Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, treize juillet deux mille dix-sept.

Documents pareils
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

dans la poursuite pénale dirigée contre

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze.

Cour de cassation de Belgique

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Cour de cassation. Chambre sociale

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Cour de cassation de Belgique

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le régime de la responsabilité civile des enseignants

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

Cour de cassation de Belgique

NOTIONS DE RESPONSABILITE

Arrêt civil. Audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix. entre:

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBL QUE FRANCA SE

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

Cour de cassation de Belgique

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE

MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau.

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

Décision du Défenseur des droits n MLD

REPUBLIQUE FRANCAISE

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

Droit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

La responsabilité des présidents d A.C.C.A.

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

La responsabilité juridique des infirmiers. Carine GRUDET Juriste

LES DROITS DE L ENFANT

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

Instelling. Onderwerp. Datum

CE : comment obtenir vos budgets

Décrets, arrêtés, circulaires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

Numéro du rôle : Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis

Pour permettre au greffe des affaires familiales de constituer votre dossier, il est indispensable :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION : RESPONSABILITE ET INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS

LA RESPONSABILITÉ DU RADIOLOGUE Point de vue de l avocat

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Transcription:

N 61 / 2017 du 13.7.2017. Numéro 3827 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, treize juillet deux mille dix-sept. Composition: Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d appel, Marie-Paule BISDORFF, conseiller à la Cour d appel, Mylène REGENWETTER, conseiller à la Cour d appel, John PETRY, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour. 1) A), demeurant à ( ), Entre: 2) la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à ( ), représentée par son conseil d administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro ( ), demanderesses en cassation, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, en l étude duquel et: 1) B), et son épouse 2) C), les deux demeurant à ( ), 3) D), demeurant à ( ), défendeurs en cassation, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l étude duquel 4) le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement public, établi à L- 1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie, représenté par la présidente de son

comité directeur, inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J 15, défendeur en cassation, comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour, en l étude duquel 5) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, substituée de plein droit dans les droits et obligations de l UNION DES CAISSES DE MALADIE, établie et ayant son siège à L-1471 Luxembourg, 125, route d Esch, représentée par le président de son comité directeur, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J 21, défenderesse en cassation, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LA COUR DE CASSATION : Vu l arrêt attaqué, numéro 107/16, rendu le 1 er juin 2016 sous le numéro 40519 du rôle par la Cour d appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ; Vu le mémoire en cassation signifié le 29 septembre 2016 par A) et la société anonyme SOC1) à B), à C), à D), à la CAISSE NATIONALE DE SANTE et au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, déposé au greffe de la Cour le 5 octobre 2016 ; Vu le mémoire en réponse signifié le 18 octobre 2016 par B), C) et D) à A), à la société anonyme SOC1), à la CAISSE NATIONALE DE SANTE et au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, déposé au greffe de la Cour le 26 octobre 2016 ; Vu le mémoire en réponse signifié le 14 novembre 2016 par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE à B), à C), à D), à A), à la société anonyme SOC1) et à la CAISSE NATIONALE DE SANTE, déposé au greffe de la Cour le 18 novembre 2016, contenant pourvoi incident du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ; Ecartant le mémoire en réponse signifié le 29 novembre 2016 par la CAISSE NATIONALE DE SANTE à B), à C), à D), à A), à la société anonyme 2

SOC1) et au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, déposé au greffe de la Cour le 9 décembre 2016, pour ne pas être intervenu, conformément à l article 15, alinéa 1 er, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, endéans un délai de deux mois à compter du jour de la signification du mémoire en cassation, soit le 29 septembre 2016 ; Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du premier avocat général John PETRY ; Sur les faits : Attendu, selon l arrêt attaqué, que le tribunal d arrondissement de Luxembourg, statuant dans le cadre d une demande en indemnisation des suites dommageables d un accident de la circulation du 19 septembre 1992 formée par la victime D) et les parents de ce dernier, B) et C), contre A) et la société anonyme SOC1), en présence de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, avait condamné les parties défenderesses A) et la société anonyme SOC1) au paiement d un certain montant dû à titre d indemnisation de la perte de revenus de la victime ; que le tribunal avait encore condamné A) et la société anonyme SOC1) à payer au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE un certain montant du chef de prestations fournies par celui-ci à la victime D) ; que la Cour d appel a modifié, par réformation, le montant de la condamnation au profit d D) tout en refusant d en déduire les prestations lui fournies par la CAISSE NATIONALE DE SANTE et le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ; qu elle a encore, par réformation, réduit le montant de la condamnation de A) et de la société anonyme SOC1) du chef du recours formé par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ; Sur l unique moyen de cassation du pourvoi principal de A) et de la société anonyme SOC1) : tiré «de la violation de l article 1382 du Code civil, En ce que l arrêt attaqué n a pas défalqué de la perte de revenus en droit commun les prestations de même nature fournies par la CAISSE NATIONALE DE SANTE et par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE au motif que seules les indemnités qui sont passées par cession légale aux organismes de sécurité sociale seraient à déduire de l indemnité à allouer à la victime, Alors pourtant que l article 1382 du Code civil correctement appliqué aurait dû amener l arrêt à défalquer de la perte de revenus en droit commun les prestations de même nature fournies par la CAISSE NATIONALE DE SANTE et par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE pour lesquelles ces organismes sociaux n ont pas de cession légale en allouant ainsi à la victime une indemnité réparant le préjudice effectif et réel par elle subi.» ; Vu l article 1382 du Code civil ; 3

