NOTE LIMINAIRE. Chaque zone du P.L.U. est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :

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Transcription:

NOTE LIMINAIRE Commune de MARCILLE RAOUL / NL LE REGLEMENT DU P.L.U. Chaque zone du P.L.U. est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant : SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article 1er Article 2 : Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits : Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions spéciales. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 : Accès et voirie : Desserte par les réseaux (eau, assainissement, électricité) : Caractéristiques des terrains (forme, surface...) : Implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques et réseaux divers : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière : Emprise au sol : Hauteur des constructions : Aspect extérieur (forme, matériaux) - Clôtures : Stationnement des véhicules : Espaces libres - plantations - espaces boisés classés SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL Article 14 : Possibilités maximales d'occupation du sol La section 1 définit la vocation principale de la zone et liste les interdictions et les autorisations soumises à conditions spéciales. La section 2 définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et l'implantation des constructions. La section 3 définit les densités. Le contenu de chaque règlement de zone est fixé en fonction: - de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger,...) - des volontés d'aménagement. - des équipements existants. 1

LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Commune de MARCILLE RAOUL / NL Le C.O.S. détermine le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre net constructible par mètre carré de terrain. Par surface de terrain, il faut entendre la surface de la projection horizontale du terrain de l'opération, déduction faite des emprises réservées pour des équipements publics ou des opérations de voirie. Toutefois, lorsqu'elles feront l'objet de cession gratuite, ces dernières pourront être prises en compte dans la surface du terrain. La surface de plancher hors oeuvre brute (S.H.O.B.) d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. Ne sont pas comptées dans la surface de plancher hors oeuvre brute: - les terrasses inaccessibles qui peuvent être assimilées à la toiture de la construction, - les terrasses de plain-pied avec le rez-de-chaussée, - les diverses saillies architecturales à caractère décoratif. La surface de plancher hors oeuvre nette (S.H.O.N.) d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel artisanal, industriel ou commercial ; b) des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; d) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production. e) (D. n 88-1151 du 26 décembre 1988) d'une surface é gale à 5% des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation après déduction des surfaces mentionnées aux alinéas a, b, c ci-dessus. Sont également déduites de la surface hors oeuvre, dans la limite de 5 mètres carrés par logement, les surfaces de plancher affectées à la réalisation dans le cadre de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux. Le C.O.S. n est pas applicable aux équipements publics d infrastructure. 2

LE COEFFICIENT D EMPRISE AU SOL Le coefficient d emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection de la construction à la surface du terrain. La surface du terrain est comptée comme dit précédemment. Les constructions de garages enterrés ne seront pas comptées dans l emprise au sol sous réserve que le niveau de la dalle supérieure ne dépasse pas plus de 50 cm le niveau naturel environnant. Le coefficient d emprise au sol n est pas applicable aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou d intérêt collectif. Pour les lotissements, il pourra être admis que le coefficient d emprise au sol soit déterminé globalement en rapportant la somme des surfaces occupées par la projection de l ensemble des constructions autorisées à la surface du terrain. L emprise maximale sur chaque lot étant déterminée par les documents du lotissement (plans et règlement). LES HAUTEURS D IMMEUBLE Sauf dispositions spécifiques prévues à l'article 10, la hauteur maximale de la construction est calculée, à la date du dépôt de la demande d'autorisation, à partir du sol naturel, de la voirie ou de la côte d aménagement de la zone jusqu au point le plus haut de la construction à l égout du toit sans inclure la hauteur des toitures. Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur maximale est calculée à la date du dépôt de la demande d'autorisation, du sol naturel au point le plus haut situé à l'aplomb de la façade. En cas de terrain en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 30 m de longueur et la cote de hauteur de chaque section est prise en son milieu. LOTISSEMENTS ANCIENS Dans les 5 ans suivant l achèvement d un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement des dispositions d urbanisme intervenues postérieurement à l autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L.442-10, L.442-11 et L.442-13 sont opposables (article L442-14 du Code de l Urbanisme). 3

PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION Le décret d application concernant la réforme du permis de construire a introduit l article R 123.10.1 qui permet de ne plus faire référence à cette définition : Article R123.10.1 : «Dans le cas d un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiment dont le terrain d assiette doit faire l objet d une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d Urbanisme sont appréciées au regard de l ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s y oppose». Sauf indication contraire aux articles 5, 6, 7, 8 et 14 des zones considérées on appliquera cet article du Code. UNITE FONCIERE OU TERRAIN Est considéré comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé ou un espace boisé classé. Par contre, les surfaces affectées à l'emprise d'une voie privée ouverte à la circulation générale ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la surface du terrain. FOND DE PARCELLES Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s effectue l accès principal à la construction. Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès principal, à l exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n y a pas de fond de parcelle. Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l article 6 des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle. VOIES. Est considérée comme voie, toute voie existante ou à créer dans le cadre d un projet, quelque soit son statut, conçue ou ouverte à la circulation publique, y compris celle réservée spécifiquement aux piétons et cycles, ou disposant des aménagements nécessaires pour une telle circulation, assurant une desserte cohérente de l îlot. Cette notion recouvre aussi tout espace à caractère structurant tel que place, placette, mail, cour urbaine, Cette définition s applique à l ensemble des voies publiques ou des voies privées ayant un intérêt public ou susceptibles d être classés dans le domaine public, y compris les emplacements réservés, ainsi que les voies localisées au titre des articles L123.2.c ou L.123.3, conçues ou ouvertes à la circulation publique, y compris celles réservées spécifiquement aux piétons et cycles. Sauf dispositions différentes prévue par l article 6, les dispositions de cet article s appliquent à toutes les voies ouvertes à la circulation automobile à l exception des chemins d exploitation pour lesquels on appliquera celle de l article 7. 4

BATIMENTS ANNEXES. Sont considérés comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leurs sont propres, les locaux ayant un caractère accessoire au regard de l'usage de la construction principale tels que remises, abris de jardin, garages, celliers,... implantés à l'écart de cette construction ou accolés à cette construction sans avoir de communication interne. ACTIVITES EXISTANTES Sont considérées comme activités existantes, les activités qui présentent sur le site au moins une partie des moyens de production et pas uniquement le siège social. ----------------------------- 5