NOR/INT/B/00/00315/C le 28 décembre 2000



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Transcription:

Ministère de l intérieur Direction générale des collectivités locales Ministère de l économie, des finances et de l industrie Direction générale de la comptabilité publique NOR/INT/B/00/00315/C le 28 décembre 2000 Le ministre de l intérieur Le ministre de l économie, des finances et de l industrie à Mesdames et messieurs les préfets de département Monsieur le préfet de Corse Secrétariat général Monsieur le receveur général des finances, Trésorier-payeur général de la région Ile-de-France Mesdames et messieurs les trésoriers-payeurs généraux Services recouvrement, dépense et comptabilité * Objet : Projet de loi de finances pour 2001. Suppression de la «vignette». Compensation des pertes de recettes subies par les collectivités au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur. Le projet de loi de finances pour 2001 prévoit la modification des articles du code général des impôts (CGI), relatifs à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette). Il étend notamment les cas d exonération aux véhicules des personnes physiques, à ceux des associations et établissements publics ayant pour unique activité l aide aux handicapés, et à ceux des associations de la loi 1901 et autres organismes visés à l article 1599 F du CGI. Ces mesures prennent effet dès la mise en vente du millésime 2001 en novembre 2000 et entraînent donc dès la fin de cette année une forte baisse du produit de la taxe. Cependant, l Etat compensera intégralement les pertes de recettes subies par les collectivités bénéficiaires : tous les départements de métropole (sauf ceux de Corse, qui ne reçoivent pas le produit de la taxe) et d outre-mer et la collectivité territoriale de Corse. La présente lettre conjointe a pour objet d informer les préfets de département et les trésoriers-payeurs généraux des modalités de compensation prévues par le projet de loi de finances et de décrire le dispositif pratique à mettre en œuvre à cet effet, sous réserve de l adoption du projet de loi de finances en l état actuel. /

2 Le projet de texte prévoit en 2000 un dispositif différent de celui des années suivantes. 1. La compensation pour l année 2000 Il convient de distinguer les deux types de collectivités bénéficiaires : - les départements de métropole (sauf ceux de Corse) et d outre-mer, qui bénéficient du régime des avances mensuelles prévu par l article 25 de la loi de finances pour 1984 ; - la collectivité territoriale de Corse, qui perçoit le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur au fur et à mesure des encaissements. 1.1. Pour les départements autres que ceux de Corse 1.1.1. Le principe La procédure de compensation repose sur le versement par l Etat d avances mensuelles d un montant supérieur à celui des recettes effectivement encaissées pendant l année civile, par dérogation au 5 ème alinéa de l article 25 de la loi de finances pour 1984. Aussi, pour maintenir aux départements un niveau de recettes équivalent à celui prévu initialement, le montant total des avances de l année 2000 sera calculé sur la base d un produit théorique, qui devra être égal : a) au produit calculé au titre de la campagne 2001, à partir des tarifs votés par le conseil général, appliqués au parc automobile de chaque département, en sa situation au 31 décembre 2000 ; b) augmenté des recettes effectives, encaissées en 2000 au titre de la campagne 2000 ; c) diminué le cas échéant des prélèvements effectués au titre de l écrêtement prévu pour les départements dits «surfiscalisés», lorsqu il affecte la taxe différentielle sur les véhicules à moteur. 1.1.2. Les modalités pratiques Conformément aux dispositions de la lettre collective n 49725 adressée le 12 septembre 2000 aux TPG, le versement des avances mensuelles au profit des départements a été poursuivi jusqu au mois de novembre dans les conditions habituelles. Le calcul du solde à verser au titre du mois de décembre doit tenir compte des modalités de compensation prévues par le projet de loi et évalué à partir du parc automobile arrêté au 31 décembre 2000. /

