LES ENTREPRISES DE TRANSPORT DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR LES CHAUFFEURS DE VTC POINTS PRINCIPAUX



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Transcription:

LES ENTREPRISES DE TRANSPORT DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR LES CHAUFFEURS DE VTC POINTS PRINCIPAUX DEFINITION Les entreprises de transport de tourisme avec chauffeur mettent à la disposition des personnes, qui formulent une demande dite «de location préalable», des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties (art. L. 231-1 du code du tourisme). La réservation préalable de ces véhicules peut être prouvée par tout moyen. DECLARATION DE L'ENTREPRISE L'exploitation de voitures de tourisme avec chauffeurs (VTC) nécessite une déclaration préalable auprès du groupement d'intérêt économique «Atout France» (art. R 321-2 du code du tourisme). DEMANDE D'INSCRIPTION AU REGISTRE D'IMMATRICULATION L'inscription au registre des exploitants de VTC doit être adressée par écrit à la commission d'immatriculation d'atout France 79-81 rue de Clichy 75009 Paris. Il est possible de faire une demande d'inscription en ligne : www.atout-france.fr L'exploitant de VTC doit joindre à sa demande d'immatriculation un état prévisionnel du nombre de chauffeurs et de voitures de tourisme retenu pour l'exercice de son activité. (voir le site) Cette immatriculation est renouvelée tous les 3 ans. REGLES APPLICABLES AUX EXPLOITANTS IMMATRICULES AU REGISTRE Une fois immatriculé au registre, tout exploitant doit se mettre en conformité avec les nouvelles règles fixées par le code du tourisme. Il doit ainsi disposer de chauffeurs titulaires d'une carte professionnelle c'est-à-dire répondant à des conditions d'aptitude professionnelle définies par les textes. Cette disposition s'applique à l'exploitant s'il est amené à conduire lui-même un véhicule de tourisme. La demande de carte professionnelle est à adresser au préfet du lieu du domicile du demandeur avec les pièces justificatives nécessaires. Les conditions d'honorabilité (casier judiciaire) sont vérifiées par les services préfectoraux. Il doit également disposer de voitures de tourisme répondant à des conditions techniques et de confort : 4 places au moins et 9 au plus, y compris celle du chauffeur ; puissance minimum du moteur ; moins de 6 ans, sauf si véhicules de collection, et confort ; longueur hors tout minimale de 4,50 m et largeur hors tout minimale de 1,70 m ; au moins 4 portes ; contrôle technique (art. R 323-24) au plus tard un an après la date de première mise en circulation ou juste avant l'utilisation du véhicule comme transport de personnes quand celui-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première mise en circulation ; apposition d'une signalétique, vignette autocollante dont le modèle a été fixé par arrêté du 6/09/2010 et dont la fabrication est à la charge de l'exploitant. Retrait ou occultation de cette signalétique quand les véhicules sont utilisés à d'autres fins. ooo

NOUVEAU au 1 er janvier 2012 Deux décrets du 27 décembre 2011 entrent en vigueur le 1 er janvier 2012 Le 1 er décret prévoit : la radiation du registre d'immatriculation des entreprises de voitures de tourisme avec chauffeur si l'entreprise emploie des chauffeurs non titulaires de la carte professionnelle ; la possibilité pour la commission d'immatriculation de fixer un délai maximum de six mois pendant lequel une entreprise radiée ne pourra déposer une nouvelle demande d'immatriculation. Le 2 ème décret prévoit : une puissance minimum de moteur des voitures de tourisme, fixée par arrêté (disposition qui entre en vigueur le 1er juillet 2012). le retrait ou l'occultation de la signalétique propre à ces véhicules lorsqu'ils sont utilisés à d'autres fins ; la possibilité de prouver par tout moyen la réservation préalable de ces véhicules, qui est requise par la loi.

DEMANDE DE CARTE PROFESSIONNELLE DE CHAUFFEUR DE VOITURES DE TOURISME Textes de référence : loi n 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques art 4 décret 2009-1652 du 23/12/2009 art. L. 231-1 et suivants et R.231-1 et suivants du code du tourisme art. L.231-3, R.221-10 et R.311-1 du code de la route. L'exercice de la profession de chauffeur de voiture de tourisme nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme. Cette disposition s'applique à l'exploitant s'il est amené à conduire lui-même un véhicule de tourisme. Nul ne peut exercer la profession de chauffeur de voiture de tourisme si figure au bulletin n 2 de son casier judiciaire : 1 soit une condamnation définitive pour un délit sanctionné dans le code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; 2 soit une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins 6 mois d'emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants. (vérification du casier judiciaire par les services préfectoraux). I - Une demande écrite est à adresser au préfet du département du domicile du demandeur, accompagné des pièces suivantes : copie du permis B en cours de validité et hors période probatoire (art. L.223-1 du code de la route) ; copie de l'attestation d'aptitude médicale, valable 5 ans, délivrée par le préfet sur production d'un certificat médical (CM) établi par un médecin agréé, après vérification médicale de l'aptitude physique (remettre au médecin une enveloppe timbrée libellée à vos nom et adresse dans le cas où le médecin envoie directement le CM à la préfecture de Pau ou à la sous-préfecture de Bayonne (selon votre lieu de domicile) ; ou bien envoyer vous-même le CM au service des commissions médicales de la préfecture de Pau ou de la sous-préfecture de Bayonne, avec une lettre demandant la délivrance de l'attestation dans le cadre d'une activité de chauffeur de voiture de tourisme, et joindre une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse pour la réponse). copie de l'unité d'enseignement «prévention et secours civiques de niveau 1» (PSC1), délivrée depuis moins de 2 ans ; 2 photographies d'identité récentes.

