PROJET ROC CAHIER DES CHARGES DE LA PHASE TRANSITOIRE. Version 0.16



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Transcription:

Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes Ministère des finances et des comptes publics UNOCAM ; FNMF ; FFSA ; CTIP PROJET ROC CAHIER DES CHARGES DE LA PHASE TRANSITOIRE Version 0.16 Etablissements publics de santé 1 Validation Validation - Révisions Date Version Comité de validation V0.10 Première validation DGFiP 1/1/14 V0.13 Premiers retours CNIL Appel à commentaires des éditeurs de logiciels de facturation hospitalière et AMC ainsi que le groupe des représentants hospitaliers ROC 27/11/14 V0.15 Nouvelle relecture Historique des révisions Historique Date Version Auteurs Action (pages) Commentaire 22/05/2013 V0.8 24/09/2013 V0.9.3 CLRC Cf. marques de révision 14/11/13 V0.10 Groupe projet Cf. marques de révision 1 Un cahier des charges analogue est disponible pour les établissements PNL sur le périmètre MCOO 07/10/2014 Version 0.16 1

02/12/13 V0.11 Myriam Reynaud (Chef de projet ROC) 02/12/13 V0.12 Myriam Reynaud (Chef de projet ROC) 14/01/14 V0.13 Myriam Reynaud (Chef de projet ROC) 03/03/14 V0.14 Myriam Reynaud (Chef de projet ROC) 27/11/14 V0.15 Myriam Reynaud (Chef de projet ROC) Corrections coquilles de Intégration des demandes CNIL et des retours DGFiP Intégration des retours AMC Intégration des retours AMC + DGFIP + CNIL + appels à commentaires Intégration des retours AMC + DGFIP après une nouvelle relecture 07/10/2014 Version 0.16 2

SOMMAIRE CHAPITRE 1 - INTRODUCTION... 6 1.1 Finalité du document... 6 1.2 Objectifs de la dématérialisation... 7 1.3 Historique et modalités de la phase transitoire... 7 CHAPITRE 2 - EXPRESSION DE BESOIN... 9 2.1 Champ d application... 9 2.1.1 Définition et rôle des acteurs... 9 2.1.1.1 La sphère Organismes d Assurance Maladie Complémentaire... 9 2.1.1.2 La sphère de la DGFiP... 9 2.1.1.3 La sphère des établissements publics de santé... 10 2.1.2 Périmètre des prestations concernées... 10 2.2 Principes généraux, schéma de circulation des flux d information et règles de gestion partagées... 11 2.2.1 Concepts et définitions spécifiques au monde des établissements de santé... 11 2.2.2 Impératifs juridiques... 13 2.2.3 Schéma de circulation des flux et processus... 14 2.2.4 Règles de gestion communes... 15 2.2.4.1 Règles à mettre en œuvre par l éditeur de logiciel de l établissement public de santé 17 2.2.4.2 Règles à mettre en œuvre par l AMC... 18 CHAPITRE 3 - SPECIFICITES DE L EXPRESSION DE BESOINS DANS LES NORMES RETOUR RM-TPG (NOE) ET RM-EH... 19 3.1 Présentation générale... 19 3.2 Règles de cohérence partagées appliquées aux normes RM-TPG / RM-EH... 21 3.2.1 Règles de gestion à mettre en œuvre par l éditeur de logiciel de facturation pour les établissements publics de santé 21 3.2.2 Règles de gestion à mettre en œuvre par l AMC... 22 3.2.3 Règles de gestion pour le comptable public... 28 3.3 Localisation des données clés en fonction de la norme aller utilisée... 28 07/10/2014 Version 0.16 3

CHAPITRE 4 - SPECIFICITES DE L'EXPRESSION DE BESOINS DANS LES NORMES RETOUR NOEMIE 578 ET NOEMIE 908... 33 4.1 Présentation générale... 33 4.2 Règles de cohérence adaptées à la norme Noemie 578/908... 34 4.2.1 Règles de gestion à mettre en œuvre par l AMC... 34 4.2.2 Règles de gestion pour le comptable public... 40 4.3 Localisation des données clés dans la norme aller... 41 CHAPITRE 5 - MODALITES PRATIQUES DE RACCORDEMENT ET GESTION DES INCIDENTS DE PRODUCTION 43 5.1 Principes d'organisation... 43 5.2 Organisation de la mise en production de nouveaux flux avec la DGFiP... 44 5.2.1 Initialisation du dispositif avec la DGFiP... 44 5.2.1.1 Demande d ouverture de droit à transfert... 44 5.2.1.2 Tests fonctionnels... 44 5.2.2 Elargissement d un dispositif existant à de nouveaux organismes AMC et / ou de nouveaux établissements publics de santé 44 5.2.3 Initialisation du dispositif d un établissement public de santé ou d un OTF avec chaque opérateur AMC 45 5.2.4 Sécurisation des flux... 45 5.3 L'organisation de la déclaration d'incidents et des principes des chaînes d'assistance... 45 CHAPITRE 6 - ANNEXES PRESTATIONS DE SANTE CONCERNEES... 46 CHAPITRE 7 - ANNEXES QUESTIONS LES PLUS FREQUENTES... 46 7.1 Périmètre du projet... 46 7.2 Identifiant établissement... 46 7.3 Identifiant AMC... 47 7.4 Identifiant du patient... 48 7.5 Identifiant des factures et titres de recette... 48 7.6 Flux de facturation... 49 7.7 Normes d échanges... 50 7.8 Virements... 51 07/10/2014 Version 0.16 4

7.9 Accompagnement au changement et déploiement... 51 07/10/2014 Version 0.16 5

CHAPITRE 1 - INTRODUCTION 1.1 Finalité du document Le présent cahier des charges définit l ensemble des outils, normes et règles de gestion pour la mise en œuvre des échanges électroniques relatifs aux paiements et rejets de factures 2 entre les établissements publics de santé et les Organismes d Assurance Maladie Complémentaire (Assureurs - Institutions de Prévoyance - Mutuelles), dans le cadre des prestations faisant l objet d une procédure de tiers payant. Les processus en place, autres que la mise en place d un flux d information dématérialisé retour de l organisme d assurance maladie complémentaire (AMC) vers l établissement public de santé, en matière de facturation et de recouvrement ne sont pas modifiés par ce cahier des charges. Les prestations couvertes par le présent cahier des charges sont les actes et consultations externes ainsi que les prestations d hospitalisation. Le détail de ces prestations est défini au Chapitre 6 - ANNEXES PRESTATIONS CONCERNEES. Il s agit ici de développer et fiabiliser les échanges en s appuyant sur les normes existantes, la dématérialisation des flux retours s opérant en réponse à des flux de facturation dématérialisés, émis par les établissements publics de santé. Ce cahier des charges est l aboutissement de travaux réalisés sous l égide de la Direction Générale de l Offre de Soins (DGOS), de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), des familles d AMC (CTIP, FFSA, FNMF) et de l Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM). Ce cahier des charges est destiné aux acteurs devant mettre en place les outils, normes et règles de gestion pour dématérialiser ces échanges. Il s adresse donc : aux comptables publics aux organismes AMC aux établissements publics de santé et à leur éditeur de logiciel de facturation hospitalière Plusieurs documents complétant ce cahier des charges lui sont annexés : Annexe 1 : lien vers les normes retour RM-TPG et RM-EH Cette annexe décrit le format et le contenu des retours paiements/rejets Dernière version validée : décembre 2013 3 Ce document est téléchargeable sur les sites suivants : www.fides.sante.gouv.fr, rubrique Projet ROC Phase transitoire www.complementairesante.fr 2 Dans les échanges avec les organismes AMC, les factures sont également appelées demandes de remboursement. 3 Cette version sera mise en ligne en même temps que le cahier des charges ROC phase transitoire 07/10/2014 Version 0.16 6

Annexe 2 : lien vers le Cahier des charges NOEMIE 578-908 Cette annexe décrit le format et le contenu des retours paiements (NOEMIE 578) et rejets (NOEMIE 908) Dernière version validée : mars 2011 4 Ce document est téléchargeable sur le site http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/documentationtechnique/index.php Annexe 3 : lien vers le Cahier des charges DRE-CP V7.3 Cette annexe décrit le format et le contenu des factures «flux aller» Dernière version validée : janvier 2014 Ce document est téléchargeable sur le site www.complementairesante.fr 1.2 Objectifs de la dématérialisation La mise en place des échanges dématérialisés a pour objectif de : Faciliter les échanges de paiement entre les partenaires Fiabiliser les données de facturation échangées Diminuer les coûts de gestion afférents aux traitements des signalements de paiements et de rejets Limiter les rejets et accélérer les règlements Fluidifier la gestion comptable et les opérations de rapprochement bancaire des factures 1.3 Historique et modalités de la phase transitoire La DGOS, la DGFiP, les fédérations des Organismes AMC ainsi que l UNOCAM ont lancé un projet commun, dénommé «ROC» (Remboursement des Organismes Complémentaires), parallèlement au projet FIDES, pour favoriser les échanges entre les établissements de santé et les Organismes AMC et ainsi privilégier la mise en œuvre du tiers payant. La phase dite «transitoire» est la première étape de ce projet en construction. Il s agit pour les organismes complémentaires de dématérialiser les paiements / rejets de tous les flux dématérialisés de facturation qui leur ont été transmis par les établissements de santé publics et PNL sur le périmètre MCO, pour les actes et consultations externes et les séjours hospitaliers. L objet de ce cahier des charges n est pas de définir les flux de facturation dématérialisés émis par les établissements publics de santé. La mise en œuvre de ce cahier des charges a pour pré-requis l utilisation de flux aller de facturation 4 http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/documentation-technique/norme-noemie/norme-noemie-ps.php 07/10/2014 Version 0.16 7

dématérialisés 5 selon les normes de facturation existantes : la 615M-EH et la DRE-CP (version DRE-CP 6.3 a minima pour des retours en norme RM-EH et version DRE-CP 7.3 pour des retours en norme Noemie 578/908). Les normes retour suivantes, retenues communément par l ensemble des partenaires (DGOS, DGFiP et AMC), peuvent être utilisées: RM-TPG (flux de paiement / rejet à destination des comptables publics), et RM-EH (flux de paiement / rejet à destination des établissements publics de santé). Pour information, la norme RM-TPG est actuellement utilisée par plus de 10% des établissements publics de santé, principalement dans le cadre du réseau «Noé». NOEMIE 578/908, actuellement utilisée par l assurance maladie obligatoire dans le cadre de la facturation individuelle Toutes les combinaisons de normes ne sont pas possibles. Le schéma ci-dessous résume les possibilités d échanges entre les différentes normes. Synthèse des normes aller et retour possibles en phase transitoire Facturation Normes aller Recouvrement (paiements / rejets) Normes retour 615 M RM TPG (et RM EH) (NOE) DRE CP NOEMIE 578 / 908 Quand plusieurs possibilités de normes existent : Le choix de la norme «aller» utilisée est celui de l établissement public de santé / son éditeur de logiciel de facturation hospitalière ; Le choix de la norme «retour» est celui de l AMC. Il s agit pour la DGFiP d ouvrir à l ensemble des organismes d assurance maladie complémentaire, la dématérialisation des flux de paiements/rejets selon les normes ci-dessus. Il s agit pour les établissements publics de santé d assurer le traitement des informations de rejet retournées par les organismes d Assurance Maladie Complémentaire. 5 Ces flux allers respectent les exigences de sécurité définies par la loi (cf. références CNIL en annexe sur les normes 615M et DRE-CP). 07/10/2014 Version 0.16 8

