COUR DU TRAV AIL DE BRUXELLES



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.. : ' ";: F>:.. ' li!' R.G. NO2009/AB/52348 1er feuillet Rep.N 20111 YG:/l.. COUR DU TRAV AIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 FEVRIER 2011 8ème Chambre CPAS - intégration sociale Notification: article 508, 8 C.I. Arrêt contradictoire et définitif En cause de: Le CENTRE PUBLIC d'action SOCIALE de GANSHOREN, dont le siège social est établi à 1083 BRUXELLES, Avenue de la Réforme 63, partie appelante, représentée par Maitre CONINGS Geoffroy loco Maître HERICKX Luc, avocat, Contre: )\Iadame " N partie intimée, qui ne comparaît pas, ni personne en son nom, * *

, R.G. W 2009/AB/52348 2 éme feuillet La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: La présente décision applique notamment les dispositions suivantes: Le code judiciaire, La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, et notamment l'article 24. Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement Vu le jugement du II juin 2009 et sa notification, le 18 juin 2009, requises; Vu la requête d'appel du 17 juillet 2009, Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire du 3 septembre 2009, Vu les conclusions déposées pour le CPAS, le 7 décembre 2009, Entendu à l'audience du 12 janvier 2011, le conseil du CPAS, Entendu Madame G. COLOT, substitut général, en son avis oral conforme, répliqué. auquel il n'a pas été * * *,1. LES ANTECEDENTSDU LITIGE 1. Madame N Elle est née le enfant est né le est de nationalité Congolaise. 1985. Elle est arrivée en Belgique en 2002. Son premier 2006. Elle est inscrite au registre des étrangers et a bénéficié d'une aide sociale financière à charge du CPAS de Bruxelles jusqu'au 31 août 2007. Suite à son déménagement, elle a sollicité une aide sociale financière auprès du CPAS de GANSHOREN, le 12 septembre 2007. Cette aide a été refusée par une décision du 3 octobre 2007. Elle a réintroduit une demande d'aide. Le CPAS a confirmé son refus par une décision du 7 novembre 2007, sous réserve de la confirmation de l'octroi de colis alimentaires et de couches culottes. 2. Le 26 novembre 2007, le service d'aide juridique qui assiste Madame N a introduit une demande de révision des décisions en expliquant notamment les différentes démarches accomplies en vue d'une insertion professionnelle et en exposant les difficultés financières de MadameN Le 28 novembre 2007, le CP AS a accordé une aide sociale équivalente au revenu d'intégration pour le mois de novembre 2007 et a réservé à statuer pour la période ultérieure. Un rapport social a été établi, le 19 décembre 2007.

'.,.{i R.G. W 2009/AB/52348 3 ème feuillet Le 19 décembre 2007, le CP AS a décidé de maintenir l'aide sociale financière à partir du l or décembre 2007 et d'accorder une aide équivalente aux prestations familiales dues en faveur de l'enfant mais a refusé de prendre en charge la garantie locative ainsi que différentes factures. Le CPAS a confirmé sa décision le 30 janvier 2008 et.a, également, refusé de prendre en charge des frais d'achat de mobilier pour un montant de 818 Euros. Le 6 février 2008, suite à l'échec d'un essai de mise au travail dans le cadre des titres-services, le CPAS a décidé de signer avec Madame N un contrat d'intégration sociale. 3. Madame N a bénéficié d'une mise au travail dans le cadre de l'article 60, ~ 7, de la loi du 8 juillet 1976, à partir du 9 juin 2008. En date du l or octobre 2008, le CPAS a suspendu cette mise au travail en raison d'absences injustifiées. Le 29 octobre 2008, le CP AS a marqué son accord sur la fin de la mise au travail. 4. MadameN le 26 décembre 2008. a accouché de son second enfant, 5. Le 14 janvier 2009, Madame N a introduit une demande d'aide sociale financière en indiquant qu'el1e cohabite avec le père de son enfant. El1e a également sol1icité le remboursement de différentes factures. Le 4 février 2009, le CP AS a supprimé l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration au motif que Madame N cohabite avec le père de son second enfant qui est chômeur et bénéfice d'allocations de chômage d'un montant supérieur au revenu d'intégration. La prise en charge des factures a été également refusée à l'exclusion d'une facture d'hospitalisation du 2 août au 7 août 2008, d'un montant de 151,25 Euros. 6. Le 19 février 2009, Madame N a introduit un recours contre cette décision devant le tribunal du,travail de Bruxelles. Par jugement du Il juin 2009, le tribunal du travail a déclaré le recours recevable et partiel1ement fondé; Le tribunal a annulé la décision du 4 février 2009 et a condamné le CPAS, à verser une aide sociale financière de 150 Euros par mois à partir du 14 janvier 2009, à prendre en charge une facture de l'huderf et deux factures de l'hôpital O.L. Vrouwziekenhuis à Alost. Le tribunal a aussi décidé que Madame N soumettre à une tutel1e budgétaire à charge du CPAS. doit se Le jugement a été déclaré exécutoire.

