SEMINAIRE SUR LES ASSURANCES DE CONSTRUCTION Alger, 8 Juin 2009 CONSTRUCTION»



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Transcription:

SEMINAIRE SUR LES ASSURANCES DE CONSTRUCTION Alger, 8 Juin 2009 «L EXPERIENCE TUNISIENNE EN MATIERE D ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE DECENNALE DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION»

INTRODUCTION Le développement urbanistique qu a connu, et que connaît encore la Tunisie, a imposé la mise en place d un cadre juridique à la hauteur de ce développement pour organiser le secteur de la construction. Ce cadre prend en considération l impérative protection du capital foncier et sa soumission, lors de l opération de construction, à des normes techniques permettant d assurer l aspect solidité des ouvrages et la qualité des matériaux utilisés pour sa construction. A cet effet, le législateur tunisien a mis à la charge des différents intervenants dans l opération de construction la responsabilité des fautes qu ils commettent soit à la conception, la réalisation, la direction ou le contrôle des travaux et ce pour une durée de dix ans à compter de la date de réception de l ouvrage. Le législateur a obligé le maître de l ouvrage d assurer la responsabilité de tous les intervenants en vertu d un contrat d assurance unique par chantier souscrit avant l ouverture du chantier. L objectif de l obligation de l assurance de la responsabilité décennale consiste à garantir l indemnisation des dommages qui peuvent affecter les gros œuvres d un ouvrage, durant une période de dix ans, et que les intervenants dans l opération de construction ne peuvent supporter ou honorer. Le cadre juridique et réglementaire de l assurance de la responsabilité décennale en Tunisie est constitué par les lois et décrets suivants : - La loi n 94-9 du 31 janvier 1994, relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction ; - La loi n 94-10 du 31 janvier 1994, relative à l insertion d un troisième titre dans le code des assurances ; 2

- Le décret n 95-415 du 6 mars 1995, fixant la liste des ouvrages non soumis à l obligation d assurance de la responsabilité décennale des intervenants dans leur réalisation ; - Le décret n 95-416 du 6 mars 1995, relatif à la définition des missions du contrôleur technique et aux conditions d octroi de l agrément ; - Le décret n 97-1360 du 14 juillet 1997, complétant le décret n 95-415 du 6 mars 1995, fixant la liste des ouvrages non soumis à l obligation d assurance de la responsabilité décennale des intervenants dans leur réalisation ; - Et en fin, le contrat d assurance unique par chantier de la responsabilité décennale dans le domaine de la construction. 3

PLAN 1- L ORIGINE DE LA RESPONSABILITE DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION 2- LA RESPONSABILITE ET LES RESPONSABLES DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION a- Contenu de la responsabilité décennale b- Les responsables dans le domaine de la construction et le contrôle technique 3- L ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE DECENNALE a- L objet de la garantie décennale b- Le contrat unique de chantier c- L indemnisation des dommages au profit des bénéficiaires d- Les ouvrages non soumis à l obligation d assurance 4- L ORGANISATION DU MARCHE a- Au niveau de l assurance directe b- Au niveau de la réassurance et de la rétrocession 5- L EVALUATION DU SYSTEME D ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE DECENNALE a- Les Avantages du Système Actuel b- Les problèmes rencontrés au niveau de la branche c- Les honoraires des bureaux de contrôle d- Le contenu des rapports de contrôle 4