CHAPITRE 2 - EXPRESSION DE BESOIN 2.1 Champ d application 2.1.1 Définition et rôle des acteurs 2.1.1.1 La sphère Organismes d Assurance Maladie Complémentaire Les acteurs rattachés à la sphère AMC dans les échanges entre les organismes d Assurance Maladie Complémentaires et les établissements publics de santé sont les suivants : AMC Opérateur AMC Désigne l Assurance Maladie Complémentaire (en tant que telle ou en tant qu organisme complémentaire gestionnaire) Destinataire physique du flux électronique émis par l établissement public de santé. C est une entité facultative dans le circuit. Un opérateur peut être une plate-forme santé, un opérateur de tiers payant, un opérateur de PEC Il peut intervenir pour plusieurs AMC. Le réseau NOE Service de concentration et transmission de flux, développé par la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) pour le compte de ses mutuelles adhérentes. 2.1.1.2 La sphère de la DGFiP Les acteurs et systèmes rattachés à la sphère de la DGFiP dans les échanges entre les AMC et le trésor public (DGFiP) sont les suivants : Le comptable public Hélios Il tient la comptabilité de l établissement public de santé au sens juridique. A ce titre, il participe à l exécution budgétaire et il assure la prise en charge des titres de recettes émis par l établissement public de santé et leur recouvrement. Il encaisse donc les paiements et vérifie en permanence la correspondance entre le flux d information de paiement et le flux financier. Pour opérer ces rapprochements, la désignation du débiteur (organisme payeur) doit être identique entre le fichier transmis et le libellé du virement bancaire reçu. Application informatique de gestion comptable et financière des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, hors AP-HP. 07/10/2014 Version 0.16 9

2.1.1.3 La sphère des établissements publics de santé Les acteurs rattachés à la sphère des établissements publics de santé dans les échanges avec les organismes d assurance maladie sont les suivants : Les établissements publics de santé Il s agit des établissements publics de santé ayant une activité MCOO (médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie) et répondant aux critères de l article L6141-1 du code de la santé publique : «Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l'etat dans les conditions prévues par le présent titre. Leur objet principal n'est ni industriel ni commercial.» Les établissements publics de santé concernés par le présent cahier des charges sont ceux ayant engagé ou désireux d engager une démarche de dématérialisation des factures émises à l attention des AMC, et ce, quelle que soit la nature de l établissement public de santé (CHU, CHR, ou CH). Les Organismes transmetteurs de flux des établissements publics de santé (OTF) Ces organismes se chargent d assurer, pour le compte de certains établissements publics de santé, la télétransmission des différents échanges entre les établissements publics de santé et les organismes d assurance maladie (obligatoire et/ou complémentaire). Ils interviennent sous la responsabilité de l établissement public de santé dont ils sont soustraitants. 2.1.2 Périmètre des prestations concernées Il est rappelé à titre liminaire que les prestations concernées par ce cahier des charges doivent avoir fait l objet d un envoi dématérialisé de la facture à l AMC. Les prestations concernées par cette phase transitoire de dématérialisation des paiements de la part complémentaire des factures hospitalières sont détaillées en annexe. Elles regroupent: les actes et consultations externes les frais de séjours les prestations hors soins (chambre particulière, téléviseur, wifi ) Les prestations suivantes ne sont pas concernées : Activité libérale des Praticiens hospitaliers (ACE et séjours) Prestations aux migrants (pas de part complémentaire) Aide Médicale d Etat ou AME (pas de part complémentaire) Les prestations donnant lieu à facturation unique des deux parts AMO / AMC à un gestionnaire unique 07/10/2014 Version 0.16 10

2.2 Principes généraux, schéma de circulation des flux d information et règles de gestion partagées Le présent chapitre présente les impératifs juridiques ainsi que les règles essentielles applicables aux processus de gestion partagés par les trois acteurs : organisme AMC, comptable public, Etablissement public de santé. Ces impératifs juridiques et règles de gestion sont indépendants des normes utilisées. 2.2.1 Concepts et définitions spécifiques au monde des établissements de santé Quelques notions spécifiques au monde des établissements de santé sont utilisées dans la suite du document. Elles sont définies ci-après. L alimentation des données correspondantes dans les normes est précisée dans les tableaux dédiés. Poste comptable Le numéro de poste comptable permet d identifier le comptable public dont relève l établissement public de santé. Code CH (de la DGFiP) Le Code CH est un code identifiant de l établissement public de santé et défini par le comptable public dont il relève (l unicité du code par établissement public de santé est valable uniquement en regard du comptable public concerné). Il permet d identifier l établissement public de santé dans l application du comptable. Débiteur : L établissement public de santé détermine le débiteur, i.e. la personne physique ou morale tenue d exécuter le paiement de la créance. En cas de tiers payant, le débiteur enregistré par l établissement public de santé dans son système d information pour la prise en charge par l AMC d un adhérent peut être, en fonction des conventions en vigueur entre les établissements publics de santé et les AMC, l organisme AMC lui-même ou son opérateur. Le débiteur est déclaré par l établissement public de santé à son comptable de la DGFiP. Quel qu il soit, c est ce débiteur qui fera l objet des procédures de recouvrement forcé en l absence de recouvrement amiable. Il est de la responsabilité de l établissement public de santé (et de son éditeur de logiciel de facturation hospitalière) que l organisme AMC, identifié par le n AMC figurant sur l attestation de l adhérent, soit positionné comme débiteur dans la facture AMC et dans le titre de recette. De même, il est de la responsabilité de l organisme AMC que le débiteur positionné dans les flux d informations de paiement / rejet soit identique à celui de la facture reçue de l établissement public de santé. Identifiant TPG : L identifiant TPG est l identifiant du centre de traitement informatique du Trésor public destinataire du retour RM-TPG. Il n est pas l identifiant du comptable public. Emetteur de virement : L émetteur du virement est la personne morale dont le compte financier est débité, pour une journée comptable donnée et un établissement public de santé donné, du montant des paiements effectués. Le compte destinataire du virement est le compte bancaire du comptable public de l établissement public de santé. Un comptable public peut être comptable de plusieurs personne morales de droits publics, et donc de plusieurs établissements publics de santé. Par journée comptable, il devra être destinataire d un virement par établissement public de santé et non d un virement unique pour l ensemble des établissements publics de santé dont il est le comptable. 07/10/2014 Version 0.16 11

En fonction de sa qualité, l émetteur est identifié par : son numéro AMC pour les organismes AMC, le cas échéant, pour les opérateurs AMC, un numéro national l identifiant de façon unique. En fonction des divers cas d utilisation détaillés infra et selon la norme utilisée, l identifiant de l émetteur de virement, repris obligatoirement dans le libellé du virement, sera valorisé à divers niveaux dans les flux de paiements / rejets correspondants. Titre de recettes Encore appelé «titre exécutoire» ou «ordre de recettes», le titre de recettes est un outil qui permet à l'administration de créer elle-même et unilatéralement un titre exécutoire permettant au comptable public de mettre en œuvre des moyens coercitifs pour recouvrer des sommes dues. Toute créance d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local, à l'instar des créances appartenant à des personnes privées, fait l'objet d'un titre qui matérialise ses droits. Tout recours juridictionnel à l'encontre de tels titres suspend leur caractère exécutoire. Mandataire : Le numéro de mandataire, attribué par la CPAM caisse pivot de l établissement public de santé, est unique pour chaque établissement public de santé (personne juridique). Il permet aux gestionnaires d identifier, dans le cadre des échanges B2- NOEMIE, pour chaque lieu de soins, l établissement public de santé auquel il est rattaché et les coordonnées bancaires du destinataire du virement bancaire et du flux d information (agrégés au niveau de l établissement public de santé) à émettre. Renseigné dans le flux NOEMIE (578 paiement seulement) il permet à la DGFIP de router les flux d information paiements qui lui sont transmis vers le bon destinataire et d intégrer les flux dans la comptabilité de l établissement public de santé concerné. Ce numéro mandataire, renseigné dans les flux DRE CP adressés par l établissement public de santé à l AMC, sera restitué par l AMC dans les flux NOEMIE de paiement transmis à la DGFIP. Il sera également repris dans le libellé du virement. Le numéro FINESS A chaque établissement public de santé est attribué un numéro FINESS à 9 caractères alphanumériques dont les 2 premiers correspondent au numéro du département d'implantation. La structure du numéro FINESS des établissements publics de santé situés dans les départements et régions d'outre-mer collectivités d outre-mer est spécifique : les deux premiers caractères sont toujours 97 le troisième et le quatrième caractères sont propres à chacun de ces départements ou collectivités : 01 pour la Guadeloupe, 02 pour la Martinique, 03 pour la Guyane, 04 pour la Réunion et 05 pour Saint Pierre et Miquelon ; particularité : pour Mayotte, les deux premiers caractères sont 98 et les deux suivants sont 05. FINESS juridique : Un numéro FINESS juridique est attribué à l entité juridique de chaque établissement public de santé. Ces FINESS juridiques sont les identifiants des établissements publics de santé. FINESS géographique : Un numéro FINESS géographique est attribué à l établissement public de santé pour chacune de ses implantations géographiques de délivrance des soins. 07/10/2014 Version 0.16 12

Un FINESS géographique est obligatoirement relié à un FINESS juridique. Un FINESS juridique est composé d au moins un FINESS géographique. 2.2.2 Impératifs juridiques L ensemble des partenaires s engage à respecter les impératifs juridiques ci-dessous, liés à la qualité de personne morale de droit public des établissements publics de santé, ainsi qu au caractère insaisissable des deniers maniés par les comptables publics. Toute récupération de sommes sur les règlements opérés, à quelque titre que ce soit, par voie de compensation notamment, est exclue conformément au principe d insaisissabilité des deniers publics. Les dispositifs techniques instaurés, quelle qu en soit la nature (normes et architectures d échanges), ne remettent pas en cause la qualité juridique de débiteur reconnue à l AMC considérée tel qu identifiée par le titre de recettes exécutoire (des poursuites de droit commun seront donc, le cas échéant, exercées à son encontre). Les flux de règlement ne doivent comporter que des informations à destination du comptable public et de l établissement public de santé. 07/10/2014 Version 0.16 13

2.2.3 Schéma de circulation des flux et processus Légende : Comptable DGFiP Les échanges soulign és désignentceux qui ne sont pas prévus d être d ématérialisés en phase transitoire 3 meten évidence l ordre des échanges 3 Relances/Poursuites 2 Virement bancaire 4 Annulation 1 Retour Rejet, ou Retour Paiement 2 Titres de recettes Etablissement public de santé 1 Demandes dématérialisées de remboursement 2 Retour Rejet, ou Retour Paiement 4 Annulation AMC Le processus s articule autour de 5 étapes : 1. L établissement public de santé transmet : des flux dématérialisés de factures à l AMC (également appelées «demandes de remboursement») des titres de recettes au comptable public, qui les prend en charge au niveau budgétaire et comptable dans son application 2. L AMC traite ces demandes de remboursement et transmet : en cas d accord : un flux d information de paiement (retour «paiement») et un virement bancaire au comptable public le même flux d information vers l établissement public de santé en cas de rejet : un flux d information de rejet (retour «rejet») à l établissement public de santé 07/10/2014 Version 0.16 14

le même flux d information vers le comptable public. En aucun cas, des flux d information de l AMC destinés au comptable public ne transitent par l établissement public de santé ou son OTF délégataire 3. A réception des informations de paiement / rejet, le comptable public : procède au rapprochement des informations de paiement / rejet avec les titres de recettes qu elles référencent, procède au rapprochement bancaire des informations de paiement et des virements, procède aux opérations comptables induites par la validation des flux d information paiement rapprochés, positionne un «empêchement à poursuivre» sur les factures rejetées par l AMC : le comptable public suspend le cycle de relance sur un délai qu il détermine en fonction de la capacité de l établissement public de santé à traiter les rejets (délai moyen) ; passé ce délai il reprend les poursuites si l établissement public de santé ne lui a pas transmis d annulation du titre de recettes. 6 4. Suite à traitement des rejets reçus de l AMC ou, de sa propre initiative, suite à des correctifs de gestion, l établissement public de santé : transmet au comptable public, le cas échéant, des annulations de titres de recettes (ou des mandats si la créance concerne un exercice budgétaire clos) issues du traitement des rejets afin de permettre au comptable public d interrompre le recouvrement des créances correspondantes. Si nécessaire, l établissement public de santé émet un nouveau titre de recettes à destination du comptable public et une nouvelle demande de remboursement à destination de l AMC, prenant en compte les motifs de rejet formulés par celui-ci. Dans le cas où la facture initiale a été acceptée par l AMC, l établissement public de santé lui adresse une annulation. 5. Le comptable public : prend en compte les annulations de titres de recettes et, le cas échéant, effectue le remboursement auprès de l AMC des sommes perçues à tort suite à l annulation des créances relance les AMC des factures qu il considère impayées. Les processus de relance sont gérés dans le temps et donnent lieu selon l évolution à différentes formes de poursuite (lettres de relance, poursuites...). 2.2.4 Règles de gestion communes Les dispositifs de dématérialisation de facturation et de paiement de la part complémentaire des créances hospitalières doivent impérativement être conformes aux pré-requis suivants : Identification de l établissement public de santé dans les flux d information Les flux d information sont gérés par le comptable au niveau de l entité juridique de l établissement public de santé ; celle-ci doit pouvoir être identifiée avec certitude quelle que soit la norme retour utilisée Cohérence entre la facture et le titre de recettes Exercice et numéro du titre : Le numéro de titre (7 caractères) est attribué par l établissement public de santé 6 De fait des AMC peuvent recevoir des relances de la part du comptable public sur des factures qu ils ont rejetées et dont le rejet n a pas encore été pris en compte par l établissement. 07/10/2014 Version 0.16 15

