Arrangement

Documents pareils
Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Conseils pratiques concernant l employeur de fait

NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES. (05 mars 2014)

GUIDE PRATIQUE déplacements professionnels temporaires en France et à l étranger

Logos: Administration fédérale / EPF Zurich / EPF Lausanne / CFF SA

Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique sur les relations cinématographiques

Immatriculation d un véhicule au Luxembourg

Le statut social du dirigeant : salarié ou indépendant. Allen & Overy

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Conditions générales du contrat d assistance routière

Traduction 1

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

NOUVELLE PROCEDURE DE CONNEXION A INTERVAT

ACCÈS CÈS À L ACTIVITÉ D ENTREPRENEUR DE TRAVAIL INTÉRIMAIRE

Contrat d assurance responsabilité et contrat de faveur

Dépannage Conditions générales

Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques

LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL

Proposition de crédit

PRESCRIPTIONS IMPORTATION EN SUISSE DE VÉHICULES À MOTEUR ROUTIERS ET REMORQUES PRIVÉS

Créer une ASBL : Comment s y prendre?

Racine: N.I.U: Responsable relation: Contrat MultiLine

Guide. Frontalier. Suisse

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

CONDITIONS A REMPLIR POUR L OBTENTION DU LABEL DE QUALITE NIVEAU II

Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur

Le ministre de l'intérieur. La ministre des sports, de la jeunesse, de l éducation populaire et de la vie associative

TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014

Ill. Commentaire des articles p. S IV. Fiche financiere p.s v. Fiche d' impact p. 6

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Pour d excellentes fondations : l Assurance immobilière Berne (AIB)

DEMANDE D AGRÉMENT «SERVICES À LA PERSONNE» POUR LES AUTO-ENTREPRENEURS

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Note Circulaire. EXONÉRATION DE CERTAINS IMPÔTS ET TAXES (10 mars 2014)

Au sens des dispositions de l article 2, du règlement n 07 01, sont considérées comme :

Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE

Assurance. Réglementation et autoréglementation de Passurance en Suisse (etat janvier 2006) Publié par. Lue Thévenoz

Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance

Assurance perte de salaire (LAMal).

LE FINANCEMENT DE VOS PROJETS IMMOBILIERS AU LUXEMBOURG ET À L ÉTRANGER. Nos services de banque privée

CGA. Assurance des soins. (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA. Med Call (LAMal) Valable dès 2014

Ordonnance sur le commerce itinérant

Flash News. Mesures de politique sociale et nouvel impôt pour les personnes physiques en 2015

Déduction et corrections de l impôt préalable Généralités et nouveautés valables à partir du 1 er janvier 2010

Entremise: Cigna International Health Services BVBA - Plantin en Moretuslei 299 B 2140 Anvers POLICE D ASSURANCE COLLECTIVE N BCVR 8673

Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le

Crédit à la consommation Régi par la loi du 12 juin 1991

(BO N 4181 DU ) (BO N 4259 DU ) (BO N 4482 DU ) Dispositions générales. Article premier

Je travaille au Grand-Duché de Luxembourg. Je suis malade LE SYNDICAT N 1 AU LUXEMBOURG

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

Déclaration de détachement de salariés

Contrat d'enregistrement d'un nom de domaine qui dépend du domaine ".ch"

Lignes directrices concernant les contrôles à l importation dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits

I L import : A Domiciliation du titre d importation : 1 Le titre d importation : Aux termes de l'article préliminaire de l'instruction 01 de l'o.c.

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

1. Types de jeux concours par SMS et légalité

Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base


dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;

CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL MORPH M SOUS LA FORME MORPH M PYTHON

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers

Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services

concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent.

Activité B.2.3. Activité B.2.3

Commission pour la technique de construction

pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE)

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

Statuts de la Fédération mondiale des Grands Concours Internationaux de Vins et Spiritueux (VINOFED) CHAPITRE 1 LA FÉDÉRATION

Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale

Loi fédérale sur le contrat d assurance

RESUME ENTREPRISE FRANCHE D EXPORTATION ET DISPOSITIFS INCITATIFS DU CGI

Entente de réciprocité entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement du Québec en matière d échange de permis de conduire

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

L A P U B L I C I T E L O B L I G A T I O N D U B A I L E C R I T

Chapitre 1 er. Les intermédiaires d assurances ou de réassurances

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 47

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

RECUEIL DE LEGISLATION. A N décembre S o m m a i r e

Les contrôles routiers

COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Existe-t-il une assurance auto qui s adapte à tous et surtout à moi?

Modalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs»

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

Rabat, le 5 décembre 2011 CIRCULAIRE N 5295 /312

Institut Universitaire de Formation des Maîtres

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

Instruction COSOB n du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux

L Organisation mondiale du commerce...

CONTRATS RAQVAM COLLECTIVITés

Siège social : 21 Avenue Léon Blum Mons-en-Baroeul Téléphone : Fax :

Transcription:

Texte original 0.741.619.518 Arrangement entre le Département fédéral suisse des transports et communications et de l énergie et le Ministère des transports et de l énergie du Grand-Duché de Luxembourg relatif aux transports professionnels de personnes par route Conclu le 17 mai 1972 Entré en vigueur le 1 er juin 1972 Le Département fédéral suisse des transports et communications et de l énergie et le Ministère des transports et de l énergie du Grand-Duché de Luxembourg, désireux de faciliter les transports professionnels de personnes par route entre les deux pays, ainsi qu en transit par leur territoire, sont convenus de ce qui suit: Art. 1 Champ d application Les dispositions du présent Arrangement s appliquent aux transports professionnels par route de personnes en provenance ou à destination du territoire de l une des Parties contractantes ou à travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l autre Partie contractante. Art. 2 Définitions 1. Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit au Luxembourg, soit en Suisse, a le droit d effectuer des transports de personnes par route, conformément aux dispositions en vigueur dans son pays. 2. Le terme «véhicule» désigne un véhicule routier pourvu d un moteur à propulsion et circulant par ses propres moyens, destiné ou adapté au transport de plus de huit personnes assises, non compris le conducteur. Art. 3 Régime des transports 1. Sont considérés comme transports libres, donc exempts d autorisations, les transports de personnes remplissant les conditions suivantes: a) transport des mêmes personnes par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d arrivée sont situés dans le pays d immatriculation du véhicule, aucune personne n étant prise ou déposée le long du parcours ou aux arrêts (circuit à portes fermées); ou RO 1972 2424 1

0.741.619.518 Circulation routière b) transport d un groupe de personnes d un endroit de l un des pays à un endroit de l autre pays, ou d un pays tiers, le véhicule retournant à vide dans le pays d immatriculation. 2. L entrée à vide de véhicules immatriculés dans l autre Partie contractante, en transit, à destination ou en provenance de pays tiers, est libre, à condition de n assurer aucun service sur le territoire du pays transité et que le véhicule soit muni de la confirmation de la commande ou autre document requis par la nature de ce service. 3. Les transports autres que ceux visés sous chiffres 1 et 2 sont soumis à autorisation préalable ou concession selon le droit national en vigueur des Parties contractantes. Art. 4 Application de la législation nationale Les transporteurs et les conducteurs de véhicules d une Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de l autre Partie contractante, lorsqu ils circulent sur le territoire de cette dernière, pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Arrangement. Art. 5 Interdiction de transporter en régime intérieur Aucune disposition du présent Arrangement ne donne le droit à un transporteur d une Partie contractante de charger des personnes à l intérieur du territoire de l autre Partie contractante pour les déposer à l intérieur du même territoire. Art. 6 Infractions 1. Les transporteurs et les conducteurs de véhicules qui, sur le territoire de l autre Partie contractante, ont commis des infractions graves ou répétées aux dispositions du présent Arrangement ou des lois et règlements en vigueur sur ledit territoire et en rapport avec les transports routiers et la circulation routière, peuvent se voir interdire temporairement l entrée sur le territoire de l autre Partie contractante. Demeurent réservées les sanctions prévues par la législation de cette Partie contractante pour de telles infractions. 2. L autorité compétente qui a pris une telle mesure ou qui a connaissance d infractions en informe l autorité compétente de l autre Partie contractante. Art. 7 Autorités compétentes Les autorités compétentes des Parties contractantes habilitées à régler les questions se rapportant à l application du présent Arrangement traitent directement entre elles. Art. 8 Commission mixte Chaque autorité compétente peut demander la réunion d une commission mixte composée de représentants des deux autorités pour traiter des questions découlant de l application du présent Arrangement. 2