1) L ORIGINE DE LA RESPONSABILITE DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION : L origine de la responsabilité dans le domaine de la construction revient aux dispositions du Code des Obligations et des Contrats. L article 876 de ce code stipule que l architecte ou ingénieur, et l entrepreneur chargés directement par le maître d ouvrage sont responsables lorsque dans les cinq années à partir de l achèvement de l édifice ou autre ouvrage dont ils ont dirigé ou exécuté les travaux, l ouvrage s écroule, en tout ou en partie, ou présente un danger évident de s écrouler, par défaut des matériaux, par le vice de la construction ou par le vice du sol. La responsabilité était donc une responsabilité présumée. Mais, avec la promulgation du décret-loi n 86-4 du 10 octobre 1986 relatif à la responsabilité et à l assurance dans le domaine de la construction, la responsabilité des intervenants est devenue une responsabilité de droit. Selon ce décret-loi, tout constructeur d un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l acquéreur de l ouvrage, des dommages, même résultant d un vice de sol, qui compromettent la solidité de l ouvrage ou qui, l affectant dans l un de ses éléments constitutifs ou l un de ses éléments d équipement, le rendent impropre à sa destination. Aujourd hui, la responsabilité dans le domaine de la construction est régie par la loi n 94-9 du 31 janvier 1994 qui a abrogé toutes les dispositions antérieures contraires à cette loi et notamment le décret-loi précité. Les intervenants ne peuvent se désengager de la responsabilité que dans les cas où ils prouvent que les dommages affectant l ouvrage sont dus : - à la force majeure, - à la faute d un tiers, - ou à la persistance du maître de l ouvrage à appliquer ses instructions fermes malgré sa mise en garde par huissier-notaire contre les dangers qu elles compromettent. 5

2) LA RESPONSABILITE ET LES RESPONSABLES DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION : a- Contenu de la responsabilité décennale : L article premier de la loi 94-9 précise que l architecte, l ingénieur, l entrepreneur, le bureau d études, le bureau de contrôle technique ainsi que toute autre personne liée au maître d ouvrage par un contrat de louage d ouvrage ou de services, sont responsables de plein droit pendant dix ans à compter de la date de réception de l ouvrage qu ils ont conçu, réalisé ou dirigé ou dont ils ont contrôlé les travaux, et ce en cas : - d effondrement total ou partiel de l ouvrage, - ou en cas de menace évidente d effondrement, - ou d atteinte évidente à sa solidité au niveau des fondations, des structures, ou du couvert, résultant : - soit d erreur de calcul ou de conception, - soit du défaut des matériaux, - soit du vice dans la construction ou dans le sol. La responsabilité s étend également aux promoteurs immobiliers et à toute personne qui à titre habituel ou professionnel, vendent après achèvement, un ouvrage qu ils ont construit ou fait construire, et toute autre personne qui, bien qu agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d un promoteur immobilier. b- Les responsables dans le domaine de la construction et le contrôle technique : L article premier de la loi 94-9 précitée a énuméré la liste de tous les intervenants dans l opération de construction. L élément nouveau dans cette liste, est l implication des bureaux d études et du bureau de contrôle qui sont devenus responsables des atteintes à l ouvrage qu ils ont conçu ou contrôlé et ce en cas d effondrement total ou partiel ou en cas de menace évidente d effondrement ou d atteinte évidente à sa solidité. 6

L importance du rôle des bureaux de contrôle se manifeste à travers le chapitre 2 de la loi n 94-9 du 31 janvier 1994 et le décret n 95-416 du 6 mars 1995 qui a défini les missions du contrôleur technique et les conditions d octroi de l agrément. Le contrôle technique est obligatoire dans tous les cas où la loi exige l assurance de responsabilité des intervenants dans la construction. Les contrôleurs techniques, qui doivent être agréés par le Ministère de l Equipement, de l Habitat et de l Aménagement du Territoire, ont notamment pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d être rencontrés dans la réalisation de l ouvrage. Ils interviennent pour donner leurs avis au maître de l ouvrage, à l assureur et aux intervenants, sur les problèmes d ordre technique concernant en particulier la solidité de l ouvrage et la sécurité des personnes. L activité de contrôle technique est incompatible avec l exercice de toute activité de conception, d exécution ou d expertise d un ouvrage objet du contrôle. Le contrôleur technique n est pas considéré comme mandataire du maître de l ouvrage, et de ce fait, il ne peut donner des ordres aux intervenants dans l opération de construction. 3) L ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE DECENNALE : Le fait d être décennale, la responsabilité des intervenants dans la construction devient lourde et peut être impossible à supporter si on ne lui trouve pas un cadre de garantie qui couvre la défaillance de ces intervenants à réparer les dommages affectant les ouvrages et qui peuvent, dans certains cas, atteindre des sommes colossales. En plus, il est possible que certains intervenants, pour une raison ou une autre, cessent leurs activités. Pour cela, nous avons pensé à instaurer un système d assurance qui s adapte à la responsabilité pesant sur les intervenants, autrement dit, un système d assurance qui réponde au système de la responsabilité et ce par la couverture de tous les risques. Sur cette base, la loi n 94-10 du 31 janvier 1994, relative à l insertion d un troisième titre dans le code des assurances a imposé une obligation au 7

