Appels DÉCISION ET MOTIFS. Appel n o AP Société Canadian Tire Limitée. Président de l Agence des services frontaliers du Canada

Documents pareils
DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision

ai'egsrd de y compris les motifs de la decision Compte rendu des deliberations, Bruce Power Inc. Demandeur

[TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA]

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

Canada. .Compte rendu des deliberations, y compris les motifs de decision. relativement a. Hydro-Quebec. Demandeur

Cour de cassation de Belgique

Cour d appel fédérale, juges Décary, Sexton et Evans, J.C.A. Toronto, 21 mars; Ottawa, 5 avril 2007.

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

LE JUGEMENT SOMMAIRE À LA COUR FÉDÉRALE ET À LA COUR D APPEL FÉDÉRALE. Document de travail du sous-comité des Règles sur le jugement sommaire

VU LA Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, et ses modifications DANS L AFFAIRE DE

Décision de radiodiffusion CRTC

CNAC. Appel à commentaires. Missions d examen. préparé par le Conseil des normes d audit et de certification

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA

Négociants en métaux précieux et pierres précieuses : CE QuE. Vous. DEVEz savoir

Réglementation. Import/Export CHAPITRE 6

Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision

Droits et obligations des travailleurs et des employeurs

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal

Décision de télécom CRTC

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES

OP 10. Détermination du statut de résident permanent

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler

ENF 23. Perte de statut du résident permanent

COM(2013) 737 final QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 13 novembre 2013 Le 13 novembre 2013

Lignes directrices concernant les contrôles à l importation dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

La société civile de droit commun et la planification successorale

IMPORTATION DES PNEUS

Au sens des dispositions de l article 2, du règlement n 07 01, sont considérées comme :

Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important Formulaire de demande pour investisseur admissible

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision

RÈGLEMENT DE LA COUR

Mémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014

Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs

Peut-on envisager un effet direct?

Mémoire à l intention du Comité législatif chargé du projet de loi C-32

Conférence-débats sur le TEC CEDEAO: menaces et opportunités pour l économie du Bénin

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

Sentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006. dans la cause opposant. IF (Adresse) contre

Établissement des taux d actualisation fondés sur la meilleure estimation aux fins des évaluations de provisionnement sur base de continuité

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N : cfabelgium.be

Déclin des groupes visés par l équité en matière d emploi lors du recrutement. Étude de la Commission de la fonction publique du Canada

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC.

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26)

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Comprendre le processus d appel des évaluations foncières

BUREAU DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS DU CANADA

Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques.

Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

PROGRAMMES D ENTRETIEN

Notes techniques relatives aux dépôts des taux d assurance-automobile et des systèmes de classification des risques

Commentaire de la SCPCP concernant le projet de loi C-32

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

$ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE

Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V.

VU LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES, L.N. B. 2004, c S 5.5. ET DANS L AFFAIRE DE FOREX CAPITAL MARKETS LLC ET FOREX CAPITAL MARKETS LTD.

NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise.

EXAMEN PROFESSIONNEL DE VERIFICATION D APTITUDE AUX FONCTIONS D ANALYSTE-DEVELOPPEUR SESSION 2009

2. Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale *

PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

PROCEDURES DE DIVORCE

Exposé au Comité spécial sur les coopératives de la Chambre des communes 7 août 2012

RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Dernière mise à jour : septembre 2014

de l assurance-santé au Canada Juin 2014

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

Marché public LIGNE DIRECTRICE SUR LA FIXATION DES FRAIS DANS UNE PROCÉDURE DE PLAINTE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS

LOIS SUR LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

Objet : Commentaires de la FCEI sur le projet de Règlement d application de la Loi sur les entreprises de services monétaires et

Évaluation de l admissibilité financière aux certificats d aide juridique

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Avis légal aux titulaires de police de Canada-Vie

APPEL D UNE DÉCISION RENDUE SUR L OBLIGATION DE RÉSIDENCE DEVANT LA SECTION D APPEL DE L IMMIGRATION

Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications

Introduction et sommaire

Concours $ de prix en argent offerts par le Programme d assurance automobile et habitation CIBC (le «Concours»)

DÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015

Services de conciliation en assurance Cadre de collaboration et de surveillance. Approuvé par le CCRRA en juin 2015

Prenons ces mesures une à une pour mieux saisir la portée de ces changements.

COMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT

Canadian Institute of Actuaries Institut Canadien des Actuaires

Webinaire trimestriel ICCA/RBC: Tendances conjoncturelles - Options de financement de biens d'équipement

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

Transcription:

Tribunal canadien du commerce extérieur Canadian International Trade Tribunal TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR Appels DÉCISION ET MOTIFS Appel n o AP-2004-057 Société Canadian Tire Limitée c. Président de l Agence des services frontaliers du Canada Décision et motifs rendus le mercredi 2 août 2006

Tribunal canadien du commerce extérieur AP-2004-057 TABLE DES MATIÈRES DÉCISION...i MOTIFS DE LA DÉCISION...1 PREUVE...2 PLAIDOIRIE...3 Canadian Tire...3 ASFC...4 DÉCISION...4

Tribunal canadien du commerce extérieur AP-2004-057 EU ÉGARD À un appel entendu le 25 juillet 2005 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2 e supp.), c. 1; ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l Agence des services frontaliers du Canada le 23 novembre 2004 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes. ENTRE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE Appelante ET LE PRÉSIDENT DE L AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé DÉCISION L appel est admis. Pierre Gosselin Pierre Gosselin Membre présidant James A. Ogilvy James A. Ogilvy Membre Ellen Fry Ellen Fry Membre Hélène Nadeau Hélène Nadeau Secrétaire

Tribunal canadien du commerce extérieur - ii - AP-2004-057 Lieu de l audience : Ottawa (Ontario) Date de l audience : Le 25 juillet 2005 Membres du Tribunal : Conseillers juridiques pour le Tribunal : Agent du greffe : Ont comparu : Pierre Gosselin, membre présidant James A. Ogilvy, membre Ellen Fry, membre Roger Nassrallah Ian Bradley Karine Turgeon Andrew T. Simkins et Michael A. Sherbo, pour l appelante Elizabeth Kikuchi, pour l intimé Veuillez adresser toutes les communications au : Secrétaire Tribunal canadien du commerce extérieur Standard Life Centre 333, avenue Laurier Ouest 15 e étage Ottawa (Ontario) K1A 0G7 Téléphone : 613-993-3595 Télécopieur : 613-990-2439 Courriel : secretaire@tcce-citt.gc.ca

Tribunal canadien du commerce extérieur - 1 - AP-2004-057 MOTIFS DE LA DÉCISION 1. La Société Canadian Tire Limitée (Canadian Tire) interjette appel, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1, d une décision rendue le 23 novembre 2004 par le président de l Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi. 2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le support à trois rouleaux Wolfcraft 2 doit être classé dans le numéro tarifaire 8466.20.00 de l annexe du Tarif des douanes 3, comme l a soutenu Canadian Tire, ou s il est correctement classé dans le numéro tarifaire 7326.90.90, comme l a déterminé l ASFC. 3. Le support en cause a été importé le 25 janvier 2001. 4. La nomenclature pertinente du Tarif des douanes en vigueur au moment de l importation du support en cause stipulait ce qui suit : 73.26 Autres ouvrages en fer ou en acier. 7326.90 -Autres 7326.90.90 ---Autres 84.66 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des n os 84.56 à 84.65, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types. 8466.20.00 -Porte-pièces 5. L extrait pertinent des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 4 de la position n o 84.66 stipule ce qui suit : Sous réserve des dispositions générales relatives au classement des parties (voir les Considérations générales de la Section), et exception faite des outils du Chapitre 82, la présente position comprend : A) Les parties des machines-outils relevant des dix positions précédentes (n os 84.56 à 84.65. 1. L.R.C. 1985 (2 e supp.), c. 1 [Loi]. 2. Le support se compose d un élément pied de type chevalet et d un élément supérieur à trois rouleaux montés sur un cadre rectangulaire. Il est en acier épais et de hauteur ajustable. 3. L.C. 1997, c. 36. 4. Conseil de coopération douanière, 2 e éd., Bruxelles, 1996 [Notes explicatives].

