Amendements soumis à la commission. Liasse Début : article 5 Fin : après article 9

Documents pareils
Commentaire. Décision n QPC du 29 janvier Association pour la recherche sur le diabète


ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

LOIS du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (1)

PROPOSITION DE LOI N 2 ( ) RELATIVE AUX CONTRATS D ASSURANCE SUR LA VIE. Examen en commission : Mercredi 31 mars 2010 A M E N D E M E N T

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

3. Un crédit à la consommation responsable

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Michel Magras. compte-rendu PROJET DE LOI RELATIF À LA MODERNISATION DU DROIT DE L OUTRE-MER

AVIS FORMEL DU CONSEIL D ETAT. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la commission, * * *

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

ART. PREMIER N 28 ASSEMBLÉE NATIONALE 14 février 2014 COMPTES BANCAIRES INACTIFS ET CONTRATS D'ASSURANCE-VIE EN DÉSHÉRENCE - (N 1765) AMENDEMENT

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ADMINISTRATION GENERALE DE L ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

ASSEMBLÉE NATIONALE SERVICE DE LA SÉANCE DIVISION DES LOIS. 9 juillet 2015 TEXTE SUR LEQUEL LE GOUVERNEMENT ENGAGE SA RESPONSABILITÉ

la séparation totale des activités des postes et télécommunications;

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

Commentaire. Décision n QPC du 5 avril Mme Annick D. épouse L.

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

Centre de Recherche sur l Information Scientifique et Technique. Par Mme BOUDER Hadjira Attachée de Recherche

25 AOUT Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail

Chapitre 3 Le modèle genevois d organisation du travail de maturité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS B-13-12

Commentaire. Décision n QPC du 20 juin Commune de Salbris

La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents

PROPOSITION DE LOI. instaurant l assurance incendie obligatoire et finançant les services d'incendie 12 mars 2010

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions

Question 1: Informations sur la personne ou entité interrogée

Avancement du projet de création de l institut national de formation. Instance Nationale de Concertation 16 avril 2015

le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale.

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

Archivage électronique - Règle technique d exigences et de mesures pour la certification des PSDC

Modifié par LOI n du 27 décembre art. 101 (V)

LA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

Code AFEP-MEDEF Un an après les nouvelles dispositions

Décrets, arrêtés, circulaires

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

Numéro du rôle : Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE

N 66 SESSION ORDINAIRE DE Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 octobre 2012 PROPOSITION DE LOI

PLUS DE DROITS ET PLUS DE CHOIX POUR LE CONSOMMATEUR. Plus d informations sur la loi Consommation : mars 2015

Titre I Des fautes de Gestion

PROJET DE LOI DE SEPARATION ET DE REGULATION DES ACTIVITES BANCAIRES DEUXIEME LECTURE APRES L ADOPTION DU TEXTE DE LA COMMISSION

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

109 e séance. de mise sur le marché du médicament ou de la spécialité de référence a été déposée postérieurement au 29 octobre 2005.

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

Libre choix par l assuré de son réparateur et de son expert : le CNPA à l offensive

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

La délégation de pouvoirs

Décrets, arrêtés, circulaires

Conditions Générales d Intervention du CSTB pour la délivrance d une HOMOLOGATION COUVERTURE

Accompagnement renforcé du public PLIE Cadre de référence de Plaine Commune, Le PLIE

SOMMAIRE GENERAL LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 LES TEXTES SPECIFIQUES Préambule... 3

REFERENTIEL PROFESSIONNEL DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL

Chapitre IV. La certification des comptes

Protocole n 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (STCE n 213) Rapport explicatif

en Tunisie Enseignant en droit public à la Faculté des Sciences Juridiques de Tunis, chargé du cours d informatique

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N du 14 juin 2013

ECOLE SUPERIEURE DE L EDUCATION NATIONALE

Statuts. La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin.

TABLEAU COMPARATIF

A V I S N Séance du mardi 28 mai

Associations Dossiers pratiques

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

R P A O RÈGLEMENT PARTICULIÈR DE L APPEL D OFFRE RÈGLEMENT PARTICULIÈR DE L APPEL DE CANDIDATURE. Guide pour la rédaction du RPAO RPAO ET DU

RESPONSABILITE ET ASSURANCES

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI

FICHE DE DESCRIPTION DE POSTE SOUS DIRECTION DES PERSONNELS CONTRACTUELS BUREAU DES VOLONTAIRES INTERNATIONAUX RH3D DESCRIPTION DU POSTE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

I La conservation des dossiers médicaux répond à un triple intérêt :

ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 AMENDEMENT

LOIS. LOI n o du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX L

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Projet de loi de cohésion sociale / Propositions d amendements

