Prise en compte des différentes formes d emploi et des aléas de carrière pour la constitution des droits à la retraite

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Transcription:

CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 01 mars 2017 à 9 h 30 «Évolutions des formes d emploi et droits à retraite» Document n 4 Document de travail, n engage pas le Conseil Prise en compte des différentes formes d emploi et des aléas de carrière pour la constitution des droits à la retraite Note de la DSS pour le Conseil d orientation des retraites

Prise en compte des différentes formes d emploi et des aléas de carrière pour la constitution des droits à la retraite Notre système de retraite repose sur le principe de contributivité : les droits à pension sont normalement acquis en contrepartie de cotisations prélevées sur le revenu d'activité et leur montant est largement fonction de l effort contributif de l assuré. Il comporte toutefois, en complément, plusieurs mécanismes de solidarité permettant de tenir compte, dans la constitution des droits, des aléas affectant le cours de la vie active (chômage, maladie, accidents du travail etc.). De plus, le système de retraite s est régulièrement adapté aux évolutions intervenues sur le marché du travail, qui ont modifié certaines structures de carrière : allongement de la durée des études, stages en milieu professionnel etc. Au regard de ces évolutions et du développement de certaines formes d emploi, telles que les contrats de courte durée, le travail en intérim ou à temps partiel, la réglementation permet aujourd hui de limiter l impact de ces périodes de faible activité, voire d interruption d activité, sur les droits à retraite. Cette note a pour objet de présenter les mécanismes permettant de prendre en charge l incidence des différentes formes d emploi ainsi que des aléas de carrière pour la constitution des droits à la retraite. I. Le cadre général de validation des droits à retraite permet aujourd hui de tenir compte de la diversité des formes d activité professionnelle Des règles de validation fondées sur le montant des cotisations versées Dans les régimes alignés, le nombre de trimestres d assurance vieillesse validés par un salarié au titre d une année civile n est pas établi en fonction de la durée de travail accomplie, mais à raison du montant de sa rémunération annuelle soumise à cotisation. Depuis le 1 er janvier 2014, sont validés autant de trimestres que le salaire annuel représente l équivalent de 150 heures de travail rémunérées au SMIC, dans la limite de quatre trimestres par année civile (L. 351-2 et R. 351-9 CSS). La loi du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système de retraites (décret n 2014-349 du 19 mars 2014) a en effet modifié les conditions de validation des trimestres de retraite en abaissant ce seuil, auparavant fixé à 200 heures de travail rémunéré au SMIC. Dans les régimes complémentaires obligatoires AGIRC-ARRCO et IRCANTEC, le nombre de points acquis chaque année est égal au montant des cotisations annuelles, divisé par le salaire de référence (ou valeur d achat du point) de la même année. Les différentes formes d emplois sont soumises aux mêmes règles de validation Certaines formes d'emploi, telles que les contrats de courte durée, le travail en intérim, ou encore le travail à temps partiel, se sont développées depuis les années 1980. Elles sont soumises aux mêmes règles de validation que toute autre activité rémunérée soumise à cotisation. Ces règles et leurs évolutions récentes (abaissement du seuil à 150 heures SMIC) permettent en effet de limiter, pour la constitution des droits à retraite, les conséquences des formes d emploi «atypiques». Ainsi, pour l année 2016, un salarié valide une année complète (4 trimestres de retraite) dès lors que sa rémunération annuelle brute atteint 5 802 euros. Ce seuil de validation apparaît ainsi favorable aux assurés percevant des salaires annuels d un montant réduit, que cela résulte : - d une activité concentrée sur une partie de l année (travailleurs saisonniers, assurés polypensionnés changeant de régime en cours d année, période de travail interrompue en cours d année pour chômage, maladie, etc.) ; - ou d un salaire mensuel modeste, en particulier s agissant de salariés à temps partiel. 1

