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Les fonctions ouvrant droit à l attribution d une NBI Plusieurs catégories de fonctions permettent de bénéficier d une NBI. On peut distinguer les catégories principales et les catégories conditionnelles. Il existe quatre catégories principales de fonctions ouvrent droit au bénéfice de la NBI. Le décret n 2006-779 du 3 juillet 2006 énumère limitativement les fonctions éligibles : 1 - les fonctions d encadrement ou de direction assorties de sujétions particulières, 2 - les fonctions impliquant une technicité particulière, 3 - les fonctions d accueil exercées à titre principal, NDLR : Le juge administratif a précisé que pour les fonctions d accueil exercées à titre principal ouvrant droit à la NBI, l agent doit consacrer plus de la moitié de son temps de travail total à des fonctions d'accueil du public. Le juge tient compte de plusieurs éléments : les heures d'ouverture au public du service si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez vous avec les administrés. 4- les fonctions impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l exercice dans certaines collectivités ou dans leurs établissements publics assimilés. NDLR : Des réponses ministérielles précisent que la notion de «polyvalence» renvoie à des fonctions à caractère technique, de nature variée, et correspondant à un même cadre d emplois. Il existe également des catégories conditionnelles précisées par le décret n 2006-780 du 3 juillet 2006 : les fonctionnaires exerçant dans des zones à caractère sensible, en périphérie de ces zones ou dans des établissements publics locaux d enseignement. Cette catégorie renvoie aux fonctions suivantes : - les fonctions de conception, de coordination, d animation et de mise en œuvre des politiques publiques en matière sociale, médico-sociale, sportive et culturelle, - les fonctions d accueil, de sécurité, d entretien, de gardiennage, de conduite des travaux. Les agents bénéficiant de la NBI au titre de l exercice de fonctions en zone urbaine sensible peuvent bénéficier en outre d une majoration maximale de 50% des points déjà acquis à ce titre lorsqu ils sont confrontés à des sujétions plus particulières, ou assument des responsabilités spécifiques, ou participent à la mise en œuvre d actions liées à la politique de la ville. les fonctionnaires détachés sur certains emplois administratifs de direction limitativement énumérés par le décret n 2001-1367 du 28 décembre 2001. Les modalités d attribution de la NBI Lorsqu un agent remplit les conditions pour bénéficier d une nouvelle bonification indiciaire, l assemblée délibérante n a pas à se prononcer sauf dans l hypothèse d une majoration de la NBI pour des fonctions exercées dans les zones sensibles. Toutefois, un arrêté individuel motivé est indispensable pour déterminer les modalités de l attribution de cette prime. L arrêté n est pas soumis à l obligation de transmission au préfet. En vertu du principe du parallélisme des formes, la suppression de la NBI suppose également un arrêté motivé de l autorité territoriale et ne peut intervenir qu au seul cas où l agent n exerce plus les fonctions y ouvrant droit.

