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REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2057/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 21/02/2014 ------------------ Affaire : Madame KONE MONNE POU IRENE C/ LA COMPAGNIE EURO- AFRICAINE d ASSURANCES dite CEA MAITRE BOTY BILIGOE Décision Contradictoire Reçoit madame KONE MONNE POU IRENE en son action ; L y dit partiellement fondée ; Condamne la Compagnie EURO- AFRICAINE d ASSURANCES dite CEA à lui payer la somme de deux millions sept cent treize mille neuf cent quarante cinq francs (2.713.945 FCFA) en réparation du préjudice matériel subi ; Le déboute de sa demande en paiement de la somme de 1.500.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision, nonobstant toute voie de recours, à hauteur du montant de la condamnation ; Condamne la CEA aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 FEVRIER 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vingt et un février deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA Lassina, EMERUWA Edjikémé et DAGO ISIDORE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOLEGBE Léonie SELIKA, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Madame KONE MONNE POU IRENE, née le 04 avril 1970 à Abidjan-Treichville, de nationalité ivoirienne, enseignante, domiciliée à Abidjan à la Riviera Palmeraie, 21 BP 4312 Abidjan 21 ; Demandeur, comparaissant et concluant en personne ; D une part, Et LA COMPAGNIE EURO-AFRICAINE d ASSURANCES dite CEA, société anonyme au capital social de 3.000.000.000 FCFA dont le siège social est sis à Abidjan 2 Plateaux les vallons, 01 BP 12380 Abidjan 01, téléphone : (225) 22 40 63 00, fax : (225) 22 40 63 48, prise en la personne de son représentant légal ; Ayant pour conseil maître BOTY BILIGOE, avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; Défenderesse comparaissant et concluant par son conseil susnommé ; D autre part ; Enrôlée le 13 décembre 2013 pour l audience du 17 décembre 2013, l affaire a été appelée et renvoyée au 20 décembre 2013 pour comparution de la défenderesse puis au 10 janvier 2014 et au 17 janvier 2014 à la demande des parties, pour conciliation éventuelle ; 1

A cette dernière date, le Tribunal ayant constaté la non conciliation des parties a renvoyé l affaire au 07 février 2014 pour instruction ; A cette date, la cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 21 février 2014 ; Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 05 novembre 2013, madame KONE MONNE POU IRENE a fait servir assignation à la Compagnie EURO-AFRICAINE d ASSURANCES dite CEA, d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan, pour entendre : - condamner la CEA à lui payer la somme de 2.713.945 FCFA en réparation du préjudice subi du fait de l accident du 22/02/2012 ; -la condamner au paiement de la somme de 1.500.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; -ordonner l exécution provisoire de la décision ; Madame KONE MONNE POU IRENE expose au soutien de son action, que le 22 février 2012 à YOPOUGON, le véhicule de marque MAZDA immatriculé 4643 CS 01 appartenant à monsieur Napon Abdul Aziz sous la garantie de la compagnie EURO- AFRICINE d ASSURANCES dite CEA N police 9042257659122 du 14/12/2011 au 13/02/2012 conduit par Porgo Matiz, a violemment percuté son véhicule de marque MAZDA immatriculé 1726 FL 01, assuré par la compagnie d assurance ATLAS sous le numéro de police auto 27/362-25-52-00 valable du 13/12/2011 au 12/12/2012 ; Elle explique que cet accident matérialisé par un procès verbal de constat d accident établi par le commissariat de Yopougon en date du 22/02/2012, a provoqué d importants dégâts matériels à son véhicule ; Ayant dit-elle, sollicité le cabinet Nouvelle Ivoire pour une expertise, celle-ci dans son rapport du 15/03/2012 a estimé la valeur du préjudice à 2.713.945 FCFA ; Elle argue qu après avoir soutenu que la responsabilité de son assuré n était pas acquise, la CEA a par la suite reconnu sa responsabilité en indiquant qu elle ferait fi de certains dommages ; ce qui a été accepté ; 2

