CIRCULAIRE AD 93-4 DU 14 MAI 1993 Archives des établissements publics d hospitalisation



Documents pareils
Les mentions et abréviations employées se lisent donc de la façon suivante :

Vu le code général des Collectivités Territoriales, articles L , L à 11 et articles R à R sur les archives communales,

CIRCULAIRE AD DU 20 OCTOBRE

3 e rendez-vous de l Eco-exemplarité. 1 er rendez-vous de l archivage exemplaire? 10 juin 2015 Saint-Saulge

Elimination intégrale recommandée à l issue de la D.U.A.

La collecte des archives


Décrets, arrêtés, circulaires

LES PROCEDURES DE LA POLITIQUE D ARCHIVAGE

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

Le délai de conservation

LOIS. LOI n o du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX L

Groupe de travail : gestion, conservation et communication des archives

4.1. Faire une page de titre 4.2. Rédiger l introduction

Les archives... c est quoi?

GUIDE DE L'ARCHIVAGE OCTOBRE 2012

LA TENUE DES ARCHIVES

GESTION DES ARCHIVES

Service Intercommunal d Aide au Classement et à la Valorisation des Archives FICHE INFORMATIVE N 2 L A COMMU N IC AT I O N DES AR C HIVES

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L'administrateur général

La loi HPST à l hôpital les clés pour comprendre

l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale


Organiser une permanence d accès aux soins de santé PASS

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI

Mesdames et messieurs les préfets de région (pour exécution),

Tenue des registres des actes administratifs

Sur la stratégie immobilière de la chambre de commerce et d industrie territoriale de Seine-et- Marne (CCITSM).

Lcommunales. es archives

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

GUIDE D ASSISTANCE CONSEIL AUX COMMUNES

HosmaT - ciculaire DHOS/O1 n

1. Instruction des demandes de permis de construire et des demandes de dérogation aux règles constructives

PRÉSENTATION DES QUESTIONS DE LA FEUILLE DE LOGEMENT

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre ;

L accueil. des gens du voyage. direction générale de l Urbanisme de l Habitat et de la Construction LOI DU 5 JUILLET 2000

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

Procédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. MINISTÈRE DE l'emploi ET DE LA SOLIDARITE. Paris, le

Unité territoriale Dordogne 94, rue du Grand Prat Saint-Pantaléon-de-Larche Tél :

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1),

Circulaire aux hôpitaux

LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SÉNAT

Principes généraux. mars Les enjeux des Agendas d Accessibilité Programmée (Ad AP) en 9 points

III L allégement de la loi n La loi n contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application

I L ATTRIBUTION DE DIPLOMES D HONNEUR DE PORTE-DRAPEAU

Directives relatives à la tenue des comptes de tutelle et curatelle

M.S.P - Direction de la réglementation et contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B.O du 16 mars 1977, page 341

Lutte contre l étalement urbain

CONTRAT DE PRESENCE POSTALE TERRITORIALE

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées

sociales (pour information) CIRCULAIRE DGS(SD6/A)/DGAS/DSS/2002/551 / du 30 octobre 2002 relative aux appartements de coordination thérapeutique (ACT)

DECRET N fixant les attributions du Ministre de la Défense Nationale ainsi que l organisation générale de son Ministère.

Direction départementale des territoires NOTE DE PROCEDURE A DESTINATION DES SERVICES INSTRUCTEURS OU SECRETARIATS DE MAIRIE

Le point sur la couverture du risque maladie au Niger

Avenir des retraites : l Assurance retraite lance une grand campagne de communication

Politique de gestion documentaire

FORUM DES USAGES COOPERATIFS PATRIMOINE, HISTOIRE ET MEMOIRE EN LIGNE

10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux

LES MODIFICATIONS DE L INSTRUCTION M 14 ET M 4

BELGIQUE. 1. Principes généraux.


CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

APPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012

Alerte. «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés»

Le Collège des Bourgmestre et Echevins ;

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de l égalité des territoires


La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme


Le contingent d heures supplémentaires et les contreparties

Documents comptables et archives

Norme comptable relative au contrôle interne et l organisation comptable dans les établissements bancaires NC22

COMPTE EPARGNE TEMPS

Avancement du projet de création de l institut national de formation. Instance Nationale de Concertation 16 avril 2015

NOR : DEV O C

Politique de gestion documentaire

1. Procédure d admission

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DE BASE

PROJET DE DÉCRET n Publics concernés : administrés dans leurs relations avec l administration.