Attendu que la victime d un accident ne peut pas toucher une indemnisation dépassant le préjudice qu elle a effectivement subi ; Attendu, dès lors, que si les prestations sociales versées à la victime d un accident ont un caractère indemnitaire, celle-ci ne peut pas, pour un même préjudice, cumuler l indemnisation lui versée par un organisme de sécurité sociale, même non bénéficiaire de la cession légale, et la réparation de son préjudice de droit commun ; Attendu qu en omettant d examiner si les prestations sociales versées à la victime D) ont indemnisé des pertes de revenus et, dans l affirmative, de les défalquer des pertes de revenus de droit commun, les juges d appel ont violé l article 1382 du Code civil ; Qu il en suit que l arrêt encourt la cassation ; Sur l unique moyen de cassation du pourvoi incident du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE : tiré «de la violation de l article 1382 du Code civil, En ce que l arrêt attaqué n a pas défalqué de la perte de revenus en droit commun les prestations de même nature fournies par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, y compris le revenu pour personne handicapée, au motif que seules les indemnités qui sont passées par cession légale aux organismes de sécurité sociale seraient à déduire de l indemnité à allouer à la victime, alors pourtant que l article 1382 du Code civil correctement appliqué aurait dû amener l arrêt à défalquer de la perte de revenus de droit commun les prestations de même nature fournies par la CAISSE NATIONALE DE SANTE et par le FONDS DE SOLIDARITE pour lesquelles ces organismes sociaux n ont pas de cession légale, allouant ainsi à la victime une indemnité restante supérieure à celle correspondant à la réparation de son préjudice effectif et réellement subi, tel qu il est à computer après due déduction des avantages sociaux légaux obtenus pour les mêmes pertes de revenu.» ; Attendu que le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, qui avait exercé contre A) et la société anonyme SOC1) un recours du chef de prestations fournies à la victime, attaque l arrêt en ce qu il a réduit les condamnations prononcées à son profit en première instance ; Attendu que le recours du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE du chef d un préjudice propre a été déclaré fondé sur base de l article 1382 du Code civil, le versement de prestations à la victime, suite à l accident, étant en relation causale avec la faute de l auteur responsable ; Attendu que le grief énoncé au moyen est étranger à la disposition attaquée de l arrêt ; 4

Qu il en suit que le moyen est irrecevable ; Sur les demandes en allocation d une indemnité de procédure : Attendu que les parties défenderesses en cassation D), C) et B) étant à condamner aux dépens de l instance en cassation, leurs demandes en allocation d une indemnité de procédure sont à rejeter ; Par ces motifs, déclare le pourvoi principal de A) et de la société anonyme SOC1) fondé ; casse et annule l arrêt numéro 107/16 rendu le 1 er juin 2016 par la Cour d appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, sous le numéro 40519 du rôle; déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s en sont suivis, remet les parties dans l état où elles se sont trouvées avant l arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d appel, autrement composée ; ordonne qu à la diligence du procureur général d Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d appel et qu une mention renvoyant à la transcription de l arrêt sera consignée en marge de la minute de l arrêt annulé ; rejette le pourvoi incident du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ; rejette les demandes en allocation d une indemnité de procédure d D), d C) et de B) ; condamne D), C) et B) aux dépens de l instance en cassation avec distraction au profit de Maître Pierre BERMES, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour. 5