Projet de loi portant engagement national pour l environnement (n 1965)

N 787 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

RÈGLEMENT DE CONSULTATION

Avenir de la Fonction publique «parcours professionnels, carrières, rémunérations»

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Les nouvelles obligations en matière de transparence financière des Comités d Entreprise Loi du 5 mars 2014 :

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

(Avantages réservés aux Structures Commerciales Agréées par la FFESSM)

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Titre. Portage salarial : mesures transitoires. Objet CIRCULAIRE N DU 22 DECEMBRE Direction des Affaires Juridiques INSW0031-ACE

Transcription:

2 octobre 2012 Commission des lois Projet de loi relatif à la régulation économique Outre-Mer et portant diverses dispositions relatives à l Outre-Mer (n 233) Amendements soumis à la commission Liasse Début : article 5 Fin : après article 9 NB : Les amendements enregistrés et qui ont été déclarés irrecevables au regard de l article 40 de la Constitution par le président de la commission ne sont pas diffusés.

CL1 présenté par M. Houillon I - Supprimer l alinéa 1. ARTICLE 5 II- A l alinéa 2, supprimer les mots «Art. L. 752-27» III- Compléter cet article par l alinéa suivant : «Deux ans après la promulgation de la présente loi, le gouvernement publie une étude d impact, menée en concertation avec les parties prenantes, évaluant le fonctionnement du dispositif du présent article.» Les dispositions dérogatoires au droit commun octroyées à l ADLC par l article 5 sont accompagnées de sanctions lourdes appliquées en cas de pratiques anticoncurrentielles, non caractérisées dans le présent article. Il est donc proposé d en faire des dispositions expérimentales. Deux ans d application permettront d avoir le recul nécessaire pour juger de leur pertinence. En conséquence, cet article ne requiert aucune codification à ce stade.

CL2 présenté par M. Houillon ARTICLE 5 À l alinéa 2, remplacer les mots «qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés, que l entreprise ou le groupe d entreprises pratique, en comparaison des moyennes du secteur, l Autorité de la concurrence peut,» par les mots : «l Autorité de la concurrence démontre les préoccupations de concurrence du fait de prix abusifs que l entreprise ou le groupe d entreprises pratique, en comparaison des moyennes du secteur, et peut». I - Compte tenu des pouvoirs qui lui sont conférés et de la nécessité de garantir les droits de la défense, il est important que l ADLC caractérise la notion de «préoccupation de concurrence» et démontre le caractère abusif des prix, introduit par le Conseil d Etat puis supprimé par le Sénat. II Il est proposé d écarter la notion de «marge» qui relève de la stratégie de l entreprise et peut être différente du prix. Elle n impacte pas nécessairement le consommateur contrairement, parfois, au prix. Le caractère subjectif de son appréciation par l ADLC est, en outre, préoccupant. La marge est-elle associée à un coût variable, fixe? Estimée par rapport au secteur, au produit, une gamme de produit, un ensemble de produits? Au sein du territoire visé ou par rapport à la métropole?

CL4 présenté par M. Lesterlin, rapporteur pour avis ARTICLE 5 À la première phrase de l alinéa 3, après les mots : «Si l entreprise», insérer les mots : «ou le groupe d entreprises». Amendement rédactionnel, de cohérence. C est l entreprise ou le groupe d entreprises visé à l alinéa précédent qui peut proposer des engagements.

CL5 présenté par M. Lesterlin, rapporteur pour avis ARTICLE 5 À la première phrase de l alinéa 3, substituer au mot : «elle», les mots : «l Autorité de la concurrence». Amendement rédactionnel, de clarification.

CL6 présenté par M. Lesterlin, rapporteur pour avis ARTICLE 5 Compléter cet article par un III ainsi rédigé : «III. À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l article L. 752-26 du même code, les mots : «de surface», sont remplacés par les mots : «d actifs». Cet amendement vise à harmoniser la rédaction des deux dispositifs d injonction structurelle prévus par les articles L. 752-26 et L. 752-27 [nouveau] du code de commerce. C est un amendement de conséquence d une modification opérée par le Sénat.