Note de présentation

Règlement sur la gestion des archives du Tribunal administratif. et des autres autorités judiciaires indépendantes del ad-

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Recommandation pour la gestion des archives

Instruction DAF/DPACI/RES/2009/018

Charte d éthique de la vidéosurveillance

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET BANQUE CENTRALE DU CONGO

Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise. Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p.

le dossier individuel de l agent

OPERATIONS NON BUDGETAIRES

ASPECTS JURIDIQUES DE L ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

Séminaire du 17 octobre 2014 «La gestion des milieux aquatiques dans la loi MAPTAM et le SAGE : quels enjeux pour la Baie de Saint Brieuc?

256 J. M.R.I.F.E.N. 76 (Mutuelle Retraite des Instituteurs et des Fonctionnaires de l Education Nationale de Seine-Maritime)

LA LOI «ENL» L URBANISME

FICHE TECHNIQUE. Les obligations des entreprises en faveur de l emploi vis-à-vis des salariés âgés : plan senior/contrat de génération

Transcription:

CIRCULAIRE AD 93-4 DU 14 MAI 1993 Archives des établissements publics d hospitalisation LE MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE AUX PRÉSIDENTS DES CONSEILS GÉNÉRAUX (ARCHIVES DÉPARTEMENTALES), MAIRES (ARCHIVES COMMUNALES) Cette circulaire a pour objet de tirer les conséquences pour le traitement des archives hospitalières des dispositions législatives et réglementaires s appliquant aux hôpitaux et aux archives publiques depuis ces vingt dernières années. I - CONTEXTE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE. RAPPELS HISTORIQUES 1 - L arrêté du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières Les principes de conservation et de classement des archives hospitalières ont été fondés jusqu en 1979 sur l arrêté du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières qui remplace l arrêté du 20 novembre 1944. Tout en reconnaissant d emblée l extrême diversité des statuts juridiques des hôpitaux publics, le règlement de 1968 n en tire pas de conséquence pratique pour le traitement et la conservation de leurs archives en dehors de l hôpital, exception faite des documents centenaires. L objectif du règlement de 1968 est de privilégier la conservation sur place, sous la responsabilité du directeur de l établissement, comme les communes conservent leurs archives, sur place sous la responsabilité du maire. L article 7 du règlement, qui prévoit le dépôt ou le versement, suivant le statut juridique de l établissement hospitalier, des archives centenaires, est une application restrictive et à l usage des hôpitaux des dispositions relatives aux archives hospitalières de la circulaire AD 65-29 du 16 décembre 1965 sur la cotation, le classement et le répertoire des séries modernes des archives départementales dont la portée s étend jusqu à 1940. 2 - La loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière Mais dès 1970, une circulaire du ministère de la Santé publique en date du 16 juillet conseillait aux directeurs d hôpitaux d étendre les dispositions de l article 7 du règlement de 1968 aux archives antérieures à 1920. Cette prescription s inscrit dans le cadre de la réforme hospitalière promulguée par la loi du 31 décembre 1970. Celle-ci définit pour la première fois le service public hospitalier. Elle institue une carte sanitaire de la France visant à rationaliser la répartition, les capacités, l équipement et l orientation des établissements et elle classe les hôpitaux en fonction de leur destination. Le mode de gestion de l hôpital public s en trouve profondément modifié (commission administrative remplacée par un conseil d administration, pouvoirs du directeur étendus au détriment des collectivités locales, normalisation et systématisation des documents transmis à l administration de tutelle). Ces éléments ont été réaffirmés dans la loi sur le budget dit global des établissements hospitaliers (19 janvier 1983) et dans la nouvelle loi hospitalière du 31 juillet 1991. La loi du 31 décembre 1970 constitue donc, au plan du statut juridique et de la production des documents des hôpitaux, une date charnière.

