Note commune N 22 / 2014. Objet : Avantages fiscaux relatifs aux contrats d assurance-vie et aux contrats de capitalisation

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Transcription:

REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Note commune N 22 / 2014 Objet : Avantages fiscaux relatifs aux contrats d assurance-vie et aux contrats de capitalisation Annexes :- annexe n 1: arrêté du ministre de l économie et des finances du 11 mars 2014 fixant le taux de la cotisation minimale des salariés dans les contrats collectifs. - annexe n 2: modèle de demande pour l obtention d une attestation de régularisation de la situation fiscale. - annexe n 3: modèle de l attestation de régularisation de la situation fiscale. R E S U M E Avantages fiscaux relatifs aux contrats d assurance-vie et aux contrats de capitalisation La loi de finances pour l année 2014 a introduit des modifications à la législation fiscale relative à l assurance-vie, visant à clarifier les conditions des avantages fiscaux accordés aux contrats d assurance-vie et aux contrats de capitalisation et à les rationaliser. Sur cette base, le régime fiscal desdits contrats est défini au 1 er janvier 2014 comme suit : I. Contrats ouvrant droit aux avantages fiscaux Sont éligibles aux avantages fiscaux, les contrats d assurance-vie et les contrats de capitalisation qui comportent: - une garantie d'un capital ou d une rente au profit de l'assuré, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants d'une durée effective au moins égale à dix ans, ou

- une garantie des unités de compte au profit de l'assuré, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants servies après une durée minimale de dix ans, ou - une garantie d'un capital ou d une rente en cas de décès au profit du conjoint, des ascendants ou descendants, et pour les contrats collectifs: - une cotisation minimale de l affilié selon le taux fixé par l arrêté du Ministre de l Economie et des Finances du 11 mars 2014, - une durée d affiliation minimale du salarié de 10 ans à l exception des contrats collectifs souscrits avant le 1 er janvier 2014 par les salariés dont la période allant de la date d affiliation à la date de départ à la retraite est inférieure à 10 ans. II. Avantages fiscaux y relatifs 1- Au niveau de l assuré montants payés aux entreprises d assurance Les montants payés par l assuré sont déduits de l assiette de l impôt sur le revenu, et ce, dans la limite de 10.000 dinars par an. montants payés par l employeur pour le compte du salarié La cotisation de l employeur est exonérée de l impôt sur le revenu et de la retenue à la source. montants payés en exécution desdits contrats Tous les montants payés dans le cadre de l exécution des contrats d assurance- vie et des contrats de capitalisation sont exonérés de l impôt sur le revenu. Toutefois, l exonération ne concerne pas les montants payés dans le cadre de l exécution des obligations de l employeur telle que celle relative à l indemnité de départ à la retraite. 2

2- Au niveau de l employeur souscripteur aux contrats collectifs Les montants payés par l employeur souscripteur y compris ceux payés en exécution de ses obligations prévues par la législation en vigueur sont déduits de son assiette imposable. III. Conséquences de non respect de la période de l épargne de 10 ans 1- Au niveau de l assuré et de l employeur souscripteur Le non respect de la période de l épargne fixée à 10 ans entraine le paiement de l impôt non acquitté majoré des pénalités de retard exigibles. La remise en cause des avantages fiscaux en question a lieu aussi bien au niveau de l assuré qu au niveau de l employeur souscripteur. Il est à préciser, qu aussi bien pour l assuré que pour l employeur souscripteur: a) les pénalités de retard ne sont pas exigibles lorsque le retrait total ou partiel de l épargne a lieu : après l expiration d une durée d épargne égale à 5 ans au moins ; ou suite à la survenance d évènements imprévisibles. b) les avantages fiscaux ne sont pas remis en cause dans le cas où la valeur de la provision mathématique constituée est transférée à une autre entreprise d assurance, et ce, sous réserves du respect de la condition relative à la période de 10 ans qui serait décomptée, dans ce cas, à partir de la date du contrat initial. 2- Au niveau des entreprises d assurance Dans le cas où l entreprise d assurance permet à l assuré de disposer totalement ou partiellement de l épargne avant l expiration de la période de 10 ans sans attestation de régularisation de sa situation fiscale et de celle de son employeur le cas échéant, elle est tenue solidairement avec eux, pour le paiement de l impôt dû et non acquitté ainsi que des pénalités de retard y afférentes. 3

