CIRCULAIRE. Accord du 18 mars Conditions de liquidation des allocations Agirc et Arrco.pdf. d'abattement carrières courtes.

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Transcription:

CIRCULAIRE Paris, le 19/05/2011 Circulaire Circulaire Agirc-Arrco 2011-6 - DRE Direction Réglementation Unité Etudes réglementaires et juridiques Sujet Accord du 18 mars 2011 Conditions de liquidation des allocations Agirc et Arrco Références II-02-7, XVI-04, XVI-05, XVI-10 Résumé Exposé des nouvelles conditions de liquidation des allocations Agirc et Arrco. Elles concernent en particulier les participants nés à compter du 1er juillet 1951 et s'appliquent aux retraites prenant effet à compter du 1er juillet 2011. Accord du 18 mars 2011 - Conditions de liquidation des allocations Agirc et Arrco.pdf Circulaire - Annexe 1 - Conditions de liquidation des allocations Agirc et Arrco.pdf Annexe 2 - Coefficients d'abattement.pdf Annexe 3 - Coefficients d'abattement carrières courtes.pdf Annexe 4 - Récapitulatif des conditions de départ à la retraite.pdf Annexe 5- Assurés handicapés.pdf Annexe 6 - Carrières longues.pdf Avenant A-262 Agirc.pdf Avenant n 113 Arrco.pdf Modifications délibérations Agirc.pdf Modifications délibérations Arrco.pdf

AVENANT A - 262 À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 14 MARS 1947 Article 1 er de l avenant Les annexes I, IV et V à la Convention sont modifiées comme ci-après : ANNEXE I Article 4 bis Le 1 er alinéa est modifié comme suit : «Le salarié qui exerce une activité à temps partiel dans le cadre de l article L.351-15 du Code de la Sécurité sociale, relatif à la retraite progressive, reçoit une partie de son allocation» (Le reste de l alinéa est sans changement.) Le 2 ème alinéa est désormais libellé comme suit : «Les cotisations, tant patronales que salariales, correspondant au salaire perçu au titre de l activité partielle accomplie dans le cadre de la retraite progressive, permettent l acquisition de droits postérieurement à la liquidation de la partie d allocation susvisée». Le reste de l article est sans changement. Article 6 Le 1 er est désormais libellé comme suit : «L âge de la retraite dans le régime géré par l AGIRC est égal à celui visé au 1 de l article L.351-8 du Code de la Sécurité sociale (dans la rédaction au 18 mars 2011 de l article L.351-8-1 et de l article L.161-17-2 du Code de la Sécurité Sociale auquel celui-ci se réfère). Toutefois, les participants peuvent demander à bénéficier de leur allocation AGIRC au plus tôt 10 ans avant l âge visé au 1 er alinéa du présent article. Si la liquidation intervient 10 ans avant cet âge, les points de retraite inscrits au compte de l intéressé sont affectés du coefficient 0,43. Le tableau ci-après indique le montant des coefficients d anticipation applicables en fonction de l âge de départ en retraite (âge visé au 1 er alinéa du présent article dont on soustrait la durée de l anticipation).

