REPUBLIQUE FRANÇAISE CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D ALSACE Jugement n 03-309 du 18 septembre 2003 COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BENFELD ET ENVIRONS TRESORERIE DE BENFELD Exercices : 1994 à 2000 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES, VU le jugement n 03-002 du 9 janvier 2003 par lequel la Chambre a statué sur les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté de communes de BENFELD et environs pour les exercices 1994 à 2000 par : M. X..., jusqu au 27 juin 1996 ; Mme Y..., à compter du 28 juin 1996 ; VU les justifications produites en exécution dudit jugement ; VU le code des juridictions financières ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU l article 60 de la loi de finances pour 1963 (n 63-156 du 23 février 1963) ; VU le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et de leurs établissements publics ; VU la réponse de Mme Y..., en date du 12 juin 2003, enregistrée au greffe le 16 juin 2003 ; VU la procuration donnée par M. X... à Mme Y... ; APRES AVOIR ENTENDU M. MATAGNE, conseiller, en son rapport et M. NIERENGARTEN, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; STATUANT DEFINITIVEMENT ORDONNE : 1/5
1. LEVEE D INJONCTION INJONCTION N 2 FOURNITURE D EAU AU SYNDICAT DES EAUX D ERSTEIN SUD ATTENDU QUE par jugement n 03-002 du 9 janvier 2003, la chambre régionale des comptes d Alsace a enjoint à Mme Y..., d apporter la preuve du versement dans la caisse de l établissement, au besoin sur ses propres deniers, de la somme de 162 495,39, ou toute justification à sa décharge ; que cette somme correspondait à la remise accordée, en 2000, au syndicat des eaux d Erstein sud pour la vente d eau à un prix inférieur à celui fixé au budget de la communauté de communes ; que ce tarif préférentiel était accordé en application d une convention qui n a pas pu être produite en cours d instruction ; que, dès lors, le comptable n était pas en mesure de justifier le prix pratiqué au syndicat des eaux d Erstein sud ; ATTENDU QU avec sa réponse du 12 juin 2003, Mme Y... a produit une convention du 12 mars 1968 et deux avenants des 20 février 1973 et 17 mars 1978 qui justifient le prix de l eau pratiqué pour la liquidation des factures d eau au syndicat des eaux d Erstein sud ; En conséquence, l injonction n 2 prononcée par le jugement n 03-002 du 9 janvier 2003 est levée. 2. LEVEES DE RESERVES SECONDE RESERVE communauté de communes de Benfeld et environs en raison de la double inscription au bilan de l établissement d un prêt de 300 000 F consenti à l hôpital local de Benfeld ; ATTENDU QUE dans sa réponse du 12 juin 2003 au jugement précité, le comptable a fait savoir que les écritures ont été régularisées en accord avec la communauté de communes ; que cette régularisation a également été confirmée par l ordonnateur ; En conséquence, la réserve prononcée sur le compte de l exercice 2000 de la communauté de communes de Benfeld et environs est levée. TROISIEME RESERVE Communauté de communes de Benfeld et environs en raison de la présence d un solde anormalement débiteur de 74 234,35 F inscrit dans les comptes de subventions, au passif du bilan de l établissement ; ATTENDU QUE dans sa réponse du 12 juin 2003 au jugement précité, le comptable a fait savoir à la chambre que les écritures de régularisation avaient été enregistrées ; que cette régularisation a également été confirmée par l ordonnateur ; En conséquence, la réserve prononcée sur le compte de l exercice 2000 de la communauté de communes de Benfeld et environs est levée. 2/5
3. RESERVE MAINTENUE PREMIERE RESERVE communauté de communes de Benfeld et environs en raison d une discordance entre l encours de la dette figurant sur l état de la dette établi par l ordonnateur et joint au budget général de l exercice 2000 d une part, et, d autre part, le montant de la dette inscrit à la balance d entrée du même exercice ; Budget ZAC Capital de la dette C/ 168 18 balance d'entrée du compte de 1 553 170,70 C/ 168 18 état de la dette au 01/01/00 1 549 811,58 Différence 3 359,12 Budget EAU C/ 164 4 balance d'entrée du compte de 4 469 555,32 C/ 1644 état de la dette au budget primitif 4 431 121,88 Différence 38 433,44 Budget ASSAINISSEMENT C/ 164 8 balance d'entrée du compte de 5 086 535,13 C/ 164 8 état de la dette au budget primitif 1 704 758,40 Différence 3 381 776,73 Budget VOIRIE C/ 164 12 balance d'entrée du compte de 9 616 815,80 C/ 164 12 état de la dette au budget primitif 9 616 615,95 Différence 199,85 ATTENDU QU aucune justification des écarts observés n a été produite à la chambre par le comptable dans sa réponse du 12 juin 2003 ; qu en conséquence, il y a lieu de maintenir la réserve sur la de Mme Y... au cours de l exercice 2000 jusqu à production de la preuve de la concordance des montants inscrits dans la comptabilité de l ordonnateur et celle du comptable ; La réserve n 1 prononcée sur le compte de l exercice 2000 de la Communauté de communes de Benfeld et environs par le jugement du 9 janvier 2003 susvisé est maintenue. En conséquence, il est sursis à la décharge de Mme Y... pour sa au cours de l exercice 2000. 3/5
