Décret-loi n du 24 septembre 2011, portant organisation des associations

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Transcription:

Décret-loi n 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations Le Président de la République par intérim, Sur proposition de la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique, Vu la loi organique n 93-80 du 26 juillet 1993, relative à l'installation des organisations non gouvernementales en Tunisie, Vu la loi n 59-154 du 7 novembre 1959, relative aux associations, Vu la loi n 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, Vu le décret-loi n 2011-6 du 18 février 2011, portant création de la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique, Vu le décret-loi n 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu le décret n 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, Vu la délibération du conseil des ministres,

Prend le décret-loi dont la teneur suit : Chapitre premier Principes Généraux Article premier - Le présent décret-loi garantit la liberté de constituer des associations, d'y adhérer, d'y exercer des activités et le renforcement du rôle des organisations de la société civile ainsi que leur développement et le respect de leur indépendance. Art. 2 - L'association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes œuvrent d'une façon permanente, à réaliser des objectifs autres que la réalisation de bénéfices Art. 3 - Dans le cadre de leurs statuts, activités et financement, les associations respectent les principes de l'etat de droit, de la démocratie, de la pluralité, de la transparence, de l'égalité et des droits de l'homme tels que définis par les conventions internationales ratifiées par la République Tunisienne. Art. 4 - Il est interdit à l'association : Premièrement : de s'appuyer dans ses statuts ou communiqués ou programmes ou activités sur l'incitation à la violence, la haine, l'intolérance et la discrimination fondée sur la religion, le sexe ou la région. Deuxièmement : d'exercer des activités commerciales en vue de

distribuer des fonds au profit de ses membres dans leur intérêt personnel ou d'être utilisée dans le but d'évasion fiscale, Troisièmement : de collecter des fonds en vue de soutenir des partis politiques ou des candidats indépendants à des élections nationales, régionales, locales ou leur procurer une aide matérielle. Cette interdiction n'inclut pas le droit de l'association à exprimer ses opinions politiques et ses positions par rapport aux affaires d'opinion publique. Art. 5 - L'association a le droit : Premièrement : d'obtenir des informations, Deuxièmement : d'évaluer le rôle des institutions de l'etat et de formuler des propositions en vue d'améliorer leur rendement, Troisièmement : d'organiser des réunions, manifestations, congrès, ateliers de travail et toute autre activité civile, Quatrièmement : de publier les rapports et les informations, éditer des publications et procéder aux sondages d'opinions. Art. 6 - Il est interdit aux autorités publiques d'entraver ou de ralentir l'activité des associations de manière directe ou indirecte. Art. 7 - l'etat prend toutes les mesures nécessaires garantissant à tout individu sa protection par les autorités compétentes contre toute violence, menace, vengeance, discrimination préjudiciable de fait ou de droit, pression ou toute autre mesure abusive suite à l'exercice légitime

de ses droits prévus par le présent décret-loi. Chapitre II La constitution des associations et leur gestion Art. 8 - Premièrement : Toute personne physique, tunisienne ou étrangère résidente en Tunisie, a le droit de constituer une association ou d'y adhérer ou de s'en retirer conformément aux dispositions du présent décret-loi. Deuxièmement : La personne physique fondatrice ne doit pas avoir moins de seize (16) ans. Art. 9 - Les fondateurs et dirigeants de l'association ne peuvent pas être en charge de responsabilités au sein des organes centraux dirigeant les partis politiques. Art. 10 - Premièrement : la constitution des associations est régie par le régime de déclaration. Deuxièmement : les personnes désirant constituer une association doivent adresser au secrétaire général du gouvernement une lettre recommandée avec accusé de réception comportant : a- Une déclaration indiquant la dénomination de l'association, son objet, ses objectifs, son siège et les sièges de ses filiales s'ils existent.

b- * Une copie de la carte d'identité nationale des personnes physiques tunisiennes fondatrices de l'association et le cas échéant, une copie de la carte d'identité du tuteur.