Âge visé au 1 er alinéa de l art. 6 Coefficient d anticipation Âge visé au 1 er alinéa de l art. 6 Coefficient d anticipation moins 10 ans 0,43 moins 5 ans 0,78 moins 9 ans 0,4475 moins 4 ans 0,7925 moins 9 ans 0,465 moins 4 ans 0,805 moins 9 ans 0,4825 moins 4 ans 0,8175 moins 9 ans 0,5 moins 4 ans 0,83 moins 8 ans 0,5175 moins 3 ans 0,8425 moins 8 ans 0,535 moins 3 ans 0,855 moins 8 ans 0,5525 moins 3 ans 0,8675 moins 8 ans 0,57 moins 3 ans 0,88 moins 7 ans 0,5875 moins 2 ans 0,89 moins 7 ans 0,605 moins 2 ans 0,9 moins 7 ans 0,6225 moins 2 ans 0,91 moins 7 ans 0,64 moins 2 ans 0,92 moins 6 ans 0,6575 moins 1 an 0,93 moins 6 ans 0,675 moins 1 an 0,94 moins 6 ans 0,6925 moins 1 an 0,95 moins 6 ans 0,71 moins 1 an 0,96 moins 5 ans moins 5 ans moins 5 ans 0,7275 moins 0,97 0,745 moins 0,98 0,7625 moins 0,99 Les coefficients ci-dessus ne s'appliquent pas en cas de liquidation des allocations intervenant dans les conditions prévues par l article 8 2 et l'article 9 de la présente annexe et par l'annexe V à la présente Convention.» Le 2 est inchangé. Au 3, dans le a), intitulé «date d effet de l allocation», le 2 ème alinéa est modifié comme suit : «La liquidation des droits, si elle est demandée à partir de l âge visé au 1 er alinéa du présent article, doit être opérée sur les tranches B et C (s il y a lieu) à la même échéance. La liquidation au titre de la tranche C, demandée avant cet âge, est subordonnée à celle des droits en tranche B.» Le reste de l article est inchangé. 2

Article 8 Le 1 er est modifié ainsi qu il suit : - Les 6 ème, 7 ème, 8 ème, 9 ème alinéas sont désormais libellés comme suit : «Pour les bénéficiaires d'une pension d'invalidité, d'une rente allouée en réparation d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) ou d'une pension de guerre, l'attribution des droits au titre du présent article cesse : - lorsque le taux d'incapacité devient inférieur à 50 %, - ou lorsque l intéressé obtient, avant l âge visé au 1 er alinéa de l article 6 de la présente annexe, une pension vieillesse pour inaptitude auprès du régime général de Sécurité sociale, - ou à la date d effet de la liquidation de l allocation AGIRC et, au plus tard, à l âge visé au 1 er alinéa de l article 6 de la présente annexe.» Le reste du 1 er est inchangé. Dans le 2, les 4 premiers alinéas sont remplacés par un alinéa, libellé ainsi qu il suit : «Le participant qui est reconnu inapte au travail, selon la définition visée à l article L.351-7 du Code de la Sécurité Sociale, et qui a fait liquider sa pension de base au titre de l article L.351-8-2 de ce même Code, peut demander la liquidation de son allocation sans qu il lui soit fait application du coefficient d'anticipation prévu à l'article 6 de la présente annexe». Le 5 ème alinéa, qui devient le 2 ème, est inchangé. Le 6 ème alinéa, qui devient le 3 ème, est modifié comme suit : «Le participant, qui a obtenu la liquidation de son allocation avant l âge visé au 1 er alinéa de l article 6 de la présente annexe avec un coefficient». Le reste de l alinéa est sans changement. Le 3 est inchangé. 3

Article 9 Le 1 er alinéa est remplacé par les 2 alinéas suivants : «Les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, ayant fait liquider leur pension de base au titre de l article L.351-8-3 du Code de la Sécurité sociale, peuvent obtenir leur retraite complémentaire sans application des coefficients d anticipation prévus à l article 6 de la présente annexe. Les anciens combattants et prisonniers de guerre peuvent obtenir, sans application de coefficients d anticipation, la liquidation de leurs droits dans les conditions d âge et de durée de captivité ou de service actif analogues à celles retenues par le régime général de la Sécurité sociale au titre des articles L.351-8-5, D.351-1 et D.351-2 du Code de la Sécurité Sociale». Le 2 ème alinéa, qui devient le 3 ème, est modifié comme suit : «Ces dispositions ne sauraient faire échec à l application des règles prévues par l article 6 de la présente annexe en ce qu elles subordonnent [ ]». Le reste de l alinéa est inchangé. Le 3 ème alinéa, qui devient le 4 ème, est désormais libellé comme suit : «Ceux des participants, visés au présent article, qui ne demanderaient pas la liquidation de leurs allocations AGIRC, ne pourront plus se voir attribuer des points de retraite au titre de l article 8 de la présente annexe». ANNEXE IV Article 7 Le début du 1 er est modifié comme suit : «Dans le cas où, lors de sa cessation d'activité à l âge visé au 1 er alinéa de l article 6 de l annexe I (ou à un âge inférieur dans le cas d'inaptitude au travail prévu à l'article 8 2 de l'annexe I ou d'application de l'article 9 de cette même annexe comme d'application de l'annexe V), ou à un âge ultérieur, le VRP pouvant prétendre à [ ]». Le reste est sans changement. 4