La validation de droits peut toutefois être plus réduite dans les cas où la rémunération n est pas soumise aux cotisations de droit commun, par exemple lorsque la cotisation s effectue sur la base d une assiette forfaitaire (apprentis avant 2014 ou encore assistantes maternelles avant 1991). Dans tous les cas, l existence d un minimum contributif, mécanisme de solidarité interne aux régimes de base, permet de majorer les pensions des assurés qui remplissent les conditions pour bénéficier d une retraite à taux plein, mais dont les salaires reportés au compte sont faibles. II. Des dispositifs de versement volontaire de cotisations permettent de compléter les droits à retraite acquis dans le cadre du droit commun Les dispositifs de versement de cotisations («rachats») Pour les assurés des régimes alignés, le dispositif de versement pour la retraite, créé par la loi portant réforme des retraites de 2003, permet aux assurés de racheter des trimestres au titre des années d études supérieures et des années d activité incomplètes (pour lesquelles un report de cotisation existe mais n a pas permis de valider 4 trimestres). Ce dispositif permet la validation de trimestres pris en compte soit pour le taux seul, soit pour le taux et la durée d assurance dans le régime (L. 351-14-1 et D. 351-7 CSS). Le nombre de trimestres concernés est limité à 4 par année et 12 au total. L évaluation du montant du versement est déterminée, pour chaque trimestre ouvert au rachat, selon une formule de calcul actuariellement neutre, prenant en compte l option de versement choisie par le salarié, ses revenus d activité des trois années qui précèdent la demande, ainsi que son âge à la date de la demande. Il convient de relever que la loi du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système de retraites institue un tarif plus favorable aux jeunes ayant terminé leurs études depuis moins de 10 ans, pour le rachat de leurs trimestres d'études, aux personnes ayant effectué une période d'apprentissage entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013, pour le rachat de trimestres d'années incomplètes et aux assistants maternels entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990, également pour le rachat de trimestres d'années incomplètes. Les assurés du régime des artisans et commerçants peuvent également racheter des années incomplètes au titre du rachat dit «Madelin» (L. 634-2-1 CSS). S agissant de la retraite complémentaire, l'accord du 13 novembre 2003 relatif aux retraites complémentaires AGIRC et ARRCO a prévu, en son article 3, la possibilité, pour les participants ayant effectué un versement de cotisations auprès du régime de base uniquement au titre des périodes d'études supérieures, telles que définies à l'article L. 381-4 CSS, d'acquérir un nombre forfaitaire de 70 points par année d'études, auprès de chacun des régimes AGIRC et ARRCO, dans la limite de trois ans. Le dispositif dit de «surcotisation» Une possibilité est ouverte, en cas d activité exercée à temps partiel, de cotiser sur la base d un salaire à temps plein reconstitué (dispositif dit de «surcotisation»). Ce mécanisme suppose un accord entre salarié et employeur, fixant la proportion, la durée et les modalités de la prise en charge des cotisations par chacune des parties (L. 241-3-1 CSS). S agissant de la retraite complémentaire, les salariés travaillant à temps partiel pour lesquels les cotisations d'assurance vieillesse de base sont calculées sur la base des rémunérations correspondant 2