II -Conditions d'aptitude professionnelle Le chauffeur de voiture de tourisme doit justifier par ailleurs des conditions d'aptitude ci-après en fournissant le justificatif : soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué auprès d'un centre de formation (A.C.D.P. - 61 rue de la Tour d'auvergne 77185 Lognes - tél 01 64 63 86 70) et qui ne peut être d'une durée inférieure à 3 mois avec des cours d'au moins une langue étrangère. Ce stage (arrêté du 23/12/09) doit comporter une partie théorique et une partie pratique avec les modules suivants : partie théorique réglementation générale du droit des transports et code de la route ; relations avec la clientèle et gestion de la mission ; notions de culture générale (histoire, géographie de la France) ; langue étrangère (20 % du temps de formation). partie pratique stage de conduite permettant de savoir manier un véhicule en toute sécurité et de transporter des personnes en adaptant la conduite à leur confort ; le cas échéant, stage de secourisme permettant l'obtention de l'unité d'enseignement «prévention et secours civiques de niveau 1» (P.S.C.1). soit le (ou les) justificatif(s) d'une expérience professionnelle d'un an dans des fonctions de chauffeur professionnel au sens large (bus, taxi, camion...) acquise au cours des 10 dernières années précédant la demande ; ces fonctions de chauffeur professionnel étant entendues comme l'activité de conducteur professionnel de véhicule de catégorie M*, N* et L*, définies à l'article R.311-1 du code de la route (voir ci-après), ayant tiré une rémunération de cette activité. soit la copie d'un diplôme, titre ou certificat de niveau IV, délivré par le ministère chargé de l'éducation nationale ou inscrit au registre national des certifications professionnelles (voir liste jointe) Mesures transitoires (circulaire du 29/12/2009) Les conditions d'accès à l'exercice de l'activité de chauffeur sont réputées acquises pour les chauffeurs de grande remise titulaires du certificat délivré par le préfet en application de l'article R. 231-4 du code du tourisme dans sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2009. Ils fourniront les pièces demandées au chapitre I ci-dessus et la copie de leur ancien certificat. Ressortissants étrangers Pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, l'aptitude professionnelle est réputée acquise dès lors qu'ils justifient : soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué dans l'un de ces Etats, permettant l'exercice de la profession de chauffeur professionnel dans le cadre de l'activité de mise à disposition de voitures de tourisme avec chauffeur (art. L. 231-1 du code du tourisme), et dont attestation est délivrée par une autorité compétente de cet Etat ;

soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans l'un de ces Etats au cours des 10 années précédant la présentation de la demande de carte professionnelle dans des fonctions de chauffeur professionnel ; soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat délivré par une autorité compétente de l'un de ces Etats permettant l'exercice de la profession de chauffeur professionnel de voitures de tourisme avec chauffeur, attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé (pour mémoire, diplôme, titre ou certificat de niveau IV) Le préfet dispose d'un délai maximum de 2 mois suivant la réception du dossier complet pour délivrer la carte professionnelle. La carte professionnelle doit être restituée quand le conducteur cesse définitivement son activité professionnelle ou lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. A défaut, celle-ci est retirée par l'autorité administrative. Sanctions (art. 11 du décret n 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur) : 1 Le fait, pour tout chauffeur d'une voiture de tourisme, de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente sa carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article D.231-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe, 2 Le fait, pour tout chauffeur visé au 1 ; invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de la carte professionnelle prévue à l'article D.231-12, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, 3 Le fait d'exercer l'activité de chauffeur d'une voiture de tourisme, sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article D.231-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. 4 Radiation du registre d'immatriculation des entreprises de voitures de tourisme avec chauffeur si l'entreprise emploie des chauffeurs non titulaires de la carte professionnelle ; possibilité pour la commission d'immatriculation de fixer un délai maximum de 6 mois pendant lequel une entreprise radiée ne pourra déposer une nouvelle demande d'immatriculation (décret n 2011-1992 du 27/12/2011). *Article R.311-1 du code de la route : Véhicules de catégorie M : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues. Véhicules de catégorie N : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues. Véhicules de catégorie L : véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.