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Table des matières 1. Circulaires ministérielles... 4 1.1. Circulaire ministérielle n 594 du 26 avril 2006 (allocations familiales majorées pour enfants atteints d une affection catégories et montants)...4 1.2. Addendum du 8 mai 2006 à la circulaire ministérielle n 593 (début de l octroi d un droit aux allocations familiales s ouvrant dans le régime des travailleurs salariés après la fin d un autre droit aux allocations familiales)...4 1.3. Circulaire ministérielle n 595 du 13 juillet 2006 (collaboration entre les organismes d allocations familiales et les mutuelles - nouveaux modèles de déclaration)...5 1.4. Circulaire ministérielle n 596 du 2 octobre 2006 (Commentaire de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses)...5 2. Circulaires de l ONAFTS... 8 2.1. Circulaire de l ONAFTS, n CO 949, annexe 57/1, du 12 janvier 2006 (régularisation des allocations familiales avec les Pays-Bas procédure pratique)...8 2.2. Circulaire de l ONAFTS, n CO 1356 du 13 mars 2006 (octroi des allocations familiales après la majorité de l enfant, lorsque l enfant réside alternativement chez les deux parents, avec des durées de séjour égales procédure)...9 2.3. Circulaire de l ONAFTS, n CO 949, annexe n 66/1 du 24 mars 2006 (adhésion de 10 nouveaux Etats membres à l UE: relations avec la Suisse)...11 2.4. Circulaire de l ONAFTS n CO 949, annexe n 47/1 du 24 avril 2006, mise à jour de l annexe n 47 du 23 février 2005 (prestations payées par les caisses d'allocations familiales françaises paiements par différence modifications de la législation française)...11 2.5. Annexe du 9 juin 2006 à la circulaire de l ONAFTS, n CO 1356 (enfant majeur vivant alternativement chez l'un de ses parents, avec des durées de séjour égales procédure à suivre lorsque l'enfant va accéder à la majorité directives complémentaires)...12 2.6. Circulaire de l ONAFTS, n CO 1357 du 7 juin 2006 (volontariat étudiants préparant un mémoire caisses d allocations familiales libres (droit de vote à l assemblée générale))...12 2.7. Circulaire de l ONAFTS, n CO 1358 du 9 juin 2006 (rapportage financier des caisses d allocations familiales libres sur une base annuelle compte annuel)...14 2.8. Circulaire de l Office, n CO 1359 du 26 juillet 2006 (prime de rentrée scolaire - conditions d octroi)...14 2.9. Circulaire de l Office, n CO 1360 du 1 er août 2006 (paiements indus : nouveaux délais de prescription consignes)...16 3. Lettres circulaires de l ONAFTS... 18 3.1. Lettre circulaire de l ONAFTS n 996/59 du 24 mars 2006 (droit aux allocations familiales de l étudiant application concrète de la nouvelle réglementation: prestation sociale, stage, seconde session prolongée, thèse de doctorat)...18 Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 2 de 21

3.2. Lettre circulaire de l ONAFTS, n 997/65 du 24 mars 2006 (prestations familiales pour chômeurs non indemnisés répercussions de la suppression du pointage communal)...18 3.3. Lettre circulaire de l ONAFTS n 996/63 du 30 mai 2006 (allocations familiales pour enfants enlevés directives complémentaires)...19 3.4. Lettre circulaire de l ONAFTS n 996/65 du 20 juin 2006 (enfants atteints d une affection majoration des montants contexte)...19 3.5. Lettre circulaire de l ONAFTS n 999/136 du 26 juin 2006 (dispositions pratiques relatives au droit aux allocations familiales en tant qu étudiant nouveau formulaire P7 suivi du droit pour l année scolaire ou académique 2006-2007)...20 3.6. Lettre circulaire de l ONAFTS n 996/64 du 7 août 2006 (formation professionnelle en entreprise - qualité d attributaire - aspects pratiques)...20 3.7. Lettre circulaire de l Office n 996/66 du 9 octobre 2006 (Application de l article 48, L.C. à partir du 1er septembre 2005 - Application de la règle des 240 heures pour les bénéficiaires étudiants)...21 3.8. Lettre circulaire de l Office n 996/68 du 12 octobre 2006 (Paiements indus Nouveaux délais de prescription)...21 Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 3 de 21

