLEMENT MUTUALISTE TITRE I GENERALITES TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH C

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

LOI N portant Code des Postes

VENIR SE SOIGNER EN FRANCE

Arrêtent : Article 2 : La sélection des candidats s effectue selon les critères ci-après :

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières

GENERALI MUTUELLE SANTE

le guide pratique santé

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

SERVICES. aux Adhérents NOUS NOUS ENGAGEONS À ÊTRE PLUS QU UNE MUTUELLE

Copyright DGAFP /03/ :07:58

REGLEMENT MUTUALISTE SOLI SANTE

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret du 30/07/1987)

e.nov SANTE Assurance Complémentaire Santé

DATE : Levallois, le 4 septembre REFERENCES : Circulaire n 18/2006 DESTINATAIRES. - Associations, congrégations et collectivités religieuses

Régime de Complémentaire Frais de Santé des salariés non cadres en agriculture de PICARDIE

N' 2 SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT

applicable à compter de la rentrée de septembre 2014 Vu les articles L451-3 et D451-7 du code de l action sociale et des familles,

PROPOSITION pour la protection sociale des volontaires du service civique en mission à l étranger. (loi n du 10 mars 2010)

REGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

TABLEAU COMPARATIF

IPECA ONFORT 1, 2 et 3

Complémentaire santé PQSR (Pas de Question Sans Réponse) Questions sur la négociation de l accord :

LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n du 21 août 2003.

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

DEMANDE DE VALIDATION DES SERVICES AUXILIAIRES POUR LA RETRAITE

REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé)

Le congé de présence parentale

[ LA MOBILITÉ ] LA COMPLÉMENTAIRE V.I. La Complémentaire V.I. international. L assurance n est plus ce qu elle était.

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Objectif. Vous recherchez. Nous sommes là! pour renforcer votre protection. une surcomplémentaire individuelle. Evolution réglementaire

Guide pratique assurance complémentaire Frais de Santé APPN OPTION 3

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

Vous recherchez une sur-complémentaire individuelle pour renforcer votre protection. Nous sommes là!

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : DE

C.E.T. Compte. Epargne Temps. Mise à jour avril 2010

SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie. Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie U.M.I.H.

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Article 9.2 Caractère obligatoire du régime frais de santé et dispenses d affiliation

La prévoyance et la retraite des Gérants Majoritaires. particuliers PROFESSIONNELS entreprises

C O N V E N T I O N G É N É R A L E sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012

Ministère de la Fonction publique, du Travail, du Dialogue social et des Organisations professionnelles

VOUS PROTÉGEZ LA VIE DES AUTRES. ET VOUS, QUI VOUS PROTÈGE?

PLURIELLE. Une solution sur-mesure, pour protéger la santé de vos salariés et les performances de votre entreprise

Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents

OCTOBRE 2014 REGLEMENT MUTUALISTE

Numéro du rôle : Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

MSH INTERNATIONAL pour le compte de l ASFE

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES

Professions indépendantes. Vos prestations maladie

AVENANT N 66 DU 19 SEPTEMBRE 2013

Protection sociale et responsabilité civile en France

Une offre globale pour préserver votre niveau de vie

GARANTIES. Étudiants NOUS NOUS ENGAGEONS À ÊTRE PLUS QU UNE MUTUELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. MINISTÈRE DE l'emploi ET DE LA SOLIDARITE. Paris, le

Plan Gérant Majoritaire GENERALI

Le Président du Centre de gestion

Le système de protection sociale en santé en RDC

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

Décrets, arrêtés, circulaires

RÉGIME PROFESSIONNEL COMPLÉMENTAIRE DE SANTÉ (RPCS) *

MUTUELLE DE PREVOYANCE DES SALARIES M. P. S. REGLEMENT MUTUALISTE

Circulaire aux hôpitaux

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

REGLEMENT RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA VILLE DE ROUEN

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Transcription:

MINISTERE DES FINANCES ET DU COMMERCE DECRET N 66-270 fixant le régime d hospitalisation et des soins médicaux applicables aux personnels civils de l Etat Le Président de la République, Chef du Gouvernement, Vu la Constitution ; Vu la Loi n 63-015 du 15 juillet 1963, portant dispositions générales sur les finances publiques ; Vu la Loi n 60-003 du 15 février 1960, relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l Etat ; Vu le Décret n 60-237 du 29 juillet 1960, portant classement hiérarchique des cadres des fonctionnaires et des emplois civils de l Etat ; Vu le Décret n 60-239 du 29 juillet 1960, fixant le régime des rémunérations applicables aux fonctionnaires ; Vu le Décret n 61-452 du 31 juillet 1961, relatif aux emplois diplomatiques de la République Malagasy ; Vu le Décret n 61-453 du 31 juillet 1961, concernant le personnel d exécution des Ambassades et postes diplomatiques à l Etranger ; Vu le Décret n 62-406 du 9 août 1962 régissant les stagiaires ; En Conseil des Ministres, DECRETE : I. HOSPITALISATION Article premier. Les fonctionnaires et contractuels assimilés, les auxiliaires de l Etat, des collectivités et des établissements publics, les agents occupant des emplois de longue durée ayant un indice égal ou supérieur à 400 dont l état de santé le justifie, peuvent être admis à séjourner dans un établissement hospitalier public où sont organisés des lits payants ou dans une formation hospitalière

semi-administrative ou privée agréée par l administration, avec la participation financière de la collectivité, de l établissement ou de l organisme qui les emploie. Sauf cas d urgence, cette admission est subordonnée à l autorisation préalable du service médical des fonctionnaires ou du médecin agréé du service, de la collectivité ou de l établissement public intéressé. Article 2. Le budget de la collectivité, établissement ou organisme qui emploie les agents énumérés à l Article premier, supporte 80 p. 100 du montant des frais d hospitalisation tels qu ils résultent des tarifs en vigueur. Les 20 p. 100 restants sont à la charge des intéressés. Article 3. Les agents énumérés à l Article premier sont hospitalisés dans les conditions ci-après : a. En première catégorie, les fonctionnaires de la catégorie A et les contractuels assimilés ; b. En deuxième catégorie, les fonctionnaires de la catégorie B, les contractuels assimilés, les auxiliaires échelle IV et les agents occupant un emploi de longue durée d indice égal ou supérieur à 700 ; c. En troisième catégorie, les fonctionnaires des catégories C et D, les auxiliaires des échelles III, II et I et les agents occupant un emploi de longue durée de l indice 400 à 699 inclus ; d. Les agents visés à l alinéa c, ci-dessus, peuvent être admis, sur leur demande et dans la limite des possibilités de l établissement, à être hospitalisés en 2 è catégorie. Dans ce cas, le budget employeur ne supporte qu une charge égale à 80 p. 100 du coût de l hospitalisation en 3 è catégorie, la différence demeurant entièrement à la charge de l intéressé ; e. Les agents hospitalisés ne peuvent demander leur admission dans une catégorie inférieure à celle correspondant à leur classement hiérarchique. Toutefois, les agents normalement hospitalisés en 3 è catégorie peuvent demander leur admission dans une catégorie inférieure gratuite ou payante le cas échéant ; f. En cas de déclassement de catégorie prononcé par l administration de l établissement concerné, ne seront facturés au budget employeur que les 80 p. 100, et aux intéressés que les 20 p. 100 des frais de ce traitement dans la catégorie réelle d hospitalisation. Article 4. Les agents énumérés à l Article premier, hospitalisés ou admis en traitement pour blessure reçue en service commandé, sont exemptés de la contribution personnelle prévue à l Article 2. En sont également exemptés, à l exclusion de leur famille, les personnels en service dans les établissements de soins relevant de la santé publique malagasy lorsqu ils sont admis ou traités dans lesdits établissements.

II. CESSIONS A TITRE EXTERNE Article 5. En dehors d une hospitalisation, les agents énumérés à l Article premier peuvent recevoir à titre gratuit des soins médicaux, chirurgicaux ou dentaires dans les formations sanitaires publiques lorsque des cessions à titre onéreux n y sont pas organisées. Dans les formations payantes de la santé publique désignées par un texte conjoint des départements des finances et de la santé ainsi que dans les formations semi-publiques ou privés, agréées par l administration, las actes, soins et prestations consentis à titre onéreux aux agents visés à l alinéa cidessus, sont pris en charge à concurrence de 80 p. 100 de leur montant par le budget de la collectivité, établissement ou organisme qui emploie les intéressés, ceux-ci supportant les 20 p. 100 restants. Article 6. Par dérogation aux dispositions de l Article 5 ci-dessus, les prothèses de luxe, notamment celles qui utilisent des alliages ou métaux précieux restent en totalité à la charge des intéressés. Demeurent également à la charge entière des consultants, les médicaments et produits pharmaceutiques qui font l objet d ordonnances délivrées par les médecins des formations publiques à l occasion de consultations ou de soins donnés à un agent non hospitalisé, lorsque ces médicaments et produits font défaut ou ne peuvent être fournis gratuitement par ces formations. III. MODALITE DE PRISE EN CHARGE Article 7. La participation des agents énumérés à l Article premier aux frais d hospitalisation et au coût des actes et prestations dont ils bénéficient s effectue de la manière suivante : 1. En cas d hospitalisation, la contribution prévue à l Article 2 donne lieu à une retenue opérée sur la solde des intéressées ; 2. Quand il s agit de cessions à titre externe, la contribution prévue à l Article 5 est acquittée directement par les bénéficiaires. Mention doit en être faite sur l état de remboursement adressé à l ordonnateur du budget appelé à prendre en charge la participation prévue pour l employeur. Toutefois, lorsque le coût de ces actes et prestations est supérieur à 2 000 francs, le taux de la contribution prévue à l Article 5 est ramené pour le surplus à : - 10 p. 100 pour les agents normalement hospitalisés en deuxième catégorie ; - 5 p. 100 pour les agents normalement hospitalisés en troisième catégorie. IV. CAS DES MEMBRES DE LA FAMILLE Article 8. Les dispositions des Articles 1 à 7 du présent décret, à l exclusion de celles de l Article 4, sont applicables aux membres de la famille. Sont considérés comme membres de la famille l épouse et les enfants à charge tels que définis par la réglementation applicable aux prestations familiales.