4. CONSTITUTION EN DEBET INJONCTION N 1 créance de 1028,63 F titre de recettes n 3 exercice 1993 ATTENDU QUE par jugement du 9 janvier 2003 susvisé, la chambre régionale des comptes d Alsace a enjoint à M. X..., d apporter la preuve du versement dans la caisse de l établissement, au besoin sur ses propres deniers, de la somme de 156,81, ou toute justification à sa décharge ; que cette somme correspondait à une créance non recouvrée sur laquelle Mme Y... avait formulé des réserves ; ATTENDU QUE Mme Y... a répondu à l injonction de la chambre, par une lettre du 12 juin 2003 enregistrée au greffe le 16 juin, en vertu d une procuration qui lui a été délivrée par Monsieur X aux fins de signer les comptes de et répondre aux injonctions qui pourraient être prononcées sur ces comptes ; que dans cette réponse Mme Y... a fait valoir que la créance avait fait l objet d un certificat d irrecouvrabilité délivré par le mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire de la partie débitrice ; que cette créance a été admise en non valeur par mandat n 127 du 19 décembre 2001 ; ATTENDU QUE le certificat d irrecouvrabilité n est pas susceptible d exonérer le comptable ; qu en effet, cette créance n a pas été produite dans le cade de la procédure de redressement judiciaire à la date de l ouverture de laquelle il n est pas établi que les perspectives de recouvrement de ce titre étaient totalement compromises ; qu en ne produisant pas ce titre à la procédure de redressement judiciaire, M. X... en a définitivement compromis le recouvrement ; ATTENDU QUE l admission en non valeur est une mesure de nature comptable qui n a ni pour objet ni pour effet de faire disparaître la dette du débiteur ; qu elle ne peut venir exonérer le comptable de sa responsabilité du fait de l insuffisance des diligences qu il a exercées en vue du recouvrement du titre ; ATTENDU QUE le comptable faisant l objet de l injonction n a pas apporté la preuve du versement de la somme de 156,81 dans la caisse de la communauté de communes ; En conséquence, Monsieur X... est constitué débiteur envers la Communauté de communes de Benfeld et environs de la somme de 156,81 qui portera intérêt à compter du 8 avril 1994, date d expiration du délai de production de la créance au liquidateur judiciaire. 5. REPRISE DES SOLDES ATTENDU QU en vertu du principe d enchaînement des comptes annuels, Mme Y... reste chargée sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire des soldes qu elle a établis à la clôture de l exercice 2000 jusqu à la constatation, par le juge des comptes, de l exacte reprise de ces soldes par le comptable en fonction lors de l ouverture de l exercice suivant ; que cette constatation n interviendra qu à l occasion du jugement des comptes de 2001 ; qu il convient en conséquence de surseoir à la décharge de Mme Y... de sa au cours de l exercice 2000 ; 4/5
6. OPERATIONS ADMISES ATTENDU QU aucune autre charge ou réserve n a été prononcée contre M. X... et Mme Y... ; que les soldes arrêtés à la clôture de l exercice 1993 ont été exactement repris au compte de l exercice 1994, et que les transferts prévus par les instructions ont été régulièrement exécutés jusqu au compte de l exercice 2000 ; qu il y a lieu en conséquence d admettre l ensemble des opérations retracées dans les comptes, à l exception de celles ayant donné lieu à débet et réserve ; Sous réserve du débet et de la réserve prononcés par le présent jugement, les opérations retracées dans les comptes des exercices 1994 à 2000 sont admises ; 7. SITUATION DES COMPTABLES En conséquence de ce qui précède : 1/ Il est sursis à la décharge de M. X... pour sa au cours des exercices 1994 à 1996, du 1 er janvier 1994 au 27 juin 1996. 2/ Mme Y... est déchargée de sa au cours des exercices 1996 à 1999, du 28 juin 1996 au 31 décembre 1999. 3/ Il est sursis à la décharge de Mme Y. pour sa au cours de l exercice 2000. Fait et jugé à la Chambre, le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS. Présents : M. CASTEX président, MM. BOFF, BRUNHES, FORESTIER, DEBRUYNE et MATAGNE, Mme DUBREUIL, conseillers. Le conseiller-rapporteur, signé : Bernard MATAGNE Le président, signé : Jean CASTEX En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe, de la chambre régionale des comptes d'alsace et délivré par moi, Secrétaire Général, A STRASBOURG, le 17 octobre 2003 P. HEIM 5/5