DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi



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Transcription:

Citation : D. Q. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 90 Appel n o : GE-14-751 ENTRE : D. Q. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Normand Morin DATE D AUDIENCE : 3 juillet 2014 TYPE D AUDIENCE : Téléconférence DÉCISION : Appel accueilli

COMPARUTIONS [1] L audience initialement prévue le 17 juin 2014 a été ajournée, à la suite d une demande formulée en ce sens par l appelant le 27 mai 2014 (pièces GD1-1 à GD1-3 et GD5-1 à GD5-3). Une nouvelle date d audience a été établie le 3 juillet 2014. L appelant, monsieur D. Q., était présent lors de l audience téléphonique (téléconférence) tenue le 3 juillet 2014. Il était également représenté par Me Louisa Lakeb, du bureau Poudrier Bradet Avocats, S. E. N. C., présente lors de l audience. DÉCISION [2] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le «Tribunal»), conclut que l appel de la décision de la Commission de l assurance-emploi du Canada (la «Commission»), à l effet d imposer à l appelant, une exclusion du bénéfice des prestations d assuranceemploi, parce que celui-ci a perdu son emploi en raison de son inconduite, est fondé en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l assurance-emploi (la «Loi»). INTRODUCTION [3] Le 27 septembre 2013, l appelant a présenté une demande initiale de prestations ayant pris effet le 22 septembre 2013. L appelant a déclaré avoir travaillé pour l employeur Société de l assurance automobile du Québec (SAAQ), (Contrôle routier du Québec CRQ), du 24 septembre 2012 au 23 septembre 2013 inclusivement et avoir cessé de travailler pour cet employeur en raison d un congédiement ou d une suspension (pièces GD3-2 à GD3-16). [4] Le 1 er novembre 2013, la Commission a avisé l appelant qu il n avait pas droit aux prestations régulières d assurance-emploi, à partir du 15 septembre 2013, car il a cessé de travailler pour l employeur Société de l assurance automobile du Québec, le 20 septembre 2013, en raison de son inconduite (pièces GD3-19 et GD3-20).

[5] Le 28 novembre 2013, l appelant a présenté une Demande de révision d une décision d assurance-emploi (pièces GD3-23 et GD3-24). [6] Le 15 janvier 2014, la Commission a avisé l appelant qu elle maintenait la décision rendue à son endroit en date du 1 er novembre 2013 (pièce GD3-30). [7] Le 14 février 2014 (date de réception du document par le Tribunal selon le timbre dateur), l appelant a présenté un Avis d appel auprès de la Section de l assurance-emploi de la Division générale du Tribunal (pièces GD2-1 à GD2-5). [8] Le 19 février 2014, le Tribunal a informé l employeur que s il souhaitait devenir une «personne mise en cause» dans le présent dossier, il devait déposer une demande à cet effet au plus tard le 6 mars 2014. L employeur n a pas donné suite à cette demande. [9] Le 12 juin 2014, le Tribunal a informé l appelant que la lettre en date du 21 mai 2014, concernant la division à laquelle l appel avait été adressé, soit la Division d appel au lieu de la Division générale, lui avait été envoyée par erreur. Le Tribunal a indiqué avoir transmis à l appelant une «copie de la bonne lettre» (pièces GD6-1 et GD6-2). [10] Le 19 juin 2014, le bureau Poudrier Bradet Avocats, S. E. N. C., a informé le Tribunal qu il allait comparaître pour l appelant dans le présent dossier (pièces GD7-1 à GD7-3). MODE D AUDIENCE [11] L audience a été tenue par téléconférence pour les motifs énoncés dans l avis d audience du 21 mai 2014 (pièces GD1-1 à GD1-3). QUESTION EN LITIGE [12] Le Tribunal doit déterminer si l appel de la décision de la Commission relativement à l imposition à l appelant, d une exclusion du bénéfice des prestations d assurance-emploi,

parce qu il a perdu son emploi en raison de son inconduite, est fondé en vertu des articles 29 et 30 de la Loi. DROIT APPLICABLE [13] Les dispositions relatives à l inconduite sont mentionnées aux articles 29 et 30 de la Loi. [14] Concernant une «exclusion» en raison d une «inconduite» ou d un «départ sans justification», le paragraphe 30(1) de la Loi prévoit que : «[ ] Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s il perd un emploi en raison de son inconduite ou s il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas : a) que, depuis qu il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d heures requis, au titre de l article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage; b) qu il ne soit inadmissible, à l égard de cet emploi, pour l une des raisons prévues aux articles 31 à 33.». [15] Au sujet d une «exclusion» du bénéfice des prestations d assurance-emploi ou d une «inadmissibilité» à celles-ci, les paragraphes 29a) et 29b) de la Loi précisent que : «[ ] Pour l application des articles 30 à 33 : a) «emploi» s entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations; b) la suspension est assimilée à la perte d emploi, mais n est pas assimilée à la perte d emploi la suspension ou la perte d emploi résultant de l affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou de l exercice d une activité licite s y rattachant [ ]». PREUVE [16] Les éléments de preuve contenus dans le dossier sont les suivants :

a) Un relevé d emploi, en date du 3 octobre 2013, indique que l appelant a travaillé à titre de «contrôleur routier» pour l employeur Société de l assurance automobile du Québec (SAAQ), du 24 septembre 2012 au 20 septembre 2013 inclusivement et qu il a cessé de travailler pour cet employeur en raison en raison d un congédiement (code M Congédiement), (pièce GD3-17) ; b) Le 30 octobre 2013, l employeur (monsieur J. P., direction générale des ressources humaines) a expliqué que l appelant a été congédié en raison d une «mesure disciplinaire» prise à son endroit. Il a précisé que l appelant circulait à très haute vitesse sur l autoroute et a refusé de s arrêter à la demande des policiers. L employeur a expliqué que le comportement de l appelant était incompatible avec ses fonctions d agent de la paix. L employeur a indiqué qu il allait transmettre à la Commission une copie de la lettre de congédiement adressée à l appelant (pièce GD3-18) ; c) Dans sa Demande de révision d une décision d assurance-emploi, présenté le 28 novembre 2013, l appelant a expliqué que son congédiement était en injustifié et qu il allait à l encontre de ses droits fondamentaux (pièces GD3-23 et GD3-24) ; d) Le 23 décembre 2013, l employeur (monsieur J. P., direction générale des ressources humaines) a rappelé que l appelant avait été congédié parce qu il circulait à haute vitesse et qu il avait refusé d immobiliser son véhicule à la demande des policiers. L employeur a déclaré qu il n y avait pas de règlement pour ce type d événement. Il a expliqué que la gradation des sanctions relève du cas par cas et que ça ne dépendait pas de la gravité de la faute. Il a expliqué que les infractions commises par l appelant allaient à l encontre du Code de la sécurité routière tout en mentionnant que cellesci n étaient pas de nature criminelle. L employeur a précisé que les gestes reprochés à l appelant s étaient produits le 17 juillet 2013 mais que celui-ci avait été congédié le 23 septembre 2013 parce qu il avait reçu les informations tardivement. L employeur a de nouveau indiqué qu il allait transmettre à la Commission une copie de la lettre de congédiement adressée à l appelant (pièce GD3-25) ;

