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Transcription:

KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 393/14 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 08/05/2014 ----------------- Affaire : Monsieur OUATTARA SOUNGALO ANTOINE (Me GNAPI Arnold) Contre - Société TECH-SYSTEM PARMA - Monsieur PILOTTO GIOVANNI (M e GUIRO et Associés) ----------------- DECISION : ------- Contradictoire ----- Déclare l action de Monsieur OUATTARA Soungalo Antoine irrecevable ; Le condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 MAI 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du huit mai de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, ALLAH KOUAME Jean Marie, NIAMKEY Paul et SILUE Daoda, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : MONSIEUR OUATTARA SOUNGALO ANTOINE, né le 21 novembre 1953 à Bonieredougou, de nationalité ivoirienne, Pharmacien-Biologiste et associé à la SARL MABTECH-CI, domicilié à Abidjan Riviera III, 06 BP 6272 Abidjan 06, Tél. : 07.96.63.43 ; Demandeur représenté par son conseil, Maître GNAPI Arnold, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; d une part, Et - LA SOCIETE TECH-SYSTEM PARMA, SARL, dont le siège social est sis à Prampolini, 12-43044, Lemigano di Collechio-à Parme en Italie, Tél. : (+39) 0521834293, fax. : (+39) 0521548904, laquelle pour les présentes a élu domicile au siège de la Société LABTECH-CI SARL sis à Abidjan Cocody Angré 8 ème Tranche, Cité Wédouwell, résidence 121, 01 BP 5235 Abidjan 01, Tél. : 22.01.46.56 ; - Monsieur PILOTTO GIOVANNI, né le 26 juin à Milano (Italie), de nationalité italienne, gérant de la 1

SARL LABTECH-CI, résidant au siège social de ladite société à Abidjan Cocody, Angré 8 ème Tranche, Cité Wédouwell, résidence 121, 01 BP 5235 Abidjan 01, Tél. : 22.01.46.56 Défendeurs, représentés par leur conseil, Maître GUIRO et Associés, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan. d autre part ; Enrôlée pour l audience du 6 mars 2014, l affaire a été appelée. Le tribunal a constaté la non-conciliation des parties et ordonné une instruction confiée au juge KACOU Bredoumou. La cause a été renvoyée au 17 avril 2014 en audience publique. Cette instruction a fait l objet d une ordonnance de clôture N 282/14 du 16 avril 2014. A la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour le 08 mai 2014. Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 13 février 2014, Monsieur OUATTARA Soungalo Antoine a assigné la Société TECH-SYSTEM PARMA et Monsieur PILOTTO Giovanni à comparaître le 6 mars 2014 2

devant le tribunal de ce siège pour entendre prononcer la dissolution de la société LABTECH-CI PARMA pour justes motifs ainsi que la liquidation de cette société ; A l appui de son action, il expose que la société TECH-SYSTEM PARMA représentée par Monsieur PILOTTO Giovanni et lui sont associés de la SARL LABTECH-CI ; Qu il détient 30 % des parts sociales et la société TECH-SYSTEM PARMA, 70 % des parts ; Qu à la signature de leur contrat de société, Monsieur PILOTTO Giovanni a été désigné dans les statuts comme Gérant de la SARL ; Que depuis sa prise de fonction, Monsieur PILOTTO gère de façon solitaire la SARL et refuse de rendre compte de sa gestion ; Que les investigations personnelles qu il a menées lui ont permis de découvrir que Monsieur PILOTTO effectuait à son insu d importants transferts d argent en Italie pour le compte de la société TECH-SYSTEM PARMA serviraient à lui rembourser le coût d achat de certaines commandes ; Que cette situation a créé une véritable mésentente entre eux, paralysant le fonctionnement de la société ; Que plusieurs réunions ont été tenues au siège de la Société LABTECH-CI où il a insisté auprès du gérant statutaire pour avoir un compte rendu de sa gestion concernant l exercice écoulé ; Que ce dernier, sans raison valable, refuse de rendre compte de sa gestion ; Que cette situation a créé une situation de conflit entre eux, empêchant le fonctionnement normal de la société. 3

Qu il sollicite pour cela, avant-dire-droit, qu injonction soit faite à Monsieur PILOTTO Giovanni gérant statutaire d avoir à rendre compte de sa gestion ou qu un expert soit désigné à cet effet ; et que la dissolution et la liquidation de la société LABTECH-CI soit prononcées et ordonnées. Les défendeurs s opposent à cette action. Ils font valoir que la mésentente alléguée n existe pas et que partant la dissolution de la société LABTECH- CI ne peut être prononcée de sorte que le demandeur doit être débouté de son action mal fondée. Le tribunal a soulevé d office une exception d irrecevabilité tirée de la non mise en cause dans l instance présente de la société LABTECH-CI dont la dissolution et la liquidation dont demandées et sollicité conformément à l article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative, les observations des parties. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La société TECH-SYSTEM PARMA et Monsieur PILOTTO Giovanni ont conclu. Il y a lieu de statuer par décision contradictoire à leur égard. Sur la recevabilité de l action Monsieur OUATTARA Soungalo Antoine a assigné Monsieur PILOTTO Giovanni et la société TECH- SYSTEM PARMA, ses associés dans la société LABTECH-CI en dissolution et liquidation de cette société. Le tribunal constate que la société LABTECH-CI dont la dissolution est sollicitée n a pas été assignée en la présente cause ; ce qui constitue une cause d irrecevabilité de sorte que l action initiée par Monsieur OUATTARA Soungalo Antoine doit être 4

déclarée irrecevable et les dépens de l instance mis à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ; Déclare l action de Monsieur OUATTARA Soungalo Antoine irrecevable ; Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le président et le greffier. /. 5