1. Circulaires ministérielles 1.1. Circulaire ministérielle n 594 du 26 avril 2006 (allocations familiales majorées pour enfants atteints d une affection catégories et montants) Le régime des allocations familiales majorées pour enfants atteints d une affection a été corrigé sur certains points à partir du 1 er mai 2006 (cf. AR du 3 mai 2006). La circulaire donne un aperçu des catégories d enfants bénéficiaires et des montants indexés. 1.2. Addendum du 8 mai 2006 à la circulaire ministérielle n 593 (début de l octroi d un droit aux allocations familiales s ouvrant dans le régime des travailleurs salariés après la fin d un autre droit aux allocations familiales) Cet addendum donne des instructions complémentaires à la circulaire ministérielle n 593 concernant l article 48, LC, modifié depuis le 1 er septembre 2005. Il s agit notamment de l hypothèse dans laquelle le droit aux allocations familiales s ouvre dans le régime des travailleurs salariés alors que l octroi d un autre droit aux allocations familiales en vertu d un régime belge, étranger ou international a déjà pris fin. Dans cette situation, l octroi des allocations familiales dans le régime des travailleurs salariés prend cours le premier jour du mois au cours duquel s ouvre le droit aux allocations familiales, à condition que: 1. pendant ce mois, aucun autre droit ne puisse être accordé en vertu d un régime belge, étranger ou international; 2. pendant le mois précédant le mois au cours duquel s ouvre le droit dans le régime des travailleurs salariés, un droit aux allocations familiales ait été octroyé en faveur de l enfant en vertu d un régime belge, étranger ou international. Il s agit donc d une dérogation au principe général selon lequel l effet du début d un droit est systématiquement reporté d un mois. Veuillez consulter l addendum pour quelques exemples concrets. Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 4 de 21

1.3. Circulaire ministérielle n 595 du 13 juillet 2006 (collaboration entre les organismes d allocations familiales et les mutuelles - nouveaux modèles de déclaration) En annexe à cette circulaire figurent les modèles de déclaration qui remplacent les précédents, communiqués par la circulaire ministérielle CM n 587 du 28 octobre 2004. A l aide de ces déclarations, les organismes d assurance peuvent établir le droit à l allocation d assurance majorée, à la franchise sociale et à l allocation forfaitaire pour malades chroniques. La déclaration permet également d inscrire l intéressé en tant que handicapé ou orphelin ou de faire en sorte qu il conserve cette qualité. 1.4. Circulaire ministérielle n 596 du 2 octobre 2006 (Commentaire de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses) Cette circulaire ministérielle commente les modifications apportées aux lois coordonnées par la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses. 1. Article, 48 L.C. (effet au 1 er septembre 2005) L article 48, L.C. fixe le principe suivant lequel les effets du début, de la fin, ou de la variation d un droit, sont reportés au mois suivant, sauf exceptions (voir C.M. 593 du 3 novembre 2005). La liste des exceptions avait été étendue via un addendum du 8 mai 2006, afin d y inclure l hypothèse de prise de cours du droit aux allocations familiales au premier jour du mois dans lequel le droit naît, lorsque l'octroi d'un autre droit aux allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international a déjà pris fin. Cette exception est maintenant consacrée dans le texte légal. Son libellé a pris la forme d un deuxième alinéa. Il en résulte une nouvelle numérotation des alinéas de l article concerné, ainsi qu un toilettage d autres dispositions des lois coordonnées qui y font référence. 2. Article 64, 2bis, L.C. (en vigueur le 1 er octobre 2006) Cette disposition a été complétée par un nouveau paragraphe, étant le paragraphe 2bis. Ce dernier a pour but d établir un ordre de priorité pour l ouverture d un droit aux allocations familiales, dans l hypothèse où celles-ci sont dues, pour un même enfant, sur base de plusieurs dispositions qui établissent chacune un droit résiduaire. A titre d exemples, constituent un droit résiduaire : le droit de l enfant handicapé, le droit du travailleur bénéficiant d une pension anticipée, le droit de la personne qui suit une formation professionnelle en entreprise, etc. En cas de cumul de droits résiduaires, l ordre de priorité est dorénavant fixé par référence à l article 64, 2, A, 2, a) et b) L.C., qui prévoit l ouverture du droit du chef du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, et à défaut de ces personnes dans le chef du plus âgé des autres attributaires. Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 5 de 21

