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Transcription:

KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1874/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 06/02/2014 ------------ Affaire : La Banque Atlantique de Côte d Ivoire dite BACI (Maître NIAMKEY Marie-Irène) Contre Monsieur SIAKA François (SCPA ADJE ASSI METAN) -------------- DECISION : ------------- Contradictoire Reçoit la Banque Atlantique de Côte d Ivoire dite BACI en son action ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit partiellement fondée ; Condamne Monsieur SIAKA François à lui payer la somme de soixante dix sept millions huit cent quatorze mille quatre cent vingt deux (77.814.422) francs CFA ; Condamne Monsieur SIAKA François aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 FEVRIER 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi six février de l an deux mil quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, SILUE DAODA, FOLOU IGNACE et ALLAH KOUAME, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Banque Atlantique de Côte d Ivoire dite BACI, société anonyme avec Conseil d Administration au capital de 46.636.580.000 F CFA sise à Abidjan Plateau, Avenue Nogues, immeuble Atlantique 04 BP 1036 Abidjan 04, ayant pour Directeur Général, Monsieur Habib KONE, de nationalité Ivoirienne, Demanderesse, représentée par son conseil, Maître NIAMKEY Marie-Irène, Avocat à la cour, y demeurant 20/22, Boulevard Clozel, Immeuble les ACASSIAS, 6 ème Etage, porte 601, 01 BP 5081 Abidjan 01, d une part ; Et Monsieur SIAKA François, expert-comptable domicilié à Abidjan II Plateaux 01 BP 522 Abidjan 01, Défendeur, représenté par son conseil, SCPA ADJE ASSI METTAN, Cabinet d avocats, d autre part ; Enrôlée pour l audience du 28 novembre 2013, l affaire a été appelée. Le Tribunal a procédé à une tentative de conciliation qui s est soldée après deux renvois 1

successifs par un échec. Une mise en état a été ordonnée et confiée au juge BREDOUMOU, puis la cause a été renvoyée à l audience publique du 23 janvier 2014. Cette instruction a fait l objet d une ordonnance de clôture N 327 du 22 janvier 2014. La cause a été m ise en délibéré pour jugement être rendu le 06 février 2014. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 19 novembre 2013, la Banque Atlantique de Côte d Ivoire dite BACI a assigné Monsieur SIAKA François à comparaître le 28 novembre 2013 devant le Tribunal de ce siège pour s entendre condamner à lui payer la somme principale de quatre vingt cinq millions sept cent neuf mille cinq cent vingt trois (85.709.523) francs CFA ; A l appui de son action, la demanderesse expose qu elle est un établissement bancaire ; Que Monsieur SIAKA François exerçait les fonctions de Directeur Général du 09 décembre 2005 au 14 mai 2008 ; Que Monsieur SIAKA François, s est octroyé les prêts suivants : 1) Le 30 avril 2004 un prêt de 40 millions de F CFA 2

au taux préférentiel de 5,5% ; 2) Le 04 février 2014 un prêt de 20 millions de F CFA au taux préférentiel de 5,5% ; 3) Le 02 mai 2006 un prêt de 30 millions de F CFA au taux préférentiel de 5,5% ; 4) Le 16 mars 2007, un prêt de 40 millions de F CFA au taux préférentiel de 5,5% ; Que le solde de ces prêts (principal et intérêts) s élève à ce jour, en sa faveur à la somme de quatre vingt cinq millions sept cent neuf mille cinq cent vingt trois (85.709.523) francs CFA ; Que malgré notification de son courrier en date du 31 mai 2012 l invitant à lui rembourser à l amiable les sommes à elle dues par Monsieur SIAKA François, celui-ci ne s est pas exécuté ; Que le solde de ces prêts, principal et intérêts non remboursés à ce jour, s élève à la somme de quatre vingt cinq millions sept cent neuf mille cinq cent vingt trois (85.709.523) francs CFA au 29 octobre 2012 en sa faveur ; Que malgré la sommation qui lui a été délaissée le 25 juillet 2012, Monsieur SIAKA François ne s est pas exécuté ; Que la créance dont elle se prévaut ne souffre d aucune contestation sérieuse ni dans son principe ni dans son quantum ; Qu il échet en conséquence de condamner Monsieur SIAKA François à lui payer la somme principale de quatre vingt cinq millions sept cent neuf mille cinq cent vingt trois (85.709.523) francs CFA. Monsieur SIAKA François reconnait devoir à la BACI mais conteste certaines des sommes réclamées. SUR CE 3

En la forme Sur le caractère de la décision Le défendeur a comparu et fait valoir ses moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité L action de la demanderesse est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur la condamnation de Monsieur SIAKA François au paiement de la somme de quatre vingt cinq millions sept cent neuf mille cinq cent vingt trois (85.709.523) francs CFA Il est constant que Monsieur SIAKA François reconnait devoir à la BACI. Il conteste cependant certaines des sommes dont le paiement lui est réclamé. L instruction effectuée par le Juge a permis d établir que la somme due par le défendeur à la BACI est finalement de soixante dix sept millions huit cent quatorze mille quatre cent vingt deux (77.814.422) francs CFA. Il y a lieu de le condamner à lui payer cette somme. Sur les dépens Monsieur SIAKA François succombe. Il doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ; Reçoit la Banque Atlantique de Côte d Ivoire dite BACI en son action ; 4

Constate la non conciliation des parties ; L y dit partiellement fondée ; Condamne Monsieur SIAKA François à lui payer la somme de soixante dix sept millions huit cent quatorze mille quatre cent vingt deux (77.814.422) francs CFA ; Condamne Monsieur SIAKA François aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5

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