Il est proposé par M. le conseiller Gilles Papillon Appuyé par M. le conseiller Henri Janssen Et résolu à l unanimité



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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue à l hôtel de ville de Chertsey, le lundi 21 juillet 2014, à 19 h 30.

Transcription:

Ville de Cap-Santé MRC de Portneuf Province de Québec Règlement RMU-08-03 Relatif à la circulation des camions, des véhicules de transport d équipement et des véhicules outils abrogeant le règlement RMU-08-02 ATTENDU QU un avis de motion de ce règlement a été préalablement donné à la séance du conseil tenue le 13 août 2012 par M. le conseiller Gilles Papillon; EN CONSEQUENCE, Il est proposé par M. le conseiller Gilles Papillon Appuyé par M. le conseiller Henri Janssen Et résolu à l unanimité suit : QUE ce conseil adopte le règlement # RMU-08-03 et qu il soit décrété ce qui Article 1 Définition Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : Camion : Livraison locale : Point d attache : Véhicule outils : un véhicule routier, d une masse nette de plus de 4 500 kg fabriqué uniquement pour le transport de biens, d un équipement qui y est fixé en permanence et de biens. la livraison effectuée dans une zone de circulation interdite et signalisée par un panneau qui autorise les conducteurs de camion, de véhicule de transport d équipement et de véhicule-outil à circuler dans cette zone de circulation interdite afin d effectuer l une ou l autre des tâches suivantes sur cette route : prendre ou livrer un bien; fournir un service; exécuter un travail; faire réparer le véhicule; conduire le véhicule à son point d attache. le point d attache du véhicule fait référence au lieu d affaires de l entreprise, c est-à-dire au lieu de remisage du véhicule, au bureau, à l entrepôt, au garage, ou au stationnement de l entreprise. un véhicule routier, autre qu un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d un équipement. 1

Véhicule de transport d équipement : Véhicule routier : un véhicule routier dont la masse nette est de plus de 4 500 kg, utilisé uniquement pour le transport d un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Ne sont pas visés par cette définition, les véhicules d urgence et les véhicules servant ou pouvant servir au transport d autres biens. un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mus électriquement. Les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. Article 2 Définition La circulation des camions, des véhicules de transport d équipement et des véhicules outils est interdite sur les chemins suivants, lesquels sont indiqués, par des pointillés, sur les plans annexés au présent règlement pour en faire partie intégrante : Bois-de-l Ail (Chemin du) Annexe B Érables (Route des) Annexe A Goélands (Rue des) Annexe B Paris (Route à) Annexe C Saint-François Ouest (Rang) Annexe D Saint-François Est (Rang) Annexe C Terrebonne (Route) Annexe C Article 3 Exceptions L article 3 ne s applique pas aux camions, aux véhicules de transport d équipement et aux véhicules outils qui doivent se rendre à un endroit auquel ils ne peuvent accéder qu en pénétrant dans la zone de circulation interdite afin d y effectuer l une ou l autre des tâches pour la livraison locale. En outre, il ne s applique pas : 1. aux véhicules hors normes circulant en vertu d un permis spécial de circulation autorisant expressément l accès au chemin interdit; 2. à la machinerie agricole, aux tracteurs de ferme et aux véhicules de ferme, au sens du Règlement sur l immatriculation des véhicules routiers (décret 1420-91 du 16 octobre 1991); 3. aux dépanneuses. Les exceptions prévues dans le présent article sont indiquées par une signalisation du type P-130-P ou P-130-20 autorisant la livraison locale. 4. à un véhicule d urgence tel un véhicule pour combattre les incendies, une ambulance, un véhicule d un service de police, etc. Article 4 Zone de circulation interdite À moins d indications contraires sur le plan annexé au présent règlement, chaque chemin interdit ou partie de chemin interdit forme une zone de circulation interdite. Toutefois, s ils sont contigus, ils forment une même zone de circulation interdite. 2

Lorsque lesdits chemins est un chemin interdit que le ministère des Transports, ou une autre municipalité, entretient sont contigus, ils font partie, à moins d indications contraires, d une zone de circulation interdite commune comprenant tous les chemins interdits contigus. La zone de circulation interdite est délimitée par des panneaux de signalisation qui doivent être installés aux extrémités des chemins interdits qui en font partie, à leur intersection avec un chemin où la circulation est permise. Ces panneaux de signalisation doivent être de type P-130-1, auquel est joint le panonceau P-130-P, ou du type P-130-20. Ailleurs qu aux extrémités de la zone de circulation interdite, les chemins interdits peuvent être indiqués par une signalisation d information du type P- 130-24 qui rappelle la prescription P-130-P ou P-130-20, notamment aux extrémités du territoire municipal. Article 5 Poursuite pénale Le conseil autorise l officier chargé de l application du présent règlement à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à l une ou l autre des dispositions du présent règlement et autorise généralement ces personnes à délivrer les constats d infractions utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l application du présent règlement Article 6 Amende Quiconque contrevient à l article 3 commet une infraction et est passible d une amende identique à celle qui est prévue au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2). Article 7 Abrogation Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droit, tous les règlements relatifs au même sujet que le présent règlement et leurs amendements. Article 8 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Adopté à Cap-Santé, ce 10 septembre 2012. Secrétaire -Trésorière Maire Procédure Date Avis de motion 13 août 2012 Adoption du règlement 10 septembre 2012 Approbation du ministère des Transports du Québec ----- Entrée en vigueur ----- Publication ----- 3

Annexe «A» Annexe «B» 4

Annexe «C» Annexe «D» 5