Réglementation Métrologique

Documents pareils
GT lipides CHOCOLAT. 19 février 2008

Allégations relatives à la teneur nutritive

Ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao

COMITE SCIENTIFIQUE DE L AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

Point de vue de l'industrie alimentaire sur l'élimination des gras trans dans les produits alimentaires

Informations produit

Ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao

LISTE V AU PROTOCOLE A MAROC. Description des produits

Les Petites Toques PLAT CHAUD. STEAK HACHE PETIT MODELE Poids net pour une part : 80 g Ingrédients : Steak haché (origine Union Européenne).

MAÎTRISER LA LECTURE DES ÉTIQUETTES NUTRITIONNELLES

EnergyOatSnack barre Banana Bread

NORME GÉNÉRALE POUR L ÉTIQUETAGE DES DENRÉES ALIMENTAIRES PRÉEMBALLÉES

Les graisses dans l alimentation infantile

Comment utiliser les graines de soja à la cuisine

JUIN 2012 DÉCEMBRE L étiquetage des denrées alimentaires. L information des consommateurs,

Circulaire relative aux dispositions applicables aux banques alimentaires et associations caritatives

Tâche : Comparer l étiquette de produits alimentaires afin de connaître leur valeur nutritive.

À L'INTENTION DE NOS CLIENTS ACHETANT DE LA CRÈME GLACÉE EN VRAC :

Proposition de la Commission sur les allégations nutritionnelles et de santé en vue de mieux informer les consommateurs et d'harmoniser le marché

Circulaire relative au monitoring dioxine des produits à risque destinés à l alimentation animale

Compléments alimentaires et cosmétiques Aspects légaux de l étiquetage

à lever : pyrophosphate de soude, bicarbonate de soude, sorbate de potassium, sel fin, xanthane

Pralinés lait. Liste de déclaration Sortiment 2014

DIRECTIVES POUR L EMPLOI DES ALLÉGATIONS RELATIVES À LA NUTRITION ET À LA SANTÉ

SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS

Compléments ments alimentaires Les règles du jeu - SCL / Strasbourg-Illkirch 14 octobre 2011

Factsheet Qu est-ce que le yogourt?

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1)

GRENADE / GARONNE 30 janvier Centrale de Restauration MARTEL Maryse LAFFONT, Diététicienne

Fiche professeur. Rôle de la polarité du solvant : Dissolution de tâches sur un tissu

NORME CODEX POUR LES SUCRES 1 CODEX STAN

Pour une meilleure santé

Nutrition et santé : suivez le guide

Paquet hygiène : Le règlement 852/2004 relatif à l hygiène des denrées alimentaires

Contient:CONTENANT DU GLUTEN, OEUF ET DÉRIVÉS, LAIT ET DÉRIVÉS, NOIX ET DÉRIVÉS

Guide d'étiquetage des denrées alimentaires biologiques

ESSAIS DE MISE EN MARCHÉ

Ingrédients des produits offerts au Canada (Dernière mise à jour : 1/2015)

Tout ce qu il faut savoir pour comprendre le cholestérol et l alimentation lipidique Les questions que l on se pose

Ce document constitue un outil de documentation et n engage pas la responsabilité des institutions

Nutritional Facts (Muffin & Cookie Batter)

«Cette action contribue au PNNS». À CHÂTEAU THIERRY

Cosmétique, perfection de couleur et délicatesse sont les principes fondamentaux de DousColor.

Enterprise Europe Network, CCI de Lyon Contact : Catherine Jamon-Servel Tél : Mail : jamon@lyon.cci.fr

Bien manger pour mieux vieillir. Aline Pageau Lauzière Dt.P., M.A. diététiste-nutritionniste

Chocolat au lait : 34% de cacao minimum. Chocolat au lait : 34% de cacao minimum


Exercices sur le thème II : Les savons

Protéines. Pour des Canadiens actifs. De quelle quantité avez-vous besoin?

