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Transcription:

KF/AB/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 952/2016 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 31/03/2016 ------------ Affaire : ----- La STAR AUTO SA (Maître MENTENON Claude) Contre Cabinet ORE ET ASSOCIES -------------- DECISION : ------------- Contradictoire -------- Se déclare incompétent pour connaître du présent litige au profit du président du Tribunal de commerce d Abidjan ; Mets les dépens à la charge de la société STAR AUTO. AUDIENCE PUBLIQUE 31 MARS 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi trente et un mars de l an deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, DICOH BALAMINE, SILUE DAODA, N GUESSAN GILBERT et ALLAH KOUAME JEAN-MARIE, Madame TIENDAGA GISELE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société STAR AUTO, société anonyme au capital de 1.619.520.000 francs CFA, dont le siège est à Abidjan, 21 rue Pierre et Marie Curie, Zone 4 C, 01 BP 4054 Abidjan 01, Tel 21 75 10 00 Demanderesse, représentée par son conseil Maître MENTENON CLAUDE, Avocat à la Cour ; Et d une part ; Cabinet ORE ET ASSOCIES, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan y demeurant Abidjan immeuble GYAM, Angle avenue Marchand et boulevard Clozel, 7ème étage, porte D7, 08 BP 1215 Abidjan 08, tel : 20 21 65 24, fax : 20 33 56 20 ; Défendeur, comparaissant et concluant ; d autre part 1

Enrôlée pour l audience du jeudi 03 mars 2016, l affaire a été appelée et renvoyée au 10 mars 2016 pour les conclusions du Cabinet ORE sur la compétence, ensuite au 17 mars 2016 pour le même motif. A la date de renvoi, l affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 31 mars 2016 sur la compétence. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 23 février 2016, la Société STAR AUTO SA, a assigné le Cabine ORE et Associés, à comparaître le 03 Mars 2016 devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : - déclarer que le juge taxateur est incompétent pour connaître de la présente demande de taxation dévolue en principe à la juridiction du Bâtonnier de l ordre des Avocats de Côte d Ivoire conformément aux dispositions des articles 57 et 57 du règlement N 05 / CM /UEMOA relatif à l harmonisation des règles régissant la profession d Avocat et l article 59 alinéa 2 du décret 2013-279 du 24 Avril 2013 portant tarification des émoluments et frais de justice en matière civile, commerciale, administrative et sociale recevable son opposition comme formée dans les forme et délai légaux ; - dire et juger si besoin était, que l action en 2

paiement du Cabinet ORE et Associés est irrecevable en application des articles 1er et 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative. Au soutien de son action, la société STAR AUTO SA expose que suivant ordonnance de taxe N 4830 /2015 rendue le 15 Janvier 2016 par le juge taxateur du Tribunal de commerce d Abidjan, elle a été condamnée à payer au Cabinet ORE et Associés la somme de six millions cinq cent quarante six mille quatre cent cinquante neuf (6 546 459) francs CFA au titre de ses émoluments, frais et débours ; Elle déclare qu elle forme opposition à ladite ordonnance qui lui a été signifiée le 10 Février 2016 et en sollicite la rétractation pure et simple pour incompétence du juge taxateur à connaître du présent litige au profit du Bâtonnier de l ordre des avocats ; Elle explique que le Cabinet ORE et Associés poursuit le recouvrement d émoluments, de frais et de débours qui lui seraient dus dans la cause Société des transports de produits pétroliers dite STPP contre la société STAR AUTO SA et qui a donné lieu au jugement N 1583 /14 du 23 Octobre 2014 qui est frappé d appel ; Elle soutient que conformément aux articles 56 et 57 du règlement UEMOA relatif à l harmonisation des règles régissant la profession d avocat, le juge taxateur du Tribunal de Commerce n est pas compétent pour connaître de la demande de taxation qui est dévolue en principe à la juridiction du Bâtonnier de l ordre des Avocats ; Elle fait en outre valoir que la demande en paiement doit être déclarée irrecevable au motif que le Cabinet ORE et Associés est dépourvu de la personnalité juridique et ne peut sur la base des articles 1 er et 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative attraire ou être attraite devant les juridictions ; Au fond, elle indique que la demande en paiement de taxes initiée par le cabinet ORE et Associés n est soutenue par aucune décision ou titre exécutoire définitif ; 3