e) L employeur a transmis à la Commission la lettre de congédiement adressée à l appelant en date du 23 septembre 2013 (pièces GD3-26 et GD3-27) ; f) Le 10 janvier 2014, l employeur (monsieur J. P., directeur des ressources humaines) a déclaré avoir rencontré l appelant le 18 septembre 2013 relativement à l événement ayant mené à son congédiement. Il a expliqué que l événement reproché à l appelant s est produit le 17 juillet 2013 et qu il a été rapporté par des collègues de travail au directeur par intérim, puisque le directeur était en vacances à ce moment et qu il avait été remplacé par un sergent. Il a précisé que le directeur, monsieur H. T., a été informé de l incident le 20 août 2013, qu une enquête a été menée et que l appelant a avoué le geste commis. Il a expliqué qu il s était basé sur le Code de la sécurité routière pour congédier l appelant mais non sur les articles 115 et 119 de la Loi sur la Police (pièce GD3-28) ; g) Dans son Avis d appel présenté auprès de la Section de l assurance-emploi de la Division générale du Tribunal le 14 février (pièces GD2-1 à GD2-5), l appelant a expliqué qu il contestait le fait que la perte de son emploi soit liée à son inconduite puisque les faits allégués se sont produits en dehors du contexte professionnel et qu il n y a aucune obligation relevant du fait d avoir un dossier de conduite sans tache, pour agir à titre d agent de la paix. Il a joint une copie de son relevé d emploi en date du 3 octobre 2013 (pièce GD2-5), (pièces GD2-1 à GD2-5) ; h) Le 23 juin 2014 (date de la réception des documents par le Tribunal selon le timbre dateur), la représentante de l appelant, Me Louisa Lakeb du bureau Poudrier Bradet Avocats, S. E. N. C., a transmis au Tribunal une copie du «cahier de notes et autorités» au sujet du dossier dudit appelant (pièces GD9-1 à GD9-88) ; i) Le 2 juillet 2014 (date de la réception des documents par le Tribunal selon le timbre dateur), la représentante de l appelant, Me Louisa Lakeb, a transmis au Tribunal une copie des documents suivants :

i. «Avis de paiement Permis de conduire» (Société de l assurance automobile du Québec), indiquant 10 points d inaptitude au dossier de l appelant (pièce GD11-2, pièce A-1 de l appelant) ; ii. iii. Extrait d un document «Permis de conduire» indiquant l inscription de points d inaptitude au dossier de conduite d un conducteur lorsque des infractions routières sont commises (pièce GD11-3, pièce A-2 de l appelant) ; Contenu d un message courriel transmis par l employeur (monsieur H. T., directeur du service) à monsieur S. G., relatant les événements ayant mené au congédiement de l appelant (pièce GD11-4, pièce A-3 de l appelant) ; iv. «État de la situation Vice-présidence au contrôle routier Incident impliquant un contrôleur routier en dehors de ses fonctions», préparé par monsieur H. T. en août 2013 et rappelant les faits ayant mené au congédiement de l appelant (pièce GD11-5, pièce A-4 de l appelant), (pièces GD11-1 à GD11-5). [17] Les éléments de preuve présentés à l'audience sont les suivants : a) L appelant a relaté son expérience de travail auprès de l employeur Société de l assurance automobile du Québec (SAAQ) et a expliqué les circonstances ayant mené à son congédiement ; b) Il a déclaré qu il occupait un poste de contrôleur routier pour la SAAQ depuis environ un an, soit depuis septembre 2012. Il a précisé avoir effectué une formation rémunérée d une durée de 21 semaines à l École nationale de police du Québec ; c) Il a décrit la nature des tâches qui lui étaient dévolues dans le cadre de ses fonctions (ex. : patrouille, interception de véhicules, application des articles du Code de la

sécurité routière du Québec et de la Loi sur les transports (Québec) sur les véhicules commerciaux et les véhicules lourds) ; d) Il a souligné les différences existant entre le rôle d un contrôleur routier et celui d un policier (ex. : application des règles de la circulation en vertu du Code de la sécurité routière, application du Code criminel). Il a indiqué que pour occuper un poste de contrôleur routier, il fallait avoir acquis de l expérience en transport, en logistique ou en sécurité, être habilité à comprendre les lois et les règlements, avoir un bon sens de l observation, de la facilité à prendre des décisions, de même qu avoir une bonne connaissance de la langue française. Il a mentionné qu à titre d ancien camionneur, il avait développé plusieurs des exigences requises. Il a aussi précisé qu un permis de conduire était nécessaire, incluant la classe de véhicules d urgence, pour occuper la fonction de contrôleur routier ; e) Il a expliqué que pendant son année de travail, à titre de contrôleur routier, aucune vérification n a été faite concernant son dossier de conduite et qu une telle vérification n a pas été non plus été faite auprès des collègues de travail avec qui a travaillé. Il a précisé qu une vérification est faite, une seule fois, au moment de l embauche à titre de contrôleur routier, concernant la solvabilité, la fiabilité, le dossier de conduite, les habitudes personnelles et professionnelles, les références et l existence ou non d un dossier criminel. Il a précisé que dans son cas, de telles vérifications ont été faites en août 2012, environ un mois avant d entreprendre sa formation à l École nationale de police du Québec ; f) Il a expliqué que la seule infraction qu il avait commise était l excès de vitesse pour laquelle il a été arrêté le 17 juillet 2013, tel que l indique le dossier de renouvellement de son permis de conduire du 23 août 2013 (pièce GD-11-2, [pièce A-1 de l appelant]) ; g) Il a expliqué que l équipe de travail avec laquelle il a travaillé à Roberval était composée de 11 personnes. Il a précisé qu il y avait sept contrôleurs routier, le

