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Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 22 octobre 2015 N de pourvoi: 14-20406 ECLI:FR:CCASS:2015:SO01686 Non publié au bulletin Rejet M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué (Reims, 7 mai 2014) que Mme X... a été engagée par le lycée Chrestien de Troyes dans le cadre d un contrat d avenir pour une durée de dix mois à compter du 1er septembre 2006 en qualité d emploi de vie scolaire pour exercer les fonctions d assistante administrative, pour une durée hebdomadaire de travail de 26 heures, que ce contrat a été renouvelé plusieurs fois jusqu au 1er juillet 2009 puis a fait place à un contrat unique d insertion conclu pour une durée de six mois à compter du 1er juillet 2010 pour l exercice des mêmes fonctions ; que la relation de travail a cessé le 30 juin 2011 ; qu elle a saisi la juridiction prud homale de demande de requalification des contrats et de rappel de salaire ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu il n y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le lycée Chrestien de Troyes fait grief à l arrêt de le condamner à payer diverses sommes à titre de paiement d heures complémentaires et de congés payés afférents alors, selon le moyen : 1 / qu il résulte de l article L. 5134-45 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que la durée hebdomadaire du travail des personnes titulaires d un contrat d avenir est fixée à vingt-six heures et peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée légale hebdomadaire ; qu en conséquence, est régulière la modulation de la durée du travail, sur la période couverte par le contrat d avenir, décidée pour tenir compte des périodes de fermeture de l établissement scolaire employeur lors des vacances scolaires, pendant lesquelles le salarié, en congés, ne fournit aucun travail, dès lors que la durée hebdomadaire du travail ainsi modulée ne dépasse pas la durée légale hebdomadaire ; qu en écartant, en l espèce, cette modulation

de la durée du travail prévue au contrat d avenir et en accordant à la salariée le paiement d heures complémentaires, sans constater un dépassement de la durée hebdomadaire de travail sur l ensemble de la période d exécution du contrat d avenir, la cour d appel a violé le texte précité ; 2 / que, en application de l article L. 5134-45, second alinéa, du code du travail, la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat d avenir peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée légale hebdomadaire ; qu en jugeant en l espèce irrégulière une telle modulation du temps de travail, après avoir considéré qu elle ne respecte pas le seuil minimum d heures de travail hebdomadaire en l absence d heures de travail durant les semaines de fermeture de l école hors congés payés, la cour d appel, qui a ajouté à la loi une condition qu elle ne prévoit pas, a de nouveau violé ce texte ; 3 / qu en se prononçant de la sorte, par un motif inopérant, quand, pendant les périodes de fermeture de l établissement employeur, la salariée ne pouvait manifestement fournir aucune prestation de travail, de telle sorte que la durée hebdomadaire de travail était nécessairement nulle, la cour d appel a méconnu de plus fort les dispositions de l article L. 5134-45 du code du travail ; 4 / que, s il résulte de l article L. 3141-29 du code du travail que, lorsqu un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l indemnité journalière de congés, ces dispositions ne sont pas applicables au salarié engagé, à temps partiel, dans le cadre d un contrat d avenir et bénéficiant d une modulation de la durée du travail sur la période couverte par ce contrat ; qu en estimant en l espèce, pour écarter l application de la modulation du temps de travail prévue par le contrat d avenir, que ces dispositions sont plus favorables à la salariée, la cour d appel a violé le texte précité par fausse application ; 5 / qu en se prononçant ainsi, sans caractériser que les périodes non travaillées prévues au contrat d avenir correspondaient à des périodes de fermetures de l établissement au-delà de la durée légale des congés payés, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard de l article L. 3141-29 du code du travail ; Mais attendu, d abord, que selon l article R. 5134-60 du code du travail alors applicable le contrat d avenir peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l année à condition que, sur un an ou sur la période d exécution du contrat lorsqu elle est inférieure à un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à la durée du contrat de travail ; qu il en résulte que pour un contrat d avenir de 26 heures hebdomadaires, la durée de travail peut varier de 8, 67 heures en plus ou en moins sur la semaine, c est à dire peut varier entre 18 h 33 mn et 34 h 67, sous réserve que la durée moyenne hebdomadaire soit de 26 heures, qu il ne peut pas y avoir de compensation avec une semaine pendant laquelle le salarié est dispensé totalement de travail ; Attendu, ensuite, que selon l article L. 3141-29 (anciennement L. 223-15) et suivant du code du travail, lorsqu un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; Attendu enfin qu ayant constaté que la salariée a toujours été payée sur la base de 26 heures de travail hebdomadaire mais qu elle a travaillé 28 heures les semaines d ouverture de l école et n a pas travaillé pendant l intégralité des vacances scolaires au cours desquelles l école fermait ses portes, la cour d appel en a exactement déduit, d une part, que les dispositions de l article l article L. 3141-29 sont applicables même lorsque la

