Les communes sont souvent confrontées à des problèmes juridiques liés aux chemins ruraux. Parmi ces derniers revient de façon récurrente celui de la désaffectation de ces chemins et de leur vente. Le code rural et de la pêche maritime organise une procédure d aliénation des chemins ruraux désaffectés dont les modalités d enquête publique ont été précisées par le décret n 2015-955 du 31 juillet 2015. I-Rappel préalable sur la définition et le statut du chemin rural Conformément au code rural et de la pêche maritime qui leur consacre un chapitre (cf L161-1 à L161-13, D161-1 à D161-24 et R161-25 à R161-29), les chemins ruraux sont définis de façon suivante : Ce sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Plusieurs critères importants ressortent de ces éléments législatifs qui caractérisent un chemin rural : - Il appartient à la commune, - Il fait partie du domaine privé de la commune et non de son domaine public, - Il est affecté à l usage du public et cette affectation repose sur deux critères alternatifs de présomption : son utilisation comme voie de passage ou les actes réitérés de surveillance ou de voirie du maire. S il n est pas classé dans le domaine public et n est donc pas soumis au régime strict de la domanialité publique (imprescriptibilité et inaliénabilité), le chemin rural n en est pas moins soumis à un régime juridique très encadré en raison de son affectation à l usage du public. Ainsi la vente d un chemin rural au profit des riverains ne peut intervenir que si ce chemin rural a cessé d être affecté au public et après réalisation d une procédure d enquête publique. Après avoir été soumis depuis les années 70 (cf. décret du 8 octobre 1976) aux règles d enquête publique régissant les enquêtes de déclassement de voies communales, le décret du 31 juillet 2015 a complété le code rural et de la pêche ADAUHR/SERVICE JURIDIQUE /F.MORY PAGE 1
maritime afin d y rentrer les modalités particulières d enquête publique préalable à l aliénation des chemins ruraux. II-Procédure d aliénation d un chemin rural Base règlementaire : - Code rural et de la pêche maritime : articles L161-10 et L161-10-1; - Code des relations entre le public et l administration : articles L134-1 et L134-2, articles R134-3 à R134-30 (pour certaines de ses dispositions non contraires à celles figurants aux articles R161-25 à R161-27 du code rural et de la pêche maritime) Conditions préalables à l aliénation : - Le chemin rural doit être réellement désaffecté c'est-à-dire qu il n est physiquement plus affecté à l usage du public (ex. il est impraticable comme voie de passage parce qu il est enherbé ) - Une enquête publique a été réalisée préalablement à la cession du chemin rural. Déroulement de la procédure : Le code rural prévoit l intervention du conseil municipal après l enquête publique afin de décider la vente. L organisation de l enquête publique relève quant à elle de la compétence du maire. Il est toutefois fréquent (même si le code rural et de la pêche maritime est muet sur ce point) que le conseil municipal se prononce par délibération en amont de l enquête pour acter le principe de l aliénation en raison de la désaffectation du chemin rural et pour charger le maire de l organisation de l enquête publique. Organisation d e l enquête publique : - Le maire désigne par arrêté un commissaire enquêteur ; ce n est pas une enquête publique régie par le code de l environnement, donc le commissaire enquêteur n est pas désigné par le président du tribunal administratif. Le maire choisit le commissaire enquêteur sur la liste d aptitude établie chaque année au niveau départemental. Le maire ne peut bien entendu pas désigner un commissaire enquêteur ayant un intérêt à l objet de l enquête (cf R134-17 du CRPA reproduit ci-dessous) «Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 123-4 du code de l'environnement. Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ni les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de l'organisme bénéficiaire de l'opération projetée ou participant à son contrôle ni les personnes intéressées à celle-ci, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou qu'elles ont exercées depuis moins de cinq ans.» ADAUHR/SERVICE JURIDIQUE /F.MORY PAGE 2
- L arrêté du maire fixe les modalités de l enquête publique : - Son objet ; - Sa durée et sa date d ouverture: la durée est fixée à 15 jours (cf. article R161-26 du CRPM) - Le lieu de l enquête : elle est ouverte à la mairie de la commune où se situe le chemin rural, objet de la procédure de l aliénation ; - Les heures où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations dans un registre à feuillets non mobiles coté et paraphé par le commissaire enquêteur; - La/les date(s) et horaires des permanences du commissaire enquêteur - S'il en existe un, possibilité d indiquer l'adresse du site internet sur lequel les informations relatives à l'enquête pourront être consultées, il peut également prévoir les moyens offerts aux personnes intéressées afin qu'elles puissent communiquer leurs observations par voie électronique ; - L adresse du lieu où le public peut envoyer ses observations écrites (adresse de la maire) (Si le chemin rural appartient à plusieurs communes, il faut un arrêté conjoint signé par les maires des communes concernées) Publicité