LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES réforme le droit applicable aux entreprises en difficulté en privilégiant la prévention et la négociation Cette loi (n 2005-845 du 26 Juillet 2005, publiée au Journal Officiel le 27 Juillet) modifie le droit de la prévention et du traitement des difficultés des entreprises. (Des décrets d application pour certaines mesures doivent paraître). L innovation principale est la création d une "procédure de sauvegarde des entreprises" qui peut être engagée à l initiative du chef d entreprise dès les premières difficultés, avant que ne soit constatée la cessation de paiement. Une procédure de liquidation simplifiée est également prévue pour les petites entreprises, permettant de clore le processus en moins d un an. La loi du 26 juillet 2005 est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Elle s applique aux procédures ouvertes à compter de cette date, les procédures antérieures restant soumises aux disposition légales applicables lors de leur ouverture. Les différentes procédures, le mandat ad hoc, la conciliation, la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, sont censées répondre aux différents niveaux de difficultés financières rencontrées par les entreprises, de l arrêt du service de caisse et des difficultés conjoncturelles jusqu à la situation irrémédiablement compromise sanctionnée par la liquidation. Le mandat ad hoc : A la demande du représentant de l entreprise, le Président du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance peut désigner un mandataire ad hoc et il détermine la mission donc ce dernier aura la charge. Cette procédure, souple et secrète, exigence l indépendance du mandataire. Par conséquent, celui-ci ne doit pas avoir perçu une rémunération ou un paiement directement ou indirectement, au cours des 24 derniers mois, du débiteur ou d un créancier pour lui faciliter la recherche de solutions préventives. La rémunération du mandataire ad hoc est librement fixée par le Président du Tribunal et peut faire l objet d un recours devant le Président de la Cour d Appel. La procédure de conciliation : Cette dernière concerne les commerçants, artisans, sociétés et les professions libérales réglementées qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible sans être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Cette procédure a pour finalité la conclusion d un accord amiable entre le débiteur et ses créanciers pour pérenniser l'entreprise, accord qui pourra être homologué par le tribunal compétent. Dans le cadre de cette procédure, le président du tribunal peut ordonner une expertise portant sur la situation économique, sociale, et financière du débiteur et obtenir tous renseignements des établissements bancaires et financiers. La procédure de conciliation est limitée dans le temps à 4 mois et n entraîne aucun effet suspensif sur les poursuites individuelles. De plus l ouverture de la procédure de conciliation n est pas publiée, ce qui lui conserve un caractère discret, souvent nécessaire au succès des négociations engagées.
La procédure de sauvegarde : Celle-ci s adresse aux entreprises qui rencontrent des difficultés de nature à les conduire à la cessation des paiements. Elle donne lieu à un plan de sauvegarde ayant pour objectif la réorganisation de l entreprise et la poursuite de l activité. La procédure de sauvegarde est soumise à une condition précise : le demandeur doit justifier des difficultés commerciales, financières et sociales qu il n est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation de paiement. Engagée en amont de la cessation de paiement et à l'initiative du chef d'entreprise qui conserve la gestion de son entreprise, cette procédure permet de suspendre les échéances de ses dettes afin de permettre l'organisation d'une négociation entre l'entreprise et ses créanciers. Le débiteur présente ses propositions en vue de l'élaboration d'un projet de plan aux créanciers et à l'administrateur judiciaire. Lorsque le projet de plan a été adopté, le Tribunal s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont sauvegardés et homologue le plan. La procédure de sauvegarde a une durée plus longue : la période d observation est limitée à 6 mois mais cette durée peut être renouvelée. Elle est en revanche assortie de l arrêt des poursuite individuelles et de la désignation d un administrateur judiciaire. La décision d ouverture est en outre publiée et impose aux créanciers de déclarer leurs créances C est en fonction de ces conséquences que le choix devra s opérer. Redressement judiciaire : La procédure de redressement est la seule procédure dont les conditions d ouverture ne sont pas modifiées. La procédure est ouverte à tout débiteur qui se trouve dans l impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements. Elle est destinée à permettre la poursuite de l activité de l entreprise, le maintien de l emploi et l apurement du passif par un plan arrêté par jugement à l issue d une période d observation. La distinction entre les régimes général et simplifié" du redressement judiciaire est abolie. La procédure, désormais unique, est allégée dans son ensemble. Le Tribunal pourra décider de ne pas désigner d'administrateur lorsque le débiteur ne dépasse pas des seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires fixés par décret en conseil d'etat. Dans cette hypothèse le débiteur assurera l'administration de l'entreprise. La possibilité de demander l ouverture d une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire après la cessation de l activité professionnelle si tout ou partie des dettes proviennent de celle-ci, ou après le décès du chef d entreprise en cessation des paiements par ses créanciers ou héritiers. Liquidation judiciaire : La liquidation judiciaire est applicable à tout débiteur en cessation de paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La finalité de la procédure de liquidation judiciaire est «de mettre fin à l activité de l entreprise ou de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits ou de ses biens».