L article 24 de la loi n 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l année 2014 a introduit des modifications à la législation fiscale relative à l assurance-vie. La présente note a pour objet de définir le régime fiscal des contrats d assurance-vie et des contrats de capitalisation compte tenu des apports de la loi de finances pour l année 2014. I. Contrats d assurance-vie et contrats de capitalisation ouvrant droit aux avantages fiscaux 1- Contrats donnant droit aux avantages au niveau de l assuré et au niveau de l employeur souscripteur Il s agit des contrats d assurance-vie et des contrats de capitalisation individuels ou collectifs qui comportent: 1-1 - l une des garanties ci-après : - une garantie d'un capital ou d une rente au profit de l'assuré, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants d'une durée effective au moins égale à dix ans, ou - une garantie des unités de compte au profit de l'assuré, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants servies après une durée minimale de dix ans. Les produits d'assurance vie en unités de comptes sont des contrats pour lesquels la garantie n'est pas exprimée en dinar tunisien mais en fonction d'un support constitué de titres. La valeur de ces contrats est déterminée en fonction des placements pour lesquels le souscripteur supporte le risque ou en fonction d'un indice quelconque. En cas de réalisation du risque assuré ou au terme du contrat, les sommes équivalentes auxdits supports et payées aux bénéficiaires sont calculées sur la base de la valeur commerciale des supports en question à la date de leur versement, ou - une garantie d'un capital ou d une rente en cas de décès au profit du conjoint, des ascendants ou descendants, et - pour les contrats collectifs: 4

1-2- une cotisation minimale de l affilié dont le taux a été fixé par l arrêté du Ministre de l Economie et des Finances du 11 mars 2014 à: 10% pour les contrats qui garantissent un capital ou une rente ou des unités de compte versés lors du départ de l'adhérent à la retraite conformément à l'un des régimes obligatoires de la retraite, 5% pour les contrats qui garantissent un capital ou une rente ou des unités de compte, visant la motivation des salariés conformément aux décisions de l'entreprise, versés indépendamment du départ de l'adhérent à la retraite, 1% pour les contrats qui garantissent un capital ou une rente en cas de décès. Cette cotisation minimale s applique aux primes payées au cours de l année 2014 et aux primes à payer ultérieurement. A ce niveau, il y a lieu de préciser, pour les contrats conclus avant le 1 er janvier 2014 sans respect de la condition de la cotisation minimale, ce qui suit : Pour les contrats comportant une cotisation de l employé : Le contrat est considéré conforme à la législation en vigueur même si la cotisation est inférieure à la cotisation minimale fixée par l arrêté du ministre de l Economie et des Finances susvisé. Il va sans dire que les cotisations versées au cours de l année 2014 et des années ultérieures ne doivent pas être inférieures à la cotisation minimale en question, Pour les contrats ne comportant pas une cotisation de l employé : Les contrats sont considérés non conformes à la législation en vigueur et ne donnent droit à aucun avantage ni pour l assuré ni pour l employeur souscripteur, pour la période antérieure à 2014, et de ce fait la période de dix ans commence à courir à partir de la date de satisfaction de la cotisation minimale. Etant précisé que la renonciation de l employé à des primes ou indemnités de quelque nature que ce soit (primes périodiques, primes annuelles, primes du bilan...) est considérée une cotisation de l employé. A partir du 1 er janvier 2014 ces primes doivent permettre d atteindre le taux de la cotisation minimale. 5