3 - La loi du 3 janvier 1979 sur les archives La loi n 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives a partiellement remis en cause l arrêté du 31 mars 1968 en ôtant aux archives hospitalières le statut particulier dont elles jouissaient auparavant et en les assimilant aux autres archives publiques. Aux termes du décret n 79-1037 du 3 décembre 1979, les archives publiques sont destinées, in fine et sous réserve des tris nécessaires, à être conservées dans les services d archives publics territorialement compétents (articles 7 et 8). Ce n est que par dérogation aux articles précédents que les établissements publics peuvent envisager la conservation sur place, mais sous contrôle, de leurs archives (article 10). 4 - La loi du 22 juillet 1983 portant répartition de compétence entre l Etat et les collectivités locales Cette compétence territoriale a été réaffirmée par la loi n 88-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l Etat, modifiée par la loi n 90-1067 du 28 novembre 1990 (article 66, 3e alinéa) : les archives des communes et de leurs établissements publics ne peuvent entrer aux archives départementales que par dépôt à la différence de celles des autres établissements publics localisés dans le département. II - MODALITÉS D ENTRÉE DANS LES SERVICES D ARCHIVES PUBLICS C est le statut juridique de l établissement qui détermine le mode d entrée aux archives départementales ou communales. 1 - Etablissements publics d hospitalisation communaux En vertu des textes susmentionnés, les archives des hôpitaux communaux ne diffèrent pas de celles des autres établissements publics communaux (syndicat, district, communauté urbaine, office public d habitation à loyer modéré, centre communal d action sociale, caisse des écoles). Leur place est aux archives communales où elles entrent par versement. Si ces fonds vont aux archives départementales, ils y rentrent par dépôt. 2 - Autres établissements publics d hospitalisation Il s agit des établissements intercommunaux, départementaux, interdépartementaux, régionaux ou d Etat recensés par la direction des hôpitaux au titre de la carte sanitaire (Bottin administratif, rubriques «Circonscriptions sanitaires régionales et centres hospitaliers en relevant», et «Hôpitaux psychiatriques publics»). Ces établissements sont appelés à verser aux archives départementales tant leurs fonds propres que ceux des établissements supprimés dont ils ont repris les attributions. Compte tenu des évolutions mentionnées ci-dessus, on veillera à faire entrer les archives hospitalières dans les services d archives publics soit, si cela est possible, jusqu à la date du 31 décembre 1970, soit au moins jusqu en 1940, en fonction des possibilités de place et de gestion offertes par les services d archives concernés.

Par ailleurs, j attire votre attention sur le soin particulier qu il convient d apporter aux archives hospitalières antérieures à la Révolution : au-delà de leur intérêt évident pour l histoire de la santé et de la protection sociale, les archives hospitalières constituent une source irremplaçable pour l histoire domaniale et économique du Moyen Age à la Révolution ; en outre elles contribuent encore très largement à une meilleure connaissance du tissu social de la France d Ancien Régime. Leur sauvegarde, leur classement et leur mise à la disposition du public doivent être un enjeu pour tout archiviste. III - CLASSEMENT DES ARCHIVES HOSPITALIÈRES Le cadre de classement annexé au règlement des archives hospitalières de 1968 s applique aux documents antérieurs au 31 décembre 1970, quel que soit le lieu de leur conservation (établissement d hospitalisation, archives communales ou départementales) et sans préjudice pour la cotation (voir cidessous). A compter de cette date, le rangement des documents se fait en continu. IV - COTATION DES ARCHIVES HOSPITALIÈRES Les cadres de classement des archives communales et départementales déterminent la cotation des fonds d archives hospitalières dans les services d archives publics. 1 - Archives communales Aux archives communales les fonds des établissements hospitaliers communaux sont considérés comme des fonds annexes. Selon leur date, ces fonds doivent être cotés dans la série S, ouverte aux fonds annexes, puis dans la série W destinée à accueillir les archives publiques contemporaines. La coupure entre série S et série W en rangement continu sera l année 1940 pour les services qui ont depuis longtemps mis en oeuvre la série W, et l année 1983 pour les autres. Au sein de la série S, chaque fonds d établissement hospitalier constitue une sous-série particulière et reçoit de ce fait une cotation à trois éléments. Exemple : 1 S + n article : fonds de l hôpital Dieu 2 S + n article : fonds de l hôpital général etc. Les subdivisions du cadre de classement de 1968, cité ci-dessus (I.1.), peuvent servir à la cotation interne des fonds intégrés en série S. De même, si les fonds hospitaliers ont reçu une cotation issue du cadre de 1968 avant leur entrée aux archives, celle-ci est conservée. Dans l un et l autre cas, la cotation issue du cadre de 1968 sera précisée entre parenthèses à la suite de la cote dans la série S. 2 - Archives départementales Cinq séries du cadre de classement des archives départementales sont affectées aux archives hospitalières :