Elle estime que la responsabilité de la CEA est bel et bien engagée, et que l attitude de celle-ci lui cause un préjudice qui mérite réparation ; La Compagnie EURO-AFRICAINE d ASSURANCES dite CEA bien qu ayant comparu, n a pas conclu ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision La défenderesse ayant été assignée à son siège social, il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité de l action La présente action ayant été exercée dans le respect des exigences légales de forme et de délai, il sied de la recevoir ; AU FOND Sur la demande en paiement de la somme de 2.713.945 FCFA Madame KONE MONNE POU IRENE sollicite du Tribunal, la condamnation de la CEA au paiement de la somme de deux millions sept cent treize mille neuf cent quarante cinq francs (2.713.945 FCFA) en réparation du préjudice matériel subi, au cours de l accident du 22 février 2012 ; Aux termes de l article 11 du code CIMA «les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l assuré sont à la charge de l assureur» ; En outre l article 54 du même code dispose : «L assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n a pas été désintéressé, jusqu à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entrainé la responsabilité de l assuré.» ; Il est constant, que la Compagnie Euro-africaine d Assurances a par courrier en date du 30 janvier 2013, adressé à ATLAS ASSURANCES, l assureur du véhicule de marque MAZDA immatriculé 1726 FL 01 appartenant à la demanderesse, reconnu que sa garantie est acquise à son assuré monsieur Napon Abdul Aziz, propriétaire du véhicule de marque MAZDA immatriculé 4643 CS 01 ; Elle a également dans ledit courrier, affirmé que sa responsabilité est entière dans l accident de circulation, sauf pour les dommages qui ne sont pas consécutifs à l accident, tels que le feu arrière, la moulure de porte arrière gauche et le pare choc arrière ; ce qui a 3

été accepté par la demanderesse par courrier en date du 13 Mai 2013 ; La garantie de la CEA étant acquise, il y a lieu conformément aux textes sus visés, de la condamner à payer à KONE MONNE POU IRENE, la somme de deux millions sept cent treize mille neuf cent quarante cinq francs (2.713.945 FCFA) en réparation du préjudice matériel subi ; Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Madame KONE MONNE POU IRENE sollicite la condamnation de la CEA au paiement de la somme de 1.500.000 FCFA à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil ; Aux termes de l article sur le fondement de articles 1382, du code civil «Tout fait quelconque de l homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.» ; Quant à l article 1384 du code civil il dispose : «On est responsable non seulement du dommage que l on cause par son fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre, ou de choses que l on a sous sa garde» ; La condamnation au paiement de dommages et intérêts fondée sur ces textes, nécessite l existence d une faute, d un préjudice et d un lien de causalité ; En l espèce, la demanderesse ne rapporte nullement la preuve ni d une faute autre que celle résultant des dommages causés par l accident ni d un préjudice différent de celui qui a été réparé, et qu elle aurait subi ; Il en résulte que la demande en paiement de dommages et intérêts est mal fondée et qu il y a lieu d en débouter dame KONE MONNE POU IRENE ; Sur l exécution provisoire Aux termes de l article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l exécution provisoire doit être ordonnée en cas d aveu ; La CEA reconnaissant sa garantie, il y a lieu d ordonner l exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours, à hauteur du montant de la condamnation ; Sur les dépens La CEA succombant, il sied de le condamner aux dépens ; 4

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier et dernier ressort ; Reçoit madame KONE MONNE POU IRENE en son action ; L y dit partiellement fondée ; Condamne la Compagnie EURO-AFRICAINE d ASSURANCES dite CEA à lui payer la somme de deux millions sept cent treize mille neuf cent quarante cinq francs (2.713.945 FCFA) en réparation du préjudice matériel subi ; Le déboute de sa demande en paiement de la somme de 1.500.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision, nonobstant toute voie de recours, à hauteur du montant de la condamnation ; Condamne la CEA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER 5