Tribunal canadien du commerce extérieur - 2 - AP-2004-057 PREUVE B) Les accessoires pour ces machines, c est-à-dire les organes d équipement interchangeables qui permettent d adapter lesdites machines au genre de travail à effectuer, les mécanismes qui leur confèrent des possibilités supplémentaires ou une précision plus grande et les dispositifs conçus pour assurer un service particulier corrélatif à la fonction principale de la machine. C) Les porte-outils ou pour outils ou outillage à main, de tous types. Parmi les parties et accessoires dont il s agit, on peut citer : 2) Les porte-pièces, utilisés pour maintenir la pièce et éventuellement pour lui imprimer les mouvements correspondant à l usage à réaliser, tels que : Les pointes de tours, les mandrins mécaniques ou pneumatiques pour tours, ainsi que leur mors ou mâchoire de serrage, les plateaux circulaires et les tables, avec ou sans dispositifs d orientation ou de réglage micrométriques, les brides et équerres de fixation, les cales et blocs de calage, les étaux fixes, tournants ou orientables et les lunettes, qui sont des organes annulaires destinés à maintenir, pendant le tournage, des pièces de grande longueur, en vue de prévenir le flambage ou les vibrations dus à la pression de l outil. 7) Les autres dispositifs auxiliaires spéciaux destinés à accroître la précision des machinesoutils sans avoir eux-mêmes de fonction propre d usinage, tels que les dispositifs à centrer, les appareils à pointer, les dispositifs diviseurs, les dispositifs micrométriques pour arrêter ou limiter la course des chariots de tours, etc., même s ils comportent un dispositif optique de lecture (diviseurs dits optiques, par exemple), à l exclusion des appareils se montant également sur les machines, mais constituant des instruments purement optiques, notamment les microscopes de centrage (n o 90.11), les lecteurs micrométriques, les lunettes d alignement et les projecteurs de profils (n o 90.31), etc. 6. Canadian Tire n a pas convoqué de témoin. 7. L ASFC a convoqué M. George Rothschild à comparaître en son nom. M. Rothschild est coordonnateur du département d ébénisterie au Collège Algonquin, à Ottawa (Ontario), et il y enseigne également 5. Le Tribunal lui a reconnu le titre d expert en raboteuses, dégauchisseuses, scies circulaires à table, scies à onglets, scies à ruban, scie à meule, lunettes et autres machines ou outils dont il a l expérience, étant donné sa profession. 8. M. Rothschild a dit bien connaître les supports, mais ne pas avoir personnellement utilisé le support en cause 6. Il a précisé qu un support ne se monte pas sur une machine ou sur un outil et est, de par sa nature même, un objet autonome. Il a reconnu que le support en cause était «conçu pour supporter et manipuler des panneaux, des planches, etc.» [traduction], comme le précise le guide de l utilisateur pertinent 7, mais a ajouté que le support servait vraisemblablement de support secondaire pour le travail sur de longues pièces de matériau 8. 5. M. Rothschild a déclaré être titulaire d un baccalauréat en dessin industriel; il est ébéniste qualifié et a travaillé de nombreuses années à la fabrication de meubles hors série. 6. Deux pièces ont été déposées : la pièce A-01 support à trois rouleaux Wolfcraft; la pièce A-02 support à rouleaux et roulements à bille Workmover (un support semblable au support en cause). 7. Voir le mémoire de l appelante, onglet 1. 8. Le mot «matériau» renvoie à la matière première qui sert à fabriquer quelque chose.