ANNEXE V Le titre est désormais le suivant : «APPLICATION PAR LE REGIME AGIRC DE l'accord DU 18 MARS 2011 RELATIF AUX RETRAITES COMPLEMENTAIRES AGIRC ARRCO AGFF (1)». Il est créé, à la fin du titre, un renvoi (1) libellé comme suit : «(1) Les dispositions de la présente annexe s appliquent sur la base de la rédaction au 18 mars 2011 de l ensemble des dispositions législatives qui y sont visées, pour toute liquidation prenant effet à compter du 1 er juillet 2011». Le préambule et l article 1 er sont inchangés. L article 2 est désormais libellé comme suit : «Pour bénéficier des dispositions de l'article 1 er ci-dessus, les intéressés doivent : - avoir un âge compris entre celui fixé par l article L. 161-17-2 du Code de la Sécurité Sociale et celui visé au 1 de l article L.351-8 de ce Code ; - justifier de la durée d'assurance visée au 2 alinéa de l article L.351-1 du Code de la Sécurité Sociale, nécessaire pour bénéficier d une pension d assurance vieillesse à taux plein ; - avoir fait liquider, en application des articles L.351-1 du Code de la Sécurité sociale ou L.742-3 du Code rural, leur pension d'assurance vieillesse auprès du régime général de la Sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles, - avoir versé les cotisations ASF et AGFF fixées par les accords successifs des Partenaires sociaux depuis celui du 4 février 1983». L article 2 bis est désormais libellé comme suit : «Par dérogation aux conditions d'âge et de durée d'assurance prévues à l'article précédent, peuvent prétendre au bénéfice de la présente annexe avant l'âge visé à l article L. 161-17-2 du Code de la Sécurité Sociale les participants au régime ayant fait liquider leur pension d'assurance vieillesse à taux plein en application : - de l'article L.351-1-1 du Code de la Sécurité sociale ou de l article L. 742-3 du Code rural, sous réserve que soient remplies les conditions fixées par les articles D.351-1-1 à D.351-1-3 du Code de la Sécurité sociale, relatifs aux salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière, 5

- de l'article L.351-1-3 du Code de la Sécurité sociale ou de l article L.742-3 du Code rural, sous réserve que soient remplies les conditions fixées par les articles D.351-1-5 et D.351-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, relatifs aux assurés handicapés, - de l article L.351-1-4 du Code de la Sécurité Sociale ou de l article L.742-3 du Code rural, sous réserve que soient remplies les conditions fixées par les articles D.351-1-8 à D.351-1-10, relatifs à la «pénibilité», - de l article 87 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (cessation anticipée pour les «travailleurs de l amiante»)». Il est créé un article 2 ter libellé ainsi qu il suit : Article 3 Article 4 «Par dérogation aux conditions d'âge et de durée d'assurance prévues à l'article 2, peuvent prétendre au bénéfice de la présente annexe à l âge de 65 ans les participants au régime ayant fait liquider leur pension d assurance vieillesse à taux plein en application du 1 bis ou du 1 ter de l article L. 351-8 du Code de la Sécurité Sociale, ou des paragraphes III et IV de l article 20 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (ou en application, s agissant des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles, de l avant-dernier alinéa de l article 20 de la loi précitée)». Le 1 er alinéa est désormais libellé comme suit : «Les salariés ayant un âge compris entre celui fixé à l article L.161-17-2 du Code de la Sécurité sociale et celui visé au 1 de l article L.351-8 de ce Code, ayant fait liquider leur pension d assurance vieillesse, dans le cadre de la retraite progressive, en application de l article L.351-15 de ce Code, peuvent bénéficier d'une partie de leur allocation dans le cadre de la présente annexe.» Le reste de l article est inchangé. Le 1 er alinéa est désormais libellé comme suit : «Les personnes, ayant un âge compris entre celui fixé à l article L.161-17-2 du Code de la Sécurité sociale et celui visé au 1 de l article L.351-8 de ce Code, justifiant d une durée d assurance inférieure de 20 trimestres au plus à celle visée au 2 ème alinéa de l article L.351-1 du Code de la Sécurité sociale, peuvent également faire liquider leur retraite par anticipation dans le cadre de la présente annexe». Dans le 2 ème alinéa, les termes «âge de 65 ans» sont remplacés par «âge visé au 1 er alinéa de l article 6 de l annexe I». La fin du 2 ème alinéa est modifiée comme suit : 6

