NNMF REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1714/2015 JUGEMENT Contradictoire DU 26/05/2015 ------------------ Affaire : NATRA CONSULTANT SARL-U (Me TIDOU SANOGO Ladji) Contre La société SOROUBAT-CI LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mai 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-six Mai deux mille quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DJETDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du Tribunal ; Président ; Messieurs FALLE TCHEYA, AKPATOU SERGE, ATSE ANON CHRISTIAN et Madame TANON Epouse ASSEMIAN AIMEE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître N DOUA N. Marie-France, Greffier ; Décision : contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Constate la non-conciliation des parties ; Déclare la société NATRA CONSULTANT recevable en son action ; L y dit cependant mal fondée ; L en déboute ; La condamne aux dépens de l instance. A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : NATRA CONSULTANT SARL-U dont le siège social est sis à COCODY-Plateau-Dokoui Résidentiel, villa n 203, cité Colombe, RC : N CI-ABJ-2013-B-462, CC : N 1401085P, RSI-CDI COCODYII Plateaux 2, 06 BP 1150 ABIDJAN 06, tél : (225) 22 00 45 54/ 55 07 51 06 09, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Gérant, Monsieur NAMORY TRAORE, de nationalité ivoirienne, demeurant audit siège en ladite ville où il a élu domicile. Demanderesse, représentée par son conseil Maître TIDOU SANOGO Ladji, Avocats près la cour d Appel d Abidjan. D une part ; Et La société SOROUBAT-CI dont le siège social est COCODY II Plateaux-Vallons, route d Attoban, près de la SGBCI, RC : N CI- ABJ-2009-B-3742, CC : N 0717959 M, Centre des Impôts : DGE- Réel Normal, 01 BP 8193 ABIDJAN 01, tél (225) 22 41 35 10, fax (225) 22 41 33 26, prise en la personne de son Directeur Général. Défenderesse, assigné à son siège ; 1
D autre part Enrôlée le 04 Mai 2015 pour l audience du 08 Mai 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 12/05/15 devant la 4 ième Chambre pour attribution ; Le 12/5/2015, la cause a été mise en délibéré pour le 26/5/15 ; A cette date, le tribunal a vidé ledit délibéré selon ce qui suit ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 30 avril 2015, de maître KIMOU Koutou Nicolas, Huissier de justice à Abidjan, la société NATRA CONSULTANT a assigné la société SOROUBAT-CI à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : - prononcer la résolution du contrat les liant ; - condamner celle-ci au paiement des sommes de neuf millions (9.000.000) francs CFA à titre de remboursement et de sept millions (7.000.000) de francs CFA à titre de réparation des préjudices moral et financier ; Au soutien de son action, la société NATRA CONSULTANT expose qu en exécution du contrat signé le 5 juin 2014 avec la société SOROUBAT-CI, elle a détaché Monsieur KOUAME KOUADIO ARNAUD, l un de ses agents sur le site des travaux ; Que celui-ci a exécuté la première phase des travaux ; Qu étant dans l attente du démarrage de la seconde phase et à sa grande surprise, Monsieur KOUAME KOUADIO ARNAUD lui a adressé un courrier de démission courant novembre 2014 ; Que le 1 er décembre 2014, la société SOROUBAT-CI lui a signifié la rupture unilatérale du contrat les liant ; Que c est lorsqu elle a vu, quelques temps plus tard, Monsieur KOUAME 2
KOUADIO ARNAUD participe à une séance de travail pour le compte de la société SOROUBAT-CI qu elle a eu la confirmation que sa démission avait été suscitée par cette société ; La société NATRA CONSULTANT soutient que la société SOROUBAT-CI a rompu unilatéralement le contrat dont la première phase venait d être achevée et payée ; Que cependant, ledit contrat n est pas résolu de plein droit et, conformément à l article 1184 du code civil, elle sollicite que le tribunal prononce sa résiliation ; Que par ailleurs, cette société a débauché son agent lui occasionnant ainsi un préjudice moral ; Pour toutes ces raisons, elle sollicite la condamnation de la société SOROUBAT-CI à lui payer les sommes de 9.000.000 F CFA correspondant au montant de la deuxième phase du projet et de 7.000.000 F CFA à titre de réparation des préjudices moral et financier ; La société SOROUBAT-CI n a pas fait valoir de moyens. La forme Sur le caractère de la décision SUR CE La société SOROUBAT-CI a été assignée à son siège social ; Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur le ressort Aux termes de l article 8 alinéa 2 de la Loi n 2014-424 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, «Les tribunaux de commerce statuent : [] - en premier et dernier ressort sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard» ; En l espèce, le montant total des demandes formulées est de 16.000.000 FCFA ; Il sied, en conséquence, de statuer en premier et dernier 3
ressort. Sur la recevabilité L action de la société NATRA CONSULTANT a été régulièrement introduite ; Il y a lieu de la déclarer recevable. Au fond Sur la résiliation du contrat La société NATRA CONSULTANT sollicite la résiliation du contrat signé le 5 juin 2014 avec la société SOROUBAT-CI ; Il se révèle du courrier daté du 1 er décembre 2014 de la société SOROUBAT-CI adressé à Monsieur le Directeur Général de la société NATRA CONSULTANT que la première a signifié à la seconde la résiliation de leur contrat de partenariat, en se fondant sur l article 10.1 dudit contrat ; Cet article 10.1 dispose que : «Le client [la société SOROUBAT- CI] peut résilier le contrat e) Si le client, de sa propre initiative et pour quelque raison que ce soit, décide de résilier le présent contrat» ; Il résulte de l analyse de ce texte que la rupture décidée par la société SOROUBAT-CI, non seulement n est pas une résolution qui nécessite son prononcé par le tribunal mais également est régulière dans la mesure où le contrat des parties lui en donne la possibilité ; Dès lors, n étant pas dans un cas d inexécution de ses obligations par la défenderesse, la société NATRA CONSULTANT ne peut demander la résolution judiciaire du contrat les ayant lié ; Il y a donc lieu de dire que sa demande est mal fondée. Sur la demande en paiement de la somme de 9.000.000 F CFA La société NATRA CONSULTANT sollicite également la condamnation de la société SOROUBAT-CI au paiement de la somme de 9.000.000 F CFA représentant la valeur de la deuxième phase du projet ; Cependant, elle déclare elle-même que les travaux de la 4
deuxième phase n avaient pas encore démarré lorsque la société SOROUBAT-CI a décidé de la rupture du contrat ; Par ailleurs, il a été jugé que cette rupture n est pas abusive ; Ainsi, la demanderesse ne peut prétendre au paiement de la somme sollicitée ni à titre de créance ni à celui de réparation ; Il y a donc lieu de la dire mal fondée en cette demande et de l en débouter. Sur la demande en dommages et intérêts La société NATRA CONSULTANT réclame enfin le paiement de la somme totale de 7.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices moral et financier ; Cependant, cette demande est tributaire de la demande aux fins de résolution du contrat ; Or, la demanderesse en a été déboutée ; Il s impose, dès lors, de dire la présente demande également mal fondée et de l en débouter tout autant. Sur les dépens La société NATRA CONSULTANT succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Constate la non-conciliation des parties ; Déclare la société NATRA CONSULTANT recevable en son action ; L y dit cependant mal fondée ; L en déboute ; La condamne aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5
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