Les séries H et L accueillent suivant leurs dates (avant 1790 et 1790-1800) les fonds hospitaliers séquestrés sous la Révolution, ou entrés par versement. La cotation au sein de ces séries s effectue conformément aux dispositions de la circulaire du 26 juillet 1913 qui établit que chaque fonds constitue une sous-série ayant sa cote propre. Si les fonds intégrés en série H ou en série L ont reçu précédemment une cotation issue du cadre de classement de 1968, celle-ci sera mentionnée entre parenthèses après la cote H ou la cote L. La sous-série 1 X et la série W accueillent suivant leurs dates (avant et après le 10 juillet 1940) les fonds versés par les établissements d hospitalisation d Etat, régionaux, interdépartementaux, départementaux ou intercommunaux. Au sein de la sous-série 1 X, chaque fonds d établissement hospitalier constitue une subdivision identifiée par une cote à quatre éléments : ainsi la cote 1 X 5/10 représentera le dixième article du 5e hôpital. Au sein de la série W, la cotation s effectue par versement conformément aux dispositions de la circulaire AD 79-6 du 31 décembre 1979 relative aux archives contemporaines. Si les fonds intégrés en série X ou en série W ont reçu précédemment une cotation issue du cadre de classement de 1968, celle-ci sera mentionnée entre parenthèses après la cote 1 X ou la cote W. La série H-dépôt est réservée aux fonds d hôpitaux communaux déposés. Chaque fonds constitue une subdivision de H-dépôt et reçoit un numéro qui lui est propre : ainsi H-dépôt 4 désigne l ensemble des papiers constituant le 4e dépôt d archives hospitalières. Les subdivisions du cadre de classement de 1968 servent à la cotation interne des fonds intégrés en H- dépôt. Toutefois, par commodité de rangement, on pourra attribuer à chaque fonds de H-dépôt une cotation continue suivie entre parenthèses de la cote intellectuelle du fonds issue du cadre de 1968 : ainsi H- dépôt 4/2 (B1) représente le 2e article du 4e dépôt d archives hospitalières dont la cote méthodique serait B 1. V - INSTRUMENT DE RECHERCHE Il sera loisible d établir des instruments de recherche par série ou sous-série, comme il est usuel (exemple : répertoire de la série H, ou de la sous-série 1 X). Toutefois pour assurer le principe du respect des fonds et faciliter la recherche historique, on privilégiera les instruments de recherche par fonds ou groupes de fonds tenant compte de la période d activité des établissements concernés, quelles que soient les coupures chronologiques (1790, 1800, 1940) ou numériques (numéros de versement W) introduites par l archivistique. Les répertoires ainsi établis pourront donc embrasser plusieurs séries du cadre de classement départemental ou communal. Je tiens à rappeler qu en vertu du contrôle scientifique et technique de l Etat sur les archives des collectivités territoriales (décret n 88-849 du 28 juillet 1988, article 1), tout plan de classement doit être soumis à mon approbation de même que - par la suite - le dactylogramme des répertoires et inventaires avant publication.

VI - RÉGLEMENTATION ANTÉRIEURE Ce texte annule la circulaire AD 60-28 du 21 octobre 1960 relative aux archives des établissements hospitaliers supprimés. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des archives de France Jean FAVIER

CONSERVATION ET TRAITEMENT DES ARCHIVES HOSPITALIÈRES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ARCHIVES HOSPITALIÈRES Statut juridique actuel (1) Conservation Classement Cotation Etablissements publics d hospitalisation communaux 1) à l hôpital, sous contrôle Cotation du règlement 1968 Numérotation continue 2) aux archives communales, par versement Série S 1970-1940 ou 1982 : série S A partir de 1940 ou de 1983 : série W Autres établissements publics d hospitalisation (intercommunaux, départementaux, interdépartementaux, régionaux, d Etat) 3) aux archives départementales, par dépôt 1) à l hôpital, sous contrôle 2) aux archives départementales, par versement H-dépôt H-dépôt Cotation du règlement de 1968 Numérotation continue Avant 1790 : série H 1790-1800 : série L 1800-1940 : sous-série 1 X 1940-1970 : série W Série W (1) Distinct de la localisation de l établissement public.