Décisions de la Commission cantonale (BE) pour la protection des animaux applicables dès 2010 Sommaire Détention prolongée d animaux domestiques en plein air... 2 Élevage et détention d animaux à titre professionnel... 2 Détention de chiens et manière de les traiter... 2 Obligation d annoncer des éducateurs canins... 3 Attestation de compétences (AC) pour détenteurs de chiens... 3 Contrôle de l obtention de l AC pour détenteurs de chiens : Mise en œuvre dans le canton de Berne... 3 Diarrhée virale bovine (BVD)... 4 Interdiction du fil de fer barbelé dans les enclos pour chevaux... 4 1
Détention prolongée d animaux domestiques en plein air Protection contre les intempéries La législation sur la protection des animaux prescrit que les animaux domestiques ne doivent pas être exposés longtemps et sans protection à des conditions météorologiques extrêmes. La Commission cantonale pour la protection des animaux a arrêté les règles d application suivantes pour la détention d animaux dans des pâturages clôturés hors de la région d estivage : 1. Si des animaux domestiques sont détenus en permanence en plein air, le détenteur doit être en mesure de présenter un abri approprié contre les intempéries pour tous les animaux (par ex. étable ou abri), et disponible le jour même. 2. Lors de conditions météorologiques extrêmes, (par ex. temps froid et humide ou avec vents forts ou par grosse chaleur), les animaux doivent avoir accès à l abri servant de protection contre les intempéries ou au moins être rentrés à l étable pendant la phase de repos. Élevage et détention d animaux à titre professionnel La problématique porte sur l interprétation de l article 3, alinéa 3 OPAn 1 : à partir de combien de portées un élevage est-il considéré comme professionnel et donc comme étant soumis à l obligation d annoncer. Le Service vétérinaire s en tient à la directive de l Office vétérinaire fédéral (OVF), ce que la Commission soutient en principe. Toutefois, elle considère que les limites à partir desquelles un élevage est considéré comme professionnel par l OVF sont trop élevées et qu elles devraient être revues à la baisse. Cette question devrait être soumise à l Association faîtière des organisations bernoises de protection des animaux (DBT) et à l Association suisse des Établissements zoologiques en vue du dépôt d une demande en la matière auprès de l OVF. La Commission décide de soutenir le Service vétérinaire s il continue à s en tenir aux critères et aux valeurs indicatives de l OVF. Détention de chiens et manière de les traiter Contacts sociaux Selon la loi, les chiens doivent avoir tous les jours des contacts suffisants avec des êtres humains et si possible avec d autres chiens. En outre, dans les box ou en chenil, les chiens doivent être détenus par paire, sauf s ils sont incompatibles. S il n y a pas de congénère approprié, les chiens peuvent être détenus seuls pendant une courte durée. La Commission cantonale pour la protection des animaux soutient la mise en œuvre des dispositions suivantes: 1. Si pour des raisons d incompatibilité la détention en chenil par paire n est pas possible, le chien doit avoir un contact avec la famille ou un contact visuel, 1 Ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) 2
auditif et olfactif avec un autre chien. La règle sous chiffre 1 s applique au contact avec la famille. Il conviendra d exercer l entente avec d autres chiens par des activités communes sous surveillance. 2. Il n est pas possible de réglementer de façon générale la durée pendant laquelle un chien peut être laissé seul, il faut procéder à une appréciation dans chaque cas particulier. Détention dans les box de transport Les box de transport ne remplissent pas les exigences auxquelles doivent satisfaire les installations de détention pour chiens et ne peuvent donc pas être utilisés à cet effet, sauf dans les véhicules. La Commission cantonale pour la protection des animaux a adopté une directive selon laquelle la détention en box de transport ne doit pas dépasser 3 heures par jour. Le Service vétérinaire a été chargé de définir, à partir de cas pratiques, des critères et des charges pour les exceptions nécessaires et justifiées. Obligation d annoncer des éducateurs canins Comportement problématique Conformément à l article 78, alinéa 1 de l ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn), les éducateurs canins sont tenus d annoncer au Service vétérinaire les accidents causés par un chien qui a gravement blessé un être humain ou un animal, ainsi que les chiens qui présentent un comportement d agression supérieur à la norme. La Commission cantonale pour la protection des animaux considère comme judicieux que, lors de comportement problématique, mais pas (ou pas encore) dangereux de la part de la personne détenant le chien ou du chien lui-même, l éducateur ou l éducatrice propose des mesures appropriées (prolongation de la formation, thérapies comportementales, etc.). Si le détenteur ou la détentrice ne se