Le numéro de titre, précédé de l année d exercice en 2 caractères constitue le numéro de facture, (9 caractères) ; le numéro de facture est l identifiant unique de chaque demande de remboursement adressée à l AMC Le numéro de facture participe à l identification de la facture, du titre de recettes et du paiement/rejet ; il est unique dans l exercice. Il y a bijection entre le titre de recettes et la facture associée. A minima, les données suivantes sont renseignées et identiques dans la facture et le titre de recettes : L identifiant de l établissement public de santé L exercice comptable Le numéro de titre Les dates de soins Le montant total Les informations complémentaires véhiculées le cas échéant dans la facture, sont identiques à ces mêmes données dans le titre de recettes correspondant. Cohérence entre les références portées par les flux d information paiement / rejet et les titres de recettes associés : l ensemble des données permettant la cohérence entre un titre de recettes et la facture associée doit aussi permettre d assurer la cohérence entre le flux de paiement / rejet et le titre de recettes qu il référence : L identifiant de l établissement public de santé L exercice comptable le numéro de titre Les dates de soins Le montant total Les informations complémentaires véhiculées dans la facture, adaptées aux spécificités des normes utilisées en phase transitoire, peuvent, en cas de difficultés, participer au rapprochement entre le flux «retour» et le titre de recettes (ex. n d entrée présent dans la norme RM-TPG ou le NIR, le nom, le prénom le sexe, le mois et l année de naissance de l assuré dans la norme NOEMIE). Cohérence entre le flux d information de paiement et le virement La demande dématérialisée de remboursement est soit payée, soit rejetée dans son intégralité par l AMC. Le dispositif n accepte ni les paiements partiels, ni les paiements négatifs. Le montant total des paiements transmis dans le flux d information de paiements pour une journée comptable à un établissement public de santé doit être égal au montant du virement bancaire transmis sur le compte Banque de France du comptable de l établissement public de santé pour la même journée comptable. Les informations portées dans le libellé du virement bancaire doivent permettre au comptable de le rapprocher aisément du flux d information de paiement correspondant. Elles comprennent a minima les données suivantes : la journée comptable du flux, l identifiant de l émetteur de virement, l identifiant de l établissement public de santé, tel que valorisé dans le flux (le FINESS juridique de l établissement de santé ou le numéro de mandataire) La valeur de la date comptable dans le flux d information paiement doit être identique à la date comptable figurant dans le libellé du virement bancaire. Les AMC ouvrent, si possible, aux établissements publics de santé et à leurs comptables un accès à leurs informations de suivi de paiements et rejets (par exemple accès à un site Web). Les AMC précisent dans la convention passée avec l établissement public de santé les coordonnées de leurs opérateurs (émetteurs de flux) à contacter en cas de problème technique. Les établissements publics de santé précisent dans la convention passée avec l AMC les coordonnées bancaires en mode SEPA à utiliser pour le remboursement des prestations. 07/10/2014 Version 0.16 16

Les flux dématérialisés remplacent les envois papier ; dès lors que les échanges se font en mode dématérialisé, l établissement public de santé, comme l AMC, ne doit plus adresser simultanément d envois papiers correspondant aux mêmes échanges. 2.2.4.1 Règles à mettre en œuvre par l éditeur de logiciel de l établissement public de santé Cohérence des données de facturation et des données budgétaires : la cohérence entre la facture et le titre de recettes doit être réalisée et garantie par l établissement public de santé. Les flux d information sont gérés par le comptable au niveau de l entité juridique de l établissement public de santé qui doit pouvoir être identifiée avec certitude quelle que soit la norme retour utilisée. Règle Libellé de la règle de gestion R1. Le numéro de facture (= couple exercice / numéro de titre), attribué par l établissement public de santé, doit être unique au sein d un même FINESS juridique. Il participe à l identification de la facture, du titre de recettes et du paiement / rejet. R2. Toutes les données communes à la facture et au titre de recettes sont identiques. Les données suivantes sont renseignées (et identiques) dans la facture et le titre de recettes : L exercice comptable Le numéro de titre (7 caractères) Les dates de soins Le montant total R3. Toute facture destinée à l AMC doit correspondre à un titre de recettes et un seul. R4. Identification de l établissement public de santé : Le code CH (de la DGFiP) doit être unique dans le poste comptable. Point de vigilance en cas de fusion ou de transfert d établissement public de santé, si besoin une nouvelle valeur conventionnelle du code CH doit être définie par les parties prenantes. Ceci est transparent pour les organismes AMC qui restituent la donnée reçue dans le flux «aller». Le numéro mandataire est unique au niveau national. Une attention particulière sera portée au changement éventuel du numéro mandataire dans les cas de fusion/ absorption d établissements publics de santé. R5. Exercice comptable : la zone doit être alimentée avec l exercice comptable d émission du titre qui peut être différent du millésime de la date des soins. 07/10/2014 Version 0.16 17

2.2.4.2 Règles à mettre en œuvre par l AMC Règle Libellé de la règle de gestion R6. Le couple exercice/numéro de titre, attribué par l établissement public de santé, doit être systématiquement véhiculé dans le flux de paiement / rejet, tel qu il a été reçu par l AMC dans le flux dématérialisé de la facture. R7. A minima, les données suivantes sont renseignées et identiques dans la facture et les flux d information sur le paiement / rejet : Celles identifiant l établissement public de santé : N FINESS juridique, N FINESS géographique, poste comptable, code CH (données variant en fonction de la norme utilisée pour le flux d information sur le paiement/rejet) L exercice comptable Le numéro de titre (7 caractères) Le montant total Le N mandataire doit être renseigné et identique dans la facture et les flux d information sur le paiement, dès lors que ces derniers s effectuent en norme Noemie 578. R8. La demande dématérialisée de remboursement est soit payée, soit rejetée dans son intégralité. Le dispositif n accepte ni les paiements partiels, ni les paiements négatifs. R9. Le montant payé par l AMC est égal, au centime près, au montant facturé indiqué dans la facture associée. 7 R10. Le montant total des paiements transmis dans le flux d information de paiement pour une journée comptable à un établissement public de santé doit être égal au montant du virement bancaire transmis sur le compte BDF du comptable de l établissement public de santé pour la même journée comptable R11. La valeur de la date comptable dans le flux d information paiements/ rejets doit être égale à la date figurant dans le libellé du virement bancaire 7 Les spécifications sur les règles d arrondi de facturation AMO sur les ACE sont disponibles sur le site du CNDA à l adresse suivante : http://www.cnda-vitale.fr/php/services-cnda.php?libelle=t%e9l%e9chargements&page=3.etablissements dans la rubrique 5.Plan de tests généralisation FIDES 07/10/2014 Version 0.16 18

Règle Libellé de la règle de gestion R12. Le libellé du virement doit être structuré de la façon suivante : date comptable du virement, figurant dans le flux d information de retour de paiement identifiant de l émetteur du virement tel que valorisé dans les flux de paiement identifiant de l établissement public de santé : code CH (de la DGFiP), poste comptable et N FINESS juridique numéro de mandataire (uniquement dans le cas d un échange DRECP- NOEMIE 578) Ceci doit permettre un meilleur rapprochement avec le flux d information de paiement. Règle à appliquer : le libellé de virement positionné dans le champ «REMITTANCE INFORMATION» du virement SEPA (SCT) peut être harmonisé de la façon suivante (maxi 140 caractères) : *ROC*AAAAMMJJ*Code CH (2 caractères)*poste comptable (6 caractères)* N mandataire (15 caractères)*finess juridique*identifiant émetteur (dans laquelle AAAAMMJJ est la journée comptable). Si le retour est fait en RM-TPG alors le n mandataire n est pas renseigné ou complété par 15 «blanc» Si le retour est fait en Noémie alors le code CH (de la DGFiP) et le poste comptable ne sont pas renseignés ou le code CH est complété par 2 «blanc» et le poste comptable par 6 «blanc»). R13. L organisme AMC, ou son opérateur, doit émettre un virement par ensemble logique d information de paiement. Un ensemble logique d informations de paiement est constitué par journée comptable, par établissement public de santé destinataire et par émetteur de virement. En conséquence, l AMC émet un virement par journée comptable, par établissement public de santé destinataire et par émetteur de virement. Point de vigilance pour la norme RM-TPG : si, pour un même couple établissement public de santé / AMC, il y a un traitement au jour J de plusieurs journées comptables de virement, il doit y avoir en ce cas envoi d autant de flux physiques que de journées comptables de virement traitées. CHAPITRE 3 - SPECIFICITES DE L EXPRESSION DE BESOINS DANS LES NORMES RETOUR RM-TPG (NOE) ET RM-EH 3.1 Présentation générale La norme RM-TPG permet de véhiculer les informations de paiement et de rejets des prestations vers le comptable public. La norme RM-EH, nouvellement définie dans ce cahier des charges, permet de véhiculer les informations de paiement et de rejets des prestations vers l établissement public de santé. Elle est entièrement calquée sur la RM-TPG à l exception de : Création d un nouveau type de norme «RM-EH» Remplacement de l identifiant TPG par l identifiant de l établissement public de santé (N FINESS juridique) dans tous les types 1 et 2 (position 13-21) 07/10/2014 Version 0.16 19

Ajout du Numéro d organisme intermédiaire sur les types 1 et 2, en position 22-27, afin de permettre au besoin le routage vers un OTF Constitution de lots de retours de facture par établissement public de santé (FINESS juridique) Quelle que soit la norme de facturation utilisée (DRE-CP ou 615M-EH), les retours RM-TPG et RM-EH seront alimentés à l identique. Toutes ces normes sont disponibles sur le site www.complementairesante.fr Les tableaux ci-après fournissent les consignes d alimentation des données clés de la norme RM-TPG en fonction de la norme aller utilisée par l établissement public de santé (norme 615M-EH ou norme DRE-CP) dans le cadre de son exploitation par le comptable public (Hélios). A noter : Ce n est que depuis sa version 6.3 que la norme DRE-CP, déjà développée par quelques éditeurs de logiciel de facturation hospitalière, intègre le poste comptable et le code CH (de la DGFiP), données dont l alimentation permet au comptable public de rapprocher les titres de recettes et les virements et ainsi de réduire les taux de rejets. Ces données sont nécessaires pour permettre des «retours» en norme RM-EH. Ces données sont également reportées dans la nouvelle version de la DRE-CP (v7.3). Les schémas suivants précisent les données véhiculées dans les échanges entre les partenaires selon les différentes normes utilisées. Echanges en DRE-CP et RM-TPG/RM-EH 07/10/2014 Version 0.16 20

Echanges en 615M-EH et RM-TPG/RM-EH 3.2 Règles de cohérence partagées appliquées aux normes RM-TPG / RM-EH 3.2.1 Règles de gestion à mettre en œuvre par l éditeur de logiciel de facturation pour les établissements publics de santé Règle Libellé de la règle de gestion R14. La détermination du code CH (de la DGFiP) est conventionnelle entre l établissement public de santé et son comptable qui vérifieront que : Le numéro du poste comptable est correctement paramétré dans le SI de l établissement public de santé Le code CH est paramétré à l identique dans les deux SI, de l établissement public de santé et du comptable et correctement véhiculé dans les flux d information R15. Les établissements publics de santé doivent veiller à alimenter correctement la valeur du FINESS juridique de l établissement public de santé dans le flux aller 615M-EH ou DRE-CP pour permettre le rapprochement des flux par le comptable. R16. Les établissements publics de santé doivent veiller à alimenter correctement la valeur de l identifiant débiteur dans le flux aller 615M-EH ou DRE-CP pour permettre le rapprochement des flux par le comptable. 07/10/2014 Version 0.16 21