Le principe n est toutefois pas applicable lorsqu une disposition légale permet d établir le droit résiduaire prioritaire, sans avoir recours à l article 64 L.C., précité. 3. Réforme du droit de l adoption (en vigueur le 1 er septembre 2005) Une partie importante de la circulaire ministérielle est consacrée aux implications de la réforme du droit de l adoption en matière d octroi de prestations familiales. La réforme du droit de l adoption a débouché sur la rédaction des lois des 13 mars 2003, 24 avril 2003 et 18 mai 2006. Cette dernière a posé le nouveau principe selon lequel, à partir du 30 juin 2006, l adoption qui était auparavant réservée aux époux de sexe différent, est ouverte aux époux ou aux cohabitants, qu ils soient ou non de même sexe. Les nouvelles dispositions prévoient également que les candidats à l adoption, désireux d adopter un enfant mineur d âge, doivent suivre un cycle de préparation organisé par les communautés compétentes, puis être reconnus aptes à adopter par le tribunal de la jeunesse. Enfin, la procédure d adoption en tant que telle a été simplifiée : la circulaire commente le texte légal qui opère une distinction suivant que l adoption implique ou non un déplacement international de l adopté vers la Belgique. Dans le premier cas, les candidats à l adoption d un enfant mineur d âge doivent d abord être déclarés qualifiés et aptes à assumer une adoption internationale par le tribunal de la jeunesse. Au terme de la procédure à suivre, l adoption pourra être prononcée par l autorité de l Etat d origine, étant entendu que cette décision doit ensuite être reconnue et enregistrée par l Autorité centrale fédérale belge. Dans le second cas, la demande d adoption se fait par simple requête devant le tribunal compétent. La circulaire ministérielle envisage ensuite les implications de ces dispositions en matière de prestations familiales. 1. Quant à la prime d adoption a. Son montant est celui en vigueur au moment du dépôt de la requête ou, à défaut, à la date de la signature de l acte d adoption, si l enfant fait partie du ménage à cette date. Dans le cas inverse, le montant est celui en vigueur à la date à laquelle l enfant fait réellement partie du ménage. b. La prime est payée à l adoptant, s il est seul à adopter. S il y a deux adoptants, il leur appartient de désigner celui d entre eux qui percevra la prime d adoption. A défaut d accord, la prime est payée à l adoptante, si les adoptants sont de sexe différent, et à l adoptant(e) le (la) plus âgé(e), si les adoptants sont de même sexe.(voir article 69, 1 er, al.5, L.C.). c. La prime n est octroyée que si une requête exprimant la volonté d adopter a été déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut, si un acte d adoption signé exprimant la volonté de l attributaire ou de son conjoint d adopter est produit. Il faut encore que l adoptant ou son conjoint remplissent les conditions pour ouvrir le droit aux allocations familiales (exception faite des conditions posées à l article 51, 3, L.C.), que l enfant fasse partie du ménage, et qu il remplisse les conditions pour être bénéficiaire. d. La circulaire commente les modifications intervenues quant au moment auquel les trois dernières conditions dont question ci-dessus doivent être réunies (voir article 73quater, 1 er, al. 2 et 3, L.C.). Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 6 de 21

e. Les dispositions en matière de prescription ont été modifiées de sorte que la demande de prime sera considérée comme prescrite dans un délai de cinq ans prenant cours le dernier jour du trimestre au cours duquel la requête exprimant la volonté d'adoption aura été déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, le dernier jour du trimestre au cours duquel l'acte d'adoption aura été signé. Si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le délai prendra cours le dernier jour du trimestre au cours duquel l'enfant fait réellement partie de ce ménage (voir article 120 L.C.). 2. Quant à l octroi d allocations familiales durant la procédure d adoption Les nouvelles dispositions ont nécessité l adaptation de deux anciennes circulaires ministérielles : la circulaire n 446 du 13 octobre 1986 qui autorise l octroi d allocations familiales pendant le temps de la procédure d adoption, ainsi que la circulaire n 451bis du 5 août 1991 qui a trait à la régularisation des allocations familiales en cas d adoption d un enfant par un attributaire qui devient prioritaire. Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 7 de 21

2. Circulaires de l ONAFTS 2.1. Circulaire de l ONAFTS, n CO 949, annexe 57/1, du 12 janvier 2006 (régularisation des allocations familiales avec les Pays-Bas procédure pratique) Pour la récupération des allocations familiales belges payées indûment aux Pays-Bas, seule une régularisation des allocations familiales est désormais possible, conformément à un jugement du Conseil central d appel (Centrale Raad van Beroep), lorsqu il s agit du même attributaire (cf. annexe). La régularisation avec les droits d un autre attributaire (par ex. la régularisation des allocations familiales entre les droits du père et ceux de la mère) reste cependant possible pour autant qu une autorisation, signée par les deux attributaires et d où il ressort que ceux-ci acceptent la régularisation, soit jointe à la demande de régularisation. Les caisses d allocations familiales sont dès lors priées de joindre une telle déclaration aux dossiers de régularisation qu elles transmettent au service Médiation internationale du Département Contrôle de l ONAFTS et qui sont destinés au Bureau voor Belgische Zaken. Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 8 de 21