Article 5 «[ ] après application du coefficient d anticipation correspondant à l âge atteint par l intéressé lors de la liquidation de son allocation». Il est créé un 3 ème alinéa libellé comme suit : «Cette opération est subordonnée à la liquidation de la pension d assurance vieillesse par les régimes de base visés à l article 2 ci-dessus». Le 1 er alinéa est désormais libellé comme suit : «Bénéficient également des dispositions de la présente annexe les participants de l'agirc relevant de la profession minière et comptant le nombre de trimestres visé au 2 ème alinéa de l article L.351-1 du Code de la Sécurité sociale au titre :» Les 2 alinéas suivants sont inchangés. Le 4 ème et dernier alinéa est supprimé. Article 2 de l avenant Les dispositions du présent avenant s appliquent aux allocations AGIRC prenant effet à compter du 1 er juillet 2011. Fait à Paris, le 5 mai 2011 Pour le Mouvement des Entreprises de France Pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises Pour la Confédération française de l encadrement - CGC Pour l Union confédérale des ingénieurs et cadres - CFDT Pour l Union générale des ingénieurs, cadres et assimilés - CFTC Pour l Union des cadres et ingénieurs de la CGT - Force ouvrière Pour l Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens - CGT 7

AVENANT N 113 À L ACCORD DU 8 DÉCEMBRE 1961 Article 1 er de l avenant Les annexes A et E à l Accord du 8 décembre 1961 sont modifiées comme ci-après: ANNEXE A Article 18 L article 18 est désormais libellé comme suit : «L âge de la retraite dans le régime géré par l ARRCO est égal à celui visé au 1 de l article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale (dans la rédaction au 18 mars 2011 de l article L.351-8-1 et de l article L.161-17-2 du Code de la Sécurité Sociale auquel celui-ci se réfère). Toutefois, les participants peuvent demander à bénéficier de leur allocation ARRCO au plus tôt 10 ans avant l âge visé au 1 er alinéa du présent article. Si la liquidation intervient 10 ans avant cet âge, les points de retraite inscrits au compte de l intéressé sont affectés du coefficient 0,43. Le tableau ci-après indique le montant des coefficients d anticipation applicables en fonction de l âge de départ en retraite (âge visé au 1 er alinéa du présent article dont on soustrait la durée de l anticipation).

Âge visé au 1 er alinéa de l art. 18 Coefficient d anticipation Âge visé au 1 er alinéa de l art. 18 Coefficient d anticipation moins 10 ans 0,43 moins 5 ans 0,78 moins 9 ans 0,4475 moins 4 ans 0,7925 moins 9 ans 0,465 moins 4 ans 0,805 moins 9 ans 0,4825 moins 4 ans 0,8175 moins 9 ans 0,5 moins 4 ans 0,83 moins 8 ans 0,5175 moins 3 ans 0,8425 moins 8 ans 0,535 moins 3 ans 0,855 moins 8 ans 0,5525 moins 3 ans 0,8675 moins 8 ans 0,57 moins 3 ans 0,88 moins 7 ans 0,5875 moins 2 ans 0,89 moins 7 ans 0,605 moins 2 ans 0,9 moins 7 ans 0,6225 moins 2 ans 0,91 moins 7 ans 0,64 moins 2 ans 0,92 moins 6 ans 0,6575 moins 1 an 0,93 moins 6 ans 0,675 moins 1 an 0,94 moins 6 ans 0,6925 moins 1 an 0,95 moins 6 ans 0,71 moins 1 an 0,96 moins 5 ans 0,7275 moins 0,97 moins 5 ans 0,745 moins 0,98 moins 5 ans 0,7625 moins 0,99 Les coefficients ci-dessus ne s'appliquent pas en cas de liquidation des allocations intervenant dans les conditions prévues par l'article 19 de la présente annexe et par l'annexe E au présent Accord.» 2