3.2.2 Règles de gestion à mettre en œuvre par l AMC Règle Libellé de la règle de gestion R17. Dans les flux d information RM-TPG L établissement public de santé est identifié par les 2 champs suivants : Le numéro de poste comptable Le code CH (de la DGFiP) Ce code CH est unique pour chaque établissement public de santé juridique d un poste comptable. Ces deux champs sont véhiculés dans le flux aller (615M-EH ou DRE-CP) En vue de l intégration des flux physique RM-TPG dans la base comptable de l établissement public de santé, un lot doit être constitué pour chaque identifiant débiteur. R18. Dans les flux d information RM-EH : l établissement public de santé est identifié par son N FINESS juridique tel que transmis par l établissement public de santé dans la facture (en norme DRE-CP ou 615M-EH) R19. Les flux de retour (RM-TPG / RM-EH) doivent reprendre les éléments permettant aux destinataires d identifier la facture pour un établissement public de santé donné et figurant dans les zones : numéro de titre exercice comptable numéro d entrée 07/10/2014 Version 0.16 22

Règle Libellé de la règle de gestion R20. Dans le flux d information de paiement, le niveau de rupture correspondant au virement est porté par l identifiant débiteur (article type 2, position 4 à 12). La valorisation de cette zone sera adaptée par l organisme AMC ou son opérateur aux différents cas de gestion. Trois cas peuvent se présenter : Cas 1 : l organisme AMC (identifié par le n AMC figurant sur la carte de l adhérent) est le débiteur et le générateur des flux d information de paiement / rejets et des virements vers l établissement public de santé ; Cas particulier : l opérateur AMC possède son propre n d AMC (figurant sur la carte de l adhérent) et est donc le débiteur et le générateur des flux d information de paiement / rejet et des virements vers l établissement public de santé. Nota : pour l établissement public de santé et la DGFiP, cet opérateur est considéré comme un organisme AMC. Pour ce cas n 1 : l organisme AMC est l émetteur du virement bancaire correspondant aux paiements acceptés par elle. pour un établissement public de santé donné et une journée comptable donnée. Il produit également le flux d information de paiement / rejet qu il transmet directement à la DGFIP. dans chaque article de type 2 du flux physique de paiement / rejet correspondant aux réponses de l organisme AMC pour la journée de virement correspondante, la valeur portée par la zone identifiant débiteur est le n AMC de l organisme AMC, émetteur du virement. Organisme AMC 1 journée comptable 1 flux Impossible physique d'afficher d information l'image. Votre ordinateur sur le manque paiement peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou Etablissementpublic l'image est endommagée. de santé Redémarrez 1 l'ordinateur, Etablissementpublic puis ouvrez à nouveau le fichier. de santé Si le 2x rouge est toujours affiché, vous Dé biteur Organisme devrez peut-être AMC supprimer l'image avant de la réinsérer. Débiteur Organisme AMC Etablissementpublic de santé 1 Etablissementpublic de santé 2 1 virement Comptable DGFiP 07/10/2014 Version 0.16 23

Règle Libellé de la règle de gestion Cas 2 : l organisme AMC (identifié par le n AMC figurant sur la carte de l adhérent) est le débiteur mais n échange pas directement de flux d information de paiement / rejet avec l établissement public de santé et le comptable DGFiP (rôle confié à un opérateur AMC) et n émet pas les virements associés. Pour ce cas n 2 : c est l opérateur AMC qui est le générateur des flux et des virements vers l établissement public de santé. l opérateur AMC, agissant pour un groupe d organismes AMC, produit un flux physique unique d information de paiement / rejet pour une journée comptable de virement, un établissement public de santé, pour l ensemble des organismes AMC concernés, regroupant tous les paiements correspondant au virement, dans chaque article de type 2 du flux physique de paiement / rejet correspondant aux réponses des organismes AMC concernés pour la journée comptable correspondante, la valeur portée par la zone identifiant débiteur est le n de l opérateur AMC (ce numéro est précisé dans les conventions qui lient les organismes AMC aux établissements de santé 8 ), émetteur du virement bancaire. Point de vigilance : dans le cas où, en fonction des divers types de conventions qui le lient aux organismes AMC, l opérateur AMC émettrait, pour une journée comptable donnée, des virements bancaires par sous ensemble d AMC, il valorisera en conséquence les zones identifiant débiteur des articles de type 2 contenus dans le flux de paiement / rejet. Chaque sous ensemble est identifié par un numéro unique afin de garantir l adéquation de la somme des montants payés, regroupés par identifiant débiteur avec les virements correspondants par sous ensemble (numéro identifiant chaque sous ensemble). Chaque comptable public concerné recevra pour chaque établissement public de santé dont il est teneur des comptes un virement de l opérateur AMC par journée comptable de virement. Sauf cas particulier, le comptable public reçoit dans HELIOS par journée comptable, établissement public de santé, opérateur AMC un flux physique d information de paiement / rejet, qui correspond à un virement. 8 Un annuaire national des AMC sera prochainement disponible, précisant notamment les n des organismes AMC et des opérateurs AMC. 07/10/2014 Version 0.16 24

Règle Libellé de la règle de gestion Opérateur AMC 1 journée comptable 1 flux physique d information sur le paiement Etablissementpublic de santé 1 Etablissementpublic de santé 2 Etablissementpublic de santé 1 Etablissementpublic de santé 2 Organisme AMC 1 Organisme AMC 2 Organisme AMC n Organisme AMC 1 Organisme AMC 2 Organisme AMC n 1virement Comptable DGFiP Dans le cas particulier de rattrapage de traitement de flux d information à J correspondant à plusieurs journées comptables de virements, l émetteur du flux d information (organisme AMC ou opérateur AMC) constituera un flux physique par journée de virement et procèdera à des envois successifs. 07/10/2014 Version 0.16 25

Règle Libellé de la règle de gestion Cas 3 : l organisme AMC (identifié par le n AMC figurant sur la carte de l adhérent) est le débiteur et l émetteur des virements mais n échange pas directement de flux d information de paiement / rejet avec l établissement public de santé et le comptable DGFiP (fonction de routage confiée au Réseau Noé). Pour ce cas n 3 : C est l opérateur AMC (réseau Noé) qui est le générateur des flux d information de paiement / rejet vers l établissement public de santé et la DGFIP. L organisme AMC est l émetteur du virement bancaire correspondant aux paiements des factures acceptées pour un établissement public de santé donné et une journée comptable donnée. Il produit également le flux d information de paiement / rejet qu il transmet au Réseau Noé. Le réseau Noé regroupe quotidiennement les flux en provenance des organismes AMC adhérents et transmet à la DGFIP un flux physique de paiement/ rejet contenant les retours d information de paiement/rejet par couple (organisme AMC, établissement de santé) pour une journée comptable donnée. Dans chaque article de type 2 du flux physique de paiement / rejet correspondant aux réponses des différents organismes AMC pour la journée de virement correspondante, la valeur portée par la zone identifiant débiteur est le n AMC de l organisme AMC, émetteur du virement. 07/10/2014 Version 0.16 26

Règle Libellé de la règle de gestion 07/10/2014 Version 0.16 27

Règle Libellé de la règle de gestion Synthèse des cas AMC émetteur des flux de paiement / rejet AMC débiteur AMC émetteur du virement bancaire Cas particuliers Cas 1 Oui Oui Oui Même cas si l opérateur AMC se charge pour plusieurs AMC d être débiteur, d émettre le virement bancaire et les flux d information Cas 2 Non (délégué à un opérateur AMC) Oui Non (délégué à un opérateur AMC) L opérateur AMC émet un virement bancaire par AMC dont il est délégataire Cas 3 Non (routage par Réseau Noé) Oui Oui 3.2.3 Règles de gestion pour le comptable public R21. Règle pour le comptable public Le titre de recettes associé au flux retour est identifié de la manière suivante par le logiciel comptable Hélios : Zone numéro de titre identique au numéro de facture de la facture associée Zone exercice identique à l exercice comptable précisé dans la facture associée Zone numéro d entrée identique au numéro d entrée précisé dans la facture associée La zone montant facturé est égale au montant total du titre de recette associé 3.3 Localisation des données clés en fonction de la norme aller utilisée Par ailleurs, les données suivantes doivent également respecter les contraintes ci-dessous : Alimentation des retours RM-TPG/ RM-EH 07/10/2014 Version 0.16 28

Données en RM-TPG ou RM-EH Où se trouve la donnée utile en 615M-EH? Où se trouve la donnée utile en DRE-CP? Consignes de remplissage de la RM- TPG /RM-EH- Observations N Finess juridique de l établissement public de santé En types 1 et 2, types 5 et 6, position (2-10) En types 1 et 2, position (2-10) Présent en RM-EH seulement : en type 1 et type 2, position (13-21) Nota, en RM-TPG : ce champ porte «l identifiant TPG» utilisé pour le routage des flux vers le CTI TPG (valeurs fournies en annexe des normes RM) «Identification TPG» en type 2, position (49-54) «Identification TPG» en Attention : les Etablissements publics de type 2P, position (122- santé doivent veiller à paramétrer 127) correctement cette valeur dans le flux aller 615M-EH ou DRE-CP N organisme intermédiaire Présent en RM-EH seulement : en type 1 et type 2, position (22-27) Nota : en RM-TPG, ce champ est un filler 9 «Origine du fichier» en type 1, position (11-16) «Origine du fichier» dans les types 1, position (11-16) Ce champ correspond à l OTF de l établissement public de santé N de facture en type 2, position (31-39) et type 3 «N de facture» en type 2, position (30-38) ainsi que dans les types suivants relatifs au détail des actes (nécessaire à la bonne information des AMC pour la liquidation), «N de demande de remboursement» en types 2 CP-7, zone (30-38). Cette zone est composée du millésime (2 car.) + n de Titre de Recettes (7 car.) Le N de facture est composé de l exercice comptable et du N de titre Exercice comptable en type 2, position (126-127) «Exercice comptable» en type 2, position (71-72). Millésime = 2 premiers caractères du «N de demande de remboursement» en type 2S, zone (30-38). 9 Un filler désigne un champ ou une zone non structurée, dont le format n est pas défini et qui n est pas affecté à une donnée. Les filler sont créés pour faciliter l intégration d évolution de la norme. : 07/10/2014 Version 0.16 29

Données en RM-TPG ou RM-EH Où se trouve la donnée utile en 615M-EH? Où se trouve la donnée utile en DRE-CP? Consignes de remplissage de la RM- TPG /RM-EH- Observations Le N de titre n existe pas sous ce nom ; il est constitué des données en type 2, position (33-39) sous le nom «N de facture» Sous l appellation «N de facture» en type 2, position (30-38) ; prendre les 7 derniers caractères. «N de demande de remboursement» en types 2 CP-7, zone (32-38). Cette zone contient le n de Titre de Recettes (7 car.) Poste comptable Présent en RM-TPG seulement : en type 2, position (40-45) «Poste comptable» en type 2, position (65-70). «Poste comptable» en type 2M, zone (97-102) : est une nouvelle zone créée en DRE-CP. Le Poste comptable correspond au numéro de l organisme comptable public auquel est rattaché le centre hospitalier et est renseigné en DRE CP à l identique de la 615M- EH. Zone numérique. Afin de permettre la dématérialisation des échanges avec les établissements publics de santé des départements 2A et 2B, la valeur numérique sera convertie par Hélios à réception Code CH Présent en RM-TPG seulement, en type 2, position (124-125). «Code du centre hospitalier» (au sens juridique) en type 2, position (63-64). «Code CH» en type 2M, zone (95-96) : est une nouvelle zone créée en DRE CP. Renseigné en DRE-CP à l identique de la 615M- EH. Zone numérique Le code CH est celui de la DGFiP 07/10/2014 Version 0.16 30