fermeture de l entreprise, au-delà de la durée des congés payés, est motivée par des circonstances extérieures telles que le rythme de l activité scolaire, l employeur ne pouvant dès lors se prévaloir du caractère plus favorable au salarié du système de modulation mis en place, et d autre part, que ce système n est pas conforme aux cadres légaux et contractuels pour non respect du seuil minimum d heures de travail hebdomadaire, en l absence d heures de travail durant les semaines de fermeture de l école hors congés payés ; D où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa quatrième branche et contraire à la thèse soutenue devant la cour d appel en sa cinquième branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Lycée Chrestien de Troyes aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, condamne le Lycée Chrestien de Troyes à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour le Lycée Chrestien de Troyes. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt infirmatif attaqué d avoir condamné le Lycée CHRESTIEN DE TROYES à payer à Mme X... des dommages et intérêts pour non-respect de l obligation de formation, après avoir prononcé la requalification des contrats aidés liant la salariée à son employeur en raison du manquement de celui-ci à son obligation de formation et après l avoir condamné au paiement d une indemnité de requalification ; Aux motifs que «Le Lycée CHRESTIEN DE TROYES ne démontre pas qu il a satisfait à son obligation de formation. Dès lors, il convient d allouer à Mme Sandrine X... la somme de 3. 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du non-respect par le Lycée CHRESTIEN DE TROYES de son obligation de formation. Par ailleurs, les contrats aidés doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée. Lorsque le juge requalifie plusieurs contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il ne doit accorder qu une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieure à un mois de salaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de ce chef de Mme Sandrine X... mais pour un montant limité à la somme de 779, 40 euros correspondant au salaire brut du mois de juin 2011» ; Alors que le manquement de l employeur à son obligation de délivrer des actions de formation au salarié employé par un contrat aidé justifie la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ; que le préjudice subi par le salarié en raison de ce manquement de l employeur est en conséquence réparé intégralement par la requalification de la relation contractuelle et l allocation d une indemnité de requalification ; qu en condamnant, en outre, l employeur au paiement de dommages et intérêts pour manquement à cette obligation de formation dans le cadre des contrats aidés, quand le préjudice de la salariée était réparé par la requalification des contrats de travail et l allocation de l indemnité de requalification, la Cour d appel a violé l article L. 1245-2 du code du travail, ensemble l article 1149 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt infirmatif attaqué d avoir condamné le Lycée CHRESTIEN DE

TROYES à payer à Mme X..., outre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Aux motifs que «Son ancienneté étant de 4 ans et 10, Mme Sandrine X... peut prétendre à une indemnité de préavis correspondant à 2 mois de salaire (1. 558, 80 euros) et aux congés payés afférents (155, 88 euros) et à une indemnité légale de licenciement s élevant à la somme de 753, 42 euros. Compte tenu de l âge de Mme Sandrine X... (43 ans) et de son ancienneté (4 ans et 10 mois) au moment de la rupture de la relation contractuelle et de sa situation postérieure à celle-ci, justifiant avoir été indemnisée par Pôle Emploi du 1er août 2011 au 31 mai 2012 et avoir été embauchée par contrats à durée déterminée du 1er juin 2012 au 7 décembre 2012 en qualité d assistante de service social et du 29 mars 2013 au 30 novembre 2013 en qualité de gestionnaire paie, le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sera intégralement réparé par l allocation de dommages et intérêts à hauteur de 7. 