Maître de l Ouvrage pour assurer, auprès d une entreprise d assurance, la responsabilité de tous les intervenants dans l opération de construction, et ce en vertu d un contrat d assurance unique par chantier souscrit avant l ouverture du chantier. a- L objet de la garantie décennale : Le contrat d assurance de la responsabilité décennale a pour objet de garantir, avant toute recherche de responsabilité, le paiement des dépenses relatives aux travaux de réparation des dommages dont les assurés sont responsables. Le contrat d assurance garantit exclusivement : - l indemnisation des frais de remise en état des dommages matériels à l ouvrage ayant pour origine le gros œuvre, compromettant la stabilité ou la solidité de l ouvrage et résultant soir d erreur de calcul ou de conception, soit du défaut des matériaux, soit du vice dans la construction ou dans le sol ; - l indemnisation des frais de réparation des désordres à l ouvrage occasionnés par la menace évidente d effondrement du gros œuvre ; - les frais de démolition et du déblaiement nécessités par les sinistres garantis. Les risques garantis sont : - l effondrement total ou partiel de l ouvrage, - la menace évidente d effondrement, - et l atteinte évidente à la stabilité des fondations, des structures du clos ou du couvert. b- Le Contrat unique de chantier : Le contrat d assurance unique par chantier de la responsabilité décennale est un contrat de responsabilité. En effet, en cas d indemnisation d un sinistre, la compagnie d assurance ne peut pas exercer un recours contre l intervenant responsable des dommages pour la restitution de toutes les sommes versées à l instar de ce qui se passe dans les contrats d assurances dommages. 8

Le maître de l ouvrage souscrit le contrat d assurance pour le compte de tous les intervenants dans l opération de construction pour la couverture de leurs responsabilités décennales en se basant sur le principe de l assurance pour le compte d autrui comme le prévoient les articles 3 et 4 du code des assurances. A cet effet, il est permis au maître de l ouvrage de retenir, sur les rémunérations revenant à chaque intervenant dans le chantier, sa quote-part de la prime d assurance après lui avoir remis une copie du contrat d assurance. Certains ont pensé que le contrat unique par chantier est de nature à limiter la liberté contractuelle des intervenants. Toutefois, et même si la nature de ce contrat impose aux intervenants de renoncer à leurs droits de choisir leurs assureurs, les intervenants profitent des avantages que les contrats d assurance séparés ne peuvent leur octroyer : - couverture de la responsabilité de tous les intervenants, - garantie d un coût d assurance raisonnable. c- L indemnisation des dommages au profit des bénéficiaires : La compagnie d assurance doit répondre, et avant toute recherche de responsabilité, des dépenses relatives aux travaux de réparation des dommages dont les intervenants dans la construction sont responsables. Le contrat d assurance peut prévoir une franchise restant à la charge de l assuré (montant correspondant à la partie des dommages non assurée et supportée par l intervenant dans la construction). Cependant, il est à noter que l assureur ne peut opposer aux bénéficiaires de l assurance, la franchise restant à la charge de l assuré (franchise non opposable). Toutefois, l assureur qui a payé l indemnité, a le droit d exercer un recours, pour la restitution des sommes versées jusqu à concurrence de la franchise, contre l intervenant dont la responsabilité dans la survenance des dommages a été établie. En cas d accord entre l assureur et le bénéficiaire, sur le montant des dommages, les indemnités sont attribuées dans un délai de 100 jours à 9