Alimentation des retours spécifiques en RM-TPG Le tableau ci-dessous précise également le remplissage des zones suivantes : Données en RM-TPG Où se trouve la donnée utile en 615M-EH? Où se trouve la donnée utile en DRE-CP? Consignes de remplissage de la RM-TPG - Observations Identifiant Débiteur en type 2, position (4-12), 9 caractères numériques cadrés à droite et complétés avec des 0 à gauche «N d organisme d assurance maladie complémentaire + clé» en type 2, position (117-128) = 12 caractères alphanumériques, cadrés à gauche et complétés avec des espaces à droite «N d organisme d assurance maladie complémentaire + clé» en type 2 CP, zone (119-128) = 10 caractères alphanumériques. Cadrés à gauche et complétés avec un espace à droite Point de vigilance : le libellé de ce champ est trompeur ; il correspond à l identifiant de l émetteur du virement bancaire, qu il soit le débiteur juridique (si l émetteur du virement est l organisme AMC) ou non (si l émetteur du virement est l opérateur AMC). Alimentation dans le flux retour en fonction du cas d utilisation selon la convention passée entre les organismes AMC et les établissements publics de santé : soit le n AMC de l organisme AMC, valeur portée dans le flux aller, si l émetteur du virement bancaire est l organisme AMC soit le n de l opérateur AMC si l émetteur du virement bancaire est l opérateur AMC Numéro d entrée en type 2, position (46-54) «N d entrée» en type 2, position (40-48). «N d entrée» en type 2 CP, zone (40-48) Code règlement en type 2, position 78 Code 1 = paiement total Seuls les codes 1 et 3 sont utilisés Le code règlement avec la valeur «2» n est pas utilisable (et a été supprimé des normes RM) car il n y a pas de paiement partiel possible. Code 3 =rejet Montant Payé en type 2, position (70-77) Total remboursable par l'organisme d'assurance maladie complémentaire» en type 5, position (82-89) Si code règlement =1, il correspond à la somme des données T5cp14 (cumul des montants AMC type 3CP) et T5cp15 (cumul des montants AMC type 3CP) - Non signé et positif. - A zéro dans les cas de rejets Le montant payé est égal au montant facturé si le code règlement = 1 07/10/2014 Version 0.16 31

Données en RM-TPG Où se trouve la donnée utile en 615M-EH? Où se trouve la donnée utile en DRE-CP? Consignes de remplissage de la RM-TPG - Observations Numéro lot (aller) en type 2, position (28-30), 3 caractères Numériques cadrés à droite et complétés avec des 0 à gauche «Numéro de lot» en type 1, position (20-22) = 3 caractères alphanumériques cadrés à gauche et complétés avec des espaces à droite «Numéro de lot» en types 1, position (20-22) = 3 caractères alphanumériques cadrés à gauche et complétés avec des espaces à droite Date de traitement de la facture Ce champ doit être identique à la date comptable transmise dans le libellé du virement. en type 2, position (56-61) C est cette date qui sera également reprise (de manière non automatisée en phase transitoire) comme date de départ de la suspension des poursuites pour la durée paramétrée par le comptable (durée de retraitement du rejet par l établissement public de santé quand le code règlement = 3). 07/10/2014 Version 0.16 32

CHAPITRE 4 - SPECIFICITES DE L'EXPRESSION DE BESOINS DANS LES NORMES RETOUR NOEMIE 578 ET NOEMIE 908 4.1 Présentation générale La norme NOEMIE permet un retour des informations de paiement des prestations et de rejets. L ensemble est publié sous la forme d un cahier des charges intitulé «NOEMIE PS» disponible sur le site www.ameli.fr. La norme NOEMIE 578 est une référence spécifique utilisée par l Assurance Maladie Obligatoire pour la transmission d informations vers les établissements publics de santé. Cette norme permet de transmettre des informations concernant l activité ambulatoire et l activité de séjour des établissements publics de santé. Elle permet par ailleurs de véhiculer le complément au numéro de titre de recettes ainsi que le NIR assuré, le nom de l assuré, le nom du bénéficiaire des soins ainsi que la date des soins. La norme NOEMIE 908 est une référence spécifique aux rejets pour la transmission vers les établissements publics de santé. Elle est basée sur les références classiques 9xx des rejets. La 908 permet en plus de véhiculer le complément au numéro de titre de recettes ainsi que le NIR assuré, le nom de l assuré, le nom du bénéficiaire des soins ainsi que la date des soins. A la demande de l Etat, l utilisation de ces normes, initialement conçues pour transmettre les flux retour AMO, est étendue à la transmission des flux retours AMC, selon les règles décrites ci-après. Sauf précision contraire dans le cahier des charges, les flux 908 et 578 sont transmis à l identique aux établissements publics de santé et à leur comptable assignataire. Les retours Noémie 578/908 imposent une norme de facturation Aller DRE-CP (version n 7.3) : en effet l établissement public de santé est identifié à partir du n Mandataire, qui n est pas véhiculé dans la norme 615M-EH ni dans les versions précédentes de la norme DRE-CP. Règle Libellé de la règle de gestion R22. Les retours Noémie 578/908 imposent une norme de facturation Aller DRE-CP (version 7.3) : en effet, comme pour FIDES, l établissement public de santé est identifié à partir du n Mandataire, qui n est pas véhiculé dans la norme 615M-EH. L AMC ne serait donc pas en mesure de le renvoyer. Le numéro mandataire, paramétré à l identique dans les deux systèmes d information de l établissement public de santé et de son comptable et correctement véhiculé dans les flux d information, est le numéro mandataire unique déjà utilisé pour l identification du comptable / établissement public de santé destinataire dans les échanges AMO B2/NOEMIE. Le schéma suivant précise les données véhiculées dans les échanges entre les partenaires en utilisant les normes DRE-CP et NOEMIE 578/908. 07/10/2014 Version 0.16 33

Echanges en DRE-CP - Noemie 578/908 Identifiant facture - N titre - Exercice comptable - N d entré e Identifiant établissement public de santé - Poste comptable - Code CH Identifiants d ébiteur - Code AMC+ cl é Titre de recettes Facture DRE-CP Comptable DGFiP Vérification cohérence: montantfactur é Identifiant facture - N titre - Exercice comptable - N d entrée - Complément au numéro de titre de recettes Identifiant établissementpublic de santé - N mandataire(nouveau v 7.3) - N FINESSjuridique - N FINESSgéographique - Poste comptable (à partir v 6.3) - Code CH (à partir v6.3) Identifiant facture - N titre - Exercice comptable - Code produit du titre - Complément au n de titre de recettes Identifiant établissementpublic de santé - N mandataire (578) - FINESSjuridique (908) - Poste comptable Identifiant Débiteur - Code AMC+ clé Etablissementp ublic de santé 578/908 Identifiant facture - N titre Organisme AMC - Exercice comptable - Code produit du titre - Complément au n de titre de recettes Identifiant établissementpublic de santé - N mandataire (578) - N destinataire = FINESSgéographique ( 908) 4.2 Règles de cohérence adaptées à la norme Noemie 578/908 4.2.1 Règles de gestion à mettre en œuvre par l AMC L établissement public de santé est identifié de façon différente dans la norme 578 de paiement et dans la norme 908 de rejet. 07/10/2014 Version 0.16 34

Règle Libellé de la règle de gestion R23. Identification de l émetteur de virement bancaire (en vue de l aide au rapprochement bancaire) Le numéro identifiant l émetteur du virement sera valorisé dans les entités de début et de fin de fichier logique NOEMIE en fonction des cas d utilisation. L émetteur du virement bancaire constitue un fichier logique par établissement public de santé, par journée comptable et par virement bancaire. R24. Identification de l établissement public de santé dans les flux d information Noemie 578 : l établissement public de santé est identifié par le numéro mandataire de son comptable. Le numéro mandataire, attribué par la CPAM caisse pivot de l établissement public de santé, est unique pour un établissement public de santé (personne morale). Il identifie pour les établissements publics de santé le comptable destinataire du virement bancaire et des flux d information. Dans le cadre du présent cahier des charges, Il est transmis par l établissement public de santé dans la facture. R25. Dans le flux 908 à destination de l établissement public de santé, ce dernier est identifié par son FINESS géographique. Cette donnée est véhiculée dans la zone numéro de destinataire. R26. Dans le flux 908 à destination du comptable, l établissement public de santé est identifié par son FINESS juridique. Cette donnée est véhiculée dans la zone numéro de destinataire. R27. Le flux de retour ((908/578) doit reprendre les éléments permettant d identifier le titre de recettes et la facture : Zone numéro du titre Zone complément au numéro de titre Zone exercice comptable 07/10/2014 Version 0.16 35

Règle Libellé de la règle de gestion R28. Le niveau de rupture correspondant à un virement bancaire pour une journée comptable donnée et un établissement public de santé donné, est porté par le flux logique de paiement (borné par une entité 000 en entrée et se terminant par une entité 999). Structure du flux logique de paiement (Noemie 578) Dans le cas où le flux logique contiendrait une pluralité d entités 040, la date journée comptable sera homogène dans toutes les entités 070 de chaque 040 contenues dans le flux logique. Les entités 000 de début de fichier et 999 de fin de fichier contiennent l identifiant de l émetteur du virement bancaire correspondant au virement pour cet établissement public de santé (mandataire entité 020) et cette journée comptable (entité 070). A un virement bancaire pour un établissement public de santé donné et une journée comptable donnée doit correspondre un flux logique NOEMIE de paiement (578). A un ensemble de rejets, pour un établissement public de santé donné et une journée comptable donnée doit correspondre un flux logique NOEMIE de rejet (908). Un flux physique peut contenir N flux logiques. 07/10/2014 Version 0.16 36

Règle Libellé de la règle de gestion Dans le flux d information de paiement, le niveau de rupture correspondant au virement est porté par le numéro d émetteur (NOE-NUE). La valorisation de cette zone sera adaptée par l organisme AMC ou son opérateur aux différents cas de gestion. Deux cas peuvent se présenter : Cas 1 : l organisme AMC (identifié par le n AMC figurant sur la carte de l adhérent) est le débiteur et le générateur des flux d information de paiement / rejets et des virements vers l établissement public de santé ; Cas particulier : l opérateur AMC possède sont propre n d AMC (figurant sur la carte de l adhérent) et est donc le débiteur et le générateur des flux d information de paiement / rejet et des virements vers l établissement public de santé : cf. cas 1. Nota : pour l établissement public santé et la DGFiP, cet opérateur est considéré comme un organisme AMC. Pour ce cas n 1 : l organisme AMC est l émetteur du virement bancaire correspondant aux paiements acceptés par lui pour un établissement public de santé donné et une journée comptable donnée. Il produit également le flux d information de paiement / rejet qu il transmet directement à la DGFIP. l organisme AMC produit un flux logique unique d information de paiement / rejet pour une journée comptable de virement et un établissement public de santé, regroupant tous les paiements correspondants au virement. Le numéro Emetteur (NOE-NUE) porté dans les entités 000, de début de fichier, et 999, de fin de fichier, est le numéro de l organisme AMC, émetteur du virement bancaire, Chaque comptable public concerné recevra pour chaque établissement public de santé dont il est teneur des comptes (numéro mandataire entité 020) un virement de l organisme AMC par journée comptable de virement. Sauf cas particulier, le comptable public reçoit de l organisme AMC dans HELIOS par journée comptable et par établissement public de santé un flux logique correspondant à un virement. Organisme AMC 1journéecomptable 1 flux Impossible physique d'afficher d information l'image. Votre ordinateur sur le manque paiement peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou Etablissementpublic l'image est endommagée. de santé Redémarrez 1 l'ordinateur, Etablissementpublic puis ouvrez à nouveau le fichier. de santé Si le 2x rouge est toujours affiché, vous Dé biteur Organisme devrez peut-être AMC supprimer l'image avant de la réinsérer. Débiteur Organisme AMC Etablissementpublic de santé 1 Etablissementpublic de santé 2 1 virement Comptable DGFiP 07/10/2014 Version 0.16 37