Emission 2 1 ère épreuve : Baba

Food Safety System Certification fssc 22000

Charte PNNS Groupe CASINO Résultats

Synthèse et propriétés des savons.

Qui sont-ils? D où viennent-ils? Où sont-ils?

A B C Eau Eau savonneuse Eau + détergent

les dix meilleurs conseils pour une vie saine

AVERTISSEMENT. Par ailleurs, ce texte consolidé ne peut en aucun cas être considéré comme contenant la liste exhaustive des dispositions applicables.

CATALOGUE FORMATIONS

Consommez moins de sodium pour réduire votre pression artérielle. Information sur le sodium alimentaire.

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

ATELIER SANTE PREVENTION N 2 : L ALIMENTATION

Se référant à la décision V/24 sur la classification des déchets et la définition de leurs caractéristiques de danger,

Assemblée Générale ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DU PUY-de-DÔME. La nouvelle règlementation Nutrition pour les cantines scolaires

Document de réflexion : Précisions et orientations sur les formes inappropriées de promotion des aliments pour nourrissons et jeunes enfants


GUIDE DE BONNES PRATIQUES POUR LA COLLECTE DE PILES ET ACCUMULATEURS AU LUXEMBOURG

D039942/02 P A R L E G O U V E R N E M E N T, À L A S S E M B L É E N A T I O N A L E E T A U S É N A T.

Régime hypotoxique : aliments autorisé et/ou recommandés ainsi que ceux à éviter

L équilibre alimentaire.

Le test de dépistage qui a été pratiqué à la

(Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) Le Département fédéral de l économie (DFE) arrête:

Utilisation de produits sains et sûrs Mise en oeuvre de procédures strictes et rigoureuses

Master professionnel aliments, microbiologie, assurance qualité

192 Office européen des brevets DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

2 Service de Pharmacologie médicale et toxicologie 191, avenue du doyen Gaston Giraud Montpellier cedex 5

Direction générale Qualité et Sécurité Service Sécurité des Consommateurs. Réglementation sur les défibrillateurs.

Bijsluiter FR versie Collier Propoxur Halsband B. NOTICE 1/5

LES INCONTOURNABLES DE L HYGIENE ALIMENTAIRE EN RESTAURANT SATELLITE

FOURNITURES DE PATISSERIE ANNEE 2008

Calcul de la marge brute en production laitière

Contact cutané. Contact avec les yeux. Inhalation. Ingestion.

avec Vi Crunch CROQUEZ DANS VOTRE CHALLENGE Fiche d information de Vi Crunch Super Céréale et Vi Crunch Fusions crunch.vi.com

Livre de Recettes *** Tracy Allesina

6 NOVEMBRE Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture Biologique

Ce document constitue un outil de documentation et n'engage pas la responsabilité des institutions

Les restaurants. Les prix et l'affichage

Les aliments de l intelligence

Arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires (M.B )

RAID PIEGES ANTI-FOURMIS x 2 1/5 Date de création/révision: 25/10/1998 FICHE DE DONNEES DE SECURITE NON CLASSE

Objet : Critères microbiologiques applicables aux auto-contrôles sur les carcasses d'animaux de boucherie. Destinataires d'exécution

Fiche pratique. Les règles d hygiène en restauration. Mai 2014

NORHUIL. Un circuit court pour un produit de qualité. Les Hamards PASSAIS LA CONCEPTION

Activités de restauration sur les exploitations, le point sur les formalités

Les articles traités : les nouvelles exigences du règlement n 528/2012

Liste des intrants pour les installations de méthanisation et de compostage

AVANT-PROPOS. Directeur de la Division de la statistique de la FAO

Ordonnance du DFI sur l hygiène. (OHyg) Dispositions générales. du 23 novembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2014)

Registres de fermentation lente. Critères d inspection

Barry Callebaut et Bevanar. Martin Diez

Transcription:

A_801002.doc - 1999-10-05 MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES Administration de la Qualité et de la Sécurité Division Métrologie Service de la Métrologie Réglementation Métrologique Arrêté royal du 2 octobre 1980 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de la margarine et des graisses comestibles. (MB 1980 10 14) - Texte coordonné - tel que modifié par l'arrêté royal du 1982 02 16 - MB 1982 03 12 tel que modifié par l'arrêté royal du 1984 04 06 - MB 1984 04 12 tel que modifié par l'arrêté royal du 1993 03 22 - MB 1993 06 07 tel que modifié par l'arrêté royal du 1998 03 01 - MB 1998 07 03

2 OCTOBRE 1980 - Arrêté royal relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de la margarine et des graisses comestibles. (MB 1980 10 14) *** tel que modifié par art. 7, 2, AR 1982 02 16 - MB 1982 03 12 *** *** tel que modifié par art. 1, 1, AR 1984 04 06 - MB 1984 04 12 *** *** tel que modifié par art. 1, 2, AR 1984 04 06 - MB 1984 04 12 *** *** tel que modifié par art. 1, AR 1993 03 22 - MB 1993 06 07 *** *** tel que modifié par art. 5, 3, AR 1998 03 01 - MB 1998 07 03 *** *** tel que modifié par art. 5, 10, AR 1998 03 01 - MB 1998 07 03 *** Article 1. Pour l'application du présent arrêté on entend par: 1 Margarine : la matière grasse alimentaire constituée d'une émulsion en majeure partie du type eaudans-huile obtenue à partir de graisses ou d'huiles comestibles, d'origine végétale ou animale, ou d'un mélange de ces matières grasses, destinée à être vendue en tant que telle, pour être tartinée ou pour être utilisée dans la cuisine pour la préparation de mets. La margarine peut contenir en outre les denrées alimentaires suivantes : lait entier, demi-écrémé ou écrémé éventuellement obtenu par reconstitution à partir des poudres de lait correspondantes, et acidifié ou non au moyen de levains lactiques; sucres; matières aromatisantes inoffensives naturelles ainsi que les matières aromatisantes synthétiques identiques aux naturelles; sel de cuisine; jaune d'oeuf ou poudre de jaune d'oeuf; sérum de lait ou poudre de sérum de lait. 2 Graisses comestibles : l'ensemble des matières grasses alimentaires mentionnées de 3 à 7. 3 Graisse animale comestible : la matière grasse alimentaire raffinée ou non qui n'est pas complètement liquide à 20 C et qui a été obtenue exclusivement à partir de tissus adipeux d'animaux de boucherie, de volaille ou de gibier et à laquelle du sel de cuisine peut être ajouté. 4 Graisse végétale comestible : la matière grasse alimentaire, à l'exclusion du beurre de cacao, qui n'est pas complètement liquide à 20 C et qui a été obtenue exclusivement à partir de matières végétales et à laquelle du sel de cuisine peut être ajouté. 5 Graisse comestible d'animaux marins : la matière grasse alimentaire qui n'est pas complètement liquide à 20 C et qui a été obtenue exclusivement à partir d'huiles d'animaux marins et à laquelle du sel de cuisine peut être ajouté. 6 Graisse pour cuisson : la matière grasse alimentaire obtenue par le mélange de deux ou plusieurs des graisses comestibles citées sous 3 à 5 et destinée à être vendue telle quelle pour être utilisée en cuisine dans la préparation des mets. La graisse pour cuisson peut en outre contenir les denrées alimentaires suivantes : huiles comestibles; poudres de lait; sérum de lait ou poudre de sérum de lait; sucres; matières aromatisantes inoffensives naturelles ou synthétiques, identiques aux naturelles; sel de cuisine; eau potable.