compter de la date de la constatation des dommages, faite par l expert mandaté à cet effet. d- Les ouvrages non soumis à l obligation d assurance : La loi n 94-10 stipule que l assurance obligatoire de la responsabilité décennale ne s applique pas : - à l Etat, aux collectivités publiques locales, aux établissements publics à caractère administratif et aux entreprises publiques toutes les fois qu ils construisent pour leur compte sans faire appel à des intervenants ; - à la personne physique construisant un logement, en faisant appel ou non à des intervenants, pour l occuper soi-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Le décret n 95-415 du 6 mars 1995 ainsi que le décret 97-1360 du 14 juillet 1997, ont fixé la liste des ouvrages non soumis à l obligation d assurance de la responsabilité décennale des intervenants dans leur réalisation : - Les ouvrages maritimes comprenant les bassins, les travaux de dragage, les ouvrages de protection et les terre-pleins situés à l intérieur et à l extérieur du port ; - Les pistes d atterrissage et les aires de stationnement des avions dans les aéroports, les antennes d émission, de réception et de communication ; - Les pistes agricoles, les routes et les autoroutes y compris les travaux relatifs à leur réalisation à l exception des ponts ; - Les voies ferrées à l exception des ponts ; - Les réseaux de distributions d eau potable ; - Les stations de pompage ; - Les collecteurs d eau pluviale ; - Les stations d épuration ; - Les canalisations de transport de fluides ; - Les canalisations de transport et de distribution de gaz ainsi que les postes de détente et de distribution, les postes de sectionnement, les installations de protection cathodique, les chambres à vannes ; 10

- Les réseaux de distribution électrique BT/MT, aérien et souterrain, ainsi que les postes MT/BT ; - Les barrages et les digues ; - Les ouvrages dans les tunnels des mines ; - Les ouvrages provisoires à l intérieur des chantiers et les ouvrages dont l amortissement n excède pas dix ans ; - Les citernes pouvant servir de réservoirs de carburants ; - Les réservoirs d eau potable ; - Les stations de traitement d eau potable ; - Les stations de dessalement. 4) L ORGANISATION DU MARCHE : a- Au niveau de l assurance directe : Depuis le démarrage en 1996 de l application de l obligation de l assurance de la responsabilité décennale, le marché tunisien s est organisé en pool de réassurance qui regroupe presque la totalité des compagnies d assurance tunisiennes. L organisation du marché se caractérise par : - Etablissement d un contrat d assurance unique par chantier de la responsabilité décennale dans le domaine de la construction avec des conditions générales et particulières types et un formulaire de déclaration du risque pour tout le marché. - Une libre commercialisation des contrats d assurance de la responsabilité décennale par les compagnies d assurances directes. - Etablissement d un protocole d accord relatif à la constitution et au fonctionnement d un comité technique de l assurance de la responsabilité décennale dans le domaine de la construction. Ce comité, qui siège au niveau de la FTUSA, agit pour le compte des entreprises signataires du protocole et a entre autres pour mission : 11

de fixer les conditions d assurances techniques, tarifaires et les recommandations à insérer aux conditions particulières du contrat, d œuvrer en vue de développer et améliorer les conditions techniques, de recevoir une copie de la déclaration du sinistre et suivre son évolution. - Etablissement d un guide de tarification applicable pour tous les ouvrages situés sur le territoire tunisien à l exception des ouvrages dont la liste est fixée par le décret n 95-415 du 6 mars 1995. La tarification est du ressort du comité de tarification qui est seul habilité à tarifer ces risques et à notifier les cotations aux assureurs qui la lui demandent. - A l appui de leur demande les entreprises doivent transmettre à la Fédération contre décharge toutes les pièces techniques aidant à l évaluation du risque et à sa tarification. (formulaire de déclaration du risque, rapport D0 rempli par le contrôleur technique, rapport D1, etc..). - Mise en place d une capacité de souscription au niveau du marché avec la création d un groupement des compagnies d assurances qui ont accepté d être membre et de participer à la mobilisation de la conservation locale d assurance et de réassurance et par suite à renforcer la rétention du marché tunisien. En 2009, quelques changements ont été introduits au niveau du fonctionnement du système. Les missions du Comité technique ont été confiées à TUNIS RE, qui agit actuellement en tant que gestionnaire du Pool Tunisien de l assurance de la responsabilité décennale. b- Au niveau de la réassurance et de la rétrocession : Toutes les compagnies d assurance signataires du protocole d accord ont conclu avec TUNIS RE des traités de réassurance en excédent de plein ayant les mêmes caractéristiques (capacités, commissions, ). 12