Règle Libellé de la règle de gestion Cas 2 : l organisme AMC (identifié par le n AMC figurant sur la carte de l adhérent) est le débiteur juridique mais n échange pas directement de flux d information de paiement / rejet et de virements avec l établissement public de santé et le comptable DGFiP, (rôle confié à un opérateur AMC). Pour ce cas n 2 : c est l opérateur AMC qui est le générateur des flux et des virements vers l établissement public de santé. l opérateur AMC, agissant pour un ensemble d organismes AMC, émet un virement bancaire pour l ensemble des paiements validés par l ensemble des organismes AMC et pour une journée comptable donnée. il construit un flux logique d information de paiement / rejet pour une journée comptable de virement, un établissement public de santé, pour l ensemble des organismes AMC concernés, regroupant tous les paiements correspondants au virement bancaire, Il produit également un flux logique d information de rejet pour une journée comptable de traitement et un établissement public de santé, regroupant tous les rejets de tous les organismes AMC au nom desquels il agit. Le numéro Emetteur (NOE-NUE) porté dans les entités 000, de début de fichier, et 999, de fin de fichier, est le n de l opérateur AMC (ce numéro est précisé dans les conventions qui lient les organismes AMC aux établissements de santé 10 ), émetteur du virement bancaire. Il est reporté dans le libellé du virement. Par journée comptable de virement, chaque comptable public concerné recevra pour chaque établissement public de santé dont il est teneur des comptes un virement émis par l opérateur AMC, pour l ensemble des organismes AMC concernés. Dans le cas où, en fonction des divers types de conventions qui le lient aux organismes AMC, l opérateur AMC émettrait des virements bancaires par sous ensemble d organismes AMC, voire par organisme AMC, il construira en conséquence les flux logiques de paiements afin de garantir l adéquation du total du flux logique de paiement avec le virement correspondant. 10 Un annuaire national des AMC sera prochainement disponible, précisant notamment les n des organismes AMC et des opérateurs AMC. 07/10/2014 Version 0.16 38

Règle Libellé de la règle de gestion Opérateur AMC 1 journée comptable 1 flux physique d information sur le paiement Etablissementpublic de santé 1 Etablissementpublic de santé 2 Etablissementpublic de santé 1 Etablissementpublic de santé 2 Organisme AMC 1 Organisme AMC 2 Organisme AMC n Organisme AMC 1 Organisme AMC 2 Organisme AMC n 1virement Comptable DGFiP Dans le cas particulier de rattrapage de traitement de flux d information à J correspondant à plusieurs journée comptables de virements, l émetteur du flux d information (l organisme AMC ou l opérateur AMC) constituera un flux logique par établissement public de santé et par journée de virement. 07/10/2014 Version 0.16 39

Règle R29 Libellé de la règle de gestion Les règles d allotissement des flux logiques de rejet (Noemie 908) sont analogues à celles des flux logiques de paiement (Noemie 578) : Structure du flux logique de rejet (Noemie 908) 4.2.2 Règles de gestion pour le comptable public R30. Règles pour le comptable Pour les flux Noémie, le rapprochement automatique du paiement / rejet avec le titre de recettes qu il référence se fait sur la base de l exercice comptable et du numéro de titre Le cas échéant, le système d information comptable utilise le code produit comme critère complémentaire. Les informations portées par les champs suivants, reprises dans HELIOS, sont disponibles dans la transaction de traitement pour la recherche du titre de recette concerné dans les cas d anomalies : Zone données identifiant assuré (nom, prénom et n de sécurité sociale, entité 110), identiques à celles précisées dans la facture associée Zone données identifiant le bénéficiaire des soins (entité 120, nom et prénom), identiques à celles précisées dans la facture associée Zone lot de facturation (entité 080) : en position 6 à 11 : la date de constitution de lot (JJMMAA), identique à celle du lot de facturation associé en position 12 à 14 : le numéro du lot concerné (normalement série séquentielle dans le temps), identique à celui du lot de facturation associé Entité 990 de clôture du niveau 05 (99005) : le montant du paiement (zone NOE CUM positions 31 à 33) qui doit être égal au montant de la facture/du titre. Dans les NOEMIE 908, ce montant est à «0».Dans un RSP 908 cette entité porte le compteur de lignes de rejets associées à la facture (entité 290 cf. schéma infra). 07/10/2014 Version 0.16 40

4.3 Localisation des données clés dans la norme aller Par ailleurs, les entités suivantes doivent également respecter les contraintes ci-dessous : Alimentation des retours Noémie Données en Noémie 578 et en Noémie 908 TYPE D EMETTEUR zone NOE-TYE : en positions 4 à 5 de l entité 000 du flux 578 et 908 Numéro Emetteur NOE-NUE Entité 000 Positions 6 à 19 cadrés à droite et complété à gauche par des zéros Identifiant présent également dans l entité 999 de fin de fichier logique Positions 6 à 19 Numéro Mandataire Champ absent du flux 908 Où se trouve la donnée utile en DRE-CP? «N d organisme d assurance maladie complémentaire + clé» en type 2 CP, zone (119-128) = 10 caractères alphanumériques. Cadrés à gauche et complétés avec un espace à droite. En type 2M, position (103-117) Consignes de remplissage de la Noémie 578/ 908 - Observations Dans le cas du présent cahier des charges, la, zone sera systématiquement valorisée à «RC» Points de vigilance : Alimentation dans le flux retour en fonction du cas d utilisation selon la convention passée entre les organismes AMC et les établissements publics de santé : soit le n AMC de l organisme AMC, valeur portée dans le flux aller, si l émetteur du virement bancaire est l organisme AMC soit le n de l opérateur AMC si l émetteur du virement bancaire est l opérateur AMC Le numéro émetteur, repris dans HELIOS permet le rapprochement bancaire entre le flux de paiement et le virement bancaire correspondant. Entité 020 de la norme 578 non véhiculée dans la norme 908 Numéro de destinataire Entité 040 Norme 908 En types 3 et 4 pour le Finess géographique (flux destiné à l établissement public de santé) En types 1 et 2 pour le FINESS juridique (flux destiné au comptable public) Alimenté par le FINESS géographique, dans le flux destiné à l établissement public de santé. Alimenté par le FINESS juridique, dans le flux destiné au comptable public. La valeur doit être comblée à gauche par des zéros. 07/10/2014 Version 0.16 41

Données en Noémie 578 et en Noémie 908 N de facture Entité 105 position 12 Exercice comptable entité 105 position 12 sur 2 caractères N de titre Entité 105 position (14-20) Code produit entité 105 position 9 Zone 00 entité 105 position 10-11 Où se trouve la donnée utile en DRE-CP? «N de demande de remboursement» en types 2, position (30-38). Cette zone est composée du millésime (2 car.) + n de Titre de Recettes (7 car.) Millésime = 2 premiers caractères du «N de demande de remboursement» en type 2S, position (30-31). 7 derniers caractères du «N de demande de remboursement» en types 2, position (32-38) 4 ème caractère de la zone «Complément au numéro de titre de recettes» en types 2CP, position (42-47). 5 ème et 6 ème caractère de la zone «Complément au numéro de titre de recette» en types 2CP, position (42-47). Consignes de remplissage de la Noémie 578/ 908 - Observations Le N de facture est composé de l exercice comptable et du N de titre Ce champ est exploité par la DGFiP mais n est pas identifié en tant que zone dans la DRE-CP. Intervient dans l identification du titre de recettes. Ce champ est alimenté dans la DRE-CP par «00» Montant du règlement de la facture : Entité 99005 de cumul de la facture Montant de la facture Somme des 2 zones suivantes : «Total du remboursement AMC des prestations» en type 5, position (82-89) Entité de cumul du niveau facture (niveau 05). Dans un RSP 578, cette entité porte le montant (payé) de la facture Non signé et positif. A zéro dans les cas de rejets «total du remboursement AMC des honoraires» en type 5, position (90-97) Numéro lot (aller) Entité 080, position 12 à 14 cadrés à droite et complétés avec des 0 à gauche «Numéro de lot» en types 1, position (20-22) = 3 caractères alphanumériques cadrés à gauche et complétés avec des espaces à droite Attribut repris dans HELIOS numéro lot origine Normalement ce champ correspond à une série séquentielle dans le temps correspondant au numéro des lots de factures télétransmises par l établissement public de santé 07/10/2014 Version 0.16 42

Données en Noémie 578 et en Noémie 908 Où se trouve la donnée utile en DRE-CP? Consignes de remplissage de la Noémie 578/ 908 - Observations Date journée comptable Entité 070 Zone d archivage Entité 105, position 21 à 37 - Ce champ est valorisé avec la date comptable portée par le virement «N d organisme d assurance maladie complémentaire + clé» en type 2, position (119-128) C est cette date qui sera également reprise comme date de départ de la suspension des poursuites pour la durée paramétrée par le comptable Ce champ est informatif mais peut permettre de faire des rapprochements en cas d incident ou d identifier le débiteur juridique de la facture, différent de l émetteur du virement dans le cas 2, où l émetteur du virement bancaire est un opérateur AMC. CHAPITRE 5 - production Modalités pratiques de raccordement et gestion des incidents de 5.1 Principes d'organisation Le raccordement d un organisme ou d un opérateur AMC fait appel, au sein de la DGFiP, à des compétences différentes. La chaîne de responsabilité est rappelée de manière préalable : au sein du Service des Collectivités Locales, le bureau CL1A est chargé du suivi général des AMC et de l'objectif d'augmentation des flux de ROC vers l'application HELIOS, le présent cahier des charges visant particulièrement à assurer un déploiement industriel de ces flux durant la phase transitoire. A ce titre, le bureau CL1A (bureau.cl1a@dgfip.finances.gouv.fr) est l'interlocuteur des AMC pour toute question qui n'est pas traitée dans le présent cahier ou pris en charge par délégation de CL1A par une autre structure de la DGFiP ; au sein du Service des Collectivités Locales, le bureau CL2C assure par délégation du bureau CL1A, d'une part la coordination des mises en production de flux et, d'autre part, post mise en production, de l'organisation des systèmes de résolution d'incidents et des structures d'assistance. L'organisation de la mise en production est développée au 5.2. L'organisation de la déclaration d'incidents et des principes des chaînes d'assistance est développée au 5.3. o le Service des Systèmes d'information pilote les Etablissements de Service Informatique (ESI). Ces derniers ont la charge opérationnelle de la production informatique des applications de la DGFiP et veillent à la correcte intégration technique des flux en provenance des AMC. Seuls les bureaux du Service des Collectivités Locales sont en relation directe avec les partenaires de la DGFiP sauf sur des opérations ponctuelles et à la demande des bureaux CL1A ou CL2C. En cas d'incidents ponctuels, la production informatique peut informer directement les AMC des problèmes rencontrés. En cas d'incidents récurrents, liés notamment à la qualité des flux, les bureaux du Service des Collectivités Locales, CL1A ou CL2C selon les cas, prennent l'attache des AMC. 07/10/2014 Version 0.16 43