sergent H. T., directeur du poste et son supérieur hiérarchique, le sergent S. S., chef d équipe, de même que deux employés de bureau. Il a expliqué avoir été immédiatement admis à titre de contrôleur routier, en mars 2013 et avoir été pris en charge par monsieur F. G., son «coach» avec qui il a travaillé en duo pour effectuer de la patrouille. Il a souligné que les relations avec ces personnes étaient très bonnes. Il a précisé qu il était considéré comme un «employé exemplaire» qui «allait aller loin». Il a relaté à cet effet une expérience de son travail à titre de contrôleur routier, où il a eu à effectuer une intervention auprès d un conducteur qui montrait des signes d agressivité et à qui il avait dû remettre un constat d infraction. Il a indiqué que cette intervention s était finalement bien déroulée et qu il avait reçu des commentaires positifs à cet effet de la part de ses supérieurs ; h) Il a souligné que son travail a été impeccable pendant les 11 semaines qu a duré sa formation (période de parrainage). Il a mentionné avoir reçu des commentaires très positifs de la part de son directeur, que l évaluation écrite hebdomadaire (vendredi) qu il a reçue était très positive et qu il n a pas fait l objet de commentaires négatifs. Il a fait valoir que dans tous les emplois qu il avait occupés, incluant son travail à titre de contrôleur routier, son dossier n indiquait aucune dérogation disciplinaire. Il a souligné qu il adorait son emploi de contrôleur routier, qu il s y appliquait à 100 %, qu il apprenait très vite et qu il était apprécié de ses collègues de travail ; i) Il a mentionné être retourné travailler à titre de camionneur à la suite de son congédiement. ARGUMENTS DES PARTIES [18] L appelant et la représentante de celui-ci, Me Louisa Lakeb, ont présenté les observations et les arguments suivants : a) L appelant a expliqué les circonstances ayant mené à son congédiement survenu le 23 septembre 2013. Il a expliqué que le 17 juillet 2013, alors qu il conduisait son

véhicule personnel et qu il n était pas dans l exercice de ses fonctions, il a commis deux infractions au Code de la sécurité routière (pièces GD3-7 et GD3-29). Il a précisé avoir reçu un constat d infraction pour avoir excédé la limite de vitesse permise (article 328 du Code de la sécurité routière) et un autre pour avoir refusé d immobiliser son véhicule (article 636 du Code de la sécurité routière). Il a indiqué avoir plaidé coupable à ces deux infractions (pièces GD3-26 et GD3-27 et GD3-29) ; b) Il a relaté que, le 17 juillet 2013, après avoir effectué deux quarts de travail consécutifs d une durée de 12 et de 10 heures chacun, il s est rendu à Roberval pour y disputer une partie de soccer. Il a indiqué avoir quitté sa résidence secondaire, à Saint-Félicien, pour prendre part à sa partie de soccer qui débutait à 19 heures 45 et être retourné à Saint-Félicien vers 22 heures 15 en empruntant la route169 (boulevard Marcotte). Il a expliqué qu à son retour vers Saint-Félicien, il a été doublé par la droite, par une voiture qui lui a coupé la voie après avoir effectué ce dépassement, dans une zone où la vitesse maximale est de 90 km / h. Il a expliqué qu il n avait pas pris ou accepté le geste posé par ce conducteur et a décidé d accélérer pour arriver à dépasser à son tour, le véhicule qui l avait doublé un peu plus tôt. Il a précisé qu en effectuant ce dépassement, il avait aussi, au même moment, doublé une autre voiture. Il a précisé que ces deux dépassements se sont effectués juste avant que les deux voies se transforment en une voie simple. Il a expliqué que la personne conduisant l autre véhicule qu il avait doublé n avait pas accepté le geste de dépassement qu il venait de faire et que celle-ci a alors commencé à le suivre de très près, à tel point qu il n était plus en mesure de voir les phares de cette voiture parce qu elle le suivait de trop près. Il a expliqué avoir alors accéléré de 120 km / h jusqu à 150 km / h afin de réussir à distancer cette voiture qui continuait de le suivre de très près. Il a expliqué avoir alors été intercepté par la police et qu il a fui la situation. Il a mentionné qu il avait honte du geste qu il venait de commettre et qu il avait aussi des craintes concernant ce qui aurait pu se passer si la voiture qui était juste derrière lui avait continué de le suivre ainsi. Il a précisé qu il aurait alors été plus dangereux de s arrêter pour prendre une autre voie plutôt que de continuer sur sa route. Il a expliqué qu il a refusé de s immobiliser à la demande des

policiers parce qu il était vraiment en panique, que c était la première fois qu une telle chose lui arrivait, qu il ne savait pas quoi faire et qu il a essayé de comprendre, par la suite, ce qu il avait fait. Il a indiqué qu un signalement du numéro de sa plaque avait été effectué et que vers une heure du matin, les policiers l ont retracé et lui ont signifié, le lendemain, deux constats d infraction; l un pour grand excès de vitesse et l autre pour son refus de s immobiliser à la demande d un agent de la paix. Il a indiqué que son geste lui a coûté 10 points d inaptitude (excès de vitesse), mais que son permis de conduire est demeuré valide, puisqu un conducteur bénéficie de 15 points et qu il était toujours en mesure d effectuer son travail (pièces GD3-7, GD3-23, GD3-29, GD11-2 et GD11-3, [pièces A-1 et A-2 de l appelant]). Il a aussi précisé ne pas avoir perdu de points pour ne pas avoir immobilisé son véhicule (pièce GD3-29) ; c) Il a dit avoir ressenti un mélange de honte et de crainte concernant le geste qu il avait commis et concernant la personne qui le suivait de très près en voiture lors des événements survenus le 17 juillet 2013. Il a souligné qu avant ces événements, il avait effectué deux quarts de travail consécutifs de 12 et 10 heures pour effectuer une patrouille à Chibougamau, en plus d avoir disputé une partie de soccer quelques heures avant les événements reprochés. Il a expliqué qu il se sentait alors «sous l adrénaline» et dans un «état limbique», un état qu il a décrit comme n étant pas normal et un état non rationnel, d actions et de réactions, avec un manque de lucidité. Il a indiqué que la vitesse à laquelle il roule habituellement sur une autoroute ou une route principale peut être de 15 km / h en haut de la limite de vitesse permise mais qu il n a jamais eu d infraction à cet effet, parce que cette vitesse se situe en deçà de la tolérance dont font preuve les policiers à cet égard, celle-ci étant de 18 km / h, a-t-il précisé ; d) Il a expliqué que son employeur a été mis au courant de son geste vers le 31 juillet 2013 par un agent de la Sûreté du Québec, tel que relaté dans un courriel de monsieur H. T. (directeur du service) adressé à monsieur S. G., de même que dans un rapport écrit des événements, préparé par monsieur H. T. (pièces GD11-4 et