1-3- une durée d affiliation minimale du salarié de 10 ans L article 24 de la loi des finances pour l année 2014 a fixé la période minimale d affiliation effective dans les contrats collectifs pour tout employé à 10 ans. Toutefois, et conformément aux dispositions de l article 24 susvisé, ladite période de 10 ans ne s applique pas aux cotisations dans les contrats collectifs souscrits avant le 1 er janvier 2014 pour les salariés dont la période d affiliation effective auxdits contrats allant de la date d affiliation à la date de départ à la retraite est inférieure à 10 ans. 2- contrats donnant droit aux avantages au seul employeur souscripteur Donnent droit à l avantage fiscal au niveau de l employeur souscripteur, les contrats collectifs d assurance-vie ou de capitalisation portant exécution de ses engagements envers ses employés tels que ses engagements relatifs à l indemnité de départ à la retraite. II. Avantages fiscaux relatifs aux contrats d assurance-vie ou de capitalisation Les contrats d assurance-vie ou de capitalisation individuels ou collectifs qui satisfont aux conditions susvisées donnent droit aux avantages fiscaux suivants : 1- Au niveau de l assuré montants payés aux entreprises d assurance L assuré ou l affilié au contrat collectif peut déduire de l assiette de l impôt sur le revenu les montants payés dans le cadre des contrats susvisés dans la limite de 10.000 dinars par an. Pour les salariés et les pensionnés la déduction est opérée par l employeur ou les caisses sociales lors de la détermination de l assiette de la retenue à la source. A cet effet, lesdits employeurs et les caisses sociales sont tenus de délivrer une attestation annuelle de retenue à la source mentionnant notamment les montants payés par l employé ou le retraité dans le cadre desdits contrats et ayant été pris en considération pour la détermination de ces retenues. 6

Etant entendu que les bénéficiaires de la déduction demeurent tenus, dans tous les cas, de déposer leurs déclarations annuelles de revenu. montants payés par l employeur pour le compte du salarié La cotisation de l employeur dans les contrats collectifs d assurance-vie et les contrats de capitalisation est exonérée de l impôt sur le revenu et de la retenue à la source à ce titre. montants payés en exécution des contrats L assuré bénéficie de l exonération de tous les montants payés dans le cadre de l exécution des contrats d assurance-vie et des contrats de capitalisation, qu il s agisse d un capital, d une rente provisoire, d une rente fixe, d une rente viagère ou autres. Toutefois, l exonération ne couvre pas les montants payés au salarié en exécution des obligations de son employeur prévues par la législation en vigueur, telles que mentionnées au paragraphe 2 du paragraphe I de la présente note. En effet, lesdits montants demeurent soumis à l impôt sur le revenu et à la retenue à la source lors de leur paiement aux bénéficiaires, et ce, conformément à la législation fiscale en vigueur. 2- Au niveau de l employeur souscripteur L employeur souscripteur peut déduire pour la détermination de son assiette passible de l impôt sur le revenu ou de l impôt sur les sociétés, les cotisations payées au profit de ses employés dans le cadre des contrats d assurance-vie et des contrats de capitalisation susvisés y compris celles payées en exécution de ses obligations prévues par la législation en vigueur tels que ses engagements relatifs à l indemnité de départ à la retraite. III. Conséquences de non respect de la période de l épargne de 10 ans 1- Au niveau de l assuré et de l employeur souscripteur Le non respect de la période de l épargne fixée à 10 ans entraine le paiement de l impôt non acquitté majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. La remise en cause des avantages fiscaux en question a lieu aussi bien au niveau de l assuré qu au niveau de l employeur souscripteur dans les cas suivants : 7

- rachat par l assuré des contrats d assurance-vie ou des contrats de capitalisation ou l obtention d une avance sur lesdits contrats avant l expiration de la période de 10 ans, - résiliation des contrats par l employeur souscripteur. Dans ces cas: a- l assuré est tenu de réintégrer dans son revenu imposable les montants ayant bénéficié des avantages fiscaux dans le cadre des contrats d assurance-vie ou de capitalisation soit ceux ayant été déduits de son assiette imposable en vertu de l article 39 du code de l impôt sur le revenu et de l impôt sur les sociétés et ceux ayant bénéficié de l exonération prévue par l article 38 du même code en tant que cotisation de l employeur dans les contrats collectifs d assurance-vie ou de capitalisation. La régularisation de la situation fiscale de l assuré donne lieu à une attestation selon le modèle en annexe 3 à la présente note, b- l employeur souscripteur est tenu de réintégrer dans son assiette imposable, les montants ayant été déduits en tant que cotisation au profit de ses salariés. L employeur souscripteur serait également passible d une amende au titre de la retenue à la source non effectuée sur sa cotisation aux contrats d assurance collectifs, considérée complément de salaire. Dans le cas de résiliation du contrat, la régularisation couvre tous les montants qui ont été déduits. En cas de l obtention du montant total ou partiel de l épargne par l assuré, dont la durée effective d affiliation au contrat est inférieure à 10 ans, la régularisation est limitée aux cotisations payées pour le compte dudit assuré. Il est par ailleurs à préciser, qu aussi bien pour l assuré que pour l employeur souscripteur dans les contrats collectifs d assurance-vie ou de capitalisation: a- les pénalités de retard ne sont pas exigibles lorsque le retrait total ou partiel de l épargne a lieu: après l expiration d une durée d épargne égale à 5 ans au moins ; ou 8