5.2 Organisation de la mise en production de nouveaux flux avec la DGFiP 5.2.1 Initialisation du dispositif avec la DGFiP 5.2.1.1 Demande d ouverture de droit à transfert Dans le cadre du présent cahier des charges, un organisme AMC ou son opérateur souhaitant mettre en place des transferts vers la DGFiP doit lui envoyer une fiche de renseignements dont le modèle est joint en annexe. Cette fiche, est à renvoyer au bureau CL1A de la DGFiP (bureau.cl1a@dgfip.finances.gouv.fr) avec copie au bureau CL2C (bureau.cl2c@dgfip.finances.gouv.fr). Après confirmation par le bureau CL1A de la commande de mise en place de transferts avec l AMC, le bureau CL2C prend en charge la coordination des tests qui seront assurés par les équipes du Service des Systèmes d Information en charge de la chaîne de liaison technique entre l AMC et la DGFiP. Seront alors mis en œuvre des tests d accrochage technique et des tests fonctionnels avant le démarrage en production. Les informations portées sur cette fiche permettront à la DGFiP de lui proposer une solution de transfert de fichiers adaptée à ses besoins. En retour sera indiqué à l AMC le processus précis de mise en œuvre de l ouverture et des tests d accrochage avec les interlocuteurs DGFiP susceptibles d intervenir dans ce cadre. 5.2.1.2 Tests fonctionnels Dans le cadre du présent cahier des charges, parallèlement aux tests d accrochage qui seront assurés par l infrastructure HELIOS, des tests fonctionnels sur la conformité et la cohérence des flux seront conduits avec le bureau CL2C de la DGFiP (Maîtrise d Ouvrage déléguée de l application HELIOS) auquel l organisme AMC ou son opérateur devra envoyer un flux test construit à partir de données réelles de facturations transmises par un ou des établissements publics de santé pilotes, aux coordonnées suivantes : bureau.cl2c@dgfip.finances.gouv.fr. Lors de cette phase, la DGFiP vérifiera la conformité des flux transmis au présent cahier des charges. La validation des tests techniques et fonctionnels par la DGFiP conditionne le démarrage en production des transferts pour cet organisme / opérateur AMC. 5.2.2 Elargissement d un dispositif existant à de nouveaux organismes AMC et / ou de nouveaux établissements publics de santé Il n est pas prévu de nouveaux tests d accrochage avec la DGFiP lorsqu un opérateur AMC précédemment validé élargit les échanges à d autres organismes AMC. De même, il n est pas prévu de nouveaux tests d accrochage avec la DGFiP lorsqu un organisme ou un opérateur AMC précédemment validé élargit les échanges à de nouveaux établissements publics de santé. Dans ces cas de figure, l organisme / opérateur AMC s assure de la conformité aux normes et au présent cahier des charges, ainsi que de la cohérence des données qu il transfère à la DGFiP. Il informe la DGFiP des entrées dans le dispositif de nouveaux organismes AMC par message aux adresses électroniques suivantes : bureau.cl1a@dgfip.finances.gouv.fr et bureau.cl2c@dgfip.finances.gouv.fr. 07/10/2014 Version 0.16 44

5.2.3 Initialisation du dispositif d un établissement public de santé ou d un OTF avec chaque opérateur AMC Les établissements publics de santé, ou les OTF sous la responsabilité des établissements publics de santé qui souhaitent initialiser le dispositif avec un organisme AMC ou opérateur AMC, s en rapprochent pour traiter avec lui des modalités de raccordement. La liste des organismes AMC / opérateurs AMC entrés dans le dispositif transitoire conformément au présent cahier des charges est tenue par la DGFiP (bureau CL1A). Cette liste sera périodiquement diffusée à l ensemble des parties prenantes. En cible cette liste sera mise en ligne. La liste des éditeurs de logiciel de facturation hospitalière et des établissements de santé publics et PNL entrés dans le dispositif transitoire conformément au présent cahier des charges est tenue par la DGOS et mise en ligne sur le site ministériel www.fides.santé.gouv.fr, rubrique ROC phase transitoire. 5.2.4 Sécurisation des flux Les flux aller de l établissement public de santé, et le cas échéant son OTF, vers l organisme AMC, et le cas échéant de son opérateur AMC, doivent respecter les conditions de sécurité prévues par la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, et, notamment, les données télétransmises ne doivent pas pouvoir être déformées, endommagées, ou accessibles par des tiers non autorisés. Le mode de transfert retenu pour l envoi des fichiers entre les AMC et l établissement est la messagerie (protocole SMTP non chiffré, les fichiers sont compressés au format gzip). 5.3 L'organisation de la déclaration d'incidents et des principes des chaînes d'assistance La mise en production de flux ROC conduit à une automatisation des échanges entre le système d information de l AMC et celui de la DGFiP. Les traitements sont eux-mêmes automatisés au sein de la DGFiP et leurs résultats parviennent aux postes comptables en charge des établissements publics de santé concernés via l application HELIOS. Des incidents de production peuvent toutefois survenir : liés à la difficulté de dépôt des flux via les canaux sécurisés ou à leur rejet technique par les contrôles automatisés DGFiP en amont de l intégration de ces flux dans le système d information ; post intégration des flux, liés à une impossibilité technique de correcte intégration du flux dans l application HELIOS ou pour les comptables, à une nécessaire correction manuelle du flux. Les coordonnées des structures de la DGFiP susceptibles d entrer en contact avec l organisme AMC ou son opérateur dans le cadre du système d assistance et de la gestion des déclarations d incidents lui sont transmises par le bureau CL2C au moment de l accord DGFiP à son entrée en production informatique. En cas de non conformité récurrente d un flux déposé par un organisme ou un opérateur AMC, sur information du bureau CL2C, le bureau CL1A prend contact avec cet organisme / opérateur AMC afin de remédier à la situation. 07/10/2014 Version 0.16 45

CHAPITRE 6 - ANNEXES PRESTATIONS DE SANTE CONCERNEES Dans le détail, les catégories de prestations d'hospitalisation concernées sont uniquement celles réalisées en services de médecine, chirurgie, gynécologie-obstétrique et odontologie, telles que visées aux articles R162-29, R.162-32 du code de la sécurité sociale. A ces prestations s ajoutent les prestations hors soins (chambre particulière, téléviseur, WIFI ) telles que définies à l article R162-32-2 du code de la sécurité sociale. CHAPITRE 7 - ANNEXES QUESTIONS LES PLUS FREQUENTES 7.1 Périmètre du projet Pourquoi les cahiers des charges publiés sur ROC en phase transitoire (EPS et PNL) ne concernent-ils que l activité MCOO des établissements de santé et ne s étendent-ils pas aux activités SSR et psychiatrie notamment? L ampleur du projet ROC justifie la nécessité d un phasage et d une montée en charge progressive. Par ailleurs, des travaux sont en cours pour redéfinir les bases tarifaires des activités SSR et Psychiatrie. Pour ces raisons, ROC phase transitoire est limité au seul périmètre MCOO. 7.2 Identifiant établissement L identification de l établissement de santé destinataire des flux retour varie (N FINESS juridique, N FINESS géographique ou N mandataire) en fonction du type d établissement (EPS, PNL) et du type de flux de retours (RM-EH, RSP NOEMIE 908, RSP NOEMIE 578). Ne pourrait-on pas prévoir une harmonisation de l identification de l établissement dans le cadre du projet ROC, pour limiter les risques d anomalies inhérents à cette complexité? Dans le cadre du projet ROC en phase transitoire, l existant concernant l identifiant de l établissement de santé n est pas modifié. Dans le cadre du projet ROC en cible, ce point fera l objet d une réflexion particulière. Concernant le n de mandataire : comment l AMC connaît-il le n de mandataire? Le principe est que l'amc renvoie ce qui est renseigné dans la demande de remboursement reçue de l'établissement public de santé (flux aller). Nota : le mandataire est l établissement de santé, à ne pas confondre avec le mandataire professionnel de santé, dans les cliniques privées. Concernant le n de mandataire : existe-t-il un référentiel? L utilisation d un référentiel n est pas nécessaire car les AMC ne feront que renvoyer une donnée qui leur sera communiquée par l établissement public de santé dans le flux aller. 07/10/2014 Version 0.16 46

Concernant le n de mandataire : est-ce la même définition que le mandataire d'une clinique? Non, il s'agit d'une référence définie entre l'établissement public de santé et le comptable public. Le numéro mandataire identifiant le comptable public de l établissement public de santé est unique, Il est attribué par la caisse pivot de l établissement public de santé. Il est utilisé pour tous les échanges selon la norme NOEMIE, AMO ou AMC. Ce numéro doit être paramétré à l identique dans les systèmes d information de l établissement public de santé et de son comptable. L unicité du n de mandataire exprimée par la règle R4 n est pas vérifiable par l éditeur (puisque le référentiel est national et non distribué). Le numéro mandataire est le numéro mandataire unique déjà utilisé pour l identification de l établissement de santé destinataire dans les échanges AMO B2 / NOEMIE pour les établissements publics de santé et certains PNL. L unicité de ce numéro est assurée au niveau national par la CNAMTS. Autant il est clairement défini dans la sphère des établissements de santé, la notion d Organisme Transmetteur de Flux des établissements de santé (OTF) à la page 9, autant cette notion n apparait nulle part avant et par la suite. Les OTF, tels que définis dans le cahier des charges ROC phase transitoire, n assurent aucune autre fonction que la transmission des flux. Ce sont bien les établissements de santé, par le biais de leur logiciel de facturation hospitalière, qui générèrent les factures AMC, les titres de recette AMC et qui traitent les retours paiement / rejet associés. 7.3 Identifiant AMC Le fait que l opérateur AMC se substitue aux organismes AMC qu il représente ne va-t-il pas poser des problèmes de contrôles entre les différents organismes AMC? En fait comment l opérateur AMC retrouve t-il les propriétés de l organisme AMC propre à une facture en l absence de l identification de l organisme (puisque c est l identifiant de l opérateur qui est passé)? Il appartient aux AMC de gérer leurs organisations et leurs modes de gestion, notamment avec les opérateurs AMC. Pour les établissements de santé : l identifiant AMC sur la carte de l assuré est le débiteur juridique (à reporter sur le titre de recette) ; l adresse IP de l annuaire national correspond à l organisme AMC récepteur des flux aller et transmetteurs des flux retour (que ce soit l organisme AMC ou son opérateur) L acquisition du n d AMC peut parfois devenir une opération complexe : S agit-il du n préfectoral? Avec ou sans le caractère M? S agit-il du n RNM? L identifiant AMC sur la carte de l assuré est le débiteur juridique (à reporter sur le titre de recette). Pour ROC transitoire : l existant (pour lequel il n est malheureusement pas possible en l état de formuler des consignes simples à destination des agents hospitaliers). Pour ROC cible, les organismes AMC travaillent sur une solution de simplification de l identification des organismes AMC sur les cartes de tiers payant. 07/10/2014 Version 0.16 47

Disponibilité de la liste actuelle des concentrateurs d'amc ou AMC validés DGFIP? A la date de publication de ce cahier des charges, il n y a aucun logiciel qui soit conforme au cahier des charges de ROC transitoire. Il manque le retour RM-EH vers les établissements de santé pour ceux qui sont dans le dispositif NOE. Annuaire national des AMC précisant le n organisme AMC et les opérateurs AMC : si cet annuaire n'est pas disponible maintenant, chaque concentrateur AMC validé DGFIP doit mettre à disposition la liste des AMC qu'il est susceptible de gérer en précisant sur quelle norme et quel périmètre (SE et/ou Hospitalisation) En attendant la mise à disposition de l Annuaire des complémentaires santé accessible en ligne, un fichier Excel géré manuellement sera disponible pour les éditeurs, les opérateurs AMC et les OTF. Il comprendra notamment les adresses de routage, les logiciels validés (éditeurs/organismes transmetteurs de flux et AMC/opérateurs AMC) et les normes prises en compte. A ce jour, ce fichier est vide, du fait qu aucun logiciel ne soit conforme au cahier des charges ROC transitoire. Page 22 R16 : Démarrage du PESV2 et assainissement des tiers. La DGFIP demande la transmission du SIRET des AMC. ROC demande un identifiant débiteur, Organisme intermédiaire Le n SIRET n est pas une donnée traitée par les AMC. Il existe des prestataires permettant aux établissements de santé de mettre à jour leur base débiteurs sur la base du numéro de SIRET des AMC. Ce champ, lorsqu il n existait pas, a été développé par les éditeurs. De fait, les établissements de santé ont une base à jour et ont supprimé tous les doublons, triplons... Il s agit d un véritable travail de fourmi effectué par les établissements de santé et les prestataires mettent cette base à jour mensuellement. Afin que ce travail ne soit pas perdu, mais au contraire soit un bénéfice pour les établissements de santé qui effectuent ce nettoyage, est-il prévu une table de correspondance entre ces SIRET et les numéros IP tels que définis dans le cahier des charges? Pour la phase transitoire et pour la phase cible, il n est pas nécessaire de disposer du n SIRET des organismes AMC. C est l annuaire national (maintenu par les organismes AMC) qui fera foi. 7.4 Identifiant du patient Selon les AMC, l identification du patient se fait soit sur l immatriculation sécurité sociale, soit sur le matricule de l adhérent, ce qui ne simplifie pas la gestion des dossiers. L identifiant du patient est le n adhérent sur la carte de l assuré. Néanmoins, les organismes AMC utilisent également le NIR à des fins de rapprochement de données 7.5 Identifiant des factures et titres de recette Le numéro de titre de recettes attribué par l établissement public de santé est-il le même que le numéro de la facture adressée à l AMC? Le numéro de titre de recettes est un numéro de 7 caractères attribué par l établissement public de santé. Le numéro de titre, précédé de l année d exercice (2 caractères) constitue le numéro de facture ou numéro de la demande de remboursement (9 caractères) ; le numéro de facture est l identifiant unique de chaque demande de remboursement adressée à l AMC par un établissement public de santé. Le numéro de facture participe à l identification de la facture, du titre de recettes et du paiement/rejet ; il est unique dans 07/10/2014 Version 0.16 48