Article 19 Article 20 Les 3 premiers points de l article 19 sont désormais libellés comme suit : «1 - Anciens déportés ou internés Les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, ayant fait liquider leur pension de base au titre de l article L.351-8-3 du Code de la Sécurité Sociale, peuvent obtenir leur retraite complémentaire sans application de coefficient d anticipation. 2 - Anciens combattants et prisonniers de guerre Les anciens combattants et prisonniers de guerre peuvent obtenir, sans application de coefficients d'anticipation, la liquidation de leurs droits dans les conditions d'âge et de durée de captivité ou de service actif analogues à celles retenues par le régime général de la Sécurité sociale au titre des articles L.351-8-5, D.351-1 et D.351-2 du Code de la Sécurité sociale. 3 - Mères de famille ouvrières Les mères de familles salariées, visées à l'article R.351-23 du Code de la Sécurité sociale, et ayant fait liquider leur pension de base au titre de l article L.351-8-4 peuvent bénéficier d'une retraite complémentaire calculée sans application de coefficients d'anticipation». Le point 4, relatif aux mineurs de fond, est inchangé. Le point 5, relatif aux salariés reconnus inaptes au travail, est désormais libellé comme suit : «Les personnes reconnues inaptes au travail, définies à l'article L.351-7 du Code de la Sécurité sociale, et ayant fait liquider leur pension de base au titre de l'article L.351-8-2 de ce même Code peuvent obtenir leur retraite complémentaire sans application de coefficients d'anticipation». Les 2 premiers alinéas sont remplacés par un alinéa libellé comme suit : «Le salarié exerçant une activité à temps partiel dans le cadre de l article L.351-15 du Code de la Sécurité sociale, relatif à la retraite progressive, reçoit une partie de son allocation calculée par application du même taux que celui retenu par le régime général de la Sécurité sociale ou par le régime des assurances sociales agricoles et affectée, le cas échéant, d'un coefficient d'anticipation spécifique temporaire tenant compte de la durée d'assurance». 3

Le 3 ème alinéa, qui devient le 2 ème, est désormais libellé comme suit : «Les cotisations, tant patronales que salariales, correspondant au salaire perçu au titre de l activité partielle accomplie dans le cadre de la retraite progressive, permettent l acquisition de droits postérieurement à la liquidation de la partie d allocation susvisée». Les 4 ème et 5 ème alinéas, qui deviennent les 3 ème et 4 ème alinéas, sont inchangés. Article 22 Les 4 derniers alinéas du point 1) sont désormais libellés comme suit : «Dans les cas visés au b) ci-dessus, l'attribution de droits au titre du présent article cesse : - si le degré d incapacité devient inférieur à 50 %, - ou lorsque l intéressé obtient, avant l âge visé au 1 er alinéa de l article 18 de la présente annexe, une pension vieillesse pour inaptitude auprès du régime général de Sécurité sociale, - ou à la date d effet de la liquidation de l allocation ARRCO et, au plus tard, à l âge visé au 1 er alinéa de l article 18 de la présente annexe». Le reste de l article est sans changement. Article 26 L avant-dernier alinéa est modifié ainsi qu il suit : «n ait pas atteint l âge visé à l article L.161-17-2 du Code de la Sécurité sociale ou, s il a atteint cet âge sans avoir dépassé celui visé au 1 de l article L.351-8 dudit Code, ne compte pas le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d une pension d assurance vieillesse à taux plein,» Le dernier alinéa est inchangé. 4

