EVALUATION DE L INDEMNITE D EVICTION DE L AGENT COMMERCIAL ET DOMMAGES ET INTERETS COMPLEMENTAIRES

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Transcription:

1 st OCTOBER 2015

EVALUATION DE L INDEMNITE D EVICTION DE L AGENT COMMERCIAL ET DOMMAGES ET INTERETS COMPLEMENTAIRES Paul CRAHAY Avocat au Barreau de Liège Maître de conférences Hec-Ulg page 2

Section I : Evaluation de l indemnité d éviction de l agent commercial I. Absence de modalités légales du calcul de l indemnité -La directive et la loi belge ne précisent pas les modalités de calcul. -Elles se bornent à fixer un plafond -La Commission avait proposé un mode de calcul précis qui n a pas été retenu dans la directive -> Réelle marge d appréciation des Etats membres -> Pouvoir d appréciation très large des Tribunaux page 3

II. Critères généraux d évaluation A. Importance de l apport de nouveaux clients et du développement des affaires avec la clientèle existante -Ce critère est expressément prévu par la loi belge : «en tenant compte tant de l importance du développement des affaires que de l apport de clientèle» (art. X.18, al. 3 du C.D.E.) B. Importance des avantages conservés par le commettant -La loi belge ne mentionne pas ce critère -Il est conforme au fondement et aux conditions d octroi de l indemnité -Il est pris systématiquement en compte par la jurisprudence page 4

C. Equité -La directive érige l équité en une condition d octroi et un critère d évaluation de l indemnité -La loi belge ne fait aucune référence à l équité -Compte tenu du principe d interprétation conforme aux règles européennes, l équité peut jouer un rôle dans l évaluation -Ce rôle ne doit pas être surestimé : *l équité revêt une fonction correctrice *la loi belge ne fixe pas de règles précises pour le calcul qui est largement laissé à l appréciation des Tribunaux page 5

*ce critère est rarement mentionné dans les décisions *dans son rapport de 1996, la Commission avait relevé que le chiffre résultant de l application de la méthode jurisprudentielle allemande était rarement ajusté pour des raisons d équité -Le critère de l équité est forcément très flexible -Certains éléments présentés comme des facteurs d équité reflètent les deux premiers critères d évaluation de l indemnité -L équité peut jouer tant en faveur du commettant que de l agent page 6

D. Moment de l évaluation -Le montant de l indemnité peut être apprécié : *au jour de la notification de la résiliation du contrat *à la date de l expiration du préavis *au moment de la décision judiciaire page 7

-La valeur de la clientèle peut évoluer entre ces divers moments -Selon la jurisprudence de la Cour de cassation : *le juge se place en principe au jour de la résiliation *il peut (sans y être obligé) avoir égard aux circonstances (postérieures) qu il connaît au moment de sa décision *pour autant que ces circonstances ne soient pas imputables au commettant page 8

III. Calcul de l indemnité et rémunération de base -Faut-il exclure de la base de calcul les indemnités pour frais professionnels? -Les juges se fondent généralement sur les commissions gagnées pendant les cinq dernières années Ils pourraient se fonder sur une période plus courte si elle est représentative d une tendance nette et durable de l évolution des ventes IV. Intérêts Intérêts au taux légal de droit commun ou au taux de la loi du 2 août 2002? page 9

-La controverse a été tranchée par la Cour de cassation en faveur de l application du taux de droit commun V. Conventions relatives à l indemnité -Tant la directive que la loi prévoient que les parties ne peuvent pas, avant l échéance du contrat, déroger aux dispositions relatives à l indemnité au détriment de l agent (art. X.21 du C.D.E.) >Avant l échéance du contrat -L agent peut demander l annulation de toute convention (ou de toute clause) conclue avant l échéance qui le prive de ses droits ou les limite -Le commettant est privé du droit de critique d une convention qui augmente les droits de l agent page 10

-Quid des contrats d agence bancaire qui prévoient que l agent a droit à une indemnité égale à 75 % de la moyenne des commissions liées aux produits bancaires? >Après l échéance du contrat -Les parties retrouvent leur liberté contractuelle -Dès la résiliation du contrat ou après sa dissolution effective (à l issue d un préavis)? Arguments en faveur de la seconde solution : *pour apprécier réellement si les conditions d octroi sont réunies et estimer avec précision le montant de l indemnité, on ne peut se placer avant la rupture effective *le terme «échéance» désigne l expiration d un contrat page 11

Section II : Dommages et intérêts complémentaires I. Les textes La directive prévoit seulement que l octroi de l indemnité de clientèle «ne prive pas l agent commercial de faire valoir des dommages et intérêts» (art. 17, 2, C) -La loi belge introduit la disposition suivante : «Pour autant que l agent commercial ait droit à l indemnité d éviction visée à l article X.18 et que le montant de cette indemnité ne couvre pas l intégralité du préjudice réellement subi, l agent commercial peut, mais à charge de prouver l étendue du préjudice allégué, obtenir en plus de cette indemnité, des dommages et intérêts à concurrence de la différence entre le montant du préjudice réellement subi et celui de cette indemnité (art. X.19 du C.D.E.) page 12

II. Absence d exigence d une faute du commettant -L agent ne doit pas, conformément au droit commun, prouver une faute du commettant *la directive laisse aux lois nationales la liberté de déterminer les conditions d octroi des dommages et intérêts *selon la loi belge, l agent doit simplement réunir les conditions d octroi de l indemnité d éviction et démontrer un préjudice non intégralement couvert par cette indemnité page 13

III. Nature du préjudice? Trois interprétations sont défendues 1. Préjudice de la même nature que celui réparé par l indemnité d éviction -L agent n a droit aux dommages et intérêts que si son dommage réel découlant de la perte de clientèle est supérieur à celui couvert par cette indemnité -La loi se réfère curieusement aux conditions d octroi de l indemnité d éviction et au calcul de cette indemnité -Cependant, cette thèse reviendrait à contourner le plafond de l indemnité d éviction page 14

2. Nature du préjudice indifférente -La loi vise, sans aucune restriction, «l intégralité du préjudice réellement subi» -Cette opinion se heurte aussi au plafond de l indemnité dans la mesure où les dommages et intérêts viseraient à réparer la perte de clientèle 3. Préjudice distinct de celui réparé par l indemnité d éviction -L indemnité d éviction couvre uniquement le dommage résultant de la perte de clientèle -La directive autorise l agent à demander la réparation de dommages distincts de celui découlant de la perte de clientèle conformément aux règles nationales page 15

-Selon la loi belge, l agent doit établir que son préjudice a un objet différent de celui résultant de la privation de la clientèle et démontrer l étendue de ce préjudice -Exemples de dommages : *dépenses d investissement non amorties et sans plus d utilité *indemnités de préavis au personnel licencié *indemnités de résiliation de contrats de bail, de leasing, de services, de sous-agence, etc. page 16

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