La liquidation judiciaire sera soit dès la constatation de la cessation des paiements, soit à l issue d une période d observation, le point de passage nécessaire pour arrêter un plan de cession. Le texte de loi modifie la procédure sur les points suivants : - Le maintien de l'activité est autorisé si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige. L'administration de l'entreprise est alors assurée par le liquidateur, sauf dans le cas d'entreprises de taille importante où de nombreux emplois sont en cause, qui doivent bénéficier de l'expérience acquise par les administrateurs judiciaires ou dans le cas où le Tribunal estime nécessaire d'en désigner un. - Le sort et les droits de la personne physique et des dirigeants de la personne morale pendant le cours des opérations de liquidation sont améliorés et clarifiés. A la différence de la liquidation amiable, la liquidation judiciaire n'impose pas la cessation des fonctions des dirigeants de la personne morale ni la nomination d'un liquidateur amiable qui viendrait les remplacer auprès du liquidateur judiciaire. En cas de carence de ces dirigeants, la désignation d'un mandataire ad hoc s'impose. - La fixation de délais propres à accélérer le déroulement des procédures : le Tribunal fixera, dès l'ouverture de la procédure, une date à laquelle l'affaire sera examinée en vue de sa clôture. Le jour dit, il doit rendre une décision motivée s'il constate que le terme doit être prorogé. - La reprise des poursuites individuelles après la clôture de la liquidation : toutes les créances résultant d'une condamnation pénale pourront désormais être recouvrées par une action individuelle de leur titulaire. En revanche les mesures d'interdiction de gérer, dont la portée doit être limitée, n'entraîneront plus la reprise des poursuites des créanciers. - La liquidation simplifiée : c'est une procédure simplifiée permettant aux petites et moyennes entreprises de clore en moins d'un an le processus de liquidation et de reprendre ainsi rapidement une activité professionnelle. Cette procédure sera envisagée en cas d'absence de biens immobiliers et en considération du nombre de salariés et du chiffre d'affaires des 6 derniers mois. Par ailleurs, selon la loi, plusieurs dispositions permettent de renforcer la détection des difficultés : - La procédure d'alerte par les commissaires aux comptes est modifiée afin d'être rendue plus efficace. - Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels, le Président du Tribunal peut leur adresser une injonction de le faire dans les plus brefs délais. - La loi prévoit des dispositions relatives à la publicité du retard de paiement des dettes fiscales De nouvelles mesures concernent les sanctions applicables aux chefs d'entreprises : Le régime des sanctions contre les chefs d'entreprise est allégé pour ceux dont l'honnêteté n'est pas mise en cause. La loi introduit plusieurs cas nouveaux : - Avoir manifestement fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer. Cette disposition tient à responsabiliser le chef d'entreprise,
- Avoir tenu une comptabilité irrégulière, fictive, incomplète, ou l'avoir fait disparaître, - la responsabilité des dirigeants au titre d une obligation aux dettes sociales, - limitation à 15 ans des interdictions ou déchéances (la loi n a pas prévue de minimum) Nous vous rappelons qu il existe les JEUDIS DE LA PREVENTION en SEINE-SAINT DENIS. Vous pouvez obtenir un entretien gratuit, privé, confidentiel et sans engagement de votre part, avec des spécialistes de la prévention, (expert-comptable, magistrat honoraire, avocat) qui vous informeront sur les différentes solutions qui s offrent a vous avant qu il ne soit trop tard. Contactez le Centre d Information et de Prévention des difficultés des entreprises au 01-48-55-10-35 pour prendre un rendez-vous le 1 er ou le 3 ème Jeudi du mois. Contact : François DE GALEAZZI Tél. 01 41 60 75 14
Tableau de synthèse des procédures définies dans la loi du 26 Juillet 2005 : Procédures amiables Procédures collectives Situation de l entreprise au regard de la cessation de paiement Initiative de l ouverture de la procédure Mandat Ad hoc Conciliation Sauvegarde Redressement judiciaire Liquidation judiciaire Absence de cessation des paiements Absence de cessation des paiements Absence de cessation des paiements mais les difficultés vont y conduire Cessation des paiements Dirigeant Dirigeant Dirigeant Dirigeant, Créancier, Saisine d office. Confidentialité Oui Oui sauf si homologation par Tribunal par jugement public Effet sur les dettes Pouvoir du mandataire de justice Licenciement économique Cession de l entreprise Aucun, sauf accord amiable des tiers Non applicable mais s assure de la pérennité Aucun, sauf accord amiable des tiers Non applicable mais s assure de la pérennité Non, mention d ouverture de la procédure sur Kbis et publication de jugement Non, mention d ouverture de la procédure sur Kbis et publication de jugement Cessation des paiements et impossibilité de redressement Dirigeant, Créancier, Saisine d office. Non, mention d ouverture de la procédure sur Kbis et publication de jugement Passif gelé Passif gelé Passif gelé Surveillance ou assistance par mandataire de justice Surveillance, assistance ou direction par mandataire de justice Libre Libre Libre Autorisation juge commissaire (procédure simplifiée) Autonomie de décision Direction exclusive par mandataire de justice Réalisé par liquidateur judiciaire (procédure simplifiée) Autonomie de décision Si accord du débiteur Oui selon décision du Tribunal Oui selon décision du Tribunal