2.2. Circulaire de l ONAFTS, n CO 1356 du 13 mars 2006 (octroi des allocations familiales après la majorité de l enfant, lorsque l enfant réside alternativement chez les deux parents, avec des durées de séjour égales procédure) La circulaire rappelle les diverses options juridiques sur le plan du droit civil en cas de séparation des parents et précise les solutions respectives pour l octroi des allocations familiales, en accordant une attention toute particulière à la situation dans laquelle l enfant après la majorité réside alternativement chez les deux parents, avec des durées de séjour égales. La circulaire fixe en outre la procédure que les caisses d allocations familiales doivent suivre lorsque l enfant élevé en coparenté est sur le point d atteindre l âge de la majorité. 1. Persistance de la fiction juridique en matière de coparenté après l âge de 18 ans lorsque l enfant réside alternativement chez ses parents, avec des durées de séjour égales Lorsque le régime de l autorité parentale conjointe (coparenté) est applicable à un enfant mineur en cas de: - séparation à partir du 1 er octobre 1997; - ou de séparation entre le 3 juin 1995 et le 1 er octobre 1997, si une révision est intervenue dans les circonstances visées au point II de la circulaire ministérielle CM n 555 du 26 février 1998 1, pour l octroi des allocations familiales, il faut se baser sur la fiction juridique selon laquelle le ménage commun continue à exister, quel que soit le lieu de résidence de l enfant 2. La circulaire précise que la fiction juridique du ménage commun continue à être appliquée lorsque l enfant atteint l âge de la majorité et réside alternativement chez ses parents, avec des durées de séjour égales. De ce fait, le père reste l attributaire prioritaire, et la mère conserve la qualité d allocataire. Attention: si le père est allocataire, à sa demande, parce que les enfants sont domiciliés chez lui 3, les allocations familiales continuent à lui être payées. La même solution s applique aux étudiants en kot qui n ont pas de domicile distinct et qui sont élevés sous le régime de l hébergement alterné. 1 Il s agit de trois situations dans lesquelles les nouvelles dispositions des lois coordonnées relatives aux allocations familiales en matière de coparenté sont applicables pour les séparations antérieures au 1 er octobre 1997: - lorsque le droit aux allocations familiales n est établi qu après le 1 er octobre 1997 (par exemple, en cas de première naissance après la séparation); - en cas de modification du régime de l autorité parentale ou de la situation familiale postérieure au 1 er octobre 1997 engendrant un changement d attributaire prioritaire ou d allocataire conformément aux anciennes dispositions (par exemple lorsque l enfant déménage de l un des parents chez l autre); - ou à la demande de l un des parents. 2 Par exemple: résidence chez l un des parents, résidence alternative d une durée inégale ou hébergement égalitaire. 3 Article 69, 1 er, alinéa 3, L.C. Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 9 de 21

2. Mesures pratiques La procédure suivante a été élaborée pour pouvoir établir d une manière correcte et conviviale le droit aux allocations familiales en faveur des enfants majeurs de parents séparés. 2.1. Trois mois avant que l enfant élevé en coparenté atteigne l âge de 18 ans: lettre d information déclaration des parents Au plus tard trois mois avant que l enfant atteigne l âge de 18 ans, les deux parents qui élèvent l enfant en coparenté reçoivent une lettre d information. Dans cette lettre, l organisme d allocations familiales explique les conséquences que la majorité de l enfant aura sur le plan du rang de l enfant, du droit à un supplément social, de la désignation de l allocataire et de l organisme d allocations familiales compétent. A l occasion de la communication de ces informations, les parents seront invités à envoyer à l organisme d allocations familiales effectuant les paiements, une déclaration précisant si l enfant est hébergé alternativement, de manière égalitaire, par chacun d eux et si cet hébergement égalitaire demeurera après la majorité de l enfant. Cette déclaration doit être signée par chacun des parents et reste valable aussi longtemps que la situation perdure. 2.2. L enfant atteint l âge de 18 ans: examen du droit aux allocations familiales Lorsque l enfant atteint l âge de 18 ans, l exercice conjoint de l autorité parentale prend fin, et le droit aux allocations familiales doit faire l objet d un nouvel examen. Si les parents ont déclaré que l enfant réside alternativement chez chacun d eux, on continue à désigner l attributaire et l allocataire sur la base de la fiction juridique de la persistance d un ménage commun. Dans ce cas, rien ne change. Si tel n est pas le cas, le droit est établi sur la base de la résidence principale de fait de l enfant. Pour ce faire, on se base sur le domicile de l enfant dans le registre national. Un éventuel changement d organisme d allocations familiales compétent est examiné suivant la procédure de l examen automatique du droit 4. L intégration des parents dans le Cadastre des allocations familiales avec le code de rôle exact garantit que les organismes d allocations familiales disposent de toutes les données socioprofessionnelles. Le transfert de compétence peut dès lors s opérer avec un minimum de formalités pour les parents concernés. Si le régime de la coparenté n est pas applicable, les caisses d allocations familiales ont déjà connaissance de la situation dans laquelle l enfant mineur est élevé en garde alternée, et l accession à la majorité de l enfant n entraîne aucun changement. 4 Cf. circulaire de l ONAFTS CO 1348 du 11 février 2004. L examen automatique du droit vise à ce que la caisse A examine le nouveau droit pour la caisse B. Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 10 de 21

