Cent cinquante-neuvième session

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Transcription:

ex Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture Conseil exécutif Cent cinquante-neuvième session 159 EX/20 PARIS, le 4 avril 2000 Original anglais Point 6.3 de l'ordre du jour provisoire PROJET DE REGLEMENT FINANCIER DU COMPTE SPECIAL DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DE L'UNESCO POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN AFRIQUE (IIRCA) RESUME Comme suite à la décision 156 EX/6.5, le Directeur général soumet au Conseil exécutif le projet de règlement financier du Compte spécial de l'institut international de l'unesco pour le renforcement des capacités en Afrique (IIRCA) à Addis-Abeba (Ethiopie). Décision requise : paragraphe 3. Historique 1. L'Institut international de l'unesco pour le renforcement des capacités en Afrique (IIRCA) a été créé conformément à un accord signé entre l'unesco et le gouvernement de la République fédérale démocratique d'ethiopie le 20 octobre 1997. Il est stipulé à l'article VIII des statuts de l'institut, qui ont été approuvés par la Conférence générale à sa 30e session (résolution 8), que "les ressources affectées au fonctionnement de l'institut sont versées sur un compte spécial ouvert par le Directeur général de l'unesco, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement financier de l'organisation". 2. Compte tenu également des dispositions du paragraphe 3 de la décision 156 EX/8.5, le présent projet de règlement financier du Compte spécial de l'institut international de l'unesco pour le renforcement des capacités en Afrique (IIRCA) est soumis pour examen au Conseil exécutif.

- page 2 3. A la lumière de ce qui précède, le Conseil exécutif souhaitera peut-être adopter le projet de décision ci-après : La Conseil exécutif, 1. Rappelant sa décision 156 EX/6.5, paragraphe 4, et la résolution 30 C/8 de la Conférence générale, 2. Ayant examiné le document 159 EX/20, 3. Prend note du règlement financier du Compte spécial de l'institut international de l'unesco pour le renforcement des capacités en Afrique (IIRCA) annexé à la présente décision.

Annexe ANNEXE PROJET DE REGLEMENT FINANCIER DU COMPTE SPECIAL DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DE L'UNESCO POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN AFRIQUE (IIRCA) Article premier - Etablissement d'un compte spécial 1.1 Conformément à l'article 6, paragraphe 6, du Règlement financier de l'unesco, il est créé un compte spécial de l'institut international pour le renforcement des capacités en Afrique (IIRCA) ci-après dénommé "l'institut". 1.2 La gestion de ce compte spécial est régie par les dispositions ci-après. Article 2 - Exercice financier L'exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Article 3 - Recettes 3.1 Comme le prévoient ses statuts, les recettes de l'institut sont constituées par : (a) (b) (c) (d) (e) une allocation financière déterminée par la Conférence générale pour couvrir les dépenses de personnel, ainsi que les coûts directs et indirects de programme ; les contributions volontaires provenant d'etats, d'organisations et d'organismes internationaux ainsi que d'autres entités, consenties en sa faveur à des fins compatibles avec la ligne de conduite, les programmes et les activités de l'unesco et de l'institut ; les subventions, dotations, dons et legs consentis en sa faveur à des fins compatibles avec la ligne de conduite, les programmes et les activités de l'unesco et de l'institut ; et les revenus tirés de l'exécution de projets confiés à l'institut, de la vente de publications ou d'autres activités particulières, ainsi que par des recettes diverses. 3.2 Le Directeur peut accepter au nom de l'institut les recettes définies à l'article 3.1, sous réserve que, dans tous les cas où cette acceptation entraînerait pour l'institut des engagements financiers supplémentaires, il obtienne l'approbation préalable du Conseil d'administration de l'institut, ci-après dénommé "le Conseil", et l'assentiment du Conseil exécutif de l'unesco. 3.3 Le Directeur rend compte au Conseil des subventions, contributions, aides financières, dons ou legs qu'il a acceptés.

