Incapacité des personnes majeures

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Transcription:

Incapacité des personnes majeures Loi du 13 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine La loi du 13 mars 2013 a modifié les régimes d incapacité des personnes majeures, Cette loi est entrée en vigueur le 1 er juin 2014 et est d application depuis le 1 er septembre 2014. Elle crée un statut global unique de protection juridique (regroupement des régime de la minorité prolongée, de l administration provisoire, de l interdiction, de la mise sous conseil judiciaire ; le statut du mineur demeure inchangé) Elle s inspire du régime antérieur de l administration provisoire qu elle étend à la protection de la personne la capacité est la règle Le rôle de la personne de confiance est affirmé; Outre le régime de protection judiciaire la loi crée une protection extrajudiciaire des biens

1. Protection extrajudiciaire - la personne en situation de vulnérabilité organise elle-même son régime de protection sur base d un mandat en faveur d une personne de son choix ; - limitation aux biens : la mesure ne concerne pas les actes relatifs à la personne ; - il s agit d un mandat donnant pouvoir à un tiers d agir mais ne protégeant pas la personne contre les actes qu elle poserait elle-même ; - mise en œuvre (le mandat est établi soit par acte sous seing privé, soit par acte notarié ; celui-ci est enregistré au sein d un registre central des contrats de mandat) - le mandat extra judiciaire contient les principes directeurs que la personne souhaite voir appliquer à la gestion de ses biens ; - la prise d effet de la protection extrajudiciaire peut être immédiate s il s agit d un mandat général ou peut être différée au moment où le mandataire estime que le mandant n est plus à même de gérer ses biens ; - intervention du juge de paix : il ordonne l exécution du mandat sur base d un certificat médical et statue en cas de difficulté ; - rôle du mandataire : il est tenu de suivre dans la mesure du possible les principes directeurs ; il doit se concerter avec la personne ; en cas de conflit d intérêt, un mandataire ad hoc peut être désigné ; il doit y avoir une distinction des patrimoines du mandant et du mandataire - fin de la protection : fin de l état justifiant la protection ; décès du mandataire ou du mandant ; mise du mandataire sous statut de protection ; décision du juge saisi d une difficulté ; révocation ou renonciation du mandataire ; - il peut y avoir cumul de protection judiciaire et extrajudiciaire.

2. Protection judiciaire 2.1 Deux types de régimes : Régime d assistance L administrateur intervient pour parfaire la validité de l acte posé par la personne protégée elle-même. Régime obligatoire en cas de prodigalité. Régime de représentation Intervention de l administrateur au nom et pour compte de la personne protégée. Il est prévu d établir une liste des états de santé pour lesquels la personne n est plus sensée pouvoir agir elle-même, même avec assistance cette liste n existe pas encore mais pourrait voir le jour. Selon la loi, il faudrait préférer une mesure d assistance à une mesure de représentation. Dans les faits, la représentation est plus facile à mettre en œuvre.

2.2 Mesures visant la personne et les biens La personne Le juge peut ordonner une mesure de protection de la personne lorsqu il constate la nécessité et l insuffisance de la protection légale ou extrajudiciaire. Il doit préciser les actes en rapport avec la personne que la personne à protéger est incapable d accomplir La loi contient une liste non limitative d actes (18) sur lesquels le juge doit obligatoirement se prononcer (choix de la résidence ; exercice des droits du patient; )

Actes que seule la personne protégée peut poser (consentement au mariage, divorce, annulation de mariage) Actes pour lesquels l avis de la personne est recueilli (adoption reconnaissance ou opposition à une action en recherche de maternité ou paternité) Actes qui requièrent l intervention d un tiers (conjoint résidence principale, autorité parentale) Droit médical (Loi sur les droits du patient) : la personne incapable, le mandataire dans le cadre de la loi sur les droits du patient ; l administrateur de la personne Actes qui ne peuvent plus être posés (divorce si la personne n est plus capable) Il y a peu de demandes pour des actes que l administrateur ne peut faire lui-même

Les biens Liste non limitative d actes (17) sur lesquels le juge doit se prononcer (ex. : aliéner ses biens ; contracter un emprunt; disposer de ses biens entre vifs; rédiger ou révoquer un testament) La personne protégée conserve sa capacité pour tout le reste ; ex. : déclaration fiscale Actes requérant l autorisation du juge de paix (aliénation de biens) Actes que seule la personne peut réaliser (donation entre vifs ; rédaction d un testament; nécessité d un certificat médical) Actes mixtes

2.3 Modalités de la protection judiciaire Prise de cours de la protection judiciaire lors de la publication au moniteur belge (actes qui requièrent une autorisation du juge de paix) ou à compter du dépôt de la requête (actes qui ne requièrent pas cette autorisation) Fin de la protection en cas de décès de la personne protégée ou lorsque l état de la personne ne justifie plus le maintient de la protection Les mesures prises ne sont jamais définitives et il est toujours possible d y mettre fin si la situation évolue. Sanction en cas de non respect de la protection judiciaire : Actes concernant la personne en violation de l incapacité sont nuls de droit Actes concernant les biens sont nuls de droit si requièrent l autorisation du juge de paix Les autres actes ne peuvent être déclarés nuls qu en cas de lésion

2.4 Procédure Requérant : la personne à protéger ; toute personne intéressée ; le procureur du roi (limitation à la personne, à la famille proche et au mandataire extrajudiciaire si concerne un prodigue) Intervention d office du juge de paix dans le cadre de la loi sur les malades mentaux Requête unilatérale reprenant certaines mentions (signature du demandeur ou de son avocat; noms et adresses des parents proches; identité de la personne qui pourrait faire office de personne de confiance) Documents à joindre : certificat de domicile ; document pro fisco Certificat médical ne datant pas de plus de quinze jours, sauf pour les prodigues; un modèle type permet de disposer d un contenu minimal (possibilité de se déplacer, état de santé, incidence sur la gestion) Expertise médicale Urgence et impossibilité absolue à se procurer un certificat médical

Médecin parent ou allié ou attaché à l établissement dans lequel la personne se trouve Les éléments nécessaires pour se faire une opinion sont le certificat médical et l audition de la personne protégée et de ses proches Juge de paix compétent : celui de la résidence principale Vérification par le greffe de l existence d une protection extrajudiciaire ou d une déclaration de préférence quant au choix de l administrateur ou de la personne de confiance Convocation en cabinet ou au lieu ou se trouve la personne à protéger (frais de déplacement) Ordonnance initiale Acceptation de la mission par l administrateur Saisine du juge de paix en cours de protection Évaluation au plus tard dans un délai de deux ans

2.5 Intervenants L administrateur des biens et de la personne - le juge de paix désigne de préférence un proche en qualité d administrateur de bien et/ou de la personne ; - lorsque ce n est pas possible, il peut désigner un administrateur professionnel : - l administrateur rend compte par des rapports périodiques (rapport initial, rapport annuel, rapport final) Les modèles de rapport imposés par arrêté royal assurent de disposer d un contenu minimal et donc améliore le contrôle du magistrat ; - l administrateur familial peut faire une déclaration de préférence indiquant la personne qu elle désire lui voir succéder si elle n est plus à même d exercer sa mission. La personne de confiance - il s agit d un intermédiaire entre l administrateur et la personne protégée ; - elle exprime l opinion de la personne protégée qui n est plus en mesure de le faire elle-même ; - elle dispose d un Pouvoir d initiative (elle peut provoquer la désignation d un mandataire ad hoc, le remplacement de l administrateur ou mettre fin à la protection judiciaire) - elle reçoit une copie du rapport et a le droit de consulter le dossier au greffe.

Juge de paix - Intervient dans le cadre de la protection judiciaire mais aussi dans le cadre de la protection extrajudiciaire - Contrôle l administrateur de biens et de la personne La personne protégée - Elle a besoin de protection peu de conflits sur l utilité de la mise sous protection - Parfois conflit avec l administrateur. Dans ce cas, il est possible de demander son remplacement. - Appel possible des ordonnances de mise sous protection Le conjoint - Subit aussi l administration. S il est administrateur, il doit rendre compte au juge de paix; s il ne l est pas, il doit composer avec l administrateur de biens pour les ressources du ménage. Il décide seul de certains actes.

Conclusion Points fort : la loi s inspire de l ancien régime de l administration provisoire. Elle permet une grande individualisation des mesures. Meilleure implication de la personne dans les actes la concernant. Points faibles : cette individualisation est difficile à mettre en œuvre. L individualisation des mesures n est pas toujours bien perçue par les personnes à protéger. L assistance judiciaire ne rentre pas dans le canevas des banques. Il est plus efficace de déclarer une personne incapable pour tous les actes et de revoir ensuite la situation en fonction de son évolution.