Tribunal canadien du commerce extérieur - 3 - AP-2004-057 9. D après M. Rothschild, les supports ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement des machines ou outils avec lesquels ils sont destinés à servir. M. Rothschild a affirmé que le support en cause n augmente pas la précision de la machine ou de l outil avec lequel il est utilisé; c est plutôt la machine elle-même qui détermine la précision de la coupe. D après son témoignage, le support en cause aide à stabiliser les pièces longues, lourdes ou larges. 10. M. Rothschild a déclaré que le support en cause pourrait être utilisé avec toute une gamme d outils électriques pour aider à manipuler les pièces de matériau. Il a dit ne pas croire que le support en cause était «[p]arfait pour scies à ruban, à onglets, à meule, d établi, dégauchisseuses, raboteuses», comme l affirme le site Web de Canadian Tire. Il a fourni au Tribunal la description physique et les utilisations générales de plusieurs machines ou outils, y compris l égoïne, la toupie, la meule, la perceuse et le ciseau, de même que divers outils pneumatiques. Dans chaque cas, il a précisé que le support est en général assuré par l outil électrique lui-même parce que la plupart de tels outils sont conçus pour travailler à la fois sur des courtes et des longues pièces de matériau. Il a expliqué que, lorsqu un outil ne peut servir à travailler de longues pièces de matériau, le fabricant offre souvent un dispositif accessoire. À son avis, le support en cause peut représenter un moyen de support secondaire. 11. D après M. Rothschild, le support en cause présente une fonctionnalité limitée dans le cas de certaines machines fixes, et plus précisément les raboteuses d épaisseur, les scies circulaires à table et les tours. À cet égard, M. Rothschild a affirmé que, en général, le support en cause n est pas suffisamment stable pour supporter, sans qu elles le fassent basculer, les pièces de matériau extrêmement longues dans les opérations de rabotage. PLAIDOIRIE Canadian Tire 12. Canadian Tire a prétendu que le support en cause est compris dans la position n o 84.66 à titre de «[p]arties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des n os 84.56 à 84.65». Elle a prétendu que, à cet égard, le support devait satisfaire à deux conditions : 1) le support doit être une partie ou un accessoire; 2) il doit être exclusivement ou principalement destiné aux machines des positions n os 84.56 à 84.65. Elle a prétendu que le support en cause satisfait aux deux conditions. 13. En ce qui a trait à la première condition, Canadian Tire a fait observer que les Notes explicatives définissent les accessoires de la position n o 84.66 comme étant «les organes d équipement interchangeables qui permettent d adapter les machines des n os 84.56 à 84.65 9» [traduction]. À cet égard, elle a prétendu que le support en cause est un organe d équipement destiné à ces machines, car il exécute certaines fonctions corrélatives à la fonction principale de la machine : le support à rouleaux est conçu pour supporter et manipuler des panneaux, des planches, etc., et permet une utilisation plus sécuritaire et plus facile des machines fixes. De plus, elle a indiqué que la définition du mot «accessoires» 10 au sens des Notes explicatives est cohérente avec la jurisprudence du Tribunal. 9. Mémoire de l appelante, para. 25. 10. Accessoire est défini comme «un article qui joue un rôle secondaire ou auxiliaire, qui n est pas essentiel à la fonction et qui pourrait améliorer l efficacité de la machine, du matériel, de l appareil ou du dispositif hôte». Voir, par exemple, Sony du Canada Ltée c. Commissaire de l Agence des douanes et du revenu du Canada (3 février 2004), AP-2001-097 (TCCE).

Tribunal canadien du commerce extérieur - 4 - AP-2004-057 14. En ce qui a trait à la deuxième condition, Canadian Tire a fait observer que son site Web stipule que le support en cause est «[p]arfait pour scies à ruban, à onglets, à meule, d établi, dégauchisseuses, raboteuses». Toutes ces marchandises peuvent correctement être classées dans une des positions n os 84.56 à 84.65. D après Canadian Tire, le support en cause est donc «principalement destiné aux machines» de ces positions. D après Canadian Tire, il faut interpréter le mot «principalement» comme signifiant «50 p. 100 plus un» et, à la lumière des documents qui décrivent les marchandises en cause, ce seuil a été atteint. ASFC 15. L ASFC a prétendu que le support en cause n est pas un accessoire, car on peut s en servir avec une vaste gamme d outils et de machines non dénommés dans les positions n os 84.56 à 84.65. Elle a soutenu que le support en cause est correctement classé dans le numéro tarifaire 7326.90.90 à titre d autres ouvrages en fer ou en acier. De plus, elle a soutenu que le support en cause n est pas exclu de la position n o 73.26 en vertu de toute section ou chapitre du Tarif des douanes ou des Notes explicatives. 16. Selon l ASFC, un accessoire améliore le fonctionnement d une machine ou d un outil. En l espèce, le support en cause n adapte pas la machine ou ne lui confère pas une précision plus grande, et n assure pas non plus un service particulier corrélatif à sa fonction principale. De plus, l ASFC a fait valoir que le site Web de Canadian Tire annonce le support en cause à la section «Établis» et non pas à la section «Accessoires», où l on trouve les fers de toupie, les brosses métalliques de rectifieuses et les lames de scies. Les articles qui se trouvent à la section «Accessoires», à la différence des supports en cause, sont conçus pour se monter sur une machine ou un outil et servir avec cette machine, ou cet outil, dans le but d en améliorer le fonctionnement. 17. De plus, l ASFC a soutenu que le support en cause n est pas un «porte-pièces», car il ne peut pas serrer les matériaux ou, d une autre manière, les maintenir en place durant l ouvraison. Plutôt, d après l ASFC, le support en cause fonctionne d une manière autonome par rapport à la machine ou à l outil, ne se monte pas sur cette machine ou cet outil et n est pas nécessaire à son bon fonctionnement. 18. L ASFC a ajouté que rien dans la documentation sur le produit ou le mémoire de Canadian Tire n établit que le support en cause soit conçu comme étant «exclusivement ou principalement» destiné aux machines des positions n os 84.56 à 84.65. À cet égard, elle a précisé que M. Rothschild a déclaré dans son témoignage que ledit support pouvait également être utilisé avec les machines-outils des positions n os 82.02, 82.05, 82.07 et 84.67. DÉCISION 19. L article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué en conformité avec les Règles générales pour l interprétation du Système harmonisé 11 et les Règles canadiennes 12. L article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l interprétation des positions et des sous-positions de l annexe, il doit être tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 13 et des Notes explicatives. En l espèce, les positions concurrentes sont les n os 73.26 («Autres ouvrages en fer ou en acier») et 84.66 («Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux 11. Supra, note 3, annexe [Règles générales]. 12. Supra, note 3, annexe. 13. Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1987.

