1 Annexe 3 LES SITUATIONS ET LES TERMES EMPLOYÉS NB : Ces situations et ces définitions sont applicables à l immense majorité des cas rencontrés ; cependant, il peut exister des situations et cas particuliers pour lesquels ces définitions ne peuvent être appliquées. 3.1 - Les situations donnant lieu à paiement de cotisations et contributions Agents ou fonctionnaires «propres» : agents titulaires ou fonctionnaires stagiaires des administrations, des organismes publics, des collectivités territoriales occupant un emploi dans leurs administration et corps d origine. Ces agents peuvent être civils ou militaires. Les agents en position normale d activité au sens du décret n 2008-370 du 18 avril 2008 appartiennent à cette catégorie pour ce qui concerne la gestion du CAS Pensions. Il en va de même pour les agents mis à disposition. Agents ou fonctionnaires détachés : les fonctionnaires de l État ou les militaires peuvent être détachés d une entité (dite organisme d origine) dans une autre entité de la fonction publique ou dans un organisme extérieur à la fonction publique (dit organisme d accueil). Relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite (pour les militaires et les fonctionnaires d État), ils acquièrent à ce titre des droits à pension, qu ils soient détachés sur un emploi conduisant à pension ou sur un emploi ne conduisant pas à pension. Détachement sur emploi conduisant à pension : se dit d un détachement sur un emploi permanent de l État. Pour qu un emploi conduise à pension, il faut que l emploi soit doté d un statut particulier faisant référence au statut général des fonctionnaires, soit doté d un classement hiérarchique fixé par les tableaux annexés au décret n 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié, soit pourvu d un échelonnement indiciaire par arrêté sauf s il s agit d un emploi à échelon unique. La retenue salariale et la contribution employeur sont calculées sur l assiette de l emploi de détachement (emploi d accueil). Exemples : - un inspecteur des finances publiques détaché sur un emploi d attaché au ministère de l intérieur, - un secrétaire administratif scolaire et universitaire (SASU) détaché sur un emploi de rédacteur territorial dans une collectivité territoriale. Détachement sur emploi ne conduisant pas à pension : se dit lorsque le détachement est réalisé sur un emploi non permanent de l État ou d une collectivité territoriale. Il s agit de détachement sous contrat. La retenue salariale et la contribution employeur sont, à la différence d un détachement sur emploi conduisant à pension, calculées sur l assiette de l emploi d origine du fonctionnaire. L emploi d accueil n a donc aucune incidence sur l assiette de la retenue salariale ou de la contribution employeur. Exemples : ANNEXE 3
2 - un administrateur civil détaché sur l emploi de directeur financier d une association déclarée d intérêt public (ex : médecins du monde ), - un ingénieur général des télécommunications détaché sur l emploi de directeur général de l agence nationale des fréquences. Rachat des années d études : dispositif permettant d acquérir à titre onéreux des trimestres supplémentaires afin de compléter le nombre de trimestres acquis au titre de son activité professionnelle et ainsi améliorer le montant de sa retraite. Ce dispositif s applique aux fonctionnaires civils de l État ainsi qu aux militaires de carrière ou sous contrat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les rachats d années d études sont à la charge exclusive du fonctionnaire. Les sommes dues correspondant à ces rachats sont recouvrées sur la base d un titre émis par l ordonnateur : - par une retenue sur la paye des agents, - ou par un versement direct des agents. Validation des services : procédure permettant la prise en compte dans le calcul de la pension de fonctionnaire, des périodes de travail effectuées comme agent non titulaire. Les fonctionnaires civils, les militaires de carrière ou sous contrat ainsi que les magistrats relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent utiliser cette procédure. En cas d acceptation du dossier par les services gestionnaires, il y a un transfert des contributions et des cotisations encaissées par le régime général et par l IRCANTEC. Un titre de perception est émis par l ordonnateur pour le transfert des contributions employeurs préