Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, FOLOU Ignace, AMUAH David et René Max DELAFOSSE, Assesseurs,

Documents pareils
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

ci Monsieur BElLA ARMAND

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI COUR D'APPEl D'ABIDJAN

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Cour de cassation de Belgique

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

REGLEMENT DU JEU PROMOTIONNEL «MOOV SMS GAGNANT»

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

RESULTAT DE L AUDIENCE DE CONTENTIEUX DU LUNDI 26 JANVIER éme CHAMBRE N RG DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) RESULTATS AFFAIRES EN DELIBEREES

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

REPUBLIQUE FRANCAISE

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie Certifiée Conforme à l original

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

conforme à l original

CONVENTION DE COMPTE

conforme à l original

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

Décision du Défenseur des droits n MLD

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre ;

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre

Catherine Olivier Divorcer sans casse

Arrêt du 12 septembre 2008

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION. 1.1 On entend par «Site» le site web à l adresse URL édité par CREATIV LINK.

Clinique Juridique de Bacongo

AGENCE-CONSEIL EN MEDIA

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE

Arrêt civil. Audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix. entre:

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER?

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

Politique de gestion contractuelle de la SHDM

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

Lettre d invitation. Toute offre parvenue au-delà des date et heure limites ci-dessus indiquées ne sera pas acceptée.

Transcription:

KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 26 /12/2013 ------------- RG N 1716/13 ----------------- Affaire : Monsieur KOUAME Koffi (M e Achille GOGO) Contre Madame Aminata dite AMI DOSSO (M e ESSOUHO Serges) ----------------- DECISION : ------- Contradictoire ----- Déclare Monsieur KOUAME Koffi irrecevable en son action ; Reçoit Madame AMINATA dite AMI DOSSO en sa demande reconventionnelle ; Constate la non-conciliation des parties ; L y dit mal fondée ; L en déboute ; Condamne Monsieur KOUAME Koffi aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vingt-six décembre de l an deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, FOLOU Ignace, AMUAH David et René Max DELAFOSSE, Assesseurs, Avec l assistance de Maître DOUHO THEMAUBLY Danielle, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur KOUAME KOFFI, né le 19 février 1977 à Konansuikro, de nationalité ivoirienne, Chaudronnier, demeurant à Yopougon Niangon Nord ; Demandeur représenté par Maître Achille GOGO, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; Et d une part, Madame Aminata dite AMI DOSSO, majeure, de nationalité ivoirienne, gérante de la société CHAUMES Sarl, dont le siège social est à Abidjan Koumassi, 01 BP 10884 Abidjan 01 ; Défenderesse représentée par Maître ESSOUHO Serges, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part, Enrôlée pour l audience du 14 novembre 2013, l affaire a été appelée ; Après l échec de la tentative de conciliation, une mise en état a été ordonnée et 1

confiée au juge KACOU Bredoumou, puis l affaire a été renvoyée à l audience publique le 12 décembre 2013 ; L affaire était en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 26 décembre 2013 ; Advenue ladite audience, le tribunal a vidé son délibéré dont le contenu suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 05 novembre 2013, Monsieur KOUAME Koffi a assigné Madame Aminata dite AMI DOSSO, à comparaître le 14 novembre 2013 devant le tribunal de ce siège en paiement de la somme de vingt millions (20.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; A l appui de son action, il expose que courant 2012, Madame Aminata dite AMI DOSSO, gérante de la société CHAUMES l a approché alors qu il était chef d atelier à la société KUYO PIPELINE ; Que Madame AMI DOSSO, qui partage les mêmes convictions religieuses que lui, lui a proposé la cession d une partie de ses parts sociales de la société CHAUMES à condition qu il accepte de démissionner de la société KUYO PIPELINE ; Que fort de cette promesse visant à faire de lui un associé de la société CHAUMES, il a quitté la société KUYO PIPELINE en février 2012 ; Qu après sa 2

démission, il s est résolument mis au service de la société CHAUMES, Madame AMI DOSSO l assurant, qu elle saisirait son Notaire en vue de la cession effective d une partie de ses parts sociales à son profit ; Qu il a alors entrepris d acheter sur fonds propres divers matériaux de travail pour le compte de la société CHAUMES ; Que mieux, étant un spécialiste du secteur d activités eu égard à sa longue expérience à la société KUYO PIPELINE, il a négocié et obtenu de nombreux contrats pour le compte de la société CHAUMES dont le contrat de réparation d une grue de la société Arab Contractors Côte d Ivoire ; Qu à l occasion de l exécution de ce contrat, une mésintelligence est apparue entre Madame AMI DOSSO et lui ; Qu en effet, Madame AMI DOSSO a adressé un courrier à la société Arab Contractors Côte d Ivoire, en vue de dénoncer le contrat que cette dernière avait conclu avec sa société ; Qu après une rencontre tripartite et ses explications techniques, il a pu finalement exécuter la prestation pour le compte de la société CHAUMES Sarl ; Que prenant ombrage de cette situation, Madame AMI DOSSO lui a fait délivrer par exploit d huissier en date du 27 septembre 2013, un contrat de travail et des bulletins de paie ; Que plus grave, une lettre de licenciement en date du 21 octobre 2013 lui a été délaissée par la société CHAUMES Sarl alors même qu il n a jamais été un employé ; Que manifestement, Madame AMI DOSSO et lui ne peuvent plus continuer leur collaboration ; Qu il est indéniable qu il a existé entre eux une société de fait, laquelle a été gérée par Madame AMI DOSSO ; Qu il est donc indispensable que cette dernière rende compte de la gestion qu elle a faite des ressources générées par la société de fait ; Que par ailleurs, il a quitté son précédent emploi sur la foi de la promesse à lui faite par Madame AMI DOSSO de lui céder une partie de ses parts sociales de la société CHAUMES Sarl ; 3