Tribunal canadien du commerce extérieur - 5 - AP-2004-057 machines des n os 84.56 à 84.65, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types»). 20. Lorsqu il applique les Règles générales, le Tribunal doit tenter d appliquer d abord la Règle 1, ne passant à la règle suivante, dans l ordre, que si la règle précédente ne s applique pas. La Règle 1 exige que le classement soit déterminé d après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres. La Règle 1 stipule ce qui suit : Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n ayant qu une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d après les Règles suivantes. 21. Le Tribunal accueille l argument de Canadian Tire selon lequel, pour être classé dans la position n o 84.66, le support en cause doit satisfaire aux deux critères suivants : 1) il doit être une partie ou un accessoire; 2) il doit être reconnaissable comme étant exclusivement ou principalement destiné aux machines des positions n os 84.56 à 84.65, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machinesoutils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types. 22. En ce qui a trait au premier critère, aucune des parties n a prétendu que le support en cause était une partie. Canadian Tire a exprimé l avis qu il était un accessoire. L ASFC n était pas d accord. 23. À cet égard, le Tribunal a tenu compte de la Note explicative de la position n o 84.66, qui stipule ce qui suit : Les accessoires pour ces machines, c est-à-dire les organes d équipement interchangeables qui permettent d adapter lesdites machines au genre de travail à effectuer, les mécanismes qui leur confèrent des possibilités supplémentaires ou une précision plus grande et les dispositifs conçus pour assurer un service particulier corrélatif à la fonction principale de la machine. [Italiques ajoutées] 24. Le Tribunal conclut que le support en cause est un accessoire, conformément à la description qu en donnent les Notes explicatives pertinentes. Il accueille les éléments de preuve produits par Canadian Tire selon lesquels le support en cause tient les longues pièces de matériaux ou supporte de telles pièces pendant leur ouvraison au moyen des machines des positions n os 84.56 à 84.65. Ce faisant, le support en cause assure manifestement un service qui adapte ces machines-outils au genre de travail à effectuer en leur conférant des possibilités supplémentaires. Il assure donc un service très particulier corrélatif à la fonction principale des machines dont il est l accessoire 14. 25. Le Tribunal fait observer qu il n est pas nécessaire qu un «porte-pièces» serre ou maintienne la pièce de matériau en place, contrairement à ce qu a prétendu l ASFC. Les définitions que donnent les dictionnaires du mot «hold» 15 ont une portée suffisamment vaste pour inclure la notion de 14. Bureau de relations d affaires internationales inc. (Busrel Inc.) c. Sous-M.R.N. (24 août 1999), AP-97-139 et AP-98-042 (TCCE). 15. Le Canadian Oxford Dictionary inclut ce qui suit dans ses définitions du mot «hold» (tenir) : «a. faire rester en place; avoir avec soi en le serrant (particulièrement dans les mains ou les bras). b. (également verbe réfléchi) garder ou maintenir (une chose, soi-même, la tête, etc.) dans une position particulière (tenez-le à la lumière; se tenir debout). c. avoir (un objet) à la main, dans les mains, en serrant pour le maîtriser (tenir les rênes)» [traduction].