GD11-5 [pièces A-3 et A-4 de l appelant]). Il a affirmé qu un policier de la Sûreté du Québec a ensuite divulgué à trois de ses collègues de travail les infractions qu il avait commises et qu une collègue de travail avait rapporté cette situation à l employeur (pièces GD3-29, GD11-4 et GD11-5 [pièces A-3 et A-4 de l appelant]). Il a affirmé que contrairement à ce qui a été rapporté dans le courriel de monsieur H. T. et dans son rapport écrit des événements, il n a pas montré son insigne de contrôleur routier (sa «badge») aux agents qui l ont rencontré, ce qui aurait été, a-til souligné, une dérogation au Code de déontologie, en précisant que ceux-ci savaient déjà qu il était contrôleur routier (pièces GD11-4 et GD11-5 [pièces A-3 et A-4 de l appelant]). Il a ajouté qu il n a pas essayé de faire de la manipulation auprès des agents qui l ont rencontré. Il a aussi fait valoir qu il ne pouvait négliger les intérêts de son employeur en ne divulguant pas aux policiers qui l ont intercepté le fait qu il était un contrôleur routier (pièce GD3-24) ; e) Il a fait valoir qu il n était pas dans l exercice de ses fonctions lorsqu il a commis les infractions reprochées et que cette situation ne l avait pas empêché d effectuer son travail correctement (pièces GD3-23, GD3-24 et GD3-29). Il a souligné qu il avait continué de faire son travail pendant un mois après la date à laquelle les infractions avaient été commises (17 juillet 2013). Il a souligné avoir été capable d accomplir les tâches demandées par son employeur sans problèmes et ce, jusqu à ce que l information confidentielle de ses infractions ne soient divulguées à son employeur. Il a soumis que son employeur ne peut lier les infractions qu il a commises à de l incompatibilité à exercer son emploi. Il a souligné que les actes qui lui sont reprochés ne sont en aucun cas de nature criminelle et qu il n a de ce fait, pas dérogé à l article 119 de la Loi sur la Police puisqu il n a pas commis une faute qui aurait eu pour effet de le destituer automatiquement de ses fonctions. Il a soutenu que son apport positif à titre de contrôleur routier joue en sa faveur concernant son retour au travail. Il a mentionné que sur les fiches comportementales, lors de son parrainage de trois mois (11 semaines), il a été noté qu il avait effectué un travail sans faille et sans reproche. Il a expliqué avoir continué à effectuer son travail à la suite de la fin de sa période de parrainage. Il a soumis que son employeur avait erré dans sa décision de

le congédier car il n a été jugé que sur un événement unique concernant sa vie personnelle et non sur l ensemble de son travail ou de sa personne (pièce GD3-23). Il a rappelé avoir été relevé administrativement de ses fonctions, du 22 août 2013 au 23 septembre 2013, en attendant la décision de l employeur, (pièce GD3-24). Il a soumis que s il y avait eu inconduite grave dans con cas, au point de mettre fin à son emploi, son employeur l aurait congédié sur le champ (pièces GD3-23 et GD3-24). Il a souligné qu il n avait pas commis d infraction au Code criminel et que les infractions commises ne sont pas une condition de congédiement selon la convention collective (pièce GD3-29). Il a aussi précisé qu il était en probation et a soutenu qu un employé permanent n aurait pas été congédié dans les mêmes circonstances (pièce GD3-29) ; f) Il a fait valoir que rien ne l empêchait d avoir des infractions au Code de la sécurité routière et que rien dans son entente de travail (convention collective) n indique qu on doit montrer l exemple lorsqu on conduit son véhicule personnel. L appelant a expliqué qu il contestait le fait que la perte de son emploi soit liée à son inconduite puisque les faits allégués se sont produit en dehors du contexte professionnel et qu il n y a aucune obligation relevant du fait d avoir un dossier de conduite sans tache pour agir à titre d agent de la paix (pièces GD2-1 à GD2-5). Il a affirmé qu aucune autre attente spécifique ne lui a été signifiée par son employeur concernant le comportement attendu de la part d un contrôleur routier, exception faite des exigences qui se trouvent dans le Code d éthique et le code déontologique concernant la clientèle interceptée. Il a souligné qu il n y avait pas de lignes directrices dans les documents de l employeur à cet effet et qu il n y a aucun document dudit employeur concernant les agissements personnels des contrôleurs. Il a précisé que les cas comme le sien étaient évalués à la pièce, au cas par cas. Il a allégué qu en ce qui concerne sa conduite au travail, on n'avait rien à lui reprocher. Il a affirmé avoir fait preuve d'un comportement exemplaire à cet effet (pièce GD3-7). Il a fait valoir qu aucun contrat, ni aucune mise en garde ne lui ont été divulgués au moment de son embauche concernant le fait qu il pouvait accumuler des infractions au Code de la sécurité routière, dans sa vie personnelle, afin de pouvoir