Que cependant, cette promesse n a nullement été tenue par celle-ci ; Que plus encore, il lui a été interdit l accès à la société CHAUMES Sarl ; Que cette situation lui cause un énorme préjudice car se trouvant privé de toute source de revenus ; Qu il est donc fondé à solliciter le paiement de la somme de vingt millions (20.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts. La défenderesse s oppose à cette action. Elle soulève l irrecevabilité de l action du demandeur pour défaut de qualité à agir en ce qu aucune société de fait n a existé entre les parties. Au fond subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande en ce qu il ne peut y avoir une reddition de compte entre les parties car elle n a jamais effectué une gestion dans l intérêt du demandeur. Elle forme une demande reconventionnelle et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de trois cent millions (300.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu elle a subi du fait de la mauvaise gestion par le demandeur des sommes qu elle lui a remises. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse a conclu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de l action principale Monsieur KOUAME Koffi sollicite la reddition des comptes avec Madame AMINATA dite AMI DOSSO, gérante de la société CHAUMES au motif qu il a existé une société de fait entre eux dont il sollicite la constatation préalable par le tribunal. Celle-ci considère cette action irrecevable pour défaut de qualité et d intérêt à agir en ce que la société de fait sur laquelle est assise la demande en reddition des comptes n a jamais existé entre les parties. 4

Il s impose dans ces conditions au tribunal de vérifier si les circonstances de la cause permettent de conclure à l existence d une société de fait entre les parties. Aux termes de l article 864 de l acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE «il y a société de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l une des sociétés reconnues par le présent Acte uniforme». La société de fait s oppose donc l existence dans les relations entre les parties d apports faits par elles, la recherche de bénéfices ou d économie et corrélativement l engagement à supporter les pertes ainsi que l intention de collaborer ensemble sur un pied d égalité au service de l entreprise commune (affection societatis). En l espèce, il est constant, comme résultant des pièces produites au dossier, notamment des statuts de la société à responsabilité limitée dénommée «CHAUMES», que cette société a été créée le 19 septembre 2011 par l associé unique Madame AMINATA dite AMI DOSSO épouse KODJO. Cette société a été immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier le 29 septembre 2011 et déclarée aux services fiscaux. De la lecture de l acte d assignation, il ressort selon les déclarations de Monsieur KOUAME Koffi lui-même que ses relations avec la défenderesse ont débuté courant 2012, donc après la constitution de la SARL «LES CHAUMES». Cette société ayant une personnalité différente de celle de sa gérante, fut-elle unique associée, si une société de fait pouvait exister, dans les circonstances actuelles, elle ne pouvait l être qu entre le demandeur et la SARL «LES CHAUMES» et non entre le demandeur et Madame AMINATA dite AMI DOSSO, gérante de la SARL «LES CHAUMES».. Or, l assignation a été délivrée à la défenderesse et non à la SARL. Il ne peut être valablement soutenu que cette société constitue une société de fait entre les parties dès lors que comme sus indiqué, l existence juridique de cette société a été consacrée 5

par des statuts et sa personnalité juridique acquise par son immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier, à l initiative de son associé unique qu est Madame AMINATA dite AMI DOSSO. De ce qui précède, il s impose de juger que Monsieur KOUAME Koffi n a aucune qualité ni intérêt pour initier la présente action en reddition de compte. Il y a lieu de déclarer son action irrecevable. Sur la demande de la demande reconventionnelle Aux termes de l article 101 du code de procédure civile, commerciale et administrative «Le droit de former une demande reconventionnelle peut être exercé jusqu à la clôture de l instruction sous réserve de ce qui est dit à l article 52 alinéa 3. La demande n est recevable que si elle est connexe à l action principale, si elle sert de défense à cette action, ou si elle tend à compensation ou à réparation du préjudice né du procès». La recevabilité de la demande reconventionnelle n est acquise que s il existe un lien de connexité avec l action principale ou si elle sert de défense à celle-ci ou si elle tend à compensation ou à réparation du préjudice né du procès. En l espèce, la demande reconventionnelle en paiement formée par la défenderesse sert de défense à l action en reddition de compte initiée par Monsieur KOUAME Koffi. Elle doit donc être déclarée recevable. Au fond Sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle Madame Aminata dite AMI DOSSO sollicite la condamnation de Monsieur KOUAME Koffi à lui payer la somme de trois cent millions (300.000.000) de francs CFA en réparation du préjudice né des pertes subies par elle du fait de la mauvaise gestion par celui-ci des sommes qu elle lui a allouées. Toutefois, elle ne produit au dossier aucun élément pour étayer cette allégation. Il y a lieu dans ces conditions de l en 6

débouter. Sur les dépens Le demandeur succombant, il doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare Monsieur KOUAME Koffi irrecevable en son action ; Reçoit Madame AMINATA dite AMI DOSSO en sa demande reconventionnelle ; Constate la non-conciliation des parties ; L y dit mal fondée ; L en déboute ; Condamne Monsieur KOUAME Koffi aux dépens. Et avons signé avec le Greffier./. 7