au temps plein, en application de l'article L. 241-3-1 CSS, peuvent cotiser sur la même base au titre de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO. III. Des dispositifs permettent d atténuer les effets sur la constitution des droits à la retraite des périodes de chômage Dans les régimes alignés, les assurés indemnisés par le régime d assurance chômage valident des trimestres d assurance en tant que périodes assimilées pendant toute la période de perception des allocations d assurance chômage 1. Il est attribué un trimestre pour chaque période d indemnisation d au moins 50 jours, dans la limite de quatre trimestres par an (c. du 4 de l article R. 351-12 ) CSS). Par ailleurs, les périodes de chômage non indemnisé peuvent également permettre de valider gratuitement des trimestres (d. du 4 de l article R. 351-12 CSS). La première période de chômage est prise en considération dans la limite d un an et demi, avec un maximum de six trimestres d assurance comptabilisés à ce titre. Les périodes ultérieures de chômage non indemnisé, qui font suite à une fin d indemnisation, sont prises en compte dans la limite d'un an, cette limite étant portée à cinq ans si l assuré a au moins 55 ans à la date de cessation de l indemnisation et totalise au moins 20 ans de cotisations tous régimes de base confondus. Il convient enfin de relever que les périodes de stage de la formation professionnelle donnent également lieu à la validation de périodes assimilées. En effet, la loi du 20 janvier 2014 a instauré l attribution d un trimestre pour chaque période de stage de formation professionnelle d au moins 50 jours, dans la limite de quatre trimestres par an (i. du 4 de l article R. 351-12 CSS). Dans les régimes complémentaires AGIRC et ARRCO, la personne en chômage indemnisé acquiert des droits pour chaque jour indemnisé. Des points peuvent également être obtenus dans le cadre de plusieurs mécanismes particuliers (congés de reclassement, de conversion etc.). Dans le régime complémentaire IRCANTEC, la personne en chômage indemnisé acquiert des droits pour chaque jour indemnisé. IV. Différents mécanismes permettent d atténuer les effets sur la constitution des droits à la retraite de certains aléas de vie ou de carrière Dans les régimes alignés, les salariés qui bénéficient d un maintien de salaire pendant leur interruption d activité valident des droits sur la base de cette rémunération dans les conditions de droit commun. Les interruptions consécutives à une maladie, une maternité, une invalidité, un accident du travail ou une maladie professionnelle faisant l objet d une indemnisation par la sécurité sociale donnent lieu à l attribution de trimestres d assurance au titre des années civiles en cause, prises en compte en tant que périodes assimilées. Ces trimestres s ajoutent, le cas échéant, aux trimestres déjà validés au cours de l année, dans la limite de 4 trimestres par année. Au régime général, pour les indemnités maladie ou accidents du travail, il est attribué un trimestre par période de 60 jours ; pour l invalidité, un trimestre est accordé pour chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension ; pour la maternité, depuis le 1 er janvier 2014, il est attribué un trimestre par période de 90 jours de perception d indemnités journalières maternité (un trimestre étant au minimum validé à ce titre). Il est à noter que les indemnités journalières pour les congés maternité sont prises en compte dans le calcul de la pension de retraite. Dans les régimes complémentaires AGIRC et ARRCO, les périodes d incapacité de travail (maladie, maternité, accident du travail et maladies professionnelles et invalidité) faisant l objet d une 1 Allocation de retour à l emploi (ARE), allocations du régime de solidarité (ASS) etc. 3