de l enquête : - Publication, au moins quinze jours avant le début de l enquête, d un avis d enquête dans les annonces légales de deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ; - au moins quinze jours avant le début de l enquête et pendant toute la durée de l enquête : publication de l arrêté d enquête publique par voie d affiches dans la commune ; - Dans les mêmes conditions de délai et de durée : publication de l arrêté aux extrémités du chemin rural concerné et sur le tronçon faisant l objet du projet d aliénation. Contenu du dossier d enquête publique : Il est fixé à l article R161-26 du CRPM et il comprend : a) Le projet d'aliénation ; b) Une notice explicative ; c) Un plan de situation ; (il est vivement conseillé de rajouter un plan parcellaire ou un PV d arpentage) d) S'il y a lieu, une appréciation sommaire des dépenses Clôture de l enquête publique : Le commissaire enquêteur clôt et signe le registre d enquête. Il transmet, dans le mois suivant la clôture, ses conclusions au maire (avec le dossier et le registre) ; ADAUHR/SERVICE JURIDIQUE /F.MORY PAGE 3
Le conseil municipal peut ensuite par délibération décider la vente du chemin rural (cette délibération ne doit pas être prise avant l expiration d un délai de deux mois suivant l ouverture de l enquête) Attention : dans les communes de + de 2000 habitants, le formalisme préalable à la cession des biens immobiliers, prévu par le code général des collectivités territoriales, doit être respecté (en plus des modalités du CRPM : délibération motivée sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles). Si le commissaire enquêteur a rendu un avis défavorable, la délibération décidant la vente du chemin rural doit être motivée (Cf. R161-27 du CRPM). Organisation de la procédure de mise en demeure des riverains (sauf si une association syndicale des propriétaires concernés, dans les conditions fixées par le CRPM, a demandé à se charger de l entretien du chemin) : - Préalablement à la vente du chemin, envoi d un courrier par lettre recommandée avec AR aux propriétaires riverains du chemin afin de les mettre en demeure d acquérir les terrains attenant à leur propriété ; - Les propriétaires riverains ont un mois à dater de la réception du courrier pour déposer leur soumission; - A l expiration de ce délai en cas de non dépôt de leur soumission ou en cas d offres insuffisantes de leur part, la commune peut procéder à la vente du chemin (en respectant les règles prévues pour la vente des propriétés communales) Le transfert de propriété s opère par acte authentique acte notarié ou acte authentique en la forme administrative) ADAUHR/SERVICE JURIDIQUE /F.MORY PAGE 4
ANNEXE : principaux articles du code rural et de la pêche maritime relatifs à l aliénation des chemins ruraux Article L161-10 «Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales.» Article R161-25 «L'enquête prévue aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1 a lieu dans les formes fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières édictées par la présente section. Un arrêté du maire ou, dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1, un arrêté conjoint des maires des communes concernées par l'aliénation désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. L'indemnité due au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête est fixée par le maire ou, conjointement, par les maires des communes concernées par l'aliénation.» Article R161-26 «La durée de l'enquête publique est fixée à quinze jours. Le dossier d'enquête comprend : a) Le projet d'aliénation ; b) Une notice explicative ; c) Un plan de situation ; d) S'il y a lieu, une appréciation sommaire des dépenses. Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, le ou les maires ayant pris l'arrêté prévu à l'article R. 161-25 font procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. En outre, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé dans les communes concernées par l'aliénation. Cet arrêté est également affiché aux ADAUHR/SERVICE JURIDIQUE /F.MORY PAGE 5
extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation.» Article R161-27 «A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, transmet au maire ou aux maires des communes concernées par l'aliénation, le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la délibération du conseil municipal ou, dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1, les délibérations concordantes des conseils municipaux décidant l'aliénation sont motivées. En outre, pour les chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, les conseils municipaux doivent, préalablement à toute délibération décidant de leur suppression ou de leur aliénation, avoir proposé au conseil départemental un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.» feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci. Enfin, il désigne le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. S'il en existe un, il peut indiquer l'adresse du site internet sur lequel les informations relatives à l'enquête pourront être consultées. Si cela lui paraît approprié, il peut prévoir les moyens offerts aux personnes intéressées afin qu'elles puissent communiquer leurs observations par voie électronique.» ADAUHR/SERVICE JURIDIQUE /F.MORY PAGE 6