3 En effet, au vu de la situation du parc automobile de chaque département à cette date (comprenant l ensemble des véhicules, exonérés ou imposés), le ministère de l intérieur déterminera le produit théorique s y rapportant, selon les modalités prévues au a). Une fois validé par le ministère de l économie, des finances et de l industrie, ce montant sera communiqué à chaque préfet par télex, sans délai. (Ces chiffres seront également portés à la connaissance du bureau 4A de la DGCP, dans les tout premiers jours de janvier 2001). Par ailleurs, dès réception de la présente lettre, les trésoriers-payeurs généraux rempliront et transmettront aux préfets, à partir de l état ci-annexé, les informations suivantes, au plus tard pour le 3 janvier 2001 :? le montant des recettes encaissées au crédit du compte 903.520 à la date du 31 octobre 2000 ;? le montant des avances versées au titre des mois de janvier à novembre 2000, figurant au débit du compte 903.520? le montant du reliquat d écrêtement 1 restant à opérer le cas échéant sur la taxe différentielle sur les véhicules à moteur. Dans les tout premiers jours de janvier 2001, le mandat correspondant au solde des avances de l année 2000, imputé au débit du compte 903.520 au titre de la gestion 2000, devra être émis par le préfet via l application NDL dans les délais fixés par la note de service sur les comptes annuels de l Etat. A ce titre, il devra être adressé à la trésorerie générale pour le 8 janvier 2001, pour validation et mise en paiement (accompagné de l état joint en annexe, dûment complété, et d une copie du télex reçu de la DGCL). Lorsque l ensemble de ces opérations sera réalisé, les préfets adresseront à la direction générale des collectivités locales une copie de l état précité et ci-annexé. Il est à noter que, par exception au principe habituel, le compte 903.520 ne sera pas équilibré et présentera obligatoirement un solde débiteur dans la comptabilité générale de l Etat. 1.2. Pour la collectivité territoriale de Corse 1.2.1. Le principe Etant donné que la compensation ne peut avoir lieu par le biais des avances, les pertes de recettes lui seront compensées par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation, dont le montant sera calculé selon le même principe que pour les départements. 1 L écrêtement concerne les départements surfiscalisés dont la liste est fixée chaque année par arrêté ministériel : en 2000, sont concernés les départements 05, 06, 28, 31, 34, 50, 63, 66, 73, 74, 75, 77, 78, 83, 91 et 92 (cf. arrêté du 14 avril 2000 publié au Journal officiel du 30 avril 2000). /

4 1.2.2. Le dispositif pratique Les crédits à allouer à la collectivité territoriale de Corse seront ouverts dans le cadre de la loi de finances rectificative 2000 au chapitre 41-57 article 10. Par dérogation aux règles de fin de gestion comptable ces crédits ne seront pas délégués au préfet mais directement mandatés à la collectivité territoriale de Corse dès les premiers jours de janvier. 2. La compensation à compter de l année 2001 En 2001, la compensation ne repose plus sur la procédure des avances de l Etat. 2.1. Le principe La compensation se traduira chaque année pour l ensemble des collectivités bénéficiaires : - soit par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation ; - soit par une diminution du montant de l écrêtement des ressources fiscales des départements dits «surfiscalisés», prévu au 2 ème alinéa de l article 1614-4 du code général des collectivités territoriales.? En 2001, son montant sera calculé : a) sur la base du produit théorique de chaque collectivité fin 2000 au titre de la campagne 2001, à partir des tarifs votés par l assemblée délibérante, appliqués au parc automobile de chaque collectivité, en sa situation au 31 décembre 2000 ; b) majoré des recettes encaissées début 2000 au titre de la campagne 2000 ; c) minoré de l estimation des recettes à encaisser en 2000 et 2001 au titre de la campagne 2001 pour les véhicules non exonérés. Un ajustement sera effectué en LFR 2001 pour tenir compte des recettes effectivement perçues au titre de la campagne 2001.? A compter de 2002, le montant de la compensation ainsi défini évoluera dans les même conditions que la dotation globale de fonctionnement. 2.2. Les modalités pratiques Une provision de 12 MdF sera ouverte à ce titre en LFI 2001 aux chapitres 41-56 et 41-57 relatifs à la DGD des départements et à la DGD Corse.