R.G. N 2009/AB/52348 4 ème feuillet, 7. Le CPAS a fait appel du jugement par une requête déposée, le 17 juillet 2009. 8. Le 18 novembre 2009, le CPAS a refusé de prolonger l'aide de ISO Euros par mois au motif que: le CPAS est sans nouvelle de Madame }< Madame N n'informe pas le CPAS des changements de situation, selon la banque carrefour de la sécurité sociale, Madame N a travaillé du 7 septembre 2009 au II septembre 2009, ce dont le CPAS n'a pas été informé, Madanle N est proposée à la radiation d'office depuis le 30 septembre 2009, elle a été expulsée fin septembre 2009, ce dont le CPAS n'était pas informé, elle ne répond pas à son devoir de collaboration, elle ne se soumet pas à la tutelle budgétaire décidée par le tribunal. Cette décision n'a pas été contestée. II. OBJETDE L'APPEL 9. Le:CP AS demande à la Cour du travail de mettre à néant le jugement du II juin 2009 et de déclarer la demande originaire recevable mais non fondée et de condanmer Madame N: à rembourser les aides accordées en exécution du jugement. III. DISCUSSION Suppression des aides sociales accordées en vertu du jugement 10. La période litigieuse court du 14 janvier 2009 (date de la demande d'aide sociale) au 30 octobre 2009 (jour précédant la prise de cours de la décision non contestée du 18 novembre 2009). La mesure de tutelle budgétaire ne fait pas l'objet d'un appel. Elle ne pourrait toutefois plus être exécutée dès lors que Madame N n'est plus domiciliée à GANSHOREN. 11. Le CPAS stigmatise le manque de collaboration de Madame N et expose que les revenus de son ménage sont sensiblement supérieurs à deux fois le montant du revenu d'intégration au taux cohabitant, ce qui n'est pas contesté. 12. Il est utile de rappeler que le CPAS est tenu de réaliser une enquête sociale à propos de toute demande d'aide sociale (voir article 60,9 1er, alinéa l, de la loi du 8 juillet 1976) et que le demandeur d'aide sociale doit y collaborer: il a, en

.,.. '~'": R.G. W 2009/AB/52348 5 ème feuillet effet, l'obligation de fournir au. centre tous les renseignements utiles sur sa situation (article 60, ~ 1, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976). Le devoir de collaboration n'est pas une condition d'octroi de l'aide sociale ou du revenu d'intégration sociale (voir Guide social permanent, 1. 4, Partie III, Livre 1, Titre III, chapitre III, n 380 et Titre IV, chapitre IV, n 1050 ; voy. égal. en matière de minimex : Cass., 27 févr. 1995, Pas., 1995, p. 227). Le défaut de collaboration peut néanmoins. constituer un obstacle à l'aide. lorsqu'il met le CP AS dans l'impossibilité d'apprécier si les conditions d'octroi sont réunies dans le chef du demandeur (C. trav. Liège, 17 mars 2004, R.G.. no 31783/03; C. trav. Bruxelles, 21 avril 2010, RG no 51.591; C. trav. Bruxelles, 14 avri120l0, RG no51.676). 13. En l'espèce, le CP AS a établi différentes enquêtes sociales assez complètes mais dans lesquelles plusieurs questions sont restées en suspens du fait du manque de collaboration de Madame N. Il Y a lieu, notamment, de se référer au rapport du 30 janvier 2009. Madame N ne donne pas d'explication à.1 l'endettement qui a été contracté alors qu'elle et. son compagnon avaient des revenus professionnels. Le budget mensuel présenté au tribunal ne semble pas correspondre à la réalité puisque nonobstant l'aide qui a été accordée, le loyer paraît n'avoir été payé que de manière très sporadique et ne sera probablement jamais payé dès lors que le bail a été résolu aux torts de Madame N.et de son compagnon. S'il est manifeste que les difficultés financières ont pour origine une incapacité à gérer les ressources, en principe suffisantes, du ménage, il faut regretter que la tutelle budgétaire suggérée par le tribunal n'a pas été mise en place. Enfin, la Cour ne connaît rien de la situation de Madame N.depuis qu'elle ne réside plus sur le territoire de la commune de GANSHOREN. La Cour estime dès lors que la situation de Madame N reste globalement peu claire et ne pourrait être clarifiée. sans sa collaboration. Or, dans le cadre de la procédure d'appel, Madame N,n'a déposé aucun dossier et n'était pas représentée à l'audience.-...'1 La Cour décide dès lors qu'il n'est pas établi qu'une aide sociale de 150 Euros par mois et la prise en charge de différentes factures étaient nécessaires pour permettre à Madame N de vivre, pendant la période litigieuse, conformément à la dignité humaine. 14. Le jugement doit être réformé en ce qu'il condamne le CP AS à verser une aide sociale financière de 150 Euros par mois à partir du 14 jànvier 2009 et à prendre en charge une facture de l'huderf et deux factures de l'hôpital O.L: Vrouwziekenhuis à Alost.

R.G. W 2009/AB/52348 6 ème feuillet ( Demande de titre condamnant Madame 11' rembourser les aides percues en vertu du jugement. 15. Il n'y a pas lieu de délivrer un titre dès lors que la décision qui, en appel, annule ou réforme la décision du premier juge constitue le titre permettant la réclamation des sommes payées en exécution de la décision du premier juge (Cass., 16 novembre 1973, Pas., 1974, l, 295; Casso 10 janvier 2003, C.OI0579.N). Par ailleurs, le décompte des sommes versées en suite du jugement n'est justifié par aucune pièce. Par ces motifs, La Cour du travail, Statuant contradictoirement sur base de l'article 747 9 1 du Code judiciaire, Après avoir entendu Madame G. COLOT, substitut général, en son avis auquel il n'a pas été répliqué, Dit l'appel de l'appel du CP AS recevable et fondé, Réforme le jugement en ce qu'il accorde une aide sociale financière et la prise en charge de différentes factures, Condamne le CPAS aux dépens. Ainsi arrêté par : J.-F. NEVEN Conseil1er y. GAUTHY Conseiller social au titre employeur F. TALBOT Conseiller social au titre de travail1eur employé t assistés de R. BOUDENS Greffier délégué,, // L'arrêt est prononcé à l'audience publique de la 8e chambre deîa Cour du travail de Bruxel1es, le 16 février deux mille onze, où étaient présents: J.-F. NEVEN Conseiller