Annexe - page 2 Article 4 - Budget 4.1 Le Directeur établit, sous une forme déterminée par le Conseil, un programme et budget annuel qu'il soumet à l'approbation de celui-ci. 4.2 Le vote des crédits inscrits au budget autorise le Directeur à contracter des engagements et à faire des dépenses aux fins pour lesquelles les crédits ont été votés et dans la limite des montants ainsi votés. 4.3 Le Directeur est autorisé à virer des crédits entre activités relevant d'un même article budgétaire. Il peut, si nécessaire, être autorisé par le Conseil à virer des crédits entre articles budgétaires dans les limites définies dans la Résolution portant ouverture de crédits votée par le Conseil ; il rend compte au Conseil de tous les virements ainsi opérés. 4.4 Le Directeur est tenu de maintenir les engagements de dépenses et les dépenses dans les limites des ressources effectivement mises à la disposition du Compte général mentionné à l'article 5.1 ci-dessous. 4.5 Les crédits restent utilisables pour l'engagement de dépenses pendant l'exercice financier auquel ils se rapportent. 4.6 Le Directeur procède à des allocations de crédits et les modifie dans les limites de la Résolution portant ouverture de crédits, et en informe, par écrit, les fonctionnaires habilités à engager des dépenses et à effectuer des paiements. 4.7 Les crédits restent utilisables pendant une période de douze mois après la fin de l'exercice financier auquel ils se rapportent, cela dans la mesure nécessaire pour assurer la liquidation des engagements concernant des marchandises livrées et des services fournis au cours de l'exercice, et pour couvrir toute autre dépense régulièrement engagée qui n'a pas encore été réglée au cours de l'exercice. 4.8 A l'expiration de la période de douze mois prévue à l'article 4.7, le solde des engagements non liquidés est versé au Compte général mentionné à l'article 5.1 cidessous. Article 5 - Compte général 5.1 Il est établi un Compte général au crédit duquel sont portées les recettes de l'institut, définies à l'article 3 du présent Règlement, et qui sert à financer le budget approuvé de l'institut. 5.2 Le solde du Compte général est reporté d'un exercice à l'autre. 5.3 Le Conseil décide de l'utilisation de ce solde. Article 6 - Fonds de dépôt, comptes de réserve et comptes spéciaux subsidiaires 6.1 Outre un fonds de roulement, le Directeur constitue un fonds de réserve pour financer les indemnités de cessation de service ainsi que d'autres obligations connexes ; il est rendu compte au Conseil de la situation de ce fonds, chaque année au moment de l'approbation du budget.

Annexe - page 3 6.2 Le Directeur peut constituer des fonds de dépôt, des comptes spéciaux subsidiaires et tous autres comptes de réserve ; il fait rapport à ce sujet au Conseil. 6.3 Le Directeur peut, lorsque l'objet d'un fonds de dépôt, d'un compte de réserve ou d'un compte spécial subsidiaire l'exige, établir un règlement d'administration financière spécial relatif à la gestion de ce fonds ou compte ; il fait rapport à ce sujet au Conseil. Sauf dispositions contraires, ces fonds et comptes sont gérés conformément au présent Règlement. Article 7 - Comptabilité 7.1 Le Contrôleur financier de l'unesco fait tenir la comptabilité nécessaire et établit, pour soumission au Conseil, des comptes annuels faisant ressortir, pour l'exercice financier auquel ils se rapportent : (a) les recettes et les dépenses de tous les fonds ; (b) la situation budgétaire, notamment : (i) les ouvertures de crédits initiales ; (ii) les ouvertures de crédits modifiées par des virements ; (iii) les sommes imputées sur ces crédits ; (c) l'actif et le passif de l'institut. 7.2 Le Directeur fournit également tous autres renseignements propres à indiquer la situation financière de l'institut. 7.3 Les comptes annuels de l'institut sont présentés en dollars des Etats-Unis d'amérique. Toutefois, des écritures peuvent être tenues en toutes monnaies que le Directeur peut juger nécessaires. 7.4 Des comptabilités appropriées sont tenues séparément pour tous les fonds de dépôt, comptes de réserve et comptes spéciaux subsidiaires. Article 8 - Vérification extérieure des comptes Les comptes vérifiés de l'institut, qui font partie intégrante de l'état de la situation financière de l'unesco, et le rapport du Commissaire aux comptes de l'unesco relatif à l'institut sont présentés au Conseil pour approbation. Toutefois, les comptes de l'unesco n'étant pas vérifiés annuellement, le Conseil peut demander que les comptes annuels de l'institut soient présentés au Commissaire aux comptes de l'unesco pour examen. Article 9 - Disposition générale Sauf dispositions contraires du présent Règlement, le compte spécial de l'institut est administré conformément aux dispositions du Règlement financier de l'unesco.