7 Graisse pour friture : chacune des matières grasses alimentaires, citèes sous 3 à 5 ou un mélange de deux ou plusieurs de ces matières grasses propre à être utilisés pour frire des denrées alimentaires. 8 Minarine : est une margarine à teneur réduite en matières grasses et qui, en plus des denrées citées sous 1, peut contenir les denrées alimentaires suivantes : - gélatine alimentaire; - amidons et fécules alimentaires ; - protéines de céréales et de soja; - caséines et caséinates alimentaires. *** tel que modifié par art. 2, AR 1984 04 06 - MB 1984 04 12 *** Art. 2. 1er. Les graisses comestibles ainsi que les matières grasses utilisées pour la fabrication de margarine, (de minarine) ou de graisses comestibles ne peuvent avoir subi d'autres traitements de raffinage que les suivants : 1 démucilagination : élimination des mucilages par des solutions de ph variés; 2 désacidification : élimination des acides gras libres par des solutions alcalines ou par distillation sous vide; 3 décoloration : élimination des pigments par voie physique uniquement, y compris le traitement par terres absorbantes ou par charbon actif; 4 désodorisation : élimination des produits odorants et volatils par voie physique sous pression réduite; 5 frigélisation : élimination des produits concrets et des cires par filtration à basse température à condition que cette opération n'altère pas les caractères analytiques normaux de la matière grasse ainsi traitée. 2. Les graisses comestibles ainsi que les matières grasses utilisées pour la fabrication de margarine, (de minarine) ou de graisses comestibles peuvent, outre les traitements de raffinage prévus sous 1er, n'avoir subi d'autres traitements que les suivants : 1 hydrogénation : traitement à l'hydrogène éventuellement en présence d'un catalyseur; 2 déstéarination : élimination totale ou partielle, par voie physique, des triglycérides riches en acides gras saturés à partir de C 16; 3 interestérification : réarrangement de la structure des triglycérides, d'une matière grasse déterminée ou d'un mélange de matières grasses, sans qu'il y ait addition ou soustraction de glycérides ou de glycérol; 4 fractionnement : séparation d'une fraction des triglycérides d'une matière grasse ou d'un mélange de matières grasses. 3. Sont seuls autorisés dans la fabrication de margarine, (de minarine) et de graisses comestibles, les traitements répondant aux procédés visés dans les définitions de l'article 1er et à ceux décrits dans le présent article. *** tel que modifié par art. 3,1, AR 1984 04 06 - MB 1984 04 12 *** *** tel que modifié par art. 3,2, AR 1984 04 06 - MB 1984 04 12 *** *** tel que modifié par art. 3,3, AR 1984 04 06 - MB 1984 04 12 *** *** tel que modifié par art. 1, AR 1993 03 22 - MB 1993 06 07 *** Art. 3. Il est interdit de fabriquer ou de mettre dans le commerce :

1 en ce qui concerne la margarine, (la minarine) et les graisses comestibles, celles : a) qui ont été obtenues ou fabriquées à partir de matières premières ou de denrées alimentaires autres que celles mentionnées à l'article 1er; b) auxquelles a été ajoutée de la graisse butyrique, autre que celle naturellement présente dans le lait et les conserves de lait utilisés comme ingrédients autorisés; c) qui contiennent des matières grasses préparées à partir d'huiles avec une teneur de plus de 15 % d'acide linolénique; d) qui ont subi ou dont les matières premières ont subi d'autres traitements que ceux décrits à l'article 2, 3; e) dont l'index de peroxyde exprimé en millimole d'oxygène par kg est supérieur à 6; f) qui ne sont pas mises dans le commerce du détail sous forme préemballée. Cette disposition n'est pas applicable au saindoux destiné à être vendu dans les boucheries et charcuteries. 2 en ce qui concerne spécialement la margarine, celle : a) qui a perdu sa forme émulsionnée; b) dont la teneur en matières grasses totales est inférieure à 80 %; c) dont la teneur en sel exprimée en chlorure de sodium est supérieure à 1 %, sauf si la dénomination "margarine" est accompagnée de la mention " salée", auquel cas la teneur en sel exprimée en chlorure de sodium ne peut être supérieure à 2 %; d) ne contenant pas les vitamines suivantes aux teneurs prescrites : 25 à 30 U.I. de vitamine A par gramme, sous forme d'acétate ou de palmitate d'axérophtol; 2,5 à 3,0 U.I. de vitamine D2 ou D3 par gramme; 3 en ce qui concerne spécialement les graisses comestibles, (outres que des graisses pour cuisson) celles : a) qui contiennent plus de 0,3 % d'eau; b) dont la teneur en matières grasses totales est inférieure à 97 %; c) qui sont obtenues en tout ou en partie à partir d'animaux de boucherie, de volaille ou de gibier qui, en exécution de la réglementation concernant l'expertise vétérinaire de ces denrées, n'ont pas subi l'expertise vétérinaire ou ont été déclarées impropres à la consommation. 4 en ce qui concerne spécialement les graisses animales comestibles destinées à être livrées directement au consommateur ou à l'utilisateur, celles : a) qui contiennent plus de 1,0 % d'acides gras libres, exprimés en acide oléique; b) qui contiennent plus de 0,1 % d'acides gras libres, exprimés en acide oléique, lorsque ces graisses portent la mention "raffinée"; 5 en ce qui concerne spécialement la graisse pour cuisson, celle : a) dont la teneur en matière grasse est inférieure à 95 %; b) ne contenant pas les vitamines suivantes aux teneurs prescrites : 25 à 30 U.I. de vitamine A par gramme sous forme d'acétate ou de palmitate d'axérophtol; 2,5 à 3,0 U.I. de vitamine D2 ou D3 par gramme.