ANNEXE E Le titre est désormais le suivant : «APPLICATION PAR LE REGIME ARRCO DE l'accord DU 18 MARS 2011 RELATIF AUX RETRAITES COMPLEMENTAIRES AGIRC ARRCO AGFF (1)» Il est créé, à la fin du titre, un renvoi (1) libellé comme suit : «(1) Les dispositions de la présente annexe s appliquent sur la base de la rédaction au 18 mars 2011 de l ensemble des dispositions législatives qui y sont visées, pour toute liquidation prenant effet à compter du 1 er juillet 2011». L article 1 est inchangé. L article 2 est désormais libellé comme suit : «Pour bénéficier des dispositions de l'article 1 ci-dessus, les intéressés doivent : avoir un âge compris entre celui fixé par l article L. 161-17-2 du Code de la Sécurité Sociale et celui visé au 1 de l article L.351-8 de ce Code ; justifier de la durée d'assurance visée au 2 alinéa de l article L.351-1 du Code de la Sécurité Sociale, nécessaire pour bénéficier d une pension d assurance vieillesse à taux plein ; avoir fait liquider, en application des articles L.351-1 du Code de la Sécurité sociale ou L.742-3 du Code rural, leur pension d'assurance vieillesse auprès du régime général de la Sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles, avoir versé les cotisations ASF et AGFF fixées par les accords successifs des Partenaires sociaux depuis celui du 4 février 1983». L article 2 bis est modifié comme suit : «Par dérogation aux conditions d'âge et de durée d'assurance prévues à l'article précédent, peuvent prétendre au bénéfice de la présente annexe avant l'âge visé à l article L. 161-17-2 du Code de la Sécurité Sociale les participants au régime ayant fait liquider leur pension d'assurance vieillesse à taux plein en application : - de l'article L.351-1-1 du Code de la Sécurité sociale ou de l article L. 742-3 du Code rural, sous réserve que soient remplies les conditions fixées par les articles D.351-1-1 à D.351-1-3 du Code de la Sécurité sociale, relatifs aux salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière, 5

- de l'article L.351-1-3 du Code de la Sécurité sociale ou de l article L.742-3 du Code rural, sous réserve que soient remplies les conditions fixées par les articles D.351-1-5 et D.351-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, relatifs aux assurés handicapés, - de l article L.351-1-4 du Code de la Sécurité Sociale ou de l article L.742-3 du Code rural, sous réserve que soient remplies les conditions fixées par les articles D.351-1-8 à D.351-1-10, relatifs à la «pénibilité», - de l article 87 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (cessation anticipée pour les «travailleurs de l amiante»).» Il est créé un article 2 ter libellé comme suit : «Par dérogation aux conditions d'âge et de durée d'assurance prévues à l'article 2, peuvent prétendre au bénéfice de la présente annexe à l âge de 65 ans les participants au régime ayant fait liquider leur pension d assurance vieillesse à taux plein en application du 1 bis ou du 1 ter de l article L. 351-8 du Code de la Sécurité Sociale, ou des paragraphes III et IV de l article 20 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (ou en application, s agissant des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles, de l avant-dernier alinéa de l article 20 de la loi précitée).» Article 3 Le 1 er alinéa est modifié ainsi qu il suit : «Les salariés ayant un âge compris entre celui fixé à l article L.161-17-2 du Code de la Sécurité sociale et celui visé au 1 de l article L.351-8 de ce Code, ayant fait liquider leur pension d assurance vieillesse, dans le cadre de la retraite progressive, en application de l article L.351-15 de ce Code, peuvent bénéficier d'une partie de leur allocation dans le cadre de la présente annexe.» Le reste de l article est inchangé. Article 4 Le 1 er alinéa est désormais libellé comme suit : «Les personnes, ayant un âge compris entre celui fixé à l article L.161-17-2 du Code de la Sécurité sociale et celui visé au 1 de l article L.351-8 de ce Code, justifiant d une durée d assurance inférieure de 20 trimestres au plus à celle visée au 2 ème alinéa de l article L.351-1 du Code de la Sécurité sociale, peuvent également faire liquider leur retraite par anticipation dans le cadre de la présente annexe.» 6

