20/10 39tfd ASO WBiaWd 3dnoa9 ZZ&9ZZZ5E+ 89:01 Z12Z/82/2E FRAKTIOUN CHAMBRÉ DES DEPUrES I Entrée le:! 3 0 AOUT 2012 Monsieur Laurent Mosar Président de la Chambre des Députés Luxembourg Luxembourg, le 30 août 2012 Monsieur le Pré jiident, Par la présente,; j'ai l'honneur de vous informer que, conformément à l'article 80 du Règlement de la Ct ambre des Députés, je souhaiterais poser une série de questions à Monsieur ie Ministre jd ;S Finances concernant le crowdfunding ou financement participatif. Le crowdfunding i :onstitue un mode de financement développé aux Etats-Unis qui est en passe de devenir de pl js en plus populaire en Europe.! Le recours au crc^a/dfunding permet de s'adresser via internet à des investisseurs, même très modestes, afin oie collecter des fonds pour la réalisation d'un projet concret. Ce phénomène tijlche aujourd'hui de nombreux secteurs, de la création d'entreprise jusqu'aux artistes en passant par des clubs de sport. Ainsi p.ex,, il y a deux ans, un musée luxembourgeois s'esj ssocié à une plate-forme de financement participatif pour un projet de compilation. Cependant, d'apri-s la FSMA, l'organe de régulation des marchés financiers en Belgique, les initiateurs d'un pijojet de financement participatif ainsi que les investisseurs potentiels ne seraient souvent psp au courant de la législation qui s'applique au crowdfunding. Une hausse du nombre dj3 orojets qui n'aboutissent pas en est la suite logique. C'est pourquoi, la FSMA s'est vue conirsinte de préciser les règles de procédure pour le crowdfunding et ceci surtout pour la créatiijr d'entreprises. Dans ce contextej, Finances: 'aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre des Monsieur le jv! nistre est-il d'avis que le Luxembourg devrait se doter d'un cadre juridique spéi:itique réglementant le crowdfunding ou juge-t-il le dispositif législatif actuel suffisaiit? I Quel est l'orjjsne de supervision et de régulation de ce mode de financement? L'organe de ; supervision en question prévoit-il de publier une circulaire visant à expliquer et Fjreciser les règles applicables au crowdfunding? Monsieur le iministre, dispose-t-il d'indications chiffrées sur le nombre de projets luxembourgeois qui ont été réalisés jusqu'à présent en ayant recours au crowdfunding? Dans l'affirmative, Monsieur le Ministre, peut-il également m'indiquer le nombre deip'ojets qui, n'ont pas abouti? 13, rue du Rose\-1,-2447 Luxembourg - Tél : 47 10 55-1 - Fax : 22 59 22 - C8v(a;chd.lu
20/30 3Dtfd ASD 'WBndtfd 3dnoaD ZZ&9ZZZ9E+ 89:01 2:i02/80/0 Enfin, Monsieur le Ministre, estime-t-il que la notion de financement participatif pourrait s'appéirenter à la notion d'appel public à l'épargne? Je vous prie d'agréiar. Monsieur le Président, l'expression de ma parfaite considération. Serge Wilmes Député
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Finances Luxembourg, le 2CINOV. 2012 Réf. 644-12-91 I Le Mm.stie aux i^cinn.ms i'.vec le Parlement Madame la Ministre Reg.:.sCL: aux Relations avec le Parlement Entré le: 21 iiov. 2D12 p.a. Service Central de Législation 43 boulevard Rooseveit CE; CHD: L-2450 LUXEMBOURG A traiter par: riipieà: Concerne: Question parlementaire n 2263 de Monsieur le Député Serge Wilmes Madame la Ministre, J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la réponse du Ministre des Finances, Luc Frieden, à la question parlementaire sous rubrique. Veuillez agréer. Madame la Ministre, l'expression de mes sentiments très distingués. Pour le Ministre des Finances, %>ir Sarah Khabirpour Premier Conseiller de Gouvemement CHAMBRE DES DEPUTES Entrée le:?? m. 3, rue de la Congrégation Luxembourg Tél.. (+352) 247 8i 600 fax. (+352) 9262s Adresse postale t-29ji Luxembourg e ma.l Minrstere Financesl?>fi état lu www.etat.lu