l exercice. 7.6 Flux de facturation L annulation d une demande de remboursement déjà payée par l AMC est-elle adressée sous la forme d un flux par l établissement public de santé? Si oui, ce flux comporte-t-il toutes les indications concernant la facture annulée : N de facture, etc.? Ce cahier des charges ne traite pas le périmètre des annulations de demandes de remboursement. Les pratiques en vigueur à ce propos ne sont donc pas modifiées : les annulations de demandes de remboursement se font sous format papier et ne sont pas gérées par des flux. Peut-on répondre par un flux lorsque la facture a été émise en format papier? Le cahier des charges ne prévoit un retour dématérialisé qu en cas d envoi dématérialisé selon les normes 615M-EH ou DRE- CP de la demande de remboursement à l AMC. Pour éviter des redressements sur l AMC, faut il concevoir de gérer l interdépendance de la facturation AMO/AMC en bloquant la facturation AMC jusqu au règlement AMO, ou bien les AMC admettront-elles un redressement toujours possible même si tardif? En phase transitoire, les règles actuelles concernant les redressements continuent à s appliquer en attendant la phase cible. Est-il prévu un système de contrôle en amont des flux retours (au moins via le SNN pour les Ets publics)? Le SNN est seulement prévu dans ROC cible. Pour la phase transitoire, les contrôles s effectuent avec les dispositifs existants. Les rejets AMC pourront-ils être recyclés (par exemple l erreur sur une date de naissance ou sur un matricule, qui ne nécessite pas strictement l annulation d un titre)? En phase transitoire, les règles actuelles de traitement des rejets s appliquent. Est-il prévu la mise en place de rejets de type technique (comme les ARL)? Les rejets techniques de type ARL sont gérés dans la phase transitoire de ROC avec les dispositifs existants. En phase cible, il y a aura une gestion des rejets techniques (comme les ARL) et des KO techniques pour les web services. Est-ce que les envois électroniques devront être doublés systématiquement d un envoi papier? En aucun cas, les échanges dématérialisés, flux aller comme flux retour, ne devront être couplés à un envoi papier, sauf éventuellement en phase de tests. Les flux dématérialisés remplacent les envois papier. Il est précisé que les flux retour seront transmis par un canal sécurisé : Quel est-il? Est-il prévu, pour la phase transitoire, la mise en place d un système de sécurisation (flux compressés et cryptés) identique à celui des transmissions B2, tant pour les flux aller que pour les flux retour? De manière générale, le traitement des flux décrit dans le Cahier des Charges doit respecter la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, c est à dire que les fichiers transmis ne doivent ni être endommagés, ni détournés ou accessibles aux tiers non autorisés. Les flux retour de ROC respectent les mêmes contraintes de sécurisation que celles définies dans FIDES ; les flux aller sont hors périmètre de la phase transitoire. Un éditeur peut-il ne mettre en place que le retour au format Noemie, sans mettre en place les retours RM 07/10/2014 Version 0.16 49

TPG/EH? C est possible, mais si tel était le cas, son logiciel devrait offrir la norme DRE-CP en flux aller car il n est pas possible de générer un flux retour NOEMIE à partir des donnée contenues dans un flux aller 615M-EH ; par ailleurs, si tel était le cas, les établissements de santé équipés du logiciel pourraient s interfacer uniquement avec les organismes AMC générant des retours NOEMIE. Ce n est pas possible pour les AMC utilisatrices du réseau NOE. 7.7 Normes d échanges La norme 615M-EH peut-elle être utilisée par tous les établissements de santé, y compris ceux qui vont commencer à dématérialiser des factures, ou est maintenue uniquement pour les établissements utilisant déjà cette norme jusqu à l évolution de leur SIH pour émettre des flux DRE-CP? Le projet ROC transitoire ne modifie pas l envoi de factures dématérialisées, il organise la mise en place d un flux d information retour de l AMC à l établissement de santé. Par conséquent, dans le cadre du projet ROC transitoire, les établissements de santé dématérialisant déjà l envoi de leurs factures aux AMC peuvent continuer à adresser leurs factures dématérialisées sans changer de norme d envoi. Dans le cadre du projet ROC - cible, la norme «aller» retenue est la DRE-CP. Par conséquent, il est préconisé auprès des établissements qui décident de s engager dans la dématérialisation de leurs factures aux AMC de privilégier un démarrage en norme DRE CP, version 7.3. Certains établissements attribuent des N de facture ayant plus de 7 caractères et tout particulièrement l APHP. Les cahiers des charges n évoquent pas ces cas. La norme DRE permet l envoi du complément au titre de recettes. La norme 615M-EH ne le permet pas. Dans le cadre du projet ROC, aura-t-on l assurance de ne pas avoir de doublon sur le numéro de titre de recettes sans le complément? Dans le cadre du projet ROC en phase transitoire, l existant concernant l envoi des factures dématérialisées par les établissements de santé n est pas modifié. Dans le cadre du projet ROC en cible, la norme «aller» retenue est la DRE-CP. Par conséquent, la question de la 615M-EH est levée. Pourquoi la liste des informations transmises en norme NOEMIE 578/908 est-elle différente vers le comptable public et vers l établissement public de santé? Les différences identifiées dans ce cahier des charges portent uniquement sur les identifiants de l établissement public de santé. Elles s expliquent en lien avec les choix de construction de la norme, élaborée pour les échanges entre les établissements publics de santé et l AMO, et les besoins spécifiques du comptable public pour faire le rapprochement bancaire et de l établissement public de santé pour traiter les rejets de factures. Les informations décrivant l assuré et le bénéficiaire des soins ne sont pas mentionnées dans la description de la RM-TPG, alors qu elles le sont dans la description de la norme NOEMIE 578/908 : est-ce parce que leur présence va de soi ou bien parce que leur absence va de soi? Cette différence observée est le fruit d une différence en matière rédactionnelle de chaque description de norme : elle est involontaire et non significative. Ce cahier des charges ne traite pas spécifiquement de la description des informations relatives à l assuré et au bénéficiaire des soins car l existant dans le contenu des normes à ce propos ne pose pas de difficulté et n est pas modifié par le présent cahier des charges. 07/10/2014 Version 0.16 50

Est-ce que les échanges peuvent se faire en norme aller DRE-CP? S il est fait le choix en norme «aller» d utiliser la DRE-CP, la version doit être à minima : - la version 7.3, sans quoi le flux aller ne comprend pas l ensemble des informations nécessaires pour émettre le flux retour d information sur le paiement/rejet en norme Noémie 578/908 ; - La version 6.3, sans quoi le flux aller ne comprend pas l ensemble des informations nécessaires pour émettre le flux retour d information sur le paiement/rejet en norme RM-EH. Chaque OC a sa propre codification de rejet et ses propres motifs, ce qui n est pas sans compliquer la tâche des établissements de santé. Est-il prévu une «normalisation» des rejets pour l ensemble des OC? En phase cible, le principe retenu est le 0 rejet car il y a garantie de paiement. La démarche retenue est donc d atteindre un seuil minimal proche de 0 du taux de rejet et seulement ensuite d analyser les motifs des rejets résiduels (à priori tous techniques) pour les «normaliser» si nécessaire. En phase transitoire, les codes et motifs de rejets sont ceux existants. 7.8 Virements Les RIB sont-ils bien prévus en format SEPA? On utilise les normes en vigueur ; cependant, les informations contenues dans les RIB transmis dans les flux ne doivent pas être utilisées, par mesure de sécurité. Les informations d identification du compte bancaire sur lequel effectuer les paiements sont transmises aux organismes AMC ou opérateurs d AMC par voie conventionnelle. 7.9 Accompagnement au changement et déploiement Des mesures d accompagnement des acteurs impactés par les changements liés au projet ROC (éditeurs de logiciels hospitaliers de facturation, établissements) seront-elles mises en œuvre pour faciliter la mise en œuvre du projet et mesurer l avancement de son déploiement? La DGOS, en étroite collaboration avec la DGFiP, l ANAP et les ARS, s appuiera sur le dispositif de pilotage de l avancement des projets hospitaliers mis en œuvre dans le cadre des projets FIDES, PES V2 et TIPI auprès des établissements de santé et de leur éditeur de logiciel de facturation. Quelles modalités de déploiement sont prévues? Suite à la prise en compte des commentaires émis à la suite de la première publication des cahiers de charges relatifs à ROC transitoire, une publication de la nouvelle version de ces cahiers des charges est prévue prochainement, avec la mention «version provisoire en attente de saisine CNIL». Les éditeurs de logiciels de facturation hospitalière peuvent démarrer les développements (ou compléments de développements par rapport à l existant) dès maintenant. Les établissements de santé devraient pouvoir mettre en œuvre le projet ROC transitoire dès l accord de la CNIL. Le projet ROC en phase cible donnera lieu à des documents ad hoc (cahiers des charges, guides, conditions d entrée dans le dispositif ). Est-il possible pour un établissement de santé de se lancer dans le projet ROC transitoire s il n est pas en capacité de recevoir les flux de retour d information sur les paiements et rejets des AMC? 07/10/2014 Version 0.16 51

La capacité à recevoir ces flux retour est un pré-requis indispensable à l entrée de l établissement de santé dans le dispositif ROC transitoire. Le démarrage officiel des premiers flux de production dans le cadre du projet ROC en phase transitoire est prévu à quelle date? Les premiers flux pourront démarrer dès que la CNIL aura donné son accord sur les cahiers des charges ROC transitoire EPS et PNL, qu une version finale de ces cahiers des charges aura été publiée en conséquence, et qu un décret en Conseil d Etat le permettra. Dans le planning prévisionnel actuel, les premiers flux pourraient démarrer dès la publication du décret en Conseil d Etat. Quels sont les objectifs quantitatifs sur le déploiement national? A quelles échéances? Le déploiement de ROC transitoire se fait sur la base du volontariat en ce qui concerne les établissements de santé et les organismes AMC. Fin 2020, tous les établissements de santé et tous les organismes AMC devront avoir mis en œuvre la phase cible du projet. La multiplicité (et donc la complexité) des choix possibles (les normes aller, les normes retour, les destinataires organismes ou opérateurs, la variété des différents raccordements techniques, avec la prise en compte des opérateurs AMC) ne sera-t-elle pas un frein certain sur le déploiement. L existant actuel comprend très majoritairement des flux aux normes 615M/RM-TPG. Le choix final est laissé aux acteurs du terrain tout en attendant que pour les établissements de santé qui n ont pas encore dématérialisé leurs flux, ceux-ci choisiront DRE-CP/NOEMIE correspondant aux seules normes cibles Pour la mise en production de nouveaux flux, les tests fonctionnels avec la DGFiP doivent être construits à partir de données réelles. Est-ce que cela veut dire que l Etablissement de santé doit prévoir un environnement spécifique de tests (copie des données réelles) pour télétransmettre des factures à l AMC? Les tests réalisés par un éditeur de logiciel de facturation hospitalière avec le premier établissement de santé public ou PNL nécessitent des données réelles représentatives des échanges entre établissements de santé et organismes AMC. Une fois que ces tests passent avec succès avec un organisme AMC test, le logiciel est considéré valide pour l ensemble des établissements de santé équipés du logiciel. En annexe aux cahiers des charges, un modèle de convention établissement/amc, avec la formalisation des identifiants techniques et fonctionnels nécessaires serait très utile. Ce point sera traité dans les modalités de déploiement de ROC cible, avec la mise en place d un accord cadre national entre les établissements de santé, les comptables publics et les organismes AMC. Pour la phase transitoire, les conventions établissement / AMC restent inchangées. 07/10/2014 Version 0.16 52