montre pas raisonnable, une annonce sera faite au Service vétérinaire. Attestation de compétences (AC) pour détenteurs de chiens Contrôle de l obtention de l AC Le contrôle par le Service vétérinaire du canton de Berne des attestations de compétences pour les détenteurs de chiens ne se fait pas de manière généralisée, mais sur la base du risque. Le cours de quatre heures en vue de l obtention de l attestation de compétences n est pas une formation complète, mais un cours de sensibilisation à des problèmes potentiels. Il n y a pas d examen final. Vu l importance réelle du cours, l investissement pour un contrôle généralisé semble disproportionné. Les communes peuvent (mais ne doivent pas nécessairement) contrôler l attestation de compétences lors de la perception de la taxe des chiens. La Commission cantonale pour la protection des animaux estime que le contrôle fondé sur le risque (= contrôle, dès que des chiens sont impliqués, lors de toute annonce relative à un incident ou à la protection des animaux) convient tant du point de vue de la proportionnalité que de celui du but visé. 3
Contrôle de l attestation des compétences pour les détenteurs de chiens : Mise en œuvre dans le canton de Berne Ce sujet, qui a déjà été abordé lors d une réunion précédente, fait l objet de nouvelles discussions suite à diverses questions des médias. L ordonnance fédérale sur la protection des animaux ne donne pas de consignes relatives aux contrôles de l attestation des compétences pour les détenteurs de chiens. La comparaison entre les cantons montre que ces contrôles sont appliqués de diverses manières. Le canton de Berne n est pas le seul à réaliser ces contrôles par sondage. Il ressort des médias que des incertitudes demeurent dans quelques communes. Mais d après la Commission, ces dernières ont été informées de manière claire et suffisante par le biais de l ISCB (Information systématique des communes bernoises) du 2 février 2010. La Commission arrête les décisions suivantes : La décision précédente concernant les contrôles de l attestation des compétences est maintenue. Sa teneur est la suivante : la Commission pour la protection des animaux estime que le contrôle fondé sur le risque (contrôle dès que des chiens sont impliqués, lors de toute annonce relative à un incident ou à la protection des animaux) convient tant du point de vue de la proportionnalité que de celui du but visé. Aucune information supplémentaire ne sera donnée. Les consignes figurant dans l ISCB sont claires ; si des communes posent encore des questions, l ISCB leur sera remise une nouvelle fois. Les informations seront également mises en ligne sur le site internet de l Association faîtière des organisations bernoises de protection des animaux (DBT), ainsi que sur celui du Service vétérinaire. Il convient de publier ces informations sur les sites internet des différentes associations cynologiques. Diarrhée virale bovine (BVD) Prélèvement d échantillons incorrect Dans le cadre du programme de lutte contre la BVD, la pose de la marque auriculaire chez les veaux nouveau-nés permet en même temps de faire un prélèvement de tissu qui est envoyé en laboratoire pour le dépistage BVD. Il arrive dans des cas rares qu aucun échantillon de tissu ne soit retenu dans le récipient prévu à cet effet et qu il soit nécessaire de poser une deuxième marque auriculaire. Le Service vétérinaire a reçu dans le courant du printemps et de l été 2010 plusieurs annonces provenant de l un des laboratoires effectuant les analyses indiquant qu un morceau de tissu sectionné provenant de l oreille lui était parvenu, en lieu et place d un prélèvement par poinçonnage. La Commission cantonale pour la protection des animaux soutient la démarche du Service vétérinaire qui ne tolère pas que des morceaux d oreille soient sectionnés chez des veaux vivants en lieu et place du prélèvement d un échantillon de tissu par poinçonnage, et qui transmet les cas annoncés à la police pour qu elle procède à une investigation et dépose plainte le cas échéant. Interdiction du fil de fer barbelé dans les enclos pour chevaux La période transitoire de deux ans accordée pour la mise en œuvre de l interdiction du fil de fer barbelé dans les enclos pour chevaux a pris fin le 31 août 2010. En 4
raison d une intervention du canton du Jura, l OVF a autorisé l échelonnement de l introduction de cette mesure pour les très grands pâturages (plusieurs hectares), ce qui implique que le canton prolonge ces délais. Le Service vétérinaire du canton de Berne a décidé d appliquer ce règlement par analogie dans le Jura bernois et dans d autres régions du canton présentant des situations comparables. La fixation du délai dépendra avant tout du danger concret que représente le fil de fer barbelé. En cas de risque élevé de blessure, le délai ne doit pas être prolongé. La Commission pour la protection des animaux approuve cette démarche et prévoit que le Service vétérinaire autorise une prolongation du délai au cas par cas. 5