2.3. Circulaire de l ONAFTS, n CO 949, annexe n 66/1 du 24 mars 2006 (adhésion de 10 nouveaux Etats membres à l UE: relations avec la Suisse) L accord entre la Suisse et l Union européenne concernant la libre circulation des personnes a été étendu aux 10 Etats membres qui ont adhéré à l UE/EEE le 1 er mai 2004. Par conséquent, les règlements n s 1408/71 et 574/72 sont applicables aux relations entre la Suisse et les nouveaux Etats membres à partir du 1 er avril 2006. Voir annexe n 66/1 2.4. Circulaire de l ONAFTS n CO 949, annexe n 47/1 du 24 avril 2006, mise à jour de l annexe n 47 du 23 février 2005 (prestations payées par les caisses d'allocations familiales françaises paiements par différence modifications de la législation française) L annexe n 47 du 25 mai 1999 répertoriait et décrivait les différentes sortes de prestations familiales versées par la France. La législation française compte un grand nombre de prestations familiales dont l octroi relève de la compétence des caisses d allocations familiales françaises. Il est donc nécessaire de connaître celles qui parmi elles sont exportables en application de la réglementation européenne, plus particulièrement dans le cadre des paiements par différence à charge de la Belgique ou lorsqu il s agit de récupérer des prestations indûment versées par les caisses françaises. L annexe n 47/1 du 24 avril 2006 précise les modifications récentes de la législation française sur le plan des allocations familiales. Il s agit : - du «complément optionnel de libre choix d activité» (COLCA), - de l «allocation journalière de présence parentale», - du «complément d allocation de présence parentale», - et de l «allocation de soutien familial» (ASF). Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 11 de 21

2.5. Annexe du 9 juin 2006 à la circulaire de l ONAFTS, n CO 1356 (enfant majeur vivant alternativement chez l'un de ses parents, avec des durées de séjour égales procédure à suivre lorsque l'enfant va accéder à la majorité directives complémentaires) La circulaire CO n 1356 du 13 mars 2006 rappelle les différentes options juridiques du droit civil en cas de séparation des parents et précise les solutions respectives pour l octroi des allocations familiales, en accordant une attention particulière à la situation où l enfant après sa majorité vit alternativement chez l un de ses parents, avec des durées de séjour égales. Conformément à cette circulaire, l organisme d allocations familiales envoie aux deux parents une lettre d information et une déclaration d hébergement alterné, et ce, au plus tard trois mois avant que l enfant mineur qui est élevé en coparenté atteigne l âge de 18 ans. L annexe de cette circulaire complète cette procédure en fournissant des directives, pour les cas où : - un seul des parents renvoie la déclaration et où l autre ne réagit pas ; - aucun des deux parents ne réagit ; - les parents font des déclarations contradictoires ; - après la décision de l organisme d allocations familiales, le régime d hébergement de l enfant change. 2.6. Circulaire de l ONAFTS, n CO 1357 du 7 juin 2006 (volontariat étudiants préparant un mémoire caisses d allocations familiales libres (droit de vote à l assemblée générale)) Cette circulaire fournit des précisions concernant les dispositions de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses ayant une importance pour le secteur des allocations familiales. Il s agit: - du droit aux allocations familiales pour les étudiants préparant un mémoire; - des conditions requises concernant le droit de vote à l assemblée générale des caisses d allocations familiales libres; - d une adaptation purement formelle des articles 42bis et 50ter, L.C. Les instructions et mesures pratiques concernent toutefois plus spécialement l incidence, sur l octroi des allocations familiales, des indemnités accordées aux volontaires (cf. loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, entrée en vigueur le 1 er août 2006). La circulaire fournit également des explications concernant les formulaires et feuilles d info adaptés. Les lignes de force de cette circulaire sont reproduites ci-après. Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 12 de 21

Droit du volontaire Pour garder le statut de volontaire, les indemnités perçues ne peuvent être supérieures aux plafonds suivants: 27,92 EUR par jour, 675,72 EUR par trimestre et 1.116,71 EUR par an, à moins: - que le volontaire ne prouve qu il s agit du remboursement de frais; - qu il ne s agisse d une activité en tant que volontaire pour les services de pompiers, la protection civile ou les services d aide médicale urgente. Qualité d attributaire Le volontariat ne donne pas la qualité d attributaire au volontaire, à moins que les indemnités ne constituent une rémunération masquée et que le volontariat ne doive être qualifié d activité salariée. Attributaire ayant des personnes à charge (suppléments sociaux) Si l attributaire, son partenaire ou l allocataire perçoit une indemnité en tant que volontaire qui ne peut pas être considérée comme un défraiement, les indemnités sont considérées comme un revenu professionnel qui sera comparé au plafond des revenus pour l octroi des suppléments sociaux. Droit aux allocations familiales de l étudiant Les heures de volontariat pour lesquelles un étudiant perçoit une indemnité qui ne dépasse pas les plafonds susmentionnés (à moins qu il ne s agisse d un défraiement ou d une activité en tant que volontaire dans les services de pompiers...) n interviennent pas dans le calcul du nombre d heures de travail (cf. norme de 240 heures par trimestre). Droit aux allocations familiales des enfants bénéficiaires autres que les étudiants Les indemnités que perçoit l enfant bénéficiaire (apprenti, jeune ayant quitté l école et inscrit comme demandeur d emploi...) ne sont pas considérées comme une activité lucrative si elles ne dépassent pas les plafonds susmentionnés. Si tel est le cas, les revenus ne peuvent dépasser le montant de 443,89 EUR par mois (à moins qu il ne s agisse d un défraiement ou d une activité en tant que volontaire dans les services de pompiers...). Enfant handicapé (droit à un supplément) Si l enfant handicapé exerce une activité lucrative assujettie à la sécurité sociale, cette activité fait obstacle au maintien du supplément, sauf s il s agit d une occupation dans un atelier protégé. Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 13 de 21