L GOUVERNEMENT Du CRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Réponse de Monsieur Luc FRIEDEN, Ministre des Finances, à la question parlementaire n 2263 du 30 août 2012 de Monsieur le Député Serge WILMES. Le crowdfunding que l'on traduit littéralement par financement «par la foule» est ime forme de fmancement collectif. Cette formule, aussi appelée «financement participatif» est née aux Etats-Unis dans les années 2000. Son développement continu y a débouché en 2012 sur l'adoption d'une loi permettant aux particuliers de contribuer au financement des entreprises avec des petites sommes. Le crowdfiinding est ainsi ancré dans le «Jobs Act» destiné à relancer l'économie aux Etats-Uins. Le crowdfiinding consiste à récolter des fonds auprès du public, le plus souvent via une plateforme Internet, afin de financer im projet spécifique. L'idée de base du crowdfunding est que de nombreuses personnes investissent un petit montant et qu'ime fois cimiulés, ces investissements permettront de financer les projets en question. Cette mise en commim des apports individuels est facilitée aujotird'hui par le développement des réseaux sociaux et des communautés sur Internet. Il devient ainsi facile d'atteindre un grand nombre de personnes potentiellement intéressées à soutenir des projets. Le crowdfimding permet de concrétiser toutes sortes de projets (soutien à des jeunes entreprises, cinéma, projets humanitaires, scientifiques, artistiques, sportifs..), les modes de financement étant également multiples (prises de participation, prêts avec ou sans intérêts, dons avec ou sans contrepartie..). Depuis quelques années, les projets de crowdfimding se sont multipliés également en Europe, notamment en France et en Belgique. C'est la raison pour laquelle l'autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) belge a publié en juillet 2012 deux communications relatives au crowdfimding destinées à fournir des précisions tant aux promoteurs de projets de crowdfunding qu'aux consommateurs désirant investir dans de tels projets. L'Autorité européerme des marchés financiers (AEMF / ESMA) entend également s'occuper du développement du «crowdfimding». Le Luxembourg n'a pas coimu la même évolution et les initiatives de crowdfunding y sont très limitées en nombre. La Commission de surveillance du secteurfinancier (CSSF) qui est vouée à être l'autorité de surveillance et de régulation en matière de crowdfunding (du moins pour certaines de ces opérations selon le mode de financement choisi), n'a à l'heure actuelle reçu aucun projet concret dans ce domaine. Seuls différents échanges de vues ont pour l'instant eu lieu avec l'un ou l'autre promoteur sur des projets encore à l'étude. Aucune intervention de sa part, que ce soit par voie de circulaire ou autre, n'a donc été jugée utile.
Lt GOUVERNEMENT DU CRAND-OUCHÉ Dl LUXEMBOURG Le crowdfimding n'est pas visé en tant que tel par la législation applicable au secteur financier au Luxembourg et doit, le cas échéant, être analysé à la lumière de différentes lois dont la CSSF est chargée d'assurer le respect. Les projets de crowdfunding, par exemple dans le secteur du financement des entreprises, où la contrepartie du financement est un instrument financier (action ou titre de créance), sont susceptibles de comporter ime offre publique de valeurs mobilières sur le territoire luxembourgeois. La loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières (Loi Prospectus) serait alors applicable. Par ailleurs, la plateforme de crowdfunding, selon les services qu'elle offi-e en relation avec im projet spécifique, est, le cas échéant, susceptible de tomber dans le champ d'application de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les exploitants pouvant être soumis à agrément, voire même tomber dans le champ d'application de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés financiers au cas où la plateforme serait à considérer comme im MTF (Multilatéral Trading Facility). Différents textes de lois sont donc susceptibles de s'appliquer à des opérations de crowdfunding exercées au Luxembourg, pour lesquelles il faut toutefois garder à l'esprit que les montants investis par les particuliers dans les projets qui les intéressent sont en principe très faibles. Une analyse au cas par cas de ces dossiers par la CSSF s'impose. A la question de savoir si la notion definancementparticipatif poturait s'apparenter à la notion d'appel public à l'épargne, il est utile de préciser que la notion d'appel public à l'épargne qui n'a d'ailleurs jamais été définie en droit luxembourgeois, a disparu au profit de la définition harmonisée de la notion d'«offre au public» donnée au niveau européen par la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation. Cette définition a été intégralement reprise dans la Loi Prospectus qui introduit ainsi pour la première fois au Luxembourg une définition formelle de la notion d'offre au public.