suite à la survenance d évènements imprévisibles tels que définis par l arrêté des Ministres des Finances, de la Santé Publique et des Affaires Sociales du 31 août 2002 portant fixation de la liste des évènements imprévisibles. Il s agit dans le cas particulier: d un arrêt de travail définitif ou provisoire pour des raisons économiques ou techniques ou suite à la cessation de l'activité de l'entreprise employeur pour une période égale au moins à 2 mois sans bénéfice de salaire. L'arrêt de travail ou la cessation de l'activité de l'entreprise est justifié par une attestation délivrée par les services compétents du ministère des affaires sociales, de maladies ou d'accidents provoquant un préjudice corporel définitif ou provisoire pour une période au moins égale à 2 mois, pour le titulaire du compte, son conjoint ou l'un de ses enfants à charge. Le préjudice corporel est justifié par une attestation délivrée par un médecin exerçant à plein temps dans la santé publique. b- le transfert de la valeur de la provision mathématique, à une autre entreprise d assurance ne constitue pas un cas de déchéance et ne donne pas lieu à la régularisation de la situation fiscale des montants ayant bénéficié de l avantage fiscal, et ce, sous réserves de respect de la période de 10 ans qui serait décomptée, dans ce cas, à partir de la date du contrat initial. 2- Au niveau des entreprises d assurance Dans le cas où l entreprise d assurance permet à l assuré de disposer de tout le montant de l épargne ou d une avance sur le contrat d assurance-vie ou de capitalisation avant l expiration de la période de 10 ans et dans le cas de rupture des contrats collectifs par le souscripteur sans qu il lui présente l attestation de régularisation de la situation fiscale de l assuré et de celle de son employeur, le cas échéant, elle est tenue solidairement avec eux, pour le paiement de l impôt dû et non acquitté, ainsi que des pénalités de retard y afférentes s il y a lieu. La présente note commune annule et remplace toutes les notes communes antérieures à ce sujet et dont notamment celles n 23-1998, n 18-2002, n 7-2004, n 36-2005, n 10-2008 et n 25-2012. LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Signé : Habiba JRAD LOUATI 9

Annexe n 1 à la note commune n 22/2014 Arrêté du Ministre de l Economie et des Finances du 11 mars 2014 portant fixation du taux de la cotisation minimale payée par le salarié dans les contrats collectifs d assurance -vie Le Ministre de l Economie et des Finances, Vu la loi constituante n 2011-6 du 16 décembre 2011 relative à l organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l année 2014 et notamment son article 24, Vu le code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés promulgué par la loi n 89-114 du 30 décembre 1989 et notamment son article 39, Vu le code des assurances promulgué par la loi n 92-24 du 09 mars 1992 tel que modifié et complété par les textes subséquents, Arrête : Article premier : Le taux de la cotisation minimale payée par l adhérent dans les contrats collectifs d assurance-vie, prévu par le paragraphe 2 du paragraphe I de l article 39 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés, est fixé comme suit : - 10% pour les contrats qui garantissent un capital ou une rente ou des unités de compte versés lors de départ de l adhérent à la retraite conformément à l un des régimes obligatoires de la retraite; - 5% pour les contrats qui garantissent un capital ou une rente ou des unités de compte, visant la motivation des salariés conformément aux décisions de l entreprise, versés indépendamment du départ de l adhérent à la retraite; - 1% pour les contrats qui garantissent un capital ou une rente en cas de décès. Article 2 : Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 11 mars 2014 Le Ministre de l Economie et des Finances 10

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