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Paris - Du 21/09/au 21/10/2013 N 53 DÉCRYPTAGE L actualité juridique et réglementaire Dépositaire - Conservateur - Administration de fonds - Services aux émetteurs Actualités législatives et réglementaires 1 Modifications du règlement général de L Autorité des marchés financiers dans le cadre de la règlementation EMIR Communications AMF 2 Obligations professionnelles à l égard des clients non professionnels en matière de gestion de portefeuille pour le compte de tiers Application par l AMF des orientations de l ESMA relatives aux notions essentielles portant sur la définition des FIA Autres actualités Sanctions AMF Actualités européennes 3 Recommandations professionnelles pour les Teneurs de Comptes Conservateurs sur le marquage des ordres des OPCVM & des FIA 4 Sanction à l encontre d une filiale de banque d investissement, pour manquement à ses obligations d information 5 Modification du calendrier ESMA concernant la règlementation EMIR Orientations finales de l ESMA concernant les obligations de reporting des gestionnaires de fonds d investissements alternatifs Etudes 6 Impacts de la directive OPCVM sur les prospectus, le DICI et les documents périodiques Transposition de la directive AIFM : les impacts sur la fonction dépositaire

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VEILLE JURIDIQUE ET RÈGLEMENTAIRE - OCTOBRE 2013 Modifications du règlement général de L Autorité des marchés financiers dans le cadre de la réglementation EMIR Le 9 octobre, a été publié au JORF l arrêté du 1 er octobre 2013 portant homologation de modifications des livres III (prestataires) et V (infrastructures de marché) du règlement général de l Autorité des marchés financiers. Cet arrêté met en conformité le règlement général de l AMF avec les dispositions du règlement EMIR. (cf. décryptage n 48) Les principales modifications portent sur le titre IV du Livre V du règlement général relatif aux chambres de compensation et entrent en vigueur à compter du 16 juin 2014. Certains articles du Titre V concernant les infrastructures de marché ont également été modifiés et sont applicables au lendemain de la publication de cet arrêté. ACTUALITéS LÉGISLATIves ET RÉGLEMENTAIRES Arrêté du 1 er octobre 2013 1 communications amf 2 Obligations professionnelles à l égard des clients non professionnels en matière de gestion de portefeuille pour le compte de tiers Dans sa position-recommandation n 2007-21 modifiée le 2 octobre 2013, l AMF détaille les obligations professionnelles à l égard des clients non professionnels en matière de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Des précisions sont ainsi apportées quant aux conditions d entrée en relation avec le client, aux mandats de gestion de portefeuille (forme, contenu, information du mandant sur la gestion de son portefeuille) et aux modalités d exécution du mandat de gestion (procédures et contrôles). Position-recommandation AMF n 2007-21 Application par l AMF des orientations de l ESMA relatives aux notions essentielles portant sur la définition des FIA Le 11 octobre 2013, l AMF a intégré, dans une position, les orientations de l ESMA sur les notions essentielles contenues dans la directive AIFM (ESMA/2013/611). Ces orientations ont pour objet de garantir une application commune, uniforme et cohérente des différentes notions qui définissent un fonds d investissement alternatif (FIA) au sens de l article 4, paragraphe 1, point a), de la directive AIFM. Des précisions sont apportées à la qualification d organisme de placement collectif, à la notion de levée de capitaux, à la condition relative au nombre d investisseurs et à l existence d une politique d investissement définie. La présente position s applique aux gestionnaires de fonds d investissement alternatifs (GFIA). Position AMF n 2013-16 page 3