c) qui est obtenue en tout ou en partie à partir d'animaux de boucherie, de volaille ou de gibier qui, en exécution de la réglementation concernant l'expertise vétérinaire de ces denrées, n'ont pas subi l'expertise vétérinaire ou ont été déclarés impropres à la consommation. 6 en ce qui concerne spécialement la minarine, celle : a) qui a perdu sa forme émulsionnée; b) dont la teneur en matières grasses totales est inférieure à 39 % ou supérieure à 41 %; c) dont la teneur en sel exprimée en chlorure de sodium est supérieure à 0,5 %; d) dont la teneur en eau est inférieure à 50 %; e) ne contenant pas les vitamines suivantes aux teneurs prescrites : - 25 à 30 U.I. de vitamine A par gramme sous forme d'acétate ou de palmitate d'axérophtol; - 2,5 à 3,0 U.I. de vitamine D2 ou D3 par gramme. *** tel que modifié par art.4,1, AR 1984 04 06 - MB 1984 04 12 *** *** tel que modifié par art.4,2, AR 1984 04 06 - MB 1984 04 12 *** *** tel que modifié par art.4,3, AR 1984 04 06 - MB 1984 04 12 *** Art. 4. 1er. la margarine et les graisses comestibles ne peuvent être mises dans le commerce que sous les dénominations suivantes : 1 la denrée visée à l'article 1er, 1 par la dénomination "margarine"; 2 les denrées visées à l'article 1er, 3 par une des dénominations suivantes selon le cas : a) "graisse de...", suivi du nom usuel de l'animal dont provient la graisse, à condition que celle-ci provienne d'une espèce animale définie et n'ait subi aucun des traitements cités à l'article 2, 2; La dénomination "graisse de porc" peut être remplacée par "saindoux". Dans les dénominations "graisse de boeuf", "graisse de veau" et "graisse de mouton" le mot "graisse" peut être remplacé par "suif". b) "graisse animale" lorsque la graisse est constituée d'un mélange de graisses visées sous a) et que le mélange n'ait subi aucun des traitements cités à l'article 2, 2; Les dénominations prévues sous a) et b) seront, le cas échéant, accompagnées de l'indication "raffinée"; 3 les denrées visées à l'article 1er, 4 exception faite pour les denrèes suivantes : "huile de coco", "huile de palme", "huile de palmiste", "beurre de karité", "beurre d'illipé", pour lesquelles ces dénominations usuelles peuvent être utilisées, seront désignées par une des dénominations suivantes, selon le cas : a) "graisse de..." suivi du nom usuel du végétal dont provient la graisse à condition que la graisse provienne d'un végétal défini et n'ait subi aucun des traitements cités à l'article 2, 2; b) "graisse végétale" lorsque la graisse est constituée d'un mélange de graisses végétales visées sous a) et que le mélange n'ait subi aucun des traitements prévus à l'article 2, 2; c) "huile végétale hydrogénée" ou "huile végétale durcie", lorsque la graisse est obtenue par hydrogénation et provient de substances végétales; le terme "végétal" peut être remplacé par la mention du nom du végétal ou des noms des végétaux dont provient l'huile;