conserver son emploi (pièce GD3-23). Il a souligné qu aucune politique écrite n est prescrite pour un contrôleur routier qui commet des infractions pénales dans sa vie personnelle (pièce GD3-24). Il a soutenu que seules les infractions criminelles sont sanctionnées automatiquement en vertu de la Loi sur la Police (pièce GD3-24). Il a souligné qu il n y avait rien, dans le cadre de son emploi qui l empêchait d avoir des infractions au Code de la sécurité routière (pièces GD3-23 et GD3-24) ; g) Il a expliqué qu un grief a été déposé dans son dossier le 23 septembre 2013 mais que celui-ci n avait pas encore été entendu (pièces GD3-8 et GD3-23). Il a affirmé que le vice-président au grief, monsieur David Gauthier, lui a expliqué que le fait d avoir accumulé des points de démérite n était pas une infraction de nature criminelle et n était pas en lien avec l accomplissement de son travail de contrôleur routier. L appelant a déclaré ne pas avoir eu de doute pour son emploi concernant ses agissements, puisque le vice-président au grief lui a expliqué que son permis de conduire était demeuré valide et qu aucune infraction criminelle n avait été commise. Il a souligné que son employeur n était pas tenu de connaître les infractions personnelles qu il pouvait avoir à son dossier. Il a soutenu que le fait que son congédiement soit l objet d un grief et qu il soit débattu par son syndicat démontre que son congédiement est en soi injustifié et qu il va à l encontre de ses droits fondamentaux (pièce GD3-23) ; h) Il a expliqué qu à la suite des infractions qu il avait commises, il n avait pas eu de crainte au sujet de son emploi. Il a indiqué qu il était quelqu un de très autocritique et qu il partait d un dossier disciplinaire complètement vierge. Il a expliqué avoir ressenti une certaine crainte après avoir commis les gestes reprochés en soulignant qu il avait honte de ce qu il avait fait. Il a précisé qu il ne s attendait toutefois pas à être congédié pour ce geste et qu aucun de ses collègues de travail ne s attendait non plus à ce qu il le soit. Il a aussi soutenu qu il ne méritait pas la «sanction ultime», soit un congédiement, en raison des infractions qu il a commises. Il a souligné qu il aimait beaucoup son emploi, qu il s y consacrait à 100 % et que son travail était «

sans faille». Il a ajouté qu il aimerait reprendre son poste, quitte à avoir une suspension de 30 jours (pièce GD3-8) ; i) Il a expliqué avoir pris part, en septembre 2013 (mercredi 18 septembre 2013), à une rencontre d équité procédurale, par vidéoconférence, à laquelle ont également participé messieurs J. P., directeur des ressources humaines, G. B., directeur régional et supérieur hiérarchique de monsieur H. T., celui-ci ayant également été présent à cette rencontre, de même que F. G., «coach» et délégué syndical local. Il a précisé que la décision de le congédier a été prise par monsieur G. B., le signataire de la lettre de congédiement qui lui a été transmise. Il a indiqué que son employeur lui a précisé que les infractions et les gestes qu il avait posés étaient incompatibles avec sa fonction de contrôleur routier et que le lien de confiance était irrémédiablement rompu (pièces GD3-7 et GD3-8) ; j) Il a exprimé son désaccord avec l argumentation de la Commission voulant que «[ ] dans sa demande de prestations le prestataire a indiqué que comme contrôleur, on lui demande de montrer l exemple lorsqu il conduit un véhicule que ce soit dans ses fonctions ou dans sa vie personnelle. Le prestataire savait qu il devait avoir une conduite exemplaire et qu il devait respecter le Code de la sécurité routière.» (pièce GD4-6). Il a soutenu qu il avait seulement relaté une information apparaissant dans sa lettre de congédiement au moment de faire sa demande de prestations (pièce GD3-7) ; k) Il a aussi expliqué avoir communiqué avec l organisme d aide psychologique Cran d Arrêt, au lendemain des événements qui ont mené à son congédiement afin de comprendre les gestes qu il avait posés, d autant plus qu il n avait jamais été déclaré coupable pour excès de vitesse dans le passé, ni eu de points de démérite à son dossier de conduite. Il a expliqué avoir effectué un suivi auprès de cet organisme et avoir obtenu l aide d un psychologue dans le cadre du programme d aide aux employés de la SAAQ. Il a affirmé avoir pris des mesures pour obtenir de l aide afin d éviter de reproduire cet écart de comportement. Il a indiqué que cette démarche n a

toutefois pas contribué à lui permettre de conserver son emploi (pièces GD3-7 et GD3-9) ; l) Il a fait valoir que la notion d inconduite n était pas définie dans la Loi. Il a soumis que la jurisprudence indique qu il y a inconduite lorsque le prestataire savait que la conduite était de nature à entraver ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu il soit congédié. Il a aussi souligné que le prestataire doit aussi nuire gratuitement aux intérêts de l employeur (Tucker, A-381-85). Il a aussi fait valoir que les infractions qu il avait commises au Code de la sécurité routière n ont pas nui aux intérêts de son employeur puisqu elles se sont produites dans sa vie personnelle et non sur les lieux de travail. Il a souligné qu en étant hors des lieux de travail, il ne se trouvait pas dans ses attributions et ses fonctions à titre de contrôleur routier et qu il n était alors plus considéré et reconnu à ce titre (pièce GD3-23). Il a fait valoir qu en fonction de la définition du terme «misconduct» (inconduite) selon le Black s Law Dictionary (1979, 5 e édition), il ne pouvait savoir qu il pouvait négliger les intérêts de son employeur en commettant des infractions au Code de la sécurité routière alors qu il conduisait son véhicule personnel (pièce GD3-24) ; m) La représentante de l appelant, Me Louisa Lakeb, a souligné que l appelant a eu une prestation de travail irréprochable à titre de contrôleur routier et que son «coach», monsieur F. G., avait été impressionné par la qualité de son travail ; n) Elle a fait valoir que l article 119 de la Loi sur la Police prévoit la perte de l emploi en cas d infraction de nature criminelle, ce qui n est pas le cas de l appelant ; o) La représentante a expliqué que les gestes commis par l appelant n étaient pas des plus élégants, mais qu ils avaient été commis en dehors du contexte de travail. Elle a souligné que l appelant n était pas au volant d une auto patrouille au moment des gestes reprochés et que rien, dans sa vie personnelle ne l identifie à son employeur à