NDLR : L arrêté d attribution de la NBI est considéré par le juge comme une décision individuelle créatrice de droits, en ce qu elle crée et maintient un avantage financier. En conséquence, dans l hypothèse où l arrêté s avère illégal, il ne pourra être retiré (le retrait étant rétroactif), que dans un délai de quatre mois à compter de la prise de la décision. Passé ce délai, l administration ne pourra qu abroger cet acte (l abrogation ne valant que pour l avenir). La mise en œuvre Le montant de la NBI Le montant de la NBI correspond à un nombre de points d indice majoré multiplié par la valeur mensuelle du point d indice. Ce nombre est fixé par les décrets en vigueur pour chaque fonction éligible (voir la liste des fonctions ouvrant droit à une NBI en annexe). Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel, ainsi que ceux occupant un emploi à temps non complet, ne perçoivent qu une fraction de la NBI. Le montant de NBI est proratisé dans les mêmes proportions que le traitement en fonction de la quotité de temps de travail effectué. Les agents exerçant plusieurs fonctions ouvrant chacune droit à la NBI ne peuvent pas cumuler plusieurs NBI. Dans cette hypothèse, les textes prévoient que l agent percevra le montant de points majorés le plus élevé. La NBI est versée mensuellement. NDLR : Il convient de préciser que les fonctionnaires qui, à la date d entrée en vigueur du décret n 2006-779 du 3 juillet 2006, percevaient une NBI supérieure en application de l ancien décret appliqué, conservent cet avantage, pendant toute la durée d exercice des fonctions y ouvrant droit. La NBI et le calcul de la rémunération La NBI s ajoute au traitement indiciaire de l agent : - pour le calcul des différentes primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire. Sont exclues les primes ou indemnités prises en compte pour le calcul de la pension, -pour le calcul de l indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Toutefois, elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement en cas de travail à temps partiel, -pour le calcul du taux des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. La NBI et les absences La NBI implique l exercice effectif des fonctions. Cependant, le bénéfice de celle-ci sera maintenu pour certaines absences. Le versement se poursuivra alors dans les mêmes proportions que le traitement lors des périodes : - de congés annuels, - de congés bonifiés, - de congés maladie ordinaire, - de congés de longue maladie tant que l agent n est pas remplacé dans ses fonctions, - de congés pour adoption, de paternité ou pour maternité, - de congés pour accident de service. La NBI et la retraite La NBI est prise en compte pour le calcul de la retraite. Les fonctionnaires bénéficiaires de la NBI sont assujettis sur cette bonification à une retenue pour pension dont le taux de cotisation correspond à celui de la cotisation vieillesse. Un supplément de pension s ajoutant à la pension de retraite principale est versé par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

La NBI et Le régime des cotisations Pour les agents relevant de la CNRACL, la N.B.I. entre dans l'assiette : -de la cotisation d'assurance maladie et maternité, -de la cotisation allocations familiales, - de la cotisation au fonds national d'aide au logement, -de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale pour 98,25% de son montant, -de la contribution de solidarité versée au Fonds de solidarité, -de la contribution de solidarité autonomie, du versement transport. Cependant, elle n'entre pas dans l'assiette de calcul de la cotisation au Fonds de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL). Pour les fonctionnaires relevant du régime général de la sécurité sociale, la NBI entre, pour son intégralité, dans l'assiette de l'ensemble des cotisations. Références : Décret n 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale, Décret n 2001-1367 du 28 décembre 2001 portant attribution d une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d établissements publics locaux assimilés, régis par l article 7 du décret n 87-11 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, Décret n 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, Décret n 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, Décret n 2011-192 du 18 février 2011 relatif aux cotisations versées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

ANNEXE TABLEAUX RECAPITULATIFS - Décret n 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale. 1. FONCTIONS DE DIRECTION, D'ENCADREMENT, ASSORTIES DE RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES BONIFICATION (en points d indice Nombre de points attribués 1. Conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale. 50 2. Responsable de circonscription ou d'unité territoriale d'action sanitaire et sociale des départements. 35 3. Adjoint à un conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale. 25 4. Coordination de l'activité des sages-femmes. 35 5. Puéricultrice exerçant au moins l'une des fonctions suivantes : encadrement (ou fonctions comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification) ; animation et coordination des activités des établissements et services d'accueil ; encadrement des personnels 19 de ces établissements et services d'accueil ; définition des orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. 6. Infirmier assurant la direction de services de soins à domicile. 20 7. Puéricultrice assurant la direction d'école départementale de puériculture. 20 8. Direction d'établissements et de services d'accueil de la petite enfance. 15 9. Direction à titre exclusif d'un établissement d'accueil et d'hébergement de personnes âgées. EHPAD : 30 Autres structures : 20. Encadrement d'un service administratif comportant au moins vingt agents, à l'exception des 25 fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. 11. Encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion 25 immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier1984 modifiée. 12. Fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint mentionné à l'article 53 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et ne relevant pas des dispositions du décret n 2001-1274 du 25 27 décembre 2001 et du décret n 2001-1367 du 28 décembre 2001. 13. Secrétariat à titre exclusif et avec des obligations spéciales, notamment en matière d horaires. 14. Direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l'etat, des écoles de musique non agréées et des écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout 30 ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'etat ou à un diplôme agréé par l'etat. 15. Chef d'établissement d'un musée ayant reçu l'appellation "musée de France". 30 16. Accueil et visite d'un monument historique sans conservateur à demeure. 20 17. Chef de bassin (domaine sportif). 15 18. Direction des services techniques dans les collectivités ou établissements publics locaux en relevant dont l'importance ne justifie pas la présence d'un ingénieur, ou dans un établissement 15 public local d'enseignement. 19. Encadrement de proximité d'une équipe à vocation technique d'au moins cinq agents. 15 20. Responsable d'un service municipal de police, dans la limite d'un agent responsable par commune. Agent ayant sous ses ordres moins de cinq agents : Agent ayant sous ses ordres entre cinq et vingt cinq agents : 15 Agent ayant sous ses ordres plus de vingt-cinq agents : 18

2. FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITÉ PARTICULIÈRE BONIFICATION (en points d indice 21. Régisseur d'avances, de dépenses ou de recettes. Régie de 3000 euros à 18000 euros : 15 Régie supérieure à 18000 euros : 20 22. Maître d'apprentissage au sens de la loi du 17 juillet 1992 susvisée. 20 23. Technicien qualifié de laboratoire, manipulateur d'électroradiologie, psychorééducateur. 13 24. Chef d'agrès exerçant des fonctions de commandement de véhicules d'intervention comprenant au moins deux équipes, et d'une particulière technicité supposant une expérience de 7 ans au moins ou emploi équivalent supposant la même expérience et nécessitant l'encadrement de proximité d'au 16 moins 5 sapeurs-pompiers. 25. Gardiens d'hlm. 26. Thanatopracteur. 15 27. Dessinateur. 28. Responsable ouvrier en fonction dans les établissements publics locaux d'enseignement. 15 29. Ouvrier d'équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d'enseignement. 30. Responsable d'équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d'enseignement. 25 31. Distribution itinérante d'ouvrages culturels. 32. Accueil et visite d'un monument historique avec utilisation d'une langue étrangère. 15 3. FONCTIONS D'ACCUEIL EXERCÉES À TITRE PRINCIPAL 33. Dans les conseils régionaux, les conseils généraux, les communes de plus de 5000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d'enseignement, le Centre National de la Fonction Publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux. 34. Dans les OPHLM transformés en OPAC de plus de 3000 logements pour les agents dont la qualité de fonctionnaire a été maintenue. BONIFICATION (en points d indice 4. FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITÉ ET UNE POLYVALENCE PARTICULIÈRES LIÉES À L'EXERCICE DANS CERTAINES COLLECTIVITÉS OU DANS LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ASSIMILÉS BONIFICATION (en points d indice 35. Secrétariat général dans les communes de 2000 à 3500 habitants. 30 36. Secrétariat de mairie de communes de moins de 2000 habitants. 15 37. Direction des établissements publics locaux ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilables à une commune de 30 plus de 2000 habitants (selon les critères prévus par le décret n 88-546 du 06 mai 1988 relatif aux

emplois fonctionnels dans les établissements publics). 38. Direction à titre exclusif d'un établissement public local ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilable à une 15 commune de moins de 2000 habitants selon les critères du décret n 88-546 du 06 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics. 39. Direction d'ophlm. Jusqu'à 3000 logements : 30 40. Chef d'établissement d'une bibliothèque contrôlée dans les communes de plus de 20 000 habitants ou dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 20000 habitants, selon les critères prévus par le décret n 88-546 du 06 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics locaux, et disposant de plus de 30 000 ouvrages ou assurant plus de 40 000 prêts par an. 41. Fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de 2000 habitants et dans des établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de 2000 habitants (selon les critères prévus par le décret n 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) ou à des tâches techniques au sein d'un monument historique. 42. Fossoyeur à titre exclusif dans les communes de plus de 2000 habitants et dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 2000 habitants (selon critères précisés par le décret n 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics). De 3001 à 5000 logements : 35 30