Article 5 Dans le 2 ème alinéa, les termes «âge de 65 ans» sont remplacés par «âge visé au 1 er alinéa de l article 18 de l annexe A». La fin du 2 ème alinéa est modifiée comme suit : «[ ] correspondant à l âge atteint par l intéressé lors de la liquidation de son allocation.» Le dernier alinéa est inchangé. Le 1 er alinéa est désormais libellé comme suit : «Bénéficient également des dispositions de la présente annexe les participants de l'arrco relevant de la profession minière et comptant le nombre de trimestres visé au 2 ème alinéa de l article L.351-1 du Code de la Sécurité sociale au titre :» Les 2 alinéas suivants sont inchangés. Le 4 ème et dernier alinéa est supprimé. Article 2 de l avenant Les dispositions du présent avenant s appliquent aux allocations ARRCO prenant effet à compter du 1 juillet 2011. Fait à Paris, le 5 mai 2011 Pour le MEDEF Pour la CFDT Pour la CGPME Pour la CFE-CGC Pour l UPA Pour la CFTC Pour la CGTFO Pour la CGT 7

CIRCULAIRE Objet : Accord du 18 mars 2011 Conditions de liquidation des allocations Agirc et Arrco Madame, Monsieur le directeur, L accord du 18 mars 2011 relatif aux retraites complémentaires Agirc-Arrco-AGFF conclu entre les partenaires sociaux fixe les conditions de liquidation des allocations Agirc et Arrco relatives : - à l âge de la retraite dans les régimes Agirc et Arrco ; - et aux retraites pouvant être servies sans abattement avant cet âge dans le cadre de la reconduction de l AGFF pour toute liquidation prenant effet à compter du 1 er juillet 2011 et jusqu au 31 décembre 2018 au plus tard (les cotisations à l AGFF sont inchangées et sont dues sur cette période dans les conditions fixées par l accord du 10 février 2001). Les partenaires sociaux ont décidé d appliquer dans les régimes Agirc et Arrco le relèvement progressif de l âge légal et de l âge du taux plein de la retraite du régime de base d assurance vieillesse prévus par la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Ils ont aussi décidé d ouvrir le droit à retraite Agirc et/ou Arrco sans abattement avant ces âges aux catégories de participants ayant fait liquider leur pension d assurance vieillesse à taux plein au titre d un dispositif dérogatoire. Les nouvelles conditions de liquidation des allocations Agirc et Arrco sont exposées en annexes. Elles concernent en particulier les participants nés à compter du 1 er juillet 1951 et s appliquent aux retraites prenant effet à compter du 1 er juillet 2011. Je vous transmets également les textes adoptés par les Commissions paritaires de l Agirc et de l Arrco qui modifient en conséquence la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et l Accord du 8 décembre 1961, leurs annexes et délibérations. Veuillez agréer, Madame, Monsieur le directeur, l'expression de ma considération distinguée. Le directeur général Jean-Jacques MARETTE P.J. Annexe 1 : Conditions de liquidation des allocations Agirc et Arrco Annexe 2 : Tableau des coefficients d abattement Annexe 3 : Tableau des coefficients d abattement "carrières courtes" Annexe 4 : Tableau récapitulatif des conditions de départ à la retraite pour les participants nés à compter du 1 er juillet 1951 Annexe 5 : Tableau «assurés handicapés» Annexe 6 : Tableau «carrières longues» Avenants A - 262 (Agirc) et n 113 (Arrco) et modifications des délibérations D17, D25, D33, D56 (Agirc) et 6B, 22B et 25B (Arrco). 16-18, rue Jules César 75592 PARIS Cedex 12 Tél. : 01 71 72 12 00