Tribunal canadien du commerce extérieur - 6 - AP-2004-057 «support» (supporter) 16. Outre la preuve documentaire déposée par Canadian Tire, le Tribunal constate que M. Rothschild a déclaré dans son témoignage que le support en cause permet de manipuler de façon plus sécuritaire et plus facile les longues pièces de matériau ouvrées sur une machine fixe. Il ressort des éléments de preuve que le support en cause empêche la déstabilisation des longues pièces de matériau pendant leur ouvraison, ce qui donne une précision plus grande à la machine. Le Tribunal voit dans ce qui précède une preuve crédible que le support en cause assure un service particulier corrélatif à la fonction principale de la machine. Plus précisément, conformément aux Notes explicatives, le Tribunal conclut que le support en cause permet de supporter et de manipuler la pièce ouvrée par la machine, c.-à-d. qu il tient les longues pièces de matériau alimentées dans des machines classées dans les positions n os 84.56 à 84.65 et, par conséquent, que ledit support est un porte-pièces au sens de ce numéro tarifaire. 26. En ce qui a trait au deuxième critère et à la signification du mot «principalement», le Tribunal renvoie à la définition que le dictionnaire donne de ce mot 17. 27. Le Tribunal accueille la documentation sur le produit publiée par le fabricant relativement au support en cause, ainsi que l information pertinente figurant sur le site Web de Canadian Tire, à titre de preuve que ledit support est un accessoire exclusivement ou principalement destiné aux machines des positions n os 84.56 à 84.65. L information sur le produit stipule expressément que ledit support est «[p]arfait pour scies à ruban, à onglets, à meule, d établi, dégauchisseuses, raboteuses». Toutes les machines susmentionnées sont comprises dans les positions n os 84.56 à 84.65. Le Tribunal fait observer qu il n a pas été convaincu par le témoignage de M. Rothschild, qui a exprimé l avis que le support en cause pouvait servir avec une vaste gamme d outils à main, car ce dernier n a pas pu étayer son affirmation lorsqu on lui a demandé de le faire et, de plus, parce qu il a expressément affirmé ne jamais s être servi du support en cause. 28. Le Tribunal conclut que le support en cause est principalement destiné aux machines des positions n os 84.56 à 84.65 et satisfait donc au deuxième critère. 29. Le Tribunal conclut que le support en cause peut, à première vue, être classé dans les deux positions préconisées par Canadian Tire et l ASFC. La Règle 1 des Règles générales est donc inapplicable, car le support en cause est à la fois un ouvrage en fer ou en acier et un porte-pièces. La Règle 2 ne s applique pas, puisque la composition du support en cause ne soulève aucun litige. Ayant constaté l inapplicabilité des règles 1 et 2 18, le 16. Le Canadian Oxford Dictionary comprend ce qui suit dans ses définitions du mot «support» (supporter) : «1 recevoir la totalité ou une partie du poids, en maintenant» [traduction]. 17. Le Canadian Oxford Dictionary comprend ce qui suit dans ses définitions du mot «principal» (principal) : «qui est le premier parmi plusieurs ou le plus important; primordial. 1. qui joue le premier rôle, a le plus d importance (la cause principale de ma réussite)» [traduction]. 18. La règle 2 des Règles générales stipule ce qui suit : a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu il présente, en l état, les caractéristiques essentielles de l article complet ou fini. Elle couvre également l article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu il est présenté à l état démonté ou non monté. b) Toute mention d une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l état pur, soit mélangée ou bien associée à d autres matières. De même, toute mention d ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3.

Tribunal canadien du commerce extérieur - 7 - AP-2004-057 Tribunal est d avis que la Règle 3 19 doit déterminer le classement indiqué du support en cause. En conformité avec la Règle 3 a), la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d une portée plus générale. La position n o 84.66 est plus spécifique que la position n o 73.26. Par conséquent, la position n o 84.66 doit avoir la priorité. 30. Pour les motifs qui précèdent, l appel est admis. Le support en cause doit être classé dans la position n o 84.66 et, plus précisément, dans le numéro tarifaire 8466.20.00 à titre de porte-pièces. Pierre Gosselin Pierre Gosselin Membre présidant James A. Ogilvy James A. Ogilvy Membre Ellen Fry Ellen Fry Membre 19. La Règle 3 des Règles générales stipule ce qui suit : Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s opère comme suit : a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l une d elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.