DIRECTIVE 12 RELATIVE À LA RÉVISION

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Transcription:

1 DIRECTIVE 12 RELATIVE À LA RÉVISION Réviseurs LBA 1 Dès son affiliation, chaque membre de l ARIF mandate à ses frais un réviseur agréé par l ARIF, et pourvoit sans délai à son remplacement si nécessaire, notamment en cas d interruption durable de son mandat, ou de retrait de son agrément par l ARIF. Conditions d agrément 2 L ARIF établit la liste des documents qui doivent être fournis par le réviseur à l appui de sa demande d agrément. 3 Pour obtenir et maintenir son agrément par l ARIF, le réviseur doit satisfaire en permanence aux conditions suivantes : a. Le réviseur doit présenter toutes garanties d une activité irréprochable, en lui-même et en la personne de chacun de ses organes et employés participant à la révision des membres de l ARIF ; b. Le réviseur doit être agréé par l'autorité de surveillance en matière de révision (ASR), ainsi qu être membre de la Chambre Fiduciaire ou de l Union Suisse des Fiduciaires ou avoir déjà été agréé comme réviseur LBA par la FINMA ; s'il est mandaté pour effectuer les révisions relatives au Code de Déontologie de l'arif, le réviseur doit aussi avoir la qualité d expert-réviseur ; c. Le réviseur doit exiger et maintenir un haut niveau de formation de la part de son personnel amené à effectuer les révisions, et une parfaite connaissance des Statuts, Règlements et Directives de l ARIF et de leurs modifications; son personnel doit s astreindre ponctuellement aux formations continues prescrites par l ARIF. Obligations du réviseur 4 Pour que son rapport de révision soit valide au regard de la présente Directive et satisfasse aux obligations du membre envers l ARIF, le réviseur doit respecter les conditions suivantes : a. Le réviseur doit être indépendant de la direction, de l administration et de l actionnariat des intermédiaires financiers dont il révise l activité ; b. Le réviseur doit procéder à la révision dans les règles de l art en y consacrant le temps et les moyens requis en fonction de l importance et de la nature des activités du membre contrôlé; à cet effet le réviseur doit utiliser les plus récents documents

2 et guides de travail établis par l ARIF pour la révision, et établir son rapport destiné à l ARIF dans les formes et délais requis ; c. Le réviseur doit faire rapport avec précision, exhaustivité et sincérité des manquements qu il constate dans le cadre de sa révision ; il doit coopérer avec l ARIF sans réserves et sans rien dissimuler, et lui transmettre sans délai les éventuels informations et documents supplémentaires qu elle lui demande sur l exécution et le résultat de ses contrôles, en particulier ses notes de travail ; d. Le réviseur doit informer immédiatement l ARIF de tout soupçon fondé de blanchiment d argent venant à sa connaissance dans le cadre de ses opérations de révision qui n aurait pas été déjà communiqué conformément à l art. 9 LBA par le membre concerné. 5 Le réviseur doit informer l ARIF immédiatement en cas de retard ou d empêchement d effectuer les travaux de révision, et communiquer immédiatement à l ARIF la fin de son mandat de révision d un membre de l ARIF ; il s abstient de mettre fin de son propre chef en temps inopportun à ce mandat. 6 L agrément du réviseur par l ARIF est totalement à la discrétion de celle-ci et n induit aucun rapport contractuel entre l ARIF et le réviseur. L ARIF peut librement suspendre pour un temps déterminé ou retirer définitivement son agrément à un réviseur ou à certains membres de son personnel, qui ne satisferaient plus aux conditions prévues par la présente Directive ou auraient manqué aux obligations qu elle impose. Réviseur spécial 7 Chaque fois qu elle l estime utile, ou par sondage, l ARIF peut substituer au réviseur choisi par l intermédiaire financier un autre réviseur choisi par l ARIF et mandaté par elle aux frais du membre, pour l exécution de la révision ordinaire ou pour un contrôle spécial ; à la demande de l ARIF ou du réviseur, le membre est tenu de verser sans délai à ce dernier les provisions que le réviseur estime nécessaires à valoir sur les frais et honoraires de son travail. Rémunération 8 L ARIF ne répond en aucune circonstance du règlement des honoraires dus par le membre au réviseur, et ce même en cas de vérifications demandées par l ARIF. Objet de la révision 9 La révision a pour objet de contrôler le respect par l intermédiaire financier de ses obligations au regard des Règlements et Directives de l ARIF qui lui sont applicables, et la permanence des conditions d'affiliation à l ARIF, ainsi que d effectuer les vérifications spécifiques demandées par l ARIF.

