LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN. (4 ème CHAMBRE)

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Transcription:

OAL/OS REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 092/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 09/04/2013 AFFAIRE : Société CASTELLI-CI (SCPA Paris village) Contre CAPITAINE COMMANDANT LE NAVIRE «MSC MAYA» et AUTRES (Maître Folquet Léon) -------------- DECISION : Déclare la société CASTELLI-CI recevable en son action ; L y dit mal fondée ; L en déboute ; Dit sans objet la demande aux fins d exécution provisoire ; La condamne aux dépens. LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN (4 ème CHAMBRE) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 AVRIL 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, Statuant en son audience publique ordinaire du mardi neuf avril deux mille treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur OUATTARA SIRIKI, Vice-Président au siège dudit Tribunal, PRESIDENT ;; Mesdames TIENDAGA GISELE, MATTO JOCELYNE, TUO ODANHAN épouse AKAKO et Monsieur AKPATOU SERGES, ASSESSEURS ; Avec l assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, GREFFIER ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : ENTRE : La société CASTELLI COTE D VOIRE, SA, au capitale de treize milliards trois cent millions (13.300.000.000) francs CFA, inscrite au RC. Sous le N 213444, sise à ABIDJAN Treichville, Rue de l industrie, 18 BP 513 ABIDJAN 18, Tél : 21-35-81-93 / 21, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur TRAVERSO ANDREA, son Directeur Général, de nationalité italienne, demeurant audit siège ; 1

Demanderesse, comparant et concluant par la SCPA «PARIS VILLAGE», Avocats à la Cour, son conseil ; D UNE PART ; ET 1/Le Capitaine-Commandant le Navire «MSC MAYA», parti de GENOVA, le 09 octobre 2011 sous le connaissement N MSCUG3846115, en sa qualité de représentant des armateurs et/ou affréteurs dudit navire, domicilié à Abidjan, chez le consignataire, la société MSC COTE D IVOIRE, sise à Abidjan-Treichville, après le pont FELIX HOUPHOUET BOIGNY, au tour du grand moulin d Abidjan au feu à gauche ; 2/ LA Compagnie MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA, en sa qualité d armateur et ou transporteur, domiciliée à Abidjan, chez le consignataire, la société MSC COTE D IVOIRE, sise à Abidjan-Treichville, après le pont FELIX HOUPHOUET BOIGNY, au tour du grand moulin d Abidjan au feu à gauche ; Défendeurs, comparant et concluant par Maître FOLQUE LEON, Avocat à la Cour, leur conseil ; D AUTRE PART a été appelée ; Enrôlée pour l audience du 31 janvier 2013, l affaire Le Tribunal n ayant pu procéder à la tentative de conciliation, a ordonné une instruction ; cette mesure close le 19 mars 2013, la cause qui était en état de recevoir jugement, a 2

été renvoyée à l audience publique du 26 mars 2013, A cette date, la cause a été mise en délibéré ; Advenue cette audience, le délibéré a été vidé ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS PROCEDURE- ET PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant exploit de maître KOUADIO LAZARE, huissier de justice à Abidjan, en date du 16 novembre 2012, la société CASTELLI COTE D IVOIRE a servi assignation au capitaine-commandant le navire «MSC MAYA» et à la compagnie MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY, d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : Déclarer recevable et bien fondée son action ; Dire et juger que la compagnie MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY, transporteur maritime est responsable de la perte de 1.222 kg de produit; En conséquence, la condamner à payer à la société CASTELLI COTE D IVOIRE, la somme principale de 2.129.424 francs en réparation du préjudice causé outre les frais et les intérêts de droit à compter de la demande en justice ; Ordonner l exécution provisoire ; Condamner la défenderesse aux dépens distraits au profit de la SCPA «PARIS-VILLAGE», avocats à la cour, aux offres de droit ; Au soutien de son action la société CASTELLI COTE D IVOIRE par l organe de son conseil la SCPA «PARIS-VILLAGE», avocats à la Cour, expose que suivant connaissement N MSCUG3846115, émis sans réserve le 09 octobre 2011, la compagnie MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY a transporté à bord du navire «MSC ALICANTE» puis du navire «MSC MAYA» à destination d Abidjan, 21.550kg d huile d olive chargée en conteneur et conditionnée dans du flexitank, pour le compte de la société CASTELLI COTE D IVOIRE. 3