Transports professionnels de personnes Ar. avec le Luxembourg 0.741.619.518 Art. 9 Procès-verbal de négociations Le présent Arrangement est complété par le procès-verbal de négociations des 16 et 17 mai 1972 qui fait partie intégrante de l Arrangement. Art. 10 Entrée en vigueur et durée de validité Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1 er juin 1972. L Arrangement sera valable pour une durée indéterminée; il pourra être dénoncé par chaque Partie contractante pour la fin d une année civile moyennant un préavis écrit de trois mois au moins. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Administration respective, ont signé le présent Arrangement. Fait à Luxembourg, le 17 mai 1972, en deux originaux, en langue française. Pour le Département fédéral suisse des transports et communications et de l énergie: F. Giorgetti C. Kasel Pour le Ministère des transports et de l énergie du Grand-Duché, de Luxembourg: 3

0.741.619.518 Circulation routière Procès-verbal de négociations Les délégations suisse et luxembourgeoise ont siégé à Luxembourg du 16 au 17 mai 1972 pour négocier un Arrangement relatif aux transports professionnels de personnes par route, qui a été signé par les chefs de délégation le 17 mai à Luxembourg. En vue de l exécution de l Arrangement, il a été convenu ce qui suit: Régime des transports (art. 3) Les transports de personnes qui ne sont pas visés par l art. 3, ch. 1 et 2 de l Arrangement, sont soumis à autorisation ou concession de l autorité compétente de l autre Partie contractante. L octroi de ces autorisations ou concessions est sujet à des émoluments selon le droit national. Pour les entrées à vide non visées sous ch. 2, les autorités compétentes des Parties contractantes accordent les autorisations nécessaires de la manière la plus large et sans frais. Application de la législation nationale (art. 4) Les Parties contractantes prennent acte que cette disposition se réfère notamment à la législation sur les transports routiers, sur la circulation routière, sur les poids et dimensions des véhicules, sur la durée du travail et du repos de l équipage des véhicules et sur les périodes de conduite au volant. Autorités compétentes (art. 7) Ce sont pour la Suisse: Le Département fédéral des transports et communications et de l énergie 1, Office des transports, CH 3003 Berne (Télex 33 179 eav ch) pour le Luxembourg: Le Ministère des Transports et de l Energie, Service des Transports Internationaux, 4, bd Roosevelt, Luxembourg (Télex 240 -Civilair). Exonération de taxes et d impôts Les entreprises qui effectuent au moyen d un véhicule immatriculé au Luxembourg des transports régis par l Arrangement du 17 mai 1972 sur le territoire de la Suisse ne sont actuellement soumises dans cet Etat à aucun impôt sur les transports ou à des taxes de circulation ni à des taxes compensatoires sur les carburants ou droits relatifs aux autorisations de transport. En conséquence, les entreprises effectuant au moyen d un véhicule immatriculé en Suisse des transports régis par l Arrangement du 17 mai 1972 sur le territoire du Luxembourg seront exemptés de tous impôts, taxes ou droits du même genre. La perception de droits d émolument pour les concessions ainsi que les droits de péage pour les routes, ponts, tunnels et de parcage, demeure réservée. 1 Actuellement «Département fédéral des transports, des communications et de l énergie». 4

Transports professionnels de personnes Ar. avec le Luxembourg 0.741.619.518 Poids et dimensions des véhicules En matière de poids et dimensions des véhicules routiers, chacune des Parties contractantes s engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l autre Partie contractante à des conditions plus restrictives que pour les véhicules immatriculés sur son propre territoire. Régime douanier Les combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules importés temporairement seront admis en franchise des droits et taxes d entrée et sans prohibition ni restriction d importation. Les pièces détachées importées pour servir à la réparation d un véhicule importé temporairement seront admises temporairement en franchise des droits et taxes d entrée et sans prohibition ni restriction d importation. Les Parties contractantes peuvent exiger que ces pièces soient placées sous le couvert d un titre d importation temporaire. Les pièces remplacées seront réexportées ou détruites sous le contrôle de la douane. Luxembourg, le 17 mai 1972 Le chef de la délégation suisse: F. Giorgetti C. Kasel Le chef de la délégation luxembourgeoise: 5

0.741.619.518 Circulation routière 6