3 Echantillon 10 La révision doit comporter l examen approfondi par le réviseur d un échantillon suffisant de relations d affaires assujetties ou susceptibles de l être. Cet échantillon porte en principe sur 10% de l ensemble des relations d affaires assujetties, ainsi que sur un nombre laissé à l appréciation du réviseur de relations d affaires réputées non assujetties. 11 En matière LBA, le réviseur peut se contenter d un échantillon plus réduit lorsqu il lui apparaît suffisant pour formuler son appréciation et que l une au moins des conditions suivantes sont remplies, dont le réviseur doit faire état précisément dans son rapport de révision: - les risques de blanchiment sont faibles du fait du type d activité ou de l organisation interne de l intermédiaire financier - les opérations assujetties sont en grand nombre, de nature et de forme semblables, et portent en général sur des montants inférieurs à CHF 25'000.-. Documents de la révision 12 La révision donne lieu à la remise par le réviseur à l ARIF, dans les délais fixés par celleci, des documents originaux suivants : a. la Déclaration de conformité aux exigences de la LBA et des Statuts, Règlement et Directives de l ARIF, émise par l intermédiaire financier, selon le modèle établi par l ARIF, dûment complétée, datée et signée par le membre, remise à son réviseur aux fins qu il en prenne connaissance et la transmette à l ARIF, et comportant en particulier les indications suivantes : - la période couverte par la Déclaration - le nombre de relations d affaires assujetties à la LBA en fin de période - le nombre de relations d affaires soumises au Code de déontologie en fin de période et l attestation de ce que : 1. En matière LBA - l organisation et le contrôle interne - la formation et l information - la diligence à l entrée et dans le suivi des relations d affaire - la vérification de l identité de tous les cocontractants - l identification des ayants droits économiques - le renouvellement des vérifications et identifications si nécessaire - l établissement et la conservation des documents requis en matière LBA - la tenue du Registre LBA - l accomplissement des obligations de communication, de blocage des avoirs et de secret

4 2. Dans l activité de gérant de fortune des membres soumis au Code de déontologie: - l existence, la forme et le contenu du contrat de gestion de fortune - les mesures organisationnelles destinées à prévenir les conflits d intérêts au préjudice du client - les modalités de la rémunération des personnes chargées de la gestion de fortune - la prévention des transactions sans intérêt économique pour le client ou exploitant la connaissance d ordres de clients de façon contraire à l intégrité du marché - l adéquation de l organisation au volume et au type de clientèle, d affaires et de produits - le respect des objectifs de placement de la clientèle - l absence de prise en dépôt illicite - la répartition adéquate des risques - la délégation des tâches relevant de la gestion de fortune - l information du client quant à l entreprise du gérant, aux produits et à la performance - la reddition de compte périodique et à la demande du client - la nature, les modalités et les éléments de la rémunération du gérant - l information quant aux prestations reçues de tiers et leur attribution 3. De façon générale : - la communication des mutations survenues dans les organes et le personnel - l accomplissement des autres obligations statutaires et règlementaires, notamment financières, vis-à-vis de l ARIF ont satisfait à toutes les exigences de la LBA et des Statuts, Règlement et Directives de l ARIF, ou à défaut, l indication précise des manquements connus de l intermédiaire financier ; b. le Rapport du réviseur, conforme au modèle établi par l ARIF, dûment complété et signé par le réviseur comportant en particulier les indications suivantes : - la période couverte par le Rapport - le nombre et le pourcentage de relations d affaires assujetties à la LBA contrôlées et l attestation de ce que : - le réviseur dispose des connaissances professionnelles requises - le réviseur est indépendant de la direction et de l'administration ou de l'actionnariat de l intermédiaire financier contrôlé - le réviseur s'engage à coopérer avec l'arif et à lui transmettre toutes

