Financement participatif : le rôle de l ACPR



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Transcription:

Financement participatif : le rôle de l ACPR CrowdTuesday Paris 16 septembre 2014 Fabrice Pesin Secrétaire général adjoint de l ACPR 1

Introduction Des activités de «crowdfunding» supervisées par l ACPR depuis quelques années, sous l «ancien» cadre réglementaire Un «nouveau» cadre applicable au 1 er octobre 2014 Ordonnance du 30 mai 2014 Encadrer et favoriser cette activité 2

Plan I. État des lieux II. Les nouveaux statuts III. La protection des clients 3

I. État des lieux A. Typologie des plates-formes Intermédiation en vue de trois types d activités: Dons avec ou sans contreparties Prêts à titre onéreux ou gratuit (prêts solidaires) Émission-souscription de titres financiers Certaines plates-formes reçoivent des fonds pour le compte de tiers, d autres pas. 4

I. État des lieux B. Principaux risques Détournement de fonds et blanchiment Mauvaise information ou conseils inadaptés par les intermédiaires Risques juridiques : incertitudes sur les rôles et responsabilités des intermédiaires et des autres acteurs Risque opérationnel : notamment en cas de cessation d activité de l intermédiaire C. Les références étrangères États-Unis : JOBS Act Royaume-Uni : Handbook FCA Italie 5

II. Les nouveaux statuts A. Introduction du statut d intermédiaire en financement participatif Distinction en fonction des activités : Crédits et prêts sans intérêt : intermédiaire en financement participatif (IFP) (obligatoire) Dons : IFP (facultatif) Points à signaler : Personnes morales Pas de passeport européen 6

II. Les nouveaux statuts Principales différences avec les CIP Nature des activités : IFP : mise en relation et gestion de crédits CIP : conseil en investissement Réception de fonds : IFP : peuvent recevoir des fonds, mais doivent dans ce cas être en outre PSP ou agent de PSP CIP : ne peuvent recevoir ni fonds, ni titres de la clientèle Autorités compétentes : IFP : ACPR CIP : AMF (avec les associations professionnelles) 7

II. Les nouveaux statuts B. Des dérogations aux monopoles limitées En matière de crédit : Seules les personnes physiques peuvent prêter à titre onéreux. Plafonds fixés par décret : Plafonds par prêteur et par projet Plafond global par porteur de projet Durée des prêts limitée par décret En matière de services de paiement : EP à agrément limité et à statut prudentiel allégé Option prévue par la directive sur les services de paiement de 2007 (exemption «small business») Champ plus large que le financement participatif 8

III. La protection des clients Prêteurs Emprunteurs Crédits à titre onéreux Uniquement PP agissant à des fins non professionnelles (art. L. 511-6) PP ou PM agissant à des fins professionnelles (art. L. 548-1, 1 ) Prêts sans intérêt PP ou PM agissant à des fins non professionnelles (art. L. 548-1, 3 ) PP agissant à des fins non professionnelles (art. L. 548-1, 3 ) Financement d une formation : - crédits onéreux (1) - prêts sans intérêt (2) 1. Uniquement PP (art. L. 511-6) 2. PP ou PM (art. L. 548-1, 2 ) agissant à des fins non professionnelles PP finançant une formation (art. L. 548-1, 2 ) 9

III. La protection des clients A. Conditions d accès aux activités d IFP Immatriculation à l ORIAS Honorabilité et compétence des dirigeants Assurance de RC professionnelle (facultative jusqu au 1 er juillet 2016) 10

III. La protection des clients B. Règles d organisation Règle de cumul de statuts IFP : cumul avec EC, SF2, EP, EME, EI, agent de PSP ou CIP Procédures de lutte anti-blanchiment (LAB) Dispositions en cas d arrêt de l activité en matière de crédit (procédure de «back-up») 11

III. La protection des clients C. Règles de conduite Obligations d information sur l intermédiaire lui-même (notamment sa rémunération), sur les projets et sur les risques encourus par les prêteurs Crédit à taux fixe et durée limitée Taux de l usure Consultation et alimentation de FIBEN Contrat-type Information sur les taux de défaillance 12

Conclusion Décrets et arrêtés en voie de publication Entrée en vigueur le 1 er octobre 2014 Réflexions parallèles dans les instances européennes (EBA/ESMA et Commission) 13