2.7. Circulaire de l ONAFTS, n CO 1358 du 9 juin 2006 (rapportage financier des caisses d allocations familiales libres sur une base annuelle compte annuel) Un nouveau plan comptable est applicable aux caisses d allocations familiales depuis le 1 er janvier 2005. Il impose un mode de comptabilisation uniforme, en vue de la consolidation et de l exploitation efficiente des données financières des caisses d allocations familiales. Un nouveau modèle de rapportage annuel exploitant les données des caisses d allocations familiales libres jusque dans les détails du nouveau plan comptable figure en annexe à la circulaire. 2.8. Circulaire de l Office, n CO 1359 du 26 juillet 2006 (prime de rentrée scolaire - conditions d octroi) La circulaire commente à quelles conditions la prime de rentrée scolaire, introduite par l AR du 20 juillet 2006, peut être payée. 1. Conditions d octroi et paiement La prime de rentrée scolaire est destinée aux enfants qui en 2006 sont âgés de 6 ans au moins et de 17 ans au plus, c est-à-dire les enfants nés entre le 1 er janvier 1989 et le 31 décembre 2000. La prime est liée au droit au supplément d âge en juillet 2006.Ceci signifie que pour les enfants qui sont déjà âgés de 6 ans ou plus le 30 juin 2006, la prime peut être payée en août 2006. Pour les enfants qui atteignent l âge de 6 ans entre le 1 er juillet et le 31 décembre 2000, la prime de rentrée scolaire est octroyée en application de l article 48 dans le mois suivant celui au cours duquel ils atteignent l âge de six ans. Le paiement a lieu toutefois le mois après celui auquel les allocations familiales ont trait, et donc au plus tard en février 2007. Etant donné que la prime de rentrée scolaire est octroyée comme un complément au supplément d âge, toutes les autres conditions d octroi restent toujours en vigueur, telles que les conditions concernant l attributaire et l allocataire, la répartition proportionnelle, le cumul, la compétence, les retenues sur paiements en vue de régler un indu. Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 14 de 21

Aperçu des conditions d octroi Date de naissance enfant Prime de rentrée scolaire liée au droit au paiement du supplément d âge pour le mois Montant Au cours de quel mois faut-il payer la prime de rentrée scolaire avant le 1 er janvier 1989 - aucun droit - du 1 er janvier 1989 au juillet 2006 70 août 2006 30 juin 1994 du 1 er juillet 1994 au 30 juillet 2006 50 août 2006 juin 2000 en juillet 2000 août 2006 50 septembre 2006 en août 2000 septembre 2006 50 octobre 2006 en septembre 2000 octobre 2006 50 novembre 2006 en octobre 2000 novembre 2006 50 décembre 2006 en novembre 2000 décembre 2006 50 janvier 2007 en décembre 2000 janvier 2007 50 février 2007 après le 31 décembre 2000 - aucun droit - 2. La prime de rentrée scolaire dans un contexte international 2.1. Les Règlements européens de sécurité sociale (Règlements 1408/71 et 574/72) La prime de rentrée scolaire est exportable vers les autres Etats membres de l EEE et la Suisse. Si le droit belge est désigné comme droit unique ou droit prioritaire, la prime est payée en Belgique ou exportée en sus des allocations familiales. Si le droit belge n est dû qu à titre complémentaire, il y a lieu de tenir compte des prestations analogues octroyées pour la même année scolaire par un autre Etat membre pour le même enfant (par exemple prime de rentrée scolaire en France et au Luxembourg). 2.2. Traités bilatéraux Dans les traités avec la Turquie, le Maroc, la Tunisie, l Algérie et la Yougoslavie 5, l octroi d une majoration n est pas prévu. Dans la Convention avec la Croatie, c est par contre le cas de sorte que la prime de rentrée scolaire peut bel et bien être exportée en Croatie. 5 Le traité avec la Yougoslavie est appliqué jusqu à nouvel ordre aux Etats qui ont succédé à la Yougoslavie. Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 15 de 21

