E 3565 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE

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Transcription:

E 3565 ASSEMBLÉE NATIONALE S É N A T TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007 Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 juin 2007 le 29 juin 2007 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n 817/2006 du Conseil du 29 mai 2006 renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) n 798/2004. COM (2007) 327 FINAL.

Fiche de transmission FICHE DE TRANSMISSION DES PROJETS D'ACTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET DE L'UNION EUROPEENNE - article 88-4 de la Constitution - INTITULE COM (2007) 327 final Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n 817/2006 du Conseil du 29 mai 2006 renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) n 798/2004. N A T U R E S.O. Sans Objet L Législatif N.L. Non Législatif Observations : Cette proposition de règlement doit être regardée comme législative en ce qu'elle affecte la liberté du commerce (comme la précédente proposition de règlement dont elle modifie certaines dispositions). Date d'arrivée au Conseil d'etat : 20/06/2007 Date de départ du Conseil d'etat : 21/06/2007 file:///g /DEPOTS%20DOCUMENTS%20E/Documents%20E/ace3565.html29/06/2007 19:03:16

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 14 juin 2007 (15.06) (OR. en) 10877/07 PESC 783 RELEX 488 COASI 87 COARM 43 COSDP 528 PROPOSITION Origine: Commission En date du: 14 juin 2007 Objet: Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n 817/2006 du Conseil du 29 mai 2006 renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) n 798/2004 Les délégations trouveront ci-joint la proposition de la Commission transmise par lettre de Monsieur Jordi AYET PUIGARNAU à Monsieur Javier SOLANA, Secrétaire général/haut Représentant. p.j.: COM(2007) 327 final 10877/07 is DGE Coord FR

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 14.6.2007 COM(2007) 327 final Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n 817/2006 du Conseil du 29 mai 2006 renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) n 798/2004 (présentée par la Commission) FR FR

EXPOSÉ DES MOTIFS (1) Le règlement (CE) n 817/2006 du Conseil du 29 mai 2006 concerne la mise en œuvre des mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar. (2) À la suite de récentes discussions entre les États membres, il a été décidé d'inclure dans les textes concernés une annexe énumérant les sites internet nationaux sur lesquels figurent les autorités compétentes, qui remplace une pratique antérieure consistant à établir une liste de ces autorités. Cette méthode a déjà été suivie par le Conseil dans le règlement (CE) n 329/2007 du Conseil ainsi que dans le règlement (CE) n 423/2007 du Conseil. (3) La Commission estime qu'il y a lieu de présenter une proposition de modification du règlement (CE) n 817/2006 du Conseil à cet effet. FR 2 FR

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n 817/2006 du Conseil du 29 mai 2006 renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) n 798/2004 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301, vu la position commune 2006/318/PESC du Conseil du 27 avril 2006 renouvelant les mesures restrictives à l encontre de la Birmanie/du Myanmar 1, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n 817/2006 du Conseil afin de prévoir des dispositions similaires à celles contenues dans le règlement (CE) n 329/2007 du Conseil 2 et dans le règlement (CE) n 423/2007 du Conseil 3 en ce qui concerne les échanges d'information entre les États membres, ainsi qu'une annexe énumérant les sites internet nationaux sur lesquels figurent les autorités compétentes, plutôt qu'une liste de ces autorités, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n 817/2006 du Conseil est modifié comme suit: a) À l'article 4, paragraphe 1, l'alinéa introductif est remplacé par le texte suivant: «1. Par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées:» b) À l'article 7, paragraphe 1, l'alinéa introductif est remplacé par le texte suivant: 1 2 3 JO L 116 du 29.4.2006, p. 77. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2007/248/PESC du Conseil (JO L 107 du 25.4.2007, p. 8). Règlement (CE) n 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 88 du 29.3.2007, p. 1). Règlement (CE) n 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 concernant l adoption de mesures restrictives à l encontre de l Iran (JO L 103 du 20.4.2007, p. 1). FR 3 FR

«1. Les autorités compétentes qui figurent sur un site internet énuméré à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou l'utilisation de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:» c) Les paragraphes 1 et 2 de l'article 8 sont remplacés par le texte suivant: «1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organes: a) fournissent immédiatement aux autorités compétentes de l'état membre dans lequel ils résident ou sont établis, qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe II, toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 6, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités; b) coopèrent avec les autorités compétentes, qui figurent sur les sites internet énumérés à l annexe II, pour la vérification de cette information. 2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée à l État membre concerné.» d) Le paragraphe 5 de l'article 9 est remplacé par le texte suivant: «5. Les interdictions prévues au paragraphe 1, point b), ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation dans une entreprise d'état birmane inscrite sur la liste qui figure à l'annexe IV si cette augmentation revêt un caractère obligatoire en vertu d'un accord conclu avec l'entreprise d'état birmane en question avant le 25 octobre 2004. L'autorité compétente inscrite sur la liste qui figure sur un site internet énuméré à l'annexe II et la Commission sont informées avant la survenance de toute transaction de ce type. La Commission informe les autres États membres.» e) L'article 13 bis suivant est inséré: «Article 13 bis 1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient dans les sites internet énumérés à l annexe II ou au moyen de ces sites. 2. Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes dès l entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure.» f) L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. FR 4 FR

Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président FR 5 FR

ANNEXE «Annexe II Sites internet pour information sur les autorités compétentes visées aux articles 4, 7, 8, 9, 12 et 13 bis, et adresses pour les notifications à la Commission européenne (à compléter par les États membres) BELGIQUE BULGARIE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE DANEMARK ALLEMAGNE ESTONIE GRÈCE ESPAGNE FRANCE IRLANDE ITALIE CHYPRE LETTONIE LITUANIE LUXEMBOURG HONGRIE MALTE PAYS-BAS AUTRICHE POLOGNE PORTUGAL ROUMANIE FR 6 FR

SLOVÉNIE SLOVAQUIE FINLANDE SUÈDE ROYAUME-UNI Adresse pour les notifications à la Commission européenne: Commission des Communautés européennes Direction générale des relations extérieures Direction A. Plateforme de crise Coordination politique dans la PESC Unité A.2. Gestion des crises et prévention de conflits CHAR 12/108 B-1049 Bruxelles Téléphone: (32-2) 299 1176/295 5585 Télécopieur: (32-2) 299 0873» FR 7 FR