5 informations utiles sur l'exécution et le résultat de ses contrôles - le réviseur a effectué son contrôle selon les normes suisses de sa profession - les constatations faites par le réviseur ne contredisent pas la Déclaration de conformité faite par l intermédiaire financier, ou à défaut l indication précise des manquements aux exigences de la LBA et des Statuts, Règlement et Directives de l ARIF constatés par le réviseur; c. l extrait de la base de données de l ARIF expédiée par celle-ci à chaque membre à la fin de chaque période de révision et contenant les données le concernant, qui doit être dûment vérifié, complété et signé par le membre et remis avec la Déclaration de conformité au réviseur, aux fins qu il en prenne connaissance et le transmette à l ARIF; d. [Abrogé] 1 Périodicité de la révision 13 La révision a lieu pour la première fois à la fin de la période de révision au cours de laquelle l intermédiaire financier est devenu membre de l ARIF, s il reste au moins trois mois à courir jusqu à la fin de cette période, à défaut de quoi la première révision a lieu à la fin de la période suivante. 14 En matière LBA, la première révision prend en compte toute la période d éventuelle activité assujettie ayant précédé l admission, postérieure au 1 er avril 2000. Il est rappelé que lorsqu elle est débutée illégalement, l activité de l intermédiaire financier assujettie à la LBA doit impérativement cesser avant que sa candidature puisse être examinée. 15 La révision a lieu par la suite à la fin de chaque période de révision, qui va du 1 er juillet de chaque année au 30 juin de l année suivante, et prend en compte toute l activité exercée depuis la précédente révision. Cependant, après la troisième révision annuelle consécutive de l activité assujettie à la LBA d un membre, l ARIF, sans y être obligée, peut l autoriser à ne fournir à l avenir un rapport de révision d un réviseur agréé par l ARIF qu à la fin d une période de révision sur trois. Le rapport triennal doit porter sur l entier des trois périodes de révision écoulées. Le membre, reste cependant tenu de renvoyer chaque année à l ARIF, par l intermédiaire de son réviseur, dans les délais prescrits, l extrait annuel dûment complété des indications le concernant figurant dans la base de données de l ARIF. L autorisation de révision triennale ne peut intervenir que sur demande écrite du membre dûment motivée, et à compter seulement de la période de révision suivant celle au cours de laquelle la demande de triennalisation a été acceptée par l ARIF. Les membres précédemment biennalisés bénéficient automatiquement de la triennalisation.

6 Pour être examinées avant la fin d une période de révision, les demandes devront être adressées au secrétariat de l ARIF au plus tard trois mois avant la fin de cette période. L autorisation de passer à une révision triennale est soumise aux conditions minimales suivantes : - que les deux révisions LBA ayant précédé la demande, de même que les enquêtes ou visites effectuées par l ARIF auprès du membre au cours des deux dernières périodes de révision, n aient pas laissé apparaître de manquements ou de retards importants, ou systématiques, ou récidivants ; - que les risques de blanchiment d argent liés à l activité du membre soient considérés comme faibles par l ARIF, notamment en considération du type d activité, de la structure de la clientèle, de la taille et du volume des transactions, et au regard de l organisation concrète du membre dans la lutte contre le blanchiment ; L ARIF peut soumettre l autorisation à des conditions supplémentaires spécifiques à la situation du membre, selon la libre appréciation de l ARIF. Le rétablissement d une cadence de révision annuelle à l avenir peut être imposée en tout temps par l ARIF, lorsque les conditions mises à l autorisation d une cadence triennale ne sont plus remplies, ainsi que dans les cas où l ARIF le juge nécessaire, selon sa libre appréciation et sans indications de motifs. Membres non assujettis 16 Les membres affiliés à l ARIF en vue d exercer une activité d intermédiaire financier, qui n auront pas déployé d activité assujettie à la LBA pendant une période de révision complète ou depuis leur affiliation, sont dispensés de fournir une déclaration de conformité et un rapport de révision, s ils présentent à la fin de la période de révision considérée une déclaration formelle de non assujettissement et l attestation d un réviseur à propos de leur absence continue d activité assujettie à la LBA, conformes aux modèles établis par l ARIF. Les membres au bénéfice de cette dispense doivent communiquer immédiatement par écrit à l ARIF tout changement dans leur activité qui les rend assujettis à la LBA. Version approuvée par le Comité du 04.06.2012 et approbation de la FINMA du 18.06.2012 1 Nouvelle teneur selon décision du Comité du 05.07.2012 et approbation de la FINMA du 31.08.2012