3. Compétence des organismes d allocations familiales L organisme d allocations familiales compétent initialement paie pour le mois au cours duquel il délivre le brevet au nouvel organisme compétent, les allocations familiales et éventuellement la prime de rentrée scolaire si celle-ci est due pour ce mois. 2.9. Circulaire de l Office, n CO 1360 du 1 er août 2006 (paiements indus : nouveaux délais de prescription consignes) La circulaire donne un commentaire des nouveaux délais de prescription pour les prestations familiales payées indûment, applicables à partir du 1 er octobre 2006 (cf. loi-programme du 20 juillet 2006). Voici quelques lignes de force. 1. Erreur de l organisme bénéficiant à un allocataire de bonne foi A l égard de l allocataire de bonne foi, un délai de prescription réduit d 1 an est instauré si l organisme d allocations familiales n a pas appliqué lors de la décision d octroi la règle de droit pertinente (erreur de droit) ou si, par erreur, il n'a pas tenu compte des faits pertinents (erreur de fait). Il n'y aura d'erreur commise par l'organisme à propos de la situation de fait qu'à partir du moment où cette situation était connue par lui ou était à considérer comme connue par lui, ce qui suppose: - que l'assuré social avait complètement et exactement communiqué à l'organisme de paiement les informations qu'il devait lui fournir dans le cadre de l'examen de son droit aux prestations familiales (cf. AR du 12 avril 1984); - que l'organisme de paiement disposait d'informations exactes détenues ou communiquées par des tiers ; - que l'organisme de paiement avait disposé du délai nécessaire pour le traitement de l'information à sa disposition. La circulaire commente les éléments qui précèdent et précise également les notions de bonne foi, d erreur de droit et d erreur de fait. 2. Limitation des autres délais de prescription Le délai actuel de 10 ans, en cas de fraude de l'assuré social, est ramené à 5 ans. La définition légale de la fraude, qui envisage des manoeuvres frauduleuses ou des déclarations fausses ou sciemment incomplètes, demeure identique par rapport au passé. La jurisprudence développée jusqu'ici à ce propos, continue donc à être exploitable. Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 16 de 21

Dans les autres cas où il n'y a ni fraude de l'assuré social, ni erreur administrative bénéficiant à un allocataire de bonne foi, le délai «normal» de prescription est ramené à 3 ans. 3. Application de la loi dans le temps Le nouvel article 120bis entre en vigueur le 1 er octobre 2006. Ceci signifie que : - pour des montants qui ont été payés indûment après le 1 er octobre 2006, les nouveaux délais de prescription sont applicables; - pour des débits qui sont prescrits au 30 septembre 2006 sur la base de l article 120bis en vigueur à cette date, le débit est et reste prescrit (donc pas d application des nouveaux délais de prescription); - pour des débits qui ne sont pas encore prescrits au 30 septembre 2006, les nouveaux délais de prescription sont immédiatement applicables à partir du 1 er octobre 2006, sous cette réserve que ceci ne peut pas conduire à un délai de prescription qui est au total plus long que l ancien délai de prescription. Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 17 de 21

3. Lettres circulaires de l ONAFTS 3.1. Lettre circulaire de l ONAFTS n 996/59 du 24 mars 2006 (droit aux allocations familiales de l étudiant application concrète de la nouvelle réglementation: prestation sociale, stage, seconde session prolongée, thèse de doctorat) Cette lettre circulaire fournit des précisions concernant des cas d application concrète de la nouvelle réglementation concernant le droit aux allocations familiales pour les étudiants. Il s agit: 1. des prestations sociales (étudiants, enseignement à temps partiel, stages) 2. de la prolongation en 2005-2006 de l année académique 2004-2005 par un stage obligatoire (20 crédits) 3. de la seconde session prolongée 4. de la préparation d une thèse de doctorat formation de doctorat 3.2. Lettre circulaire de l ONAFTS, n 997/65 du 24 mars 2006 (prestations familiales pour chômeurs non indemnisés répercussions de la suppression du pointage communal) Depuis le 15 décembre 2005, les chômeurs ne sont plus soumis au contrôle organisé par les communes. La suppression du pointage a des répercussions pour les chômeurs complets ou temporaires non indemnisés, qui pouvaient jusqu à présent conserver leur droit aux allocations familiales à condition de se soumettre aux contrôles 6. La lettre circulaire donne des instructions pour l établissement du droit aux allocations familiales de chômeurs non indemnisés, en attendant la révision des dispositions actuelles de l AR du 25 février 1994. 6 Cf. article 56novies, L.C.; AR du 25 février 1994 déterminant les conditions d octroi des prestations familiales du chef des chômeurs, MB du 29 mars 1994. Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 18 de 21

3.3. Lettre circulaire de l ONAFTS n 996/63 du 30 mai 2006 (allocations familiales pour enfants enlevés directives complémentaires) Cette note de service fournit des précisions concernant les directives relatives à l octroi des allocations familiales pour enfants enlevés (cf. CO n 1353 du 9 juin 2005 et CM n 589 du 28 juin 2005). Il s agit de: 1. la copie de la déclaration de l enlèvement qui doit être fournie au gestionnaire du dossier; 2. la désignation de l attributaire prioritaire en cas de cumul interne ou externe; 3. la récupération en cas de plainte injustifiée. 3.4. Lettre circulaire de l ONAFTS n 996/65 du 20 juin 2006 (enfants atteints d une affection majoration des montants contexte) Les trois montants de base inférieurs pour les enfants atteints d une affection sont majorés dans le nouveau régime, et ce, à partir du 1 er mai 2006 (cf. AR du 3 mai 2006). Cette lettre circulaire expose les motifs de cette mesure. Elle fournit des précisions concernant le rapport d évaluation après deux années d application du nouveau régime d allocations familiales pour enfants atteints d une affection. La lettre circulaire donne en outre, entre autres, des explications concernant la date d entrée en vigueur de la mesure et la date de prise de cours des paiements des nouveaux montants. Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 19 de 21