3 AUTRES ACTUALITéS VEILLE JURIDIQUE ET RÈGLEMENTAIRE - OCTOBRE 2013 Recommandations professionnelles pour les Teneurs de Comptes Conservateurs sur le marquage des ordres des OPCVM & des FIA AFG-AFTI : recommandations professionnelles sur le marquage des ordres OPCVM Le 8 octobre 2013, l Association Française de la Gestion financière (AFG) et l Association française des Professionnels des Titres (AFTI) ont publié 16 recommandations professionnelles sur le marquage des ordres OPCVM et fonds d investissement à vocation générale, à destination des Teneurs de Comptes Conservateurs. Ces recommandations mettent en œuvre une préconisation du Haut Comité de Place «Finaliser les travaux entrepris par la Place relatifs au marquage des ordres, et notamment développer, en collaboration avec le dépositaire central, une solution pour permettre aux sociétés de gestion, dans l hypothèse où des transferts de compte à compte sont réalisés, de conserver une connaissance exacte du passif des fonds qu elles gèrent.» (cf. Décryptage n 20) Elles ont vocation à s appliquer à l ensemble des ordres passés dans le cadre de conventions de distribution et visent à améliorer le suivi du passif des OPCVM, en automatisant le suivi de l activité de souscriptions/rachats ou de la rémunération des distributeurs. Les annexes techniques des conventions de distribution, élaborées en 2006, ont également été actualisées afin de prendre en compte ces recommandations et l évolution de la réglementation. 4 SANCTIONS AMF Sanction AMF Sanction à l encontre d une filiale de banque d investissement, pour manquement à ses obligations d information Le 8 octobre 2013, l AMF a publié une sanction pécuniaire de 30 000 euros à l encontre d une société de trading pour manquement à son obligation de fournir une information exacte, claire et non trompeuse dans le cadre de sa communication à caractère promotionnel consacré aux CFD. 5 actualités européennes Report standards techniques transfrontaliers dans le cadre d EMIR Modification du calendrier ESMA concernant la réglementation EMIR Le 15 novembre 2013, l ESMA a remis à la commission Européenne son projet de normes techniques concernant les transactions sur les marchés dérivés de gré à gré effectuées par des contreparties non membres de l UE (Art. 4 (4) et 11 (14) du règlement EMIR). Ce rapport prend en compte les réponses reçues à la consultation publique ayant clôturé le 16 septembre (cf. décryptage n 50). Orientations finales de l ESMA concernant les obligations de reporting des gestionnaires de fonds d investissements alternatifs page 4 Rapport ESMA-AIFMD L ESMA a publié, le 1 er octobre 2013, la version finale des directives sur les politiques et les pratiques de rémunération devant s appliquer au personnel des entreprises d investissement, aux établissements de crédit et aux sociétés de gestion de fonds lors

VEILLE JURIDIQUE ET RÈGLEMENTAIRE - OCTOBRE 2013 actualités européennes 5 de la fourniture de services d investissement. (cf. Décryptage n 50). Ce rapport précise les exigences de déclaration ainsi que les informations à fournir par les gestionnaires de fonds alternatifs aux autorités nationales de supervision. L ESMA a également publié une opinion qui propose de présenter un rapport périodique supplémentaire incluant des informations telles que la «Value at Risk» ou le nombre de transactions effectuées utilisant des techniques algorithmiques de trading haute fréquence. Des modèles standards de reporting sont également proposés afin de faciliter le reporting des gestionnaires de fonds alternatifs aux autorités. Ces recommandations seront traduites dans toutes les langues officielles de l Union européenne. Les autorités nationales de régulation disposent de deux mois pour notifier à l ESMA si elles se conforment ou ont l intention de se conformer à ces orientations. Impacts de la directive OPCVM sur les prospectus, le DICI et les documents périodiques etudes 6 Ce document présente les modifications à apporter aux prospectus, DICI et documents périodiques ainsi que les délais applicables suite à la publication de la Position AMF 2013-06 relative aux fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM. Il aborde également des aspects relatifs aux contrôles et principes opérationnels à mettre en place pour une société de gestion dont les OPCVM entrent dans le périmètre de la Position. L ESMA a édicté des orientations sur le fondement de la directive OPCVM (2009/65/CE). Ces orientations (ESMA/2012/832) exposent la façon dont il convient d appliquer la législation de l Union européenne dans le domaine de la gestion d OPCVM conformes à la directive 2009/65/CE. L article R.214-15-1 a été modifié en conséquence. L AMF a intégré ces orientations dans sa position n 2013-06. A. Textes de référence Les articles L. 214-23, R. 214-15 à R. 214-19, R. 214-28 et D. 214-22-1 du code monétaire et financier. B. Champ d application Cette position concerne uniquement les OPCVM (UCITS) et est organisée autour de six thématiques : 1. OPCVM indiciels, avec ou sans effet de levier, 2. OPCVM cotés et traitement des investisseurs sur le marché secondaire, 3. recours aux techniques de gestion efficace du portefeuille, 4. recours aux instruments financiers dérivés, 5. risque de contrepartie et gestion des garanties financières, 6. indices financiers éligibles. page 5