5 La gestion de ces crédits se fera conformément aux règles habituelles de gestion des crédits DGD. Ils seront délégués en début d année aux préfets de département et au préfet de la collectivité territoriale de Corse, à charge pour eux de les mandater mensuellement aux collectivités. Cette mesure aura un impact tout particulier dans les départements dits «surfiscalisés» ou à DGD négative. Un certain nombre d entre eux passeront à DGD positive pour la première fois. L attention de ces départements est appelée afin qu ils portent une attention toute particulière aux instructions contenues dans la circulaire qui leur sera adressée début janvier dans le cadre de la notification de la DGD 2001. 3. Le dispositif dérogatoire de versement des avances en 2001. Un dispositif exceptionnel est mis en place en 2001, non reconductible les années suivantes. 3.1. Le principe Pour tenir compte de la baisse des recettes de la taxe et des compensations versées par ailleurs, les départements percevront des avances mensuelles, dont le calcul ne sera pas effectué sur la base des recettes de l année 2000, par dérogation au 3 ème alinéa de l article 25 de la loi de finances pour 1984. Le montant mensuel de l avance sera liquidé sur la base d un douzième du montant prévisionnel des recettes, évalué pour l année 2001, par le ministère de l intérieur et le ministre chargé du budget. Il sera réparti par département, proportionnellement au produit perçu au titre de la campagne 2000 et fixé par arrêté pris conjointement par les deux ministres. 3.2. Les modalités pratiques Afin de permettre un versement des avances au titre de 2001 dès le mois de janvier, l arrêté interministériel comportant la base de liquidation des douzièmes devra être pris en tout début d année 2001. Dès parution au Journal officiel, l arrêté interministériel sera diffusé aux trésoreries générales pour mise en paiement des avances aux départements. Le mandat correspondant sera émis par le préfet au moyen de NDL dans les conditions habituelles et imputé au débit du compte 903.520.

Calcul du solde à verser au département au titre du mois de décembre 2000 pour la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (TDVM) Éléments de calcul Montant Observations Produit théorique de l année 2000, au titre de la campagne 2001 Recettes effectives, encaissées en 2000, au titre de la campagne 2000 Avances mensuelles au titre de janvier à novembre 2000 Solde brut de TDVM au titre de décembre 2000 Reliquat d écrêtement restant à opérer le cas échéant sur le solde de la TDVM au titre de décembre 2000 A compléter par Mode de détermination (1) Préfet Arrêté au 31/12/2000 (communiqué aux préfets par télex) (2) TPG Masses créditrices du c/ 903.520 au 31/10/2000 (3) TPG Dernier montant connu des masses débitrices du c/ 903.520, avant mandatement du solde à reverser en journée complémentaire de décembre (4) Préfet (4) = (1) + (2) (3) (5) TPG A transférer dans les plus bre fs délais à l ACCT pour abondement du c/475.730 Solde net de TDVM à verser au (6) = (4) (5) département au titre de décembre 2000 (6) Préfet A verser au département dans les plus brefs délais NB : (3) = Montant brut des 11 avances mensuelles (pour les départements surfiscalisés : montant net versé au département + écrêtement transféré à ACCT) (4) = Montant brut du solde au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour 2000 (avant retenue au titre d un reliquat d écrêtement éventuel) (5) = Reliquat d écrêtement éventuel, lorsque l écrêtement 2000 n a pas pu être opéré en totalité (susceptible de concerner les départements surfiscalisés suivants : 05, 06, 28, 31, 34, 50, 63, 66, 73, 74, 75, 77, 78, 83, 91 et 92. (5) = (Écrêtement 2000) (retenues déjà opérées sur avances de TDVM au titre de janvier à novembre 2000) (retenues opérées sur autres produits fiscaux : droits d enregistrement, et autres impôts ou taxes) (6) + (5) = Montant du mandat à émettre par le préfet ( (5) = montant nul, lorsqu il n y a pas de reliquat d écrêtement) Etat à compléter par TPG en (2), (3) et (5), à adresser au préfet pour le 3/1/2001 au plus tard. Etat à compléter par préfet en (1), (4) et (6) à renvoyer au TPG pour le 8/1/2001, à l appui du mandat émis dans NDL (+ copie du télex notifiant le produit théorique).

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