MODIFICATION DES DÉLIBÉRATIONS PRISES POUR L APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 14 MARS 1947 Les délibérations D17, D25, D33 et D56 sont modifiées comme suit : Délibération D17 Le chapitre 7 de la délibération D17, relatif comme suit : à la Nouvelle-Calédonie, est modifié - Dans le 8, les termes «60 ans» sont remplacés par «l âge fixé par l article L.161-17-2 du Code de la Sécurité sociale». Délibération D25 Le chapitre II, intitulé «Cas des bénéficiaires de systèmes de préretraite», est modifié comme suit : - Dans le 1 ), l avant-dernier alinéa est désormais libellé comme suit : «Elle cesse toutefois de produire ses effets à l'égard des intéressés atteignant l'âge visé à l article L.161-17-2 du Code de la Sécurité Sociale, sauf s ils n ont pas le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d une pension d assurance vieillesse à taux plein, auquel cas elle est maintenue jusqu à ce que la situation se modifie à cet égard et au plus tard jusqu à l âge visé au 1 er alinéa de l article 6 de l annexe I à la CCN du 14 mars 1947.» Le reste de la délibération reste inchangé. Délibération D33 La délibération D33, intitulée «Prise en compte de périodes de détention provisoire», est modifiée comme suit : - Les 7 ème et 8 ème alinéas sont désormais libellés comme suit : «L application des dispositions ci-dessus est subordonnée à la condition que l intéressé : n ait pas atteint l âge visé à l article L.161-17-2 du Code de la Sécurité Sociale ou, s il a atteint cet âge sans avoir dépassé celui visé au 1 de l article L.351-8 dudit Code, ne compte pas le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d une pension d assurance vieillesse à taux plein». Le reste de la délibération reste inchangé.

Délibération D56 La délibération D56, intitulée «Date d effet de l allocation», est modifiée comme suit : - Le dernier alinéa est désormais libellé comme suit : «si la demande est déposée au plus tard le dernier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel l intéressé a atteint l âge visé au 1 er alinéa de l article 6 de l annexe I à la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947, ou a cessé son activité professionnelle, ou a cessé d être indemnisé au titre d une situation de chômage ou d incapacité de travail, la date d effet de l allocation est fixée au premier jour du mois civil qui suit l événement pris en considération». Fait à Paris, le 5 mai 2011 Pour le Mouvement des Entreprises de France Pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises Pour la Confédération française de l encadrement - CGC Pour l Union confédérale des ingénieurs et cadres - CFDT Pour l Union générale des ingénieurs, cadres et assimilés - CFTC Pour l Union des cadres et ingénieurs de la CGT - Force ouvrière Pour l Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens - CGT 2

MODIFICATION DE DÉLIBÉRATIONS PRISES POUR L APPLICATION DE L ACCORD DU 8 DÉCEMBRE 1961 Les délibérations 6B, 22B et 25B sont modifiées ainsi qu il suit : Délibération 6B Le chapitre 7 de la délibération 6B, relatif à la Nouvelle-Calédonie, est modifié comme ci-après : - Dans le 8, les termes «60 ans» sont remplacés par «l âge fixé par l article L.161-17-2 du Code de la Sécurité sociale». Délibération 22B Le chapitre II, intitulé «Cas des bénéficiaires de système de préretraite», est modifié comme suit : - le 3 ème alinéa est désormais libellé comme suit : «Elle cesse toutefois de produire ses effets à l'égard des intéressés atteignant l'âge visé à l article L.161-17-2 du Code de la Sécurité Sociale, sauf s ils n ont pas le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d une pension d assurance vieillesse à taux plein, auquel cas elle est maintenue jusqu à ce que la situation se modifie à cet égard et au plus tard jusqu à l âge visé au 1 er alinéa de l article 18 de l annexe A à l Accord du 8 décembre 1961.» Le reste de la délibération reste inchangé.

Délibération 25B La délibération 25B, intitulée «Date d effet de l allocation», est modifiée comme suit : - Le dernier alinéa est désormais libellé comme suit : «si la demande est déposée au plus tard le dernier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel l intéressé a atteint l âge visé au 1 er alinéa de l article 18 de l annexe A à l Accord, ou a cessé son activité professionnelle, ou a cessé d être indemnisé au titre d une situation de chômage ou d incapacité de travail, la date d effet de l allocation est fixée au premier jour du mois civil qui suit l événement pris en considération». Fait à paris, le 5 mai 2011 Pour le MEDEF Pour la CFDT Pour la CGPME Pour la CFE-CGC Pour l UPA Pour la CFTC Pour la CGTFO Pour la CGT 2