titre de contrôleur routier. Elle a aussi souligné que cette situation n a pas eu d impact négatif sur l image de l employeur ; p) Me Lakeb a soutenu qu aucune des conditions d emploi n a cessé d être satisfaite par l appelant dans le cadre de son travail (ex. : détenir un permis de conduire valide). Elle a souligné que l employeur ne dispose d aucune politique concernant les agissements reprochés à l appelant et qu il ne pouvait donc prévoir que ceux-ci pouvaient avoir une incidence sur son emploi (pièce GD3-25). La représentante a soumis que contrairement à ce qu indique l argumentation de la Commission, aucun comportement n était exigé de la part de l appelant relativement à l inconduite qui lui est reproché (pièce GD4-10) ; q) Elle a souligné le long délai mis par l employeur, compte tenu du fait que celui-ci avait été mis au courant des gestes commis par l appelant le soir même, avant d en arriver au congédiement dudit appelant. Elle a soutenu que cette situation démontre que la situation n était pas si grave comme l a prétendu l employeur et que celui-ci a utilisé ce cas pour en faire un exemple ; r) La représentante a fait valoir que contrairement à ce qui est indiqué dans l argumentation de la Commission à l effet que l appelant avait mentionné dans sa demande de prestations que son employeur lui demandait de montrer l exemple et qu il savait qu il devait avoir une conduite exemplaire (pièce GD4-6), ledit appelant n avait plutôt fait que rapporter ce que l employeur avait écrit dans la lettre de congédiement. Elle a soutenu que la Commission tenait pour acquis tout ce qu il y avait d écrit dans la lettre de congédiement de l appelant. Elle a fait valoir que le contenu de la lettre de congédiement adressée à l appelant n est nullement corroboré par celui-ci et que ce document ne peut servir de preuve, ni d aveu dans le cas présent (pièce GD4-8). La représentante a souligné que la lettre de congédiement et les déclarations verbales de l employeur ne peuvent, en l'espèce, constituer une preuve suffisante pour établir l existence d'une inconduite assez grave pour priver l appelant de ses prestations d assurance-emploi (pièce GD9-3). Elle a fait valoir que

les explications détaillées soumises dans le témoignage crédible et non contredit de l appelant, concernant les reproches formulés par l'employeur et retenus par la Commission à titre d'inconduite, démontrent d ailleurs le caractère non fondé de plusieurs des motifs allégués par ledit employeur dans sa lettre de congédiement (pièce GD9-3) ; s) Me Lakeb a soutenu que l appelant ne pouvait s attendre à un congédiement en raison des gestes qu il a commis en soulignant que ceux-ci ne représentaient pas une infraction de nature criminelle. Elle a rappelé que le vice-président au grief a rassuré l appelant à l effet qu il n allait pas perdre son travail pour les gestes qu il avait commis puisqu il conservait son permis de conduire ; t) La représentante a soutenu que les gestes de l appelant ne constituent pas de l inconduite en soulignant que l inconduite doit inclure de la malveillance. Elle a rappelé que les gestes reprochés se sont produits à l extérieur des lieux de travail et qu il n y avait aucune préméditation de sa part. Elle a expliqué que les gestes reprochés n ont pas nui à l image de l entreprise. Elle a fait valoir que les actes commis par l appelant ne démontrent aucune malveillance ou malhonnêteté de sa part. Elle a souligné que ceux-ci ne constituent pas un acte criminel et que le refus de l appelant de s immobiliser après avoir été intercepté par les policiers n apparaît pas à son dossier de conduite ; u) Elle a soutenu que ni l employeur, ni la Commission n ont démontré l inconduite de l appelant et que celui-ci était en mesure de continuer à exercer ses tâches à titre de contrôleur routier. Elle a fait valoir que bien que le Tribunal (conseil arbitral) n ait pas à juger de la sévérité de la mesure imposée par l'employeur, il doit quand même s'assurer que les motifs allégués dans la lettre de congédiement qui ont conduit à une déclaration d inconduite de la part de la Commission ont été prouvés dans leur intégralité, à défaut de quoi ledit Tribunal ne peut conclure à l'existence prouvée d'une conduite suffisamment grave pour constituer une inconduite au sens de la Loi (pièces GD9-3 et GD9-4). Elle a souligné que la Commission s était contentée de

prendre la version de l employeur. Elle a soumis que l employeur et la Commission n ayant en l'espèce aucunement rempli leur fardeau de preuve, l appel doit être accueilli (pièce GD9-3) et a demandé au Tribunal d infirmer la décision prise par la Commission à l endroit de l appelant ; v) Me Lakeb a fait valoir que le fardeau de la preuve en matière d inconduite repose sur la partie qui allègue l inconduite, soit l employeur et / ou la Commission. Elle a soutenu que cette preuve doit être claire, précise et sans équivoque. Elle a fait valoir qu en présence d un témoignage clair, crédible et non contredit de l appelant, le Tribunal ne pouvait accorder plus de poids à la preuve de l employeur et / ou à celle de la Commission (décisions CUB-45163, CUB-7587, CUB-10720 et CUB-19516), (pièces GD9-4 à GD9-7 et GD9-18 à GD9-31) ; w) La représentante a soumis que le Tribunal ne peut, d emblée, accorder plus de crédibilité à la version de l employeur qu à celle de l appelant (décisions CUB- 15252 et CUB-59126), (pièces GD9-7 et GD9-32 à GD9-41) ; x) Elle a souligné que s il subsiste un doute quant à la preuve de l inconduite alléguée par l employeur, le Tribunal doit trancher en faveur de l appelant (décisions CUB- 8456, CUB-12105, CUB-40348, CUB-37391 et CUB-45163), (pièces GD9-7 à GD9-9, GD9-18, GD9-19 et GD9-42 à GD9-50) ; y) Me Lakeb a fait valoir que le Tribunal n a pas à juger du bien-fondé du congédiement et doit plutôt déterminer si le comportement reproché par l employeur, d abord prouvé par une preuve prépondérante, est suffisamment grave pour constituer de l inconduite au sens de la Loi (Langlois, A-96-95 décision CUB- 26596, Guay, A-1036-96 décision CUB-36064), (décisions CUB-57186 et CUB- 5775), (pièces GD9-9 à GD9-11 et GD9-51 à GD9-66) ; z) La représentante a soumis que même la violation par un employé d une règle ou d un règlement de l employeur ne constitue pas nécessairement de l inconduite au

