Lycée Professionnel Maritime du GUILVINEC Aue Jos QUINIOU B.P 32 29730 TREFFIAGAT tél : 02.98.58.96.00 fax : 02.98.58..32.16 mél : LPM-Le-Guilvinec @equipement.gouv.fr Internet :www.lycee-maritimeguilvinec.com CONVENTION GENERALE DE STAGE relative à la formation des élèves du Lycée Professionnel Maritime du Guilvinec en milieu professionnel Vu la directive 94/33 du conseil de l Union Européenne du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail : Vu le code du travail Vu le code de l éducation, et notamment les articles L 421-20 et L 421-21 Vu le code du travail maritime notamment les articles 111, 113, 114, 115, 116 Vu le code disciplinaire et pénal de la marine marchande Vu le décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l unification du régime d assurance des marins Vu l instruction générale du 1 er octobre 1991 modifiée (ENIM) Vu la circulaire n 20 du 9 mai 1996 relative à la protection sociale des élèves fréquentant les établissements d enseignement maritime Vu le décret 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux EPLE relevant du ministère chargé de la mer Vu le décret 87-851 du 19 octobre 1987 modifié par le décret 92-154 du 19 février 1992 portant règlement général des CAP Vu le décret 87-851 du 19 octobre 1987 modifié par le décret n 92-153 du 19 février 1992 portant règlement général des BEP modifié par le décret n 96-732 du 14 août 1996 introduisant les stages en BEP Vu le décret 95-663 portant sur le règlement général des baccalauréats professionnels Vu la délibération du conseil d administration du lycée professionnel maritime du Guilvinec du 14 décembre 2005 approuvant la convention générale. Vu la délibération du Conseil d'administration du lycée professionnel maritime du Guilvinec en date du 15 décembre 2005 autorisant le chef d établissement à conclure au nom de l établissement toute convention de séquence éducative ou de période de formation ou de stage en entreprise maritime, conforme à la présente convention générale : 1/6
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES OBJET DU STAGE EMBARQUE Il est convenu ce qui suit entre les signataires de la convention de stage : Article 1 La présente convention générale a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice des élèves du Lycée Professionnel Maritime du Guilvinec, de stages ou périodes de formation à bord des navires, réalisées dans le cadre de l enseignement professionnel maritime. Les élèves sont associés aux activités du navire concourant directement à l'action pédagogique. En aucun cas, leur participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de l'emploi dans l'entreprise maritime. Ils sont tenus au respect du secret professionnel. Article 2 Les objectifs et les modalités de cette période de formation sont consignés dans la convention de stage : 1 Entreprise d accueil, 2 Identité de l élève et de son représentant légal, 3 La période de stage, 4 Le professeur chargé du suivi, 5 Engagements des parties. TITRE II : RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE, STATUT, ASSURANCE Article 3 L élève en stage demeure sous statut scolaire durant sa formation en entreprise maritime ou à bord du navire. Il relève de l autorité et la responsabilité du chef d établissement. Toutefois, lorsqu il est à bord du navire, l élève est sous la responsabilité directe du capitaine. Il ne peut prétendre à aucune rémunération de l'entreprise. Une gratification peut cependant lui être versée. L élève en stage ne doit pas être pris en compte pour l'appréciation de l effectif du navire, au sens du décret n 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, et ne peut participer aux élections professionnelles. 2/6
Il est soumis aux règles générales en vigueur dans l entreprise maritime ou à bord du navire, notamment en matière de sécurité, d'horaires et de discipline, et d organisation du travail, sous réserve des dispositions des articles 5, 6 et 7, ci-dessous. L aptitude physique à la navigation des élèves en stage embarqué doit être constatée préalablement à l embarquement par le médecin des gens de mer. La présente convention pourra être résiliée de droit sur rapport des services de contrôle établissant que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé, ou à l intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes. Article 4 L armateur prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu elle sera engagée : - soit en souscrivant une assurance pour les élèves en cas de faute imputable à l entreprise maritime à l égard du stagiaire. - soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit «responsabilité professionnelle» un avenant relatif à l élève stagiaire, le protégeant lorsque la responsabilité de l'entreprise maritime ou de l'un de ses salariés peut être engagée. Le chef d'établissement souscrit une assurance couvrant la responsabilité civile de l élève pour les dommages qu'il pourrait causer pendant la durée de son stage en entreprise maritime ou à bord du navire. Il s assure que l élève est couvert par une assurance en responsabilité civile. Article 5 Les élèves en stage bénéficient durant ces périodes de formation à bord des navires de la législation sur les accidents du travail maritime et de la maladie en cours de navigation dans les conditions du décret-loi du 17 juin 1938 visé. L armateur ou le capitaine du navire