Elle explique que le jugement de condamnation dont se prévaut le Cabinet ORE et Associés a fait l objet d appel ; Qu en outre il existe des erreurs dans les motifs de l ordonnance de taxe ; Aussi sollicite-t-elle au fond la rétractation de l ordonnance de taxe querellée ; En réplique, le défendeur soulève in limine litis, l incompétence de la formation collégiale du Tribunal de Commerce saisi pour connaître de la présente cause ; Il fait valoir qu aux termes de l article 97 de la loi n 81-588 du 27 Juillet 1981 portant institution d un barreau de l ordre des avocats en République de Côte d Ivoire prescrit que «l opposition est formée par acte d huissier comportant citation à comparaître devant les juridictions telle qu elle a été déterminée en application des règles fixées à l alinéa premier» ; Que l alinéa premier de l article susvisé lui prescrit que «les avocats ne pourront poursuivre le paiement des frais relatifs à la postulation et aux actes de procédure s appliquant à leur activité professionnelle qu après avoir obtenu la taxe par le Président de la juridiction ou les frais ont été faits ou sont à défaut, par un magistrat qu il désignera.» ; Il s ensuit que seul le président du Tribunal est compétent pour connaître de la procédure en opposition ; En réaction au moyen d incompétence soulevé par le défendeur, la société STAR AUTO SA soutient que les différents textes évoqués peuvent s interpréter de deux façons ; Elle fait valoir qu il peut valablement s agir du président de la juridiction où les frais ont été faits ou de la juridiction où les frais ont été faits ; Aussi sollicite-t-elle le rejet de l exception soulevée par le Cabinet ORE et associés. 4

SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision L acte d assignation a été servi au cabinet ORE et associés qui a fait valoir ses moyens. Il convient de statuer par décision contradictoire. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 424/14 du 14 Juillet 2014, portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard ou est indéterminé. - en premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard.» En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA. Il convient de statuer en premier et dernier ressort. Sur la Compétence du Tribunal Le cabinet ORE et Associés soulève in limine litis l incompétence du Tribunal saisi dans sa formation collégiale pour connaître de l opposition formée contre l ordonnance de Taxe N 4830/2015 rendue le15 Janvier 2016 par le juge taxateur du tribunal de commerce d Abidjan. Il est constant comme résultant des pièces du dossier que pour avoir occupé pour la société TPP dans le litige l opposant à STAR AUTO, le Cabinet ORE et associés a sollicité et obtenu du juge taxateur du Tribunal de commerce d Abidjan l ordonnance de taxe N 4830/2015 du 15 Janvier 2016 condamnant la société STAR AUTO à lui payer la somme totale de 6 546 459 francs CFA représentant ses émoluments, frais et déboursés ; 5

La société STAR AUTO s oppose à cette ordonnance devant la juridiction de céans que la défenderesse estime incompétente pour connaître du litige ; L article 97 de la loi n 81-588 du 27 Juillet 1981 portant institution d un barreau de l ordre des avocats en République de Côte d Ivoire dispose que «l opposition est formée par acte d huissier comportant citation à comparaître devant les juridictions telle qu elle a été déterminée en application des règles fixées à l alinéa premier» ; L alinéa premier de l article susvisé lui dispose que «les avocats ne pourront poursuivre le paiement des frais relatifs à la postulation et aux actes de procédure s appliquant à leur activité professionnelle qu après avoir obtenu la taxe par le Président de la juridiction ou les frais ont été faits ou sont à défaut, par un magistrat qu il désignera.» ; Il en résulte que seul le président du Tribunal est compétent pour connaître de la procédure en opposition s agissant des émoluments, frais et déboursés ; Or en l espèce, la société STAR AUTO qui a formé opposition contre l ordonnance de taxe du Cabinet ORE et associés, a saisi le Tribunal de commerce d Abidjan dans sa formation collégiale et non le président du Tribunal ou un magistrat désigné par lui ; Il y a lieu conformément aux dispositions de l article 97 susénoncé de se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal de ce siège. Sur les dépens La Société STAR AUTO succombant, il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Se déclare incompétent pour connaître du présent litige 6

au profit du président du Tribunal de commerce d Abidjan ; Mets les dépens à la charge de la société STAR AUTO. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 7