794 euros et le jugement déféré sera infirmé en ce sens» ; Alors qu il résulte de l article L. 1235-2 du code du travail qu en cas de licenciement irrégulier, l indemnité pour inobservation de la procédure ne peut se cumuler avec l indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que si le salarié a moins de deux ans d ancienneté ou travaille dans une entreprise de moins de onze salariés ; qu en l espèce, après avoir requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, la Cour d appel, qui a accordé à la salariée, qui avait une ancienneté de plus de deux ans, une indemnité pour licenciement injustifié et, en l absence de procédure de licenciement, une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, sans toutefois rechercher si le lycée CHRESTIEN DE TROYES employait moins de onze salariés, n a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt infirmatif attaqué d avoir condamné le Lycée CHRESTIEN DE TROYES à payer à Mme X... diverses sommes à titre de paiement d heures complémentaires et de congés payés afférents ; Aux motifs que : «Selon l article R. 322-17-6 du code du travail alors applicable aux contrats d avenir (R. 5134-60), la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à 26 heures. Ce texte ajoutait d une part, que pour le calcul de la rémunération, le nombre d heures hebdomadaires de travail effectuées est réputé égal à 26, et d autre part, que le programme indicatif de la réparation de la durée du travail sur l année est communiqué par écrit au salarié au moins quinze jours avant la période de référence, la modification éventuelle de cette programmation devant également respecter un délai de prévenance de quinze jours. En l espèce, les contrats d avenir prévoient une modulation de temps de travail en ces termes : Contrat d avenir à effet au 1er septembre 2005 «- article 5 : rémunération et durée du travail L intéressé (e) est rémunéré (e) sur la base du SMIC horaire et pour une durée hebdomadaire de 26 heures, modulable sur tout ou partie de l année, dans la limite d un tiers de sa durée. Pour le calcul de la rémunération, le nombre d heures hebdomadaires de travail effectuées est réputé égal à 26 heures. L indemnité de fin de contrat prévue à l article L. 122-3-4 du code du travail n est pas due à l issue du contrat d avenir. - article 6 horaires de travail Les horaires de travail sont les suivants : JOURS HEURES LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 9H 12H - 14H 17H

MERCREDI OU SAMEDI 9H 11H Les horaires de travail peuvent être modifiés par le responsable hiérarchique en fonction des besoins du service. En tout état de cause, les horaires de travail restent inscrits dans le cadre des heures d ouverture de l établissement et dans les limites définies à l article 5 ci-dessus. - article 8 : congés L intéressé (e) bénéficie en vertu des dispositions de l article L. 223-2 du code du travail d un droit à congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi par mois de travail effectif. L indemnité compensatrice de congés payés ne faisant l objet d aucune prise en charge par l Etat, la totalité des droits à congés du salarié devra être réalisée pendant la durée du présent contrat. Les dates de congés sont à définir en accord avec le responsable hiérarchique et selon les nécessités du service». Contrat d avenir à effet au 1er novembre 2008 «- article 4 : rémunération et durée du travail En contrepartie de l accomplissement de ses fonctions, le salarié est rémunéré sur la base du SMIC horaire et pour une durée hebdomadaire de travail de 26 heures. Cette durée hebdomadaire est modulable sur tout ou partie de l année, dans la limite d un tiers de sa durée. Pour le calcul de la rémunération, le nombre d heures hebdomadaires de travail effectués est réputé égal à 26 heures. L indemnité de fin de contrat prévue à l article L. 1243-8 du code du travail n est pas due à l issue du contrat d avenir. - article 7 : congés payés. Le salarié bénéficie en vertu des dispositions de l article L. 3141-3 du code du travail d un droit à congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi par mois de travail effectif. Afin de rendre compatibles les dates de congés avec le fonctionnement de l école ou de l établissement, celles-ci sont à définir en accord avec le responsable hiérarchique et selon les nécessités du service, en fonction des congés scolaires. Les dates de congés définies par le responsable hiérarchique en accord avec le salarié sont communiquées à celui-ci au moins deux mois avant la date d ouverture de la période de droit à congé.» En pratique, Mme Sandrine X... a toujours été payée sur la base de 26 heures de travail hebdomadaire mais elle a travaillé 28 heures les semaines d ouverture de l école et elle n a pas travaillé pendant l intégralité des vacances scolaires au cours desquelles l école fermait ses portes. Contrairement à ce que soutient le Lycée CHRESTIEN DE TROYES, ce système de modulation n a pas été mis en place à son avantage. En effet, selon l article L. 3141-29 (anciennement L. 223-15) du code du travail, lorsqu un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui peut être inférieure à l indemnité journalière de congés. L article L. 3141-22 (anciennement 223-11) du même code ajoute que l indemnité journalière ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Ces dispositions sont applicables même lorsque la fermeture de l entreprise, au-delà de la durée des congés payés, est motivée par des circonstances extérieures telles que le rythme de l activité scolaire. Ainsi, lorsque le maintien de l activité n est pas assuré par l employeur pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux, le salarié, qui se trouve alors en congé de fait, doit recevoir une indemnité sans avoir en contrepartie à effectuer des heures de récupération. Ces dispositions étant d ordre public, il ne peut y être fait échec par la mise en place d une modulation du temps de travail moins favorable. De la même manière, le Lycée

CHRESTIEN DE TROYES ne saurait se prévaloir de ce que Mme Sandrine X... n a pas remis en cause la computation de son temps de travail lors de la conclusion des contrats d avenir ou durant l exécution de la relation contractuelle. Au demeurant, le système de modulation mis en place n est pas conforme aux cadres légaux et contractuels pour non-respect du seuil minimum d heures de travail hebdomadaire, en l absence d heures de travail durant les semaines de fermeture de l école hors congés payés. En conséquence, Mme Sandrine X... est fondée à réclamer le paiement des 2 heures complémentaires réalisées durant les semaines d ouverture de l école et il sera fait droit à sa demande de ce chef et des congés payés y afférents, dont le quantum n est pas discuté. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef» ; 1/ Alors qu il résulte de l article L. 5134-45 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que la durée hebdomadaire du travail des personnes titulaires d un contrat d avenir est fixée à vingt-six heures et peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée légale hebdomadaire ; qu en conséquence, est régulière la modulation de la durée du travail, sur la période couverte par le contrat d avenir, décidée pour tenir compte des périodes de fermeture de l établissement scolaire employeur lors des vacances scolaires, pendant lesquelles le salarié, en congés, ne fournit aucun travail, dès lors que la durée hebdomadaire du travail ainsi modulée ne dépasse pas la durée légale hebdomadaire ; qu en écartant, en l espèce, cette modulation de la durée du travail prévue au contrat d avenir et en accordant à la salariée le paiement d heures complémentaires, sans constater un dépassement de la durée hebdomadaire de travail sur l ensemble de la période d exécution du contrat d avenir, la Cour d appel a violé le texte précité ; 2/ Alors, au demeurant, que, en application de l article L. 5134-45, second alinéa, du code du travail, la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat d avenir peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée légale hebdomadaire ; qu en jugeant en l espèce irrégulière une telle modulation du temps de travail, après avoir considéré qu elle ne respecte pas le seuil minimum d heures de travail hebdomadaire en l absence d heures de travail durant les semaines de fermeture de l école hors congés payés, la Cour d appel, qui a ajouté à la loi une condition qu elle ne prévoit pas, a de nouveau violé ce texte ; 3/ Alors, de même, qu en se prononçant de la sorte, par un motif inopérant, quand, pendant les périodes de fermeture de l établissement employeur, la salariée ne pouvait manifestement fournir aucune prestation de travail, de telle sorte que la durée hebdomadaire de travail était nécessairement nulle, la Cour d appel a méconnu de plus fort les dispositions de l article L. 5134-45 du code du travail ; 4/ Alors, en outre, que, s il résulte de l article L. 3141-29 du code du travail que, lorsqu un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l indemnité journalière de congés, ces dispositions ne sont pas applicables au salarié engagé, à temps partiel, dans le cadre d un contrat d avenir et bénéficiant d une modulation de la durée du travail sur la période couverte par ce contrat ; qu en estimant en l espèce, pour écarter l application de la modulation du temps de travail prévue par le contrat d avenir, que ces dispositions sont plus favorables à la salariée, la Cour d appel a violé le texte précité par fausse application ; 5/ Alors, en tout état de cause, qu en se prononçant ainsi, sans caractériser que les périodes non travaillées prévues au contrat d avenir correspondaient à des périodes de fermetures de l établissement au-delà de la durée légale des congés payés, la Cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard de l article L. 3141-29 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d appel de Reims, du 7 mai 2014