3.5. Lettre circulaire de l ONAFTS n 999/136 du 26 juin 2006 (dispositions pratiques relatives au droit aux allocations familiales en tant qu étudiant nouveau formulaire P7 suivi du droit pour l année scolaire ou académique 2006-2007) Cette lettre circulaire fournit des précisions à propos du formulaire de contrôle P7 remanié concernant le droit aux allocations familiales des étudiants. Le formulaire de contrôle P7 comporte toujours deux volets. Le premier volet vise à valider (ou non) les allocations familiales payées durant l année scolaire ou académique précédente. Le deuxième volet porte sur l année scolaire ou académique suivante et a pour but de justifier provisoirement les paiements futurs. Compte tenu de la réforme de l enseignement supérieur (structure BaMa) et de la modification fondamentale de la réglementation relative aux allocations familiales (cf. arrêtés royaux du 10 août 2005), un formulaire transitoire a été utilisé pour l année scolaire ou académique 2005-2006. Le premier volet du formulaire qui a été envoyé en septembre 2005 contrôlait en effet une situation selon l ancienne réglementation, alors que l information au verso du formulaire (inscription scolaire) avait trait à la nouvelle réglementation. Le formulaire de contrôle à envoyer au début de l année scolaire 2006-2007 ne demande à l allocataire et à l établissement d enseignement que des données qui s avèrent importantes dans le cadre de la nouvelle réglementation. Cf. rubrique Formulaires (site web) pour le formulaire P7 et la feuille d info. 3.6. Lettre circulaire de l ONAFTS n 996/64 du 7 août 2006 (formation professionnelle en entreprise - qualité d attributaire - aspects pratiques) Cette lettre-circulaire commente certains aspects pratiques du droit aux allocations familiales que les jeunes liés par un contrat de formation en entreprise peuvent ouvrir pour leurs enfants 7. Il s agit entre autres de la nature de la convention de formation professionnelle en entreprise, la preuve de la convention, le suivi du droit, un droit résiduaire, 7 Article 56duodecies LC, introduit par la loi-programme du 27 décembre 2004 (MB 31 décembre 2004), cf. circulaire ministérielle CM 588 du 17 mars 2005. Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 20 de 21

3.7. Lettre circulaire de l Office n 996/66 du 9 octobre 2006 (Application de l article 48, L.C. à partir du 1er septembre 2005 - Application de la règle des 240 heures pour les bénéficiaires étudiants) La teneur de l article 48, L.C., a été remplacée par la loi-programme du 11 juillet 2005, prenant effet au 1 er septembre 2005. Pour mémoire, le nouvel article 48 L.C. fixe le principe suivant lequel les effets du début, de la fin, ou de la variation d un droit, sont reportés au mois suivant, sauf exceptions (voir C.M. 593 du 3 novembre 2005). La liste des exceptions a été étendue via un addendum du 8 mai 2006. Il y est précisé que, moyennant le respect de certaines conditions, l octroi des allocations familiales peut prendre cours dès le premier jour du mois dans lequel le droit aux allocations familiales naît, lorsque l'octroi d'un autre droit aux allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international a déjà pris fin (voir addendum du 8 mai 2006). Dans un premier point, la lettre circulaire reprend, sous la forme d un tableau, l ensemble des questions et réponses posées suite à la publication de l addendum dont question ci-dessus. Elle met également en exergue, sous la forme d un texte, un certain nombre de points importants relatifs à la naissance du droit après la fin d un autre droit, ainsi que ceux relatifs aux événements survenant dans le chef des enfants bénéficiaires. Un second point présente, toujours sous la forme d un tableau, trois questions et réponses relatives à l application pratique de la règle des 240 heures, en vigueur pour les bénéficiaires étudiants (voir C.O. 1354 du 8 juillet 2005 sur les réformes dans l'enseignement supérieur). 3.8. Lettre circulaire de l Office n 996/68 du 12 octobre 2006 (Paiements indus Nouveaux délais de prescription) La lettre circulaire répond à la question de savoir si l instauration de nouveaux délais de prescription pour la récupération de prestations familiales payées indûment (voir C.O. 1360 du 1 er août 2006) a une incidence sur le pourcentage de retenue à appliquer sur les allocations familiales dues ultérieurement, en vue du règlement des débits créés du seul fait de l assuré social ou d un tiers (débits B). La lettre circulaire explique également de quelle manière les organismes d allocations familiales doivent procéder pour la notification et l interruption de la prescription des débits résultant du paiement par un organisme, en lieu et place d une institution d un autre régime d allocations familiales (débits C). Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 21 de 21