sur lequel est embarqué l élève, s engage à adresser immédiatement la déclaration d accident du travail maritime ou de la maladie en cours de navigation (rapport détaillé en trois exemplaires) au service des affaires maritimes du lieu d immatriculation du navire, au chef d établissement dont relève l élève en stage. TITRE III : CONDITIONS DE TRAVAIL A BORD Article 6 Le capitaine doit exercer sur l élève en stage une surveillance attentive, veiller à ce qu il ne soit employé qu à des travaux et services en rapport avec ses aptitudes physiques et se rattachant à l exercice de sa profession ; il lui enseigne ou fait enseigner, progressivement la pratique de son métier. A ce titre, il devra procéder à une évaluation préalable des risques existant pour les jeunes, liés aux travaux auxquels l élève est susceptible de participer, de même qu à l occasion de toutes modifications des conditions de travail. 3/6
a) Règles relatives à la durée du travail - Les temps de formation, théorique ou en alternance, doivent être pris en compte dans le calcul de la durée du travail. - Le travail de nuit est interdit pour les jeunes de moins de 18 ans qui accomplissent des stages d initiation ou d application en milieu professionnel dans le cadre d un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité. - Pour les jeunes âgés de plus de 16 ans et de moins de 18 ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. - Pour les jeunes de moins de 16 ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. - La durée du travail ne peut être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale des adultes employés à bord. - Si le stage est effectué en service machine ; il est interdit aux jeunes en stage de participer aux bordées de quart. - La durée minimale du repos quotidien des jeunes ne peut être inférieure à 12 heures consécutives et à 14 heures consécutives s ils ont moins de 16 ans. - Les pauses, d une durée minimale de 30 minutes, sont obligatoires à l issue d une période maximale ininterrompue de 4 h 30. b) Règles relatives à la sécurité au travail : Aucune intervention sur les équipements, ou installations électriques n est autorisée, sauf en cas d une habilitation à l issue d une formation aux risques électriques correspondants. Sont interdits les travaux des chaudières, citernes ou des soutes, dans les compartiments de la machine où l élévation de la température constitue un danger pour leur santé. En particulier, il appartiendra au capitaine de faire en sorte que le stagiaire soit impérativement mis hors de portée de la zone de travail dangereuse lorsque les organes de commande et de transmission n ont pas été rendus inaccessibles par des dispositifs appropriés. Article 7 Les élèves mineurs titulaires d un CAP ou d un BEP correspondant aux activités qu ils exercent ou les élèves majeurs ayant à intervenir au cours de leur stage sur des installations et des équipements électriques ou à leur voisinage doivent être habilités par l employeur en fonction de la nature des travaux à effectuer. Cette habilitation ne peut être accordée qu à l issue d une formation aux risques électriques suivie par les élèves préalablement à toute intervention de leur part sur les matériels en question. 4/6
Article 8 Le chef d établissement et le responsable de l entreprise maritime d accueil se tiendront mutuellement informés des difficultés, qui pourraient naître de l application de la présente convention, notamment des absences qui devront être signalées immédiatement. En liaison avec l'équipe pédagogique et le professeur chargé du suivi, ils trouveront les dispositions propres à les résoudre. TITRE IV : DISPOSITIONS PEDAGOGIQUES Article 9 Le chef d établissement et le professeur chargé du suivi pourront demander au capitaine du navire ou au responsable de l élève dans l entreprise maritime ou à bord du navire, son appréciation sur le travail de l élève stagiaire et s il y a lieu, certains points particuliers qu il jugera nécessaires. A l issue du stage, l armateur communiquera au chef d établissement cette appréciation. L appréciation et la notation font partie du contrôle en cours de formation. La note est inscrite sur le dossier d examen du stagiaire. TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIERES Article 10 1 TRANSPORT Les stagiaires utiliseront les moyens de transport individuels ou publics. Ils respecteront l itinéraire le plus court entre le lieu du stage et leur domicile. Ils pourront éventuellement obtenir le remboursement des frais de transport en fournissant les justificatifs, sur décision de la commission du Fonds Social Lycéen. 1 ASSURANCE Le chef d établissement a souscrit une assurance particulière auprès de : La MAIF Contrat établissement n 2824123B couvrant la responsabilité civile de l élève pour les dommages qu il pourrait causer dans l entreprise. Il est recommandé aux chefs d entreprise de garantir leur responsabilité civile en cas de faute imputable à l entreprise à l égard des stagiaires. 5/6
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES Article 11 Les présentes dispositions sont applicables aux périodes de formation effectuées en tout ou en partie durant les vacances scolaires antérieures à l obtention du diplôme. Article 12 La présente convention est applicable pour la durée précisée dans la convention de stage qui est annexée au rôle d équipage. 6/6