TABLEAUX RECAPITULATIFS - Décret n 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible. 1. FONCTIONS DE CONCEPTION, DE COORDINATION, D'ANIMATION ET DE MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIERE SOCIALE, MEDICO-SOCIALE, SPORTIVE ET CULTURELLE en zone urbaine sensible 1. Encadrement, élaboration de projets et mise en oeuvre des politiques socio-éducatives. 20 2. Sage-femme. 20 3. Moniteur éducateur. 15 4. Assistant socio-éducatif. 20 5. Educateur de jeunes enfants. 15 6. Activités de réception, d'animation et d'hygiène des très jeunes enfants, préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants en école maternelle. 7. Aide-ménagère, auxiliaire de vie ou travailleur familial. 8. Psychologue. 30 9. Puéricultrice. 20. Direction d'établissements et de services d'accueil de la petite enfance ou de centres de protection maternelle et infantile. 20 11. Infirmier. 20 12. Auxiliaire de puériculture. 13. Auxiliaire de soins. 14. Organisation des activités physiques et sportives dans un but éducatif. 15 15. Assistance dans le cadre de l'organisation des activités physiques et sportives exercées en zone urbaine sensible. 16. Animation. 15 17. Conception et coordination dans le domaine administratif. 20 18. Assistance ou encadrement intermédiaire dans le secteur sanitaire et social et en matière d'administration générale. 15 19. Tâches d'exécution en matière d'administration générale. 20. Assistance au développement d'actions culturelles et éducatives dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques. 20 21. Magasinage, surveillance ou mise en œuvre du développement de l'action culturelle et éducative dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques. dans au moins un établissement figurant sur la liste prévue à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 22. Infirmier. 20 23. Assistant socio-éducatif. 20 dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues à l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 24. Infirmier. 15 25. Assistant socio-éducatif. 15

2. FONCTIONS D'ACCUEIL, DE SECURITE, D'ENTRETIEN, DE GARDIENNAGE, DE CONDUITE DES TRAVAUX en zone urbaine sensible 26. Gardien d'hlm. 15 27. Conduite technique de chantier et participation aux dossiers administratifs connexes. 15 28. Fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicule et tâches techniques. 29. Contrôle de la bonne exécution des travaux techniques. 31. Police municipale. 15 dans au moins un établissement figurant sur la liste prévue à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 32. Ouvrier ou responsable d'équipe mobile. 20 33. Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnels et usagers. 20 dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues à l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 34. Ouvrier ou responsable d'équipe mobile. 15 35. Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnels et usagers. 15

TABLEAU RECAPITULATIF - Décret n 2001-1367 du 28 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 7 du décret n 87-11 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés 1. Directeur général des services des communes de 000 à 40 000 habitants 35 2. Directeur général des communautés d'agglomération de 000 à 40 000 habitants 35 3. Directeur général des communautés de communes de 000 à 40 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général 35 des impôts 4. Directeur général adjoint des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants 35 5. Directeur général adjoint des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 40 000 35 à 150 000 habitants 6. Directeur général adjoint des communautés de communes de 40 000 à 150 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du 35 code général des impôts 7. Directeur général des services des communes de 2 000 à 000 habitants 30 8. Directeur général adjoint des services des communes de 000 à 40 000 habitants 25 9. Directeur général adjoint des communautés d'agglomération de 20 000 à 40 000 habitants 25. Directeur général adjoint des communautés de communes de 20 000 à 40 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts 25