CL7 présenté par M. Lesterlin, rapporteur pour avis Supprimer cet article. ARTICLE 7 BIS B Cet amendement propose de supprimer l article 7 bis B du projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer. Issu de l adoption par le Sénat en séance publique d un amendement de Mme Aline Archimbaud, cet article instaure un comité de suivi chargé d évaluer l application du présent projet de loi, à l issue de son adoption. En effet, l article 74 de la loi n 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) a d ores et déjà institué une commission nationale d évaluation des politiques de l État outre-mer. Composée en majorité de parlementaires des deux assemblées, le nombre de députés étant égal à celui des sénateurs, elle comprend en outre des représentants de l État ainsi que des collectivités concernées et, le cas échéant, des personnalités qualifiées. Le rôle que le législateur a entendu confier à cette commission est de suivre la mise en œuvre des politiques publiques de l État outre-mer et tout particulièrement des mesures destinées à favoriser le développement économique et social des collectivités ultramarines, que ces mesures soient antérieures ou postérieures à la promulgation de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

(CL7) Compte tenu de l existence et du rôle de cette commission nationale, à laquelle est dévolue une fonction générale d évaluation de l ensemble des politiques économiques menées par l État outre-mer, il n est pas utile de créer un nouveau comité de suivi ad hoc dédié à la seule évaluation de l application du présent projet de loi. En effet, dans la mesure où elles concourent au développement économique et social des outre-mer, les mesures du présent projet de loi destinées à faciliter le libre jeu de la concurrence dans ces territoires (chapitre I er ) entrent effectivement dans le champ d évaluation de la commission instituée par la loi précitée du 27 mai 2009. Le risque n est donc pas mince de créer une nouvelle structure, dont les travaux porteront peu ou prou sur le même objet que ceux menés en parallèle par la commission nationale d évaluation des politiques de l État outre-mer. Au caractère quelque peu redondant des travaux, viendront se superposer les coûts de fonctionnement de ces deux structures. La création de ce comité ne s inscrit de surcroît pas dans la démarche de modernisation de la gouvernance initiée par le président de l Assemblée nationale, M. Claude Bartelone, lequel a appelé de ses vœux, le 25 septembre 2012, une réduction de 30 % au cours de la XIV e législature du nombre de comités d évaluation et de contrôle.

CL8 présenté par M. Lesterlin, rapporteur pour avis ARTICLE 9 À l alinéa 2, après les mots : «des étrangers à Mayotte», rédiger ainsi la fin de la phrase : «afin de définir des conditions mieux adaptées au défi migratoire». Cet amendement vise à préciser la finalité des mesures qui pourront être prises par le Gouvernement sur le fondement de l habilitation demandée, conformément à l article 38 de la Constitution, afin de modifier l ordonnance n 2000-373 du 26 avril 2000.

CL3 présenté par le Gouvernement Insérer l article suivant : ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L ARTICLE 9 I En vue de garantir l effectivité au 1 er juillet 2013 du transfert à la Nouvelle- Calédonie des compétences de l Etat en matière de droit civil et de droit commercial dans les conditions prévues par la loi du pays n 2012-2 du 20 janvier 2012, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l article 38 de la Constitution et dans un délai de 6 mois suivant la publication de la présente loi, à étendre et adapter à la Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives relatives aux compétences énumérées au 4 du III de l article 21 de la loi organique n 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : 1 contenues dans le code civil et le code de commerce 2 relatives à l exonération de la garantie des vices cachés en matière de vente d immeuble, les clauses abusives, l indemnisation des victimes d accidents, les sociétés d exercice libéral et les sociétés à participations financières de professions libérales, la publicité foncière et les clauses pénales. II - Le projet de loi de ratification de l ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

(CL3) Conformément aux accords de Nouméa et aux dispositions des articles 21 et 26 de la loi organique n 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la loi du pays n 2012-2 du 20 janvier 2012 détermine les compétences transférées en matière de droit civil, de règles concernant l état civil et de droit commercial, ainsi que la date d entrée en vigueur du transfert. La date d entrée en vigueur du transfert, fixée au 1 er juillet 2013, est conditionnée à l adoption d un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie constatant la réalisation des extensions des textes législatifs et réglementaires demandées par la Nouvelle-Calédonie. A défaut de l adoption d un tel arrêté, l entrée en vigueur est repoussée au premier jour du quatrième mois qui suit cette adoption et au plus tard au 14 mai 2014. Dans le cadre de la convention passée entre l Etat et la Nouvelle-Calédonie le 17 juillet 2010, la collectivité, assistée des services de l Etat, a effectué un recensement de l ensemble des textes applicables dans les matières concernées. Sur la base de ce recensement, l Etat s est engagé à réaliser les extensions des textes souhaitées par la Nouvelle-Calédonie, dans l optique d actualiser, avant tout transfert, le droit existant. L habilitation qui fait l objet du présent amendement vise d une part, à actualiser les dispositions du code civil et du commercial applicables à la Nouvelle-Calédonie, et d autre part à étendre et adapter des législations non étendues à la collectivité où qui y sont partiellement applicables. Ces extensions ont été sollicitées par des vœux du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l article 133 de la loi organique du 19 mars 1999.