4 les denrées visées à l'article 1er, 5 par la dénomination "huile marine hydrogénée" ou "huile marine durcie"; le terme "marine" peut être remplacé par la mention du nom de l'animal ou des noms des animaux dont provient l'huile; 5 les denrées visées à l'article 1er, 6, par la dénomination "graisse pour cuisson" 6 les denrées visées à l'article 1er, 7 par la dénomination "graisse pour friture". 7 les denrées visées à l'article 1er, 8, par la dénomination "minarine" 2. Les dénominations prévues au 1er ne peuvent être utilisées que pour les denrées mentionnées dans ce paragraphe. 3. La margarine, (minarine) et les graisses comestibles qui sont désignées comme telles par une inscription ou d'une autre manière ou qui sont manifestement détenues ou offertes comme telles en vue de la vente, doivent satisfaire aux exigences du présent arrêté. *** tel que modifié par art.5,1, AR 1984 04 06 - MB 1984 04 12 *** *** tel que modifié par art.5,2, AR 1984 04 06 - MB 1984 04 12 *** Art. 5. 1er. Lorsque les denrées visées à l'article 1er, 3, 4 et 5 ont subi un des traitements cités à l'article 2, 2, ces denrées doivent porter dans leur étiquetage, selon le cas, une ou plusieurs mentions suivantes : "durci" ou "hydrogéné"; "destéariné"; "interesterifié"; "fractionné". 2. Sauf dans l'énumération des ingrédients utilisés il est interdit de faire référence dans l'étiquetage et dans la publicité de la margarine (et de la minarine) à la présence de jaune d'oeuf, de sérum de lait ou de poudre de sérum de lait. 3. Les denrées visées à l'article 1er, 8, doivent porter dans leur étiquetage la mention "ne pas utiliser pour la cuisson". Cette mention doit être apposée bien lisiblement et de manière indélébile à proximité immédiate de la dénomination. *** tel que modifié par art.6, AR 1984 04 06 - MB 1984 04 12 *** Art. 6. Dans les lieux où de la margarine de la minarine ou de la graisse pour cuisson sont vendues ou détenues ou offertes en vue de la vente en même temps que du beurre, la margarine, la minarine et la graisse pour cuisson, d'une part, et le beurre, d'autre part, doivent être nettement séparés. Art. 7. *** abrogé par AR 1982 02 16, art. 7,2, MB 1983 03 12 *** Art. 8. *** abrogé par AR 1984 04 06, art. 7, MB 1984 04 12 *** Art. 9. Les infractions aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 10. Les infractions aux dispositions des articles 7 et 8 du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 14 juillet 1971 relative aux pratiques du commerce. Art. 11. Sont abrogés : 1 (disposition abrogatoire) 2 dans la mesure où ils concernent les margarines et graisses comestibles visées dans le présent arrêté : a) la loi précitée du 8 juillet 1935; b) l'arrêté royal du 27 janvier 1936 relatif aux beurres, margarines, graisses préparées et autres matières grasses comestibles, modifié par les arrétés royaux des 10 mars 1959, 15 septembre 1967 et 8 février 1977. Art. 12. Par mesure transitoire, les denrées visées au présent arrêté qui ne répondent pas aux dispositions du présent arrêté tout en répondant aux dispositions de la loi précitée du 8 juillet 1935 peuvent être maintenues dans le commerce jusqu'au 31 décembre 1981 au plus tard. Art. 13. Notre Ministre de la Santé publique et de l'environnement et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.