6 ETUDES VEILLE JURIDIQUE ET RÈGLEMENTAIRE - OCTOBRE 2013 C. Les délais de mise en œuvre de l instruction Nouvel OPCVM : depuis le 18 février 2013. OPCVM existant au 18 février 2013 : a. après le 18 février 2013 : dès la première publication de modifications, b. au plus tard le 18 février 2014 : mise en conformité de tous les OPCVM existants. Les OPCVM structurés existants avant le 18 février 2013, et définis à l article 36 du règlement 583/2010, ne sont pas tenus de se conformer à ces dispositions pour autant qu ils n acceptent pas de nouvelles souscriptions (cf. paragraphe 56 position AMF). D. Synthèse des impacts sur la documentation OPCVM 1. OPCVM indiciels avec ou sans effet de levier a. Description claire des indices concernés comprenant des informations sur leurs composantes sous-jacentes. Remarque : afin d éviter que le document soit mis à jour trop fréquemment, le prospectus peut diriger les investisseurs vers un site web sur lequel figure la composition exacte des indices. b. Informations sur la manière dont l indice sera répliqué et les implications de la méthode choisie pour les investisseurs concernant leur exposition à l indice sousjacent et au risque de contrepartie. c. Informations sur le niveau anticipé de l écart de suivi ex-post (tracking error) dans des conditions de marché normales. d. Description des facteurs susceptibles d influencer la capacité de l OPCVM indiciel à répliquer la performance des indices. Spécificités pour les OPCVM indiciels à effet de levier e. Informations relatives à la politique en matière d effet de levier et à son coût. f. Explication des répercussions de l «effet de levier négatif». g. Description de la manière dont le rendement de l OPCVM peut s écarter significativement à moyen ou long terme de celui attendu au regard du niveau de levier affiché. DICI Informations relatives au point «b» ci-dessus pour tous les OPCVM indiciels et «e - f - g» pour les OPCVM indiciels à effet de levier. RapportS semestriel et annuel a. Rapport annuel et semestriel : mentionner l ampleur de l écart de suivi ex post au terme de la période examinée. b. Rapport annuel : expliquer toute divergence entre l écart de suivi ex post anticipé et réalisé pour la période visée. c. Rapport annuel : citer et expliquer l écart de performance annuelle entre le rendement de l OPCVM et celui de l indice reproduit. 2. OPCVM cotés et traitement des investisseurs du marché secondaire L AMF précise dans le champ d application de sa Position que «Les OPCVM cotés relèvent de l article D.214-22-1 du code monétaire et financier». De plus, la position AMF 2013-06 prévoit que sont des ETF les OPCVM dont au moins une catégorie de parts est admise aux négociations sur un marché réglementé ou sur page 6

VEILLE JURIDIQUE ET RÈGLEMENTAIRE - OCTOBRE 2013 etudes 6 un système multilatéral de négociation., statuts/règlements, DICI, documents commerciaux : Les OPCVM cotés doivent dans leur dénomination, intégrer le terme «UCITS ETF». La politique adoptée en matière de transparence du portefeuille doit être mentionnée ainsi que le lieu où sont disponibles les informations sur le portefeuille ainsi que l endroit où est publiée la valeur nette d inventaire indicative. Faire mention des informations nécessaires (notamment la méthode de calcul, la fréquence et le lieu de publication de la valeur nette d inventaire indicative). Précisions pour les OPCVM cotés à gestion active, DICI et documents commerciaux : mentionner que l OPCVM est géré activement ; mentionner la manière d appliquer la politique d investissement pour atteindre l objectif de gestion. Régime des investisseurs du marché secondaire (cf. points 13 à 15 de la position AMF). Le prospectus et les communications à caractère commercial doivent comporter l avertissement suivant : «Les parts ou actions de l OPCVM coté («UCITS ETF») acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues à l OPCVM coté. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts/actions sur un marché secondaire avec l assistance d un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur nette d inventaire actuelle lorsqu ils achètent des parts /actions et reçoivent moins que la valeur nette d inventaire actuelle à la revente.» Si la valeur de bourse des parts ou actions de l OPCVM coté s écarte significativement de sa valeur nette d inventaire les investisseurs doivent être autorisés à les revendre directement à l OPCVM coté. La procédure à suivre dans ce cas devra être indiquée dans le prospectus du fonds. Ceci s applique par exemple en cas de perturbation du marché, comme l absence d un teneur de marché. 3. Recours aux techniques de gestion efficace du portefeuille Le prospectus d un OPCVM doit informer clairement les investisseurs sur son intention de recourir à des techniques et instruments visés à l article 51, paragraphe 2 (1) de la directive OPCVM et à l article 11 de la directive sur les actifs éligibles. On entend par techniques efficientes de gestion les acquisitions ou cessions temporaires de titres. a. Présenter de manière détaillée les risques associés à ces instruments/techniques, y compris le risque de contrepartie. b. Décrire les conflits d intérêts potentiels ainsi que leur incidence sur le rendement de l OPCVM. c. Détailler la politique concernant les coûts/frais opérationnels directs et indirects découlant des techniques de gestion efficace de portefeuille et qui peuvent être (1) Article 51 2 de la Directive OPCVM : «Les Etats membres peuvent autoriser les OPCVM à recourir aux techniques et aux instruments qui ont pour objet des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire aux conditions et dans les limites qu ils fixent pour autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d une gestion efficace du portefeuille. Lorsque ces opérations concernent l utilisation d instruments dérivés, ces conditions et ces limites sont conformes aux dispositions de la présente directive. En aucun cas ces opérations n amènent un OPCVM à s écarter de ses objectifs d investissement tels qu exposés dans le règlement de l OPCVM, dans ses documents constitutifs ou dans son prospectus.» page 7

6 ETUDES VEILLE JURIDIQUE ET RÈGLEMENTAIRE - OCTOBRE 2013 déduits du revenu délivré à l OPCVM. Ces coûts et frais ne doivent pas comprendre des revenus cachés. d. Mentionner l identité des entités auxquelles les coûts et frais directs et indirects sont payés et indiquer si ces entités sont liées à la société de gestion de l OPCVM ou au dépositaire. Rapport annuel Le rapport annuel doit également contenir des informations détaillées sur : a. l exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace de portefeuille ; b. l identité de la/des contrepartie(s) à ces techniques de gestion efficace de portefeuille ; c. le type et le montant des garanties financières reçues par l OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie ; d. les revenus découlant des techniques de gestion efficace de portefeuille pour l ensemble de la période considérée, ainsi que les coûts et frais opérationnels directs et indirects occasionnés. 4. Recours aux instruments financiers dérivés Cette rubrique concerne les OPCVM qui concluent un contrat d échange sur rendement global («total return swap») ou investit dans d autres instruments financiers dérivés présentant des caractéristiques similaires. a. Informations sur la stratégie sous-jacente et la composition du portefeuille d investissement ou de l indice. b. Informations sur la/les contrepartie(s) aux transactions. c. Description du risque de défaillance de la contrepartie (risque de contrepartie) et impact sur les rendements pour les investisseurs. d. La mesure dans laquelle la contrepartie dispose d un quelconque pouvoir de décision sur la composition ou la gestion du portefeuille de l OPCVM ou sur l actif sous jacent des instruments dérivés. e. Identification, lorsque la contrepartie dispose d un pouvoir de décision discrétionnaire sur la composition ou la gestion du portefeuille d investissement de l OPCVM ou sur l actif sous-jacent de l instrument financier, de la contrepartie en tant que gestionnaire d investissement (cf. paragraphe 31 de la position AMF). Rapport annuel Informations détaillées sur : a. l exposition sous-jacente atteinte au travers des instruments financiers dérivés ; b. l identité de la/des contrepartie(s) à ces transactions financières dérivées ; c. le type et le montant des garanties financières reçues par l OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie. 5. Risque de contrepartie et gestion des garanties financières Les titres reçus dans le cadre d une opération de prise en pension sont à considérer comme des garanties reçues. Le prospectus doit informer les investisseurs de manière claire quant à : la politique de l OPCVM en matière de garanties financières ; page 8