sens de la Loi (décisions CUB-23851, CUB-7898, CUB-59126, CUB-69998, CUB- 55985 et CUB-77650, (pièces GD9-11 à GD9-16 et GD9-67 à GD9-88). [19] La Commission a présenté les observations et arguments suivants : a) Elle a fait valoir que le paragraphe 30(2) de la Loi prévoit l imposition d une exclusion d une durée indéterminée s il est établi que le prestataire a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. La Commission a précisé que pour que le geste reproché constitue de l inconduite au sens de l article 30 de la Loi, il faut qu il ait un caractère volontaire ou délibéré ou qu il résulte d une insouciance ou d une négligence telles qu il frôle le caractère délibéré. Elle a précisé qu il doit également y avoir une relation de cause à effet entre l inconduite et le congédiement (pièce GD4-5) ; b) Elle a rappelé que l appelant était contrôleur routier et qu il a été congédié parce qu il a contrevenu au Code de la sécurité routière en commettant deux infractions (pièces GD4-5 à GD4-9) ; c) Elle a souligné que la mission de Contrôle routier Québec, est d assurer la surveillance et le contrôle du transport routier des personnes et des biens ainsi que de prévenir et de réprimer les infractions aux lois et règlements relevant de cette industrie du transport et de toutes les lois édictées par le gouvernement (pièce GD4-6) ; d) Elle a fait valoir que même si l appelant a allégué le fait que le syndicat allait débattre son grief, que cela démontre que le congédiement est injustifié et qu il allait à l encontre de ses droits fondamentaux, elle a exprimé l avis qu elle n a pas à prendre en considération si la décision du syndicat est adéquate, mais bien de décider s il s agit d une inconduite selon la Loi sur l assurance-emploi (pièce GD4-6) ;

e) Elle a expliqué que selon l appelant, aucun contrat ne lui a été soumis, ni aucune mise en garde ne lui a été divulguée au moment de son embauche concernant le fait qu il ne devait pas accumuler des infractions au Code de la sécurité routière hors de son travail, pour conserver mon emploi. Elle a souligné que dans sa demande de prestations, l appelant a indiqué que comme contrôleur routier, on lui demande de montrer l exemple lorsqu il conduit un véhicule, que ce soit dans ses fonctions ou dans sa vie personnelle. Elle a évalué que l appelant savait qu il devait avoir une conduite exemplaire et qu il devait respecter le Code de la sécurité routière (pièce GD4-6) ; f) Elle a souligné que l appelant a plaidé coupable aux constats d infraction. Elle a fait valoir que l appelant a lui-même indiqué qu il avait enfreint l article 636 du Code de sécurité routière en ce qui concerne le fait qu il n'a pas immobilisé son véhicule et l article 328 en ce qui concerne l excès de vitesse. Elle a souligné que l appelant connaissait donc le Code de la sécurité routière et savait qu il commettait des infractions (pièce GD4-6) ; g) Elle a expliqué que selon la version de l employeur, celui-ci a décidé de congédier l appelant sans avertissement préalable étant donné qu il estimait que les fautes commises et son comportement avaient fait en sorte que le lien de confiance entre ledit appelant et la Société de l assurance automobile du Québec (SAAQ) était irrémédiablement rompu. La Commission a souligné que le fait d avoir refusé de s immobiliser et d avoir fui les policiers est extrêmement grave et incompatible avec les fonctions d agent de la paix exercées par l appelant (pièce GD4-6) ; h) Elle a fait valoir que bien que l appelant ait allégué qu il a conservé son permis de conduire valide et le pouvoir d exercer son emploi, elle ne pouvait pas considérer ces éléments, car ledit appelant a été congédié à la suite des infractions au Code de la sécurité routière qu il a commises et que cela n a pas de lien avec son permis de conduire et le pouvoir d exercer son emploi (pièce GD4-7) ;

i) Elle a souligné que selon l appelant, les faits reprochés se sont produits à l extérieur de son travail et n ont pas de lien avec son emploi. Elle a soumis qu à titre d agent de de la paix, l appelant avait pour mission de veiller au respect de certaines lois et règlements et plus particulièrement du Code de la sécurité routière. Elle a fait valoir qu il n était pas nécessaire que l'inconduite soit commise au travail, sur les lieux du travail ou dans le cadre de la relation de travail avec l'employeur (pièce GD4-7) ; j) Elle a aussi fait valoir que même si l appelant a mentionné que les actes reprochés n étaient pas de nature criminelle et qu il n avait pas commis une faute le destituant automatiquement de ses fonctions, il n était pas nécessaire que les actes reprochés soient de nature criminelle quant à la décision à rendre en matière d'inconduite (pièce GD4-7) ; k) Elle a souligné que selon la lettre de congédiement, l appelant a reconnu avoir fui les policiers car il avait des craintes au sujet de son emploi. Elle a soumis que l appelant était donc conscient de ses actes et du lien entre son emploi et les infractions au Code de la sécurité routière qu il a commises (pièce GD4-8) ; l) Elle a évalué que dans le cas présent, les actes reprochés à l appelant constituent de l inconduite car ils s avèrent incompatibles avec sa fonction de contrôleur routier, portent atteinte à la relation de confiance entre les parties et risquent d entacher la réputation et l image de l organisation (pièces GD4-7 et GD4-8) ; m) Elle a souligné que lors du dépôt de sa demande, l appelant a indiqué qu il ne croit pas que cela mérite la sanction ultime, soit le congédiement, son travail était sans faille et qu il aimerait reprendre son poste, quitte à avoir une suspension de 30 jours. En indiquant qu il aimerait reprendre son poste, quitte à avoir une suspension de 30 jours, la Commission a conclu que l appelant admettait, par le fait même, qu il avait commis un geste répréhensif (sic) [répréhensible] (pièce GD4-8) ;

n) Elle a souligné qu elle n avait pas à décider si la gravité de la sanction appliquée par l employeur était justifiée mais plutôt de se demander si le geste posé par l appelant constituait de l inconduite au sens du paragraphe 30(1) de la Loi (pièce GD4-8) ; o) Elle a évalué que bien que l appelant mentionne qu il a fait un travail sans reproche et que l employeur l a congédié sur un événement unique, il n en demeure pas moins que celui-ci a été congédié pour des infractions au Code de la sécurité routière (pièce GD4-9) ; p) Elle a exprimé l avis que l appelant a été relevé de ses fonctions pour permettre à l employeur de faire une enquête car il avait reçu les informations tardivement (pièce GD4-9) ; q) Elle a soutenu avoir démontré que l appelant n a pas tenu compte du comportement exigé par l employeur, que celui-ci est responsable de ses actes, que ses actes étaient conscients et qu il a agi avec une telle insouciance qu il n a pas tenu compte des répercussions (pièce GD4-9) ; r) Elle a conclu qu il y a un lien de cause à effet entre l inconduite et le congédiement car c est à la suite des infractions au Code de la sécurité routière que l employeur a mis fin à l emploi de l appelant. Elle a souligné qu il savait que sa conduite allait à l encontre des attentes de l employeur, car lorsque les policiers l ont intercepté pour excès de vitesse, il a fui parce qu il avait des craintes au sujet de son emploi (pièce GD4-9). ANALYSE [20] Bien que la Loi ne définisse pas le terme d inconduite, la jurisprudence mentionne, dans l arrêt Tucker (A-381-85), que :