D un autre coté, deux traités de rétrocession ont été établis par Tunis-Ré - Un premier traité de rétrocession avec le marché tunisien dans lequel, TUNIS RE rétrocède au profit de chaque compagnie membre une part correspondant au prorata de sa participation dans la conservation du marché. - Un deuxième traité de rétrocession avec le marché international qui intervient au-delà de la rétention du marché ; autrement dit le premier traité est considéré comme un plein de conservation du deuxième traité. 5) L EVALUATION DU SYSTEME D ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE DECENNALE : Durant la période 1996-2008, le niveau moyen des primes émises du Pool se situe au alentour 2,3 MDT par année contre un niveau moyen de primes conservées de 1,3 MDT. Le taux de conservation moyen du marché durant cette période s élève à 59%. La sinistralité reste à ce jour relativement faible. a- Les Avantages du Système Actuel : - Un accès rapide à des facilités de placement au niveau du marché international de la réassurance ; - Une capacité de souscription automatique importante mise à la disposition des compagnies : 21.000.000 DT ; et ce dans un marché de réassurance et de rétrocession très restreint ; - La mobilisation de la conservation du marché local ; - La participation de chaque compagnie aux risques réalisés par les autres compagnies du marché d ou une meilleure homogénéisation de leur portefeuille ; - Le maintien de l équilibre technique de la branche par le respect de la tarification technique ; 13

- Un système permettant de faire face à la concurrence et de préserver le niveau de prime ; - La constitution d une banque de données de la branche. b- Les problèmes rencontrés au niveau de la branche : Malgré le caractère obligatoire de l assurance de la responsabilité décennale, certaines constructions demeurent non assurées. La loi n 2002-37 du 1 er avril 2002 a donné au maire et au gouverneur les prérogatives pour vérifier la souscription par le maître de l ouvrage du contrat d assurance de la responsabilité décennale avant l ouverture du chantier. On estime que le non respect de l obligation de l assurance est à l origine du taux, relativement moyen, des ouvrages assurés. D autant plus que le montant de l amende prévu par la loi, et qui varie de 5.000 à 50.000 dinars, ne paraît pas assez dissuasif pour les maîtres d ouvrages. Le non respect strict de l obligation d assurance constitue une problématique pour les assureurs et les réassureurs qui se trouvent devant un portefeuille d affaires déséquilibré dans le sens où l exposition au risque est très importante par rapport au volume de primes réalisé. L instauration de mécanismes de contrôle efficaces est la seule solution pour faire respecter l obligation d assurance prévue par la loi ; l exigence de l attestation d assurance pour l octroi du permis de construire semble être la meilleure solution. c- Les honoraires des bureaux de contrôle : Les honoraires des bureaux de contrôle technique constituent une donnée importante dans l appréciation des risques. En effet, un niveau adéquat des honoraires permet au contrôleur technique d accomplir convenablement toute sa mission et tout au long des différentes phases de contrôle ; ce qui constitue un gage de sécurité pour les assureurs et les réassureurs. 14

Toutefois, nous avons remarqué une chute importante des honoraires des bureaux de contrôle technique ne laissant pas sans craintes les assureurs quant à une baisse de la qualité des missions de contrôle technique. A cet effet, il faut rappeler que les honoraires du contrôleur technique sont fixés conformément aux dispositions de la législation relative à la liberté des prix et à la concurrence en vigueur (art. 26 du décret n 95-416 du 6 mars 1995). Vu le caractère de la mission du contrôleur technique et le rôle important qu il joue dans le domaine de la construction, on estime que la rémunération des bureaux de contrôle doit se conformer à un barème qui tient compte de plusieurs facteurs (nature de la construction, complexité de l ouvrage, période de travaux, etc..). d- Le contenu des rapports de contrôle : Les descriptions et les avis émis par le contrôleur technique au niveau des rapports de contrôle sont très importants pour la compréhension et l appréciation des risques. Une bonne description permet à l assureur et au réassureur de donner la tarification la plus adéquate au risque. Toutefois, nous remarquons assez souvent des rapports rédigés très sommairement et ne donnant que des descriptions très succinctes sur les différents aspects de l ouvrage. 15