V. CAS DE PERSONNELS EN POSTE OU EN MISSION A L EXTERIEUR Article 9. Les agents de la fonction publique malagasy énumérés à l Article premier en poste ou en mission à l extérieur de Madagascar peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses d hospitalisation, sur présentation de la quittance y afférente. Ce droit est étendu à la famille, telle que définie l Article 8. Le remboursement des dépenses d hospitalisation est effectué, à concurrence de 80 p. 100 des frais qu aurait entraînés l hospitalisation des intéressés dans un établissement similaire de Madagascar, calculés sur la base du tarif de la catégorie la plus élevée. Le remboursement des cessions à titre externe s effectue dans les conditions prévues à l alinéa précédent. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut dépasser le montant de la quittance présentée. VI. CAS DES STAGIAIRES Article 10. Les dispositions de l Article 9 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires et agents envoyés en stage à l extérieur dans les conditions déterminées par le Décret n 62-406 du 9 août 1962, à l exclusion des membres de leur famille. VII. CAS DES RETRAITES ET DE LEUR FAMILLE Article 11. Les fonctionnaires et agents énumérés à l Article premier titulaires d une pension servie par la C.R.C.M. ou la C.P.R. bénéficient des dispositions du présent décret dans les mêmes conditions que s ils étaient en activité. Les membres de la famille des fonctionnaires et agents retraités telle que définie par l Article 8 et résidant sur le territoire de la République Malagasy peuvent y être hospitalisés dans les formations sanitaires énumérées à l Article premier, suivant les conditions de classement dont aurait bénéficié le chef de famille. Les frais d hospitalisation de la famille des retraités sont à la charge du budget dont relevait le chef de famille dans la limite d une participation fixée à 60 p. 100 du tarif normal de traitement dans la formation sanitaire considérée, la différence restant à la charge des personnes hospitalisées qui devront l acquitter suivant les modalités prévues pour les particuliers à leur frais. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont applicables aux veuves de fonctionnaires titulaires d une pension de réversion, ainsi qu aux orphelins mineurs titulaires de pensions d orphelins. VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 12. Les frais d hospitalisation des agents de la fonction publique énumérés à l Article premier dont l évacuation sur un établissement hospitalier situé à l étranger a été autorisée par l Autorité Malagasy compétente sont pris en charge par l Etat, la collectivité ou l établissement public qui emploie

les intéressés en ce qui concerne l affectation pour laquelle l évacuation a été autorisée. Ceux-ci subissent toutefois sur leur solde une retenue correspondant à 20 p. 100 des frais qu aurait entraînés leur hospitalisation dans un établissement similaire de Madagascar. Hormis le cas prévu ci-dessus, l hospitalisation contraire au présent décret et notamment l Article 29 du Décret n 60-239 du 29 juillet 1960, l Article 8 du Décret n 61-452 du 31 juillet 1961 et l Article 4 du Décret n 61-453 du 31 juillet 1961. Article 14. Des circulaires des Ministres des finances et des affaires sociales préciseront en tant que de besoin les modalités d application du présent décret. Article 15. Le Ministre des finances et du commerce et le Ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. Fait à Tananarive, le 20 juin 1966 Par le Président de la République, Chef du Gouvernement, Philibert TSIRANANA Le Ministre des affaires sociales, Calvin TSIEBO Le Ministre des finances et du commerce p.i., Barthélemy JOHASY