Ladite cargaison a été assurée par la société COLINA pour un montant de 129.917.859 F/CFA. A l arrivée du navire le 18 novembre 2011, le cabinet de Génie Maritime et service en abrégé GMS commis pour examiner l état de la marchandise au dépotage du conteneur dans ses locaux a constaté, en présence de toutes les parties, que le conteneur présentait des déchirures et des enfoncements sur les parois latérales gauche et droite suite à un choc survenu lors du transport maritime et que le flexitank présentait de minces perforations qui ont favorisé l écoulement de l huile ; selon ses dires, après transvasement et jaugeage il manquait 1.222kg d huile d olive. La société CASTELLI COTE D IVOIRE, estimant que la société TCI AFRICA agissant pour le compte de la compagnie MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY au moment de l expertise n a émis aucune réserve, ni formulé aucune critique ou encore entrepris de faire une contreexpertise est mal fondée à demander le rejet de l expertise pratiquée par le cabinet GMS. En conséquence elle demande que conformément au rapport d expertise produit aux débats, la compagnie MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY soit déclarée responsable de son préjudice qu elle évalue en y ajoutant les frais d expertise à la somme de deux millions cent vingt-neuf mille quatre cent vingt-cinq (2.129.425) francs, et soit condamnée à lui payer ladite somme. La compagnie MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY, par le canal de son conseil Maître LEON FOLQUET, objecte qu elle n est pas responsable du préjudice alléguée par la demanderesse. Selon elle, à l arrivée de son navire la marchandise a été déchargée par BOLLORE AFRICA LOGISTIQUE sans que celle-ci n émette de réserve ; le conteneur a été conservé par l acconier durant dix jours avant d être livré à la société CASTELLI COTE D IVOIRE. Cette dernière non plus n a pas émis de réserve au moment de la livraison ; par ailleurs l expertise produite a été effectuée en son absence, onze jours après l arrivée du navire. Du reste elle fait valoir que le cabinet GMS qui n a assisté ni au transport maritime ni au déchargement, ne rapporte pas la preuve que le sinistre est intervenu au cours du transport maritime. En conséquence, elle en conclut que le rapport susdit ne peut servir de fondement à la responsabilité de la demanderesse. 4

(i) EN LA FORME : LES MOTIFS : Sur le caractère de la décision : Les parties ont fait valoir leurs moyens et leurs prétentions; Il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur la recevabilité La société CASTELLI COTE D IVOIRE a introduit son action conformément à la loi ; Il convient de la recevoir ; (ii) AU FOND Sur la demande en paiement : Aux termes des dispositions de l article 75 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative «l avis de l expert ne lie pas le tribunal» ; Il ressort de l espèce que le conteneur litigieux à son arrivée au port d Abidjan a été réceptionné par la société BOLLORE AFRICA LOGISTIQUE, en sa qualité d acconier et conservé par celle-ci durant dix jours avant d être livré à la demanderesse ; La société BOLLORE AFRICA LOGISTIQUE, en recueillant ladite cargaison a inscrit sur le bordereau de livraison du 18 novembre 2011 la seule mention suivante : «sous réserve de dépotage» ; Il s en infère que si le conteneur, au moment du déchargement, présentait les importants dommages constatés par l expert commis, la société BOLLORE AFRICA LOGISTIQUE en aurait fait mention ; en effet, les déchirures et les enfoncements sur les parois latérales gauche et droite du conteneur en plus de l écoulement d huile sont visibles à première vue, sans analyse approfondie ; Cette dernière, n ayant émis aucune réserve relativement à l état du conteneur, la société BOLLORE AFRICA LOGISTIQUE est présumée l avoir reçu en bon état; En conséquence, il n est pas avéré que les anomalies constatées par le cabinet GMS sont le fait d un choc pendant le transport maritime ; ainsi, la responsabilité des défendeurs ne peut être engagée sur la base du rapport d expertise produit ; Il y a lieu de déclarer la société CASTELLI COTE D IVOIRE mal fondée en sa demande ; 5

Sur l exécution provisoire La société CASTELLI COTE D IVOIRE a été déboutée de sa demande en responsabilité et paiement ; Qu ainsi la demande tendant à ordonner l exécution provisoire est sans objet ; Qu il n y a donc pas lieu d ordonner l exécution provisoire du présent jugement ; les dépens : Attendu que la société CASTELLI COTE D IVOIRE succombe ; qu il convient de la condamner aux dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement en premier et en dernier ressort ; Déclare la société CASTELLI COTE D IVOIRE recevable en son action ; L y dit mal fondée ; L en déboute ; Dit sans objet la demande aux fins d exécution provisoire ; La condamne aux dépens de l instance; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et ans que dessus ; ET ont signé le Président et le Greffier. 6

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