VEILLE JURIDIQUE ET RÈGLEMENTAIRE - OCTOBRE 2013 etudes 6 les types de garanties financières autorisées ; le niveau de garanties financières requis ; la politique en matière de décote ; la politique de réinvestissement (incluant les risques qui en découlent) en ce qui concerne les garanties financières en espèces. 6. Indices financiers éligibles Cette rubrique présente les natures d indices financiers dans lesquels un OPCVM conforme à la Directive ne peut pas investir. Il faut noter qu un OPCVM ne peut pas investir dans un indice : dont l une des composantes surpasse les limites de diversification applicables, à savoir 20 % et 35 % ; de matières premières qui n est pas constitué de différentes matières premières. Les sous-catégories d une même matière première doivent être considérées comme étant une seule et même matière première pour le calcul des limites de diversification. Par exemple : les contrats relatifs au WTI Crude Oil,Brent Crude Oil, à l essence ou au fioul domestique doivent tous être considérés comme des souscatégories de la même matière première (à savoir le pétrole). qui procède à un rebalancement des composantes de l indice selon certains critères présentés dans la Position. a. Mentionner clairement la possibilité d utiliser les limites de diversification plus élevées prévues à l article 53 de la directive OPCVM (règle des 20 % et 35 %), et décrire les conditions de marché exceptionnelles qui justifient cet investissement. b. Donner la fréquence de rebalancement et ses effets sur les coûts dans le cadre de la stratégie ( 45). c. Indiquer où trouver toutes les informations nécessaires sur les indices utilisés (par exemple une adresse internet ( 47 et 48)). Transposition de la directive AIFM : les impacts sur la fonction dépositaire CACEIS publie les différents textes sur la fonction dépositaire (Code monétaire et financier, Règlement général AMF, Règlement délégué) impactés par la transposition en droit français de la directive AIFM, classés par thèmes, pour en faciliter l approche. Lire l étude page 9

L actualité juridique et réglementaire Dépositaire - Conservateur - Administration de fonds - Services aux émetteurs Décryptage Cette publication est réalisée par les équipes de la conformité, du juridique et de la veille réglementaire de CACEIS à Paris. Rédacteur en chef Marie-Andrée Bonnet marie-andree.bonnet@caceis.com Ont participé à ce numéro Anne Landier-Juglar anne.landier-juglar@caceis.com Michel Cecille michel.cecille@caceis.com Eliane Jacquet eliane.jacquet@caceis.com Joëlle Prehost joelle.prehost@caceis.com Emilie Zaracki emilie.zaracki@caceis.com Conception/réalisation/photo Communications CACEIS CACEIS 1-3, place Valhubert 75 206 Paris CEDEX 13 www.caceis.com «Cette Lettre d information a été produite par les équipes de CACEIS à Paris, à partir de sources réputées fiables. Les informations contenues dans la Lettre ont un caractère exclusivement indicatif et sans aucun engagement de la part de CACEIS. Toute information contenue dans la lettre peut être modifiée, à tout moment sans préavis, par CACEIS. Les informations ne constituent pas une offre de services ou de produits ni une sollicitation commerciale de quelque nature que ce soit, ni une recommandation ou un conseil d une quelconque nature. CACEIS et ses filiales ne seront pas tenues responsables, directement ou indirectement, pour toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans la Lettre, ni pour l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. CACEIS ne saurait engager sa responsabilité au titre de la divulgation ou de l utilisation des informations contenues dans cette Lettre.» Reproduction intégrale ou partielle interdite sans l'accord de l'éditeur