«Pour constituer de l'inconduite, l'acte reproché doit avoir été volontaire ou du moins procéder d'une telle insouciance ou négligence que l'on pourrait dire que l'employé a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement au travail». [21] Dans cette décision (Tucker, A-381-85), le juge Mark R. Macguigan de la Cour d appel fédérale (la «Cour») a rappelé les propos du juge Reed de la Cour à l effet que : «[ ] La malhonnêteté mise à part, les tribunaux semblent être prêts à admettre que les employés vent (sic)[sont] humains, qu'ils peuvent être malades et être incapables de s'acquitter de leurs obligations, et qu'ils peuvent faire des erreurs sous l'influence du stress ou de l'inexpérience [ ] L'inconduite, qui rend l'employé congédié inadmissible au bénéfice des prestations de chômage, existe lorsque la conduite de l'employé montre qu'il néglige volontairement ou gratuitement les intérêts de l'employeur, par exemple, en commettant des infractions délibérées, ou ne tient aucun compte des normes de comportement que l'employeur a le droit d'exiger de ses employés, ou est insouciant ou négligent à un point tel et avec une fréquence telle qu'il fait preuve d'une intention délictuelle [ ]». [22] Dans l arrêt McKay-Eden (A-402-96), le juge McDonald de la Cour a apporté la précision suivante : «À notre avis, pour qu'une conduite soit considérée comme une «inconduite» sous le régime de la Loi sur l'assurance chômage, elle doit être délibérée ou si insouciante qu'elle frôle le caractère délibéré.». [23] Dans l affaire Mishibinijima (2007 CAF 36), le juge Nadon de la Cour a fait le rappel suivant : «Il y a donc inconduite lorsque la conduite du prestataire est délibérée, c'est-à- dire que les actes qui ont mené au congédiement sont conscients, voulus ou intentionnels. Autrement dit, il y a inconduite lorsque le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l'exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu'il soit congédié.».

[24] La Cour a défini la notion juridique d inconduite au sens du paragraphe 30(1) de la Loi comme une inconduite délibérée dont le prestataire savait ou aurait dû savoir qu elle était de nature à entrainer son congédiement. Pour déterminer si l inconduite pourrait mener à un congédiement, il doit exister un lien de causalité entre l'inconduite reprochée au prestataire et son emploi; l inconduite doit donc constituer un manquement à une obligation résultant expressément ou implicitement du contrat de travail (Canada (PG) c. Lemire, 2010 CAF 314). [25] Les décisions rendues dans les affaires Cartier (A-168-00) et MacDonald (A- 152-96) confirment le principe établi dans la cause Namaro (A-834-82) selon lequel il doit également être établi que l inconduite a constitué la cause du congédiement du prestataire. [26] La Cour a réaffirmé le principe selon lequel il incombe à l employeur ou à la Commission de prouver que le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite (Lepretre c. Canada (PG), 2011 CAF 30; Canada (PG) c. Granstrom, 2003 CAF 485). [27] Déterminer que la conduite d'un employé qui entraîne la perte de son emploi constitue une inconduite est une question de fait à régler à partir des circonstances de chaque cas. [28] Dans le présent dossier, les gestes reprochés à l appelant, soit d avoir commis deux infractions au Code de la sécurité routière, ne constituent pas de l inconduite au sens de la Loi. [29] Le Tribunal considère que la preuve présentée et le témoignage crédible rendu par l appelant au cours de l audience ont permis d avoir un portrait complet et très bien circonstancié relativement aux événements ayant mené à son congédiement. [30] En tenant compte du contexte très particulier dans lequel les actes reprochés à l appelant ont été commis, en dehors de l exercice de ses fonctions de surcroît, le Tribunal

considère que ceux-ci ne revêtaient pas un caractère délibéré ou intentionnel (Mishibinijima, 2007 CAF 36, McKay-Eden, A-402-96, Tucker, A-381-85). [31] Le Tribunal estime également que, dans le cas présent, en raison de l état d esprit dans lequel il se trouvait, l appelant a pu «faire des erreurs» sous «l influence du stress», qui lui ont coûté son emploi, sans pour autant qu il ne s agisse d inconduite au sens de la Loi (Tucker, A-381-85). [32] Lors de l audience, l appelant a clairement expliqué les circonstances ayant fait en sorte que, le 17 juillet 2013, il a conduit sa voiture en excédant largement la vitesse permise afin de pouvoir distancer une autre voiture qui le suivait de près et que, dans un geste de panique de sa part, il a refusé de s immobiliser après avoir été intercepté par les policiers. [33] Le témoignage non contredit de l appelant est aussi à l effet que, sous l effet combiné des deux quarts de travail consécutifs qu il venait de compléter juste avant les événements survenus le 17 juillet 2013 et de la partie de soccer qu il venait de disputer cette journée-là, il était, comme il l a décrit, «sous l adrénaline», qu il se trouvait dans un état qu il a luimême qualifié d «état limbique» et qu il a défini comme un état anormal, empreint d irrationalité ou d une manque de lucidité. La situation décrite par l appelant permet ainsi de mettre en perspective le contexte dans lequel ces événements se sont déroulés et que celui-ci n a pas fait preuve d une intention délictuelle (Tucker, A- 381-85). [34] Bien que les actes commis par l appelant n aient «pas été des plus élégants» et que ledit appelant n avait «pas réfléchi» avant de les commettre, comme l a souligné sa représentante au cours de l audience, ceux-ci ne représentaient pas un comportement intentionnel ou un geste prémédité de sa part. Le Tribunal estime qu au moment de commettre les actes reprochés, l appelant n était pas pleinement en mesure d en évaluer les répercussions possibles sur son emploi. [35] La nature des actes commis par l appelant vient également appuyer le fait qu il ne s agit pas d une inconduite au sens de la Loi. En prenant en compte les circonstances dans