indemnisation de la sécurité sociale, supérieures à 60 jours consécutifs, donnent lieu à l attribution de points gratuits dès le premier jour d arrêt. Pour les titulaires d une pension d invalidité ou d une rente en réparation d un accident du travail ou d une maladie professionnelle, le taux d incapacité permanente doit être d au moins deux tiers. Dans le régime complémentaire IRCANTEC, les périodes d incapacité de travail (maladie, maternité, accident du travail et maladies professionnelles) faisant l objet d une indemnisation de la sécurité sociale, supérieures à 30 jours consécutifs, donnent lieu à l attribution de points gratuits dès le premier jour d arrêt. Les pensions d invalidité donnent droit à des points gratuits tant que la pension n est pas supprimée ; les rentes en réparation d un accident du travail ou d une maladie professionnelle donnent également droit à des points gratuits si le taux d incapacité est d au moins deux tiers (pour les situations d invalidité intervenues à compter de la date d effet de l arrêté du 12 novembre 1981 relatif aux modalités de fonctionnement du régime IRCANTEC, ou en cours à cette date et pour les périodes postérieures). V. Les périodes de début de carrière (stages et apprentissage) peuvent également être prises en compte dans l attribution des droits à retraite Modalités de prise en compte des périodes de stage Depuis la loi du 20 janvier 2014, les étudiants ont la possibilité de demander la prise en compte par le régime général des périodes de stage en entreprise qui font l objet de gratifications, sous réserve du versement de cotisations d un montant limité et dans la limite de deux trimestres (L. 351-17 CSS). Modalités de prise en compte des périodes d apprentissage Les apprentis sont rémunérés, sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, en pourcentage du SMIC, en fonction de leur âge et de leur progression dans le cycle de formation. Pour les périodes d apprentissage réalisées dans le cadre d un contrat conclu entre le 1 er juillet 1972 et le 31 décembre 2013, les assurés apprentis cotisaient sur une assiette dérogatoire au droit commun ne leur permettant pas de valider 4 trimestres par an. La réforme de 2014 a modifié ces dispositions afin de permettre la validation d un nombre de trimestres équivalent à la durée du contrat d apprentissage. Ainsi, la suppression de l abattement de cotisations, conjuguée au passage à la règle de 150 heures SMIC, facilitent significativement la validation des trimestres de retraite pour les périodes d apprentissage. Ces évolutions peuvent, dans certains cas (jeunes apprentis au début de leur cycle de formation) ne pas suffire à valider 4 trimestres par année civile de formation. Un mécanisme complémentaire a, par conséquent, été institué afin que le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) prenne à sa charge le versement du complément de cotisations d assurance vieillesse nécessaire à la validation des trimestres manquants. S agissant de la retraite complémentaire, les apprentis titulaires d un contrat d'apprentissage régi par les dispositions de la loi n o 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage sont affiliés aux institutions ARRCO depuis le 1 er juillet 1973, date de l'application de l'accord du 8 décembre 1961 aux salariés de moins de 21 ans. Les intéressés acquièrent des droits en contrepartie des cotisations versées pour leur compte, que ces cotisations soient à la charge de leur employeur ou de l'état. Les contrats d'apprentissage régis par les dispositions antérieures à la loi précitée n'étant pas assimilables à des contrats de travail, la Commission paritaire de l'arrco a admis la validation des périodes d'apprentissage accomplies au titre de contrats conclus avant cette loi, sous réserve qu'elles aient donné lieu à affiliation au régime général ou au régime des assurances sociales agricoles ou au régime local fonctionnant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Seules les périodes d'apprentissage effectuées à compter du 16 ème anniversaire des intéressés peuvent être 4

validées (sauf application des dispositions propres à certains régimes permettant la prise en charge de services accomplis avant cet âge). *** Tant le cadre général que les dispositifs d acquisition volontaire de droits complémentaires permettent aux assurés d acquérir des droits à retraite indépendamment de la forme de leur activité professionnelle, le niveau de ces droits étant principalement fondé sur le niveau des cotisations versées. A cet égard, les dernières évolutions règlementaires permettent de renforcer les droits des salariés les plus fragiles (abaissement du seuil de validation d un trimestre). Le minimum contributif assure par ailleurs un niveau de pension de base minimum aux assurés attestant d une carrière complète, et ce quel que soit leur type d emploi et le niveau de leur rémunération au cours de leur vie professionnelle. De plus, différents dispositifs permettent aux assurés d acquérir des droits en l absence complète ou partielle de cotisations versées et couvrent une grande variété de situations : chômage, aléas de vie (maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle), forme d activité atypique en début de carrière, etc. Les modes de compensation apparaissent très divers au regard de la manière dont ils interviennent dans le calcul de la pension (impact sur la durée d assurance ou sur le calcul du salaire de référence, par exemple), de l existence ou non d un tiers assurant le financement des avantages en cause (comme le FSV) et des modalités de prise en charge financière (qui sont principalement fondées sur un pourcentage du SMIC ou du plafond annuel de la sécurité sociale). Au final, l incidence des aléas de carrière ainsi que des formes d emploi sur la constitution de la retraite dépend de multiples facteurs, tels que la situation des périodes en cause dans le parcours professionnel, leurs modalités de prise en compte par les différents régimes, le profil de carrière des personnes concernées etc. A cet égard, le cadre général, tout comme les différents mécanismes complémentaires, participent d une prise en compte des diversités de parcours des assurés et permettent, dans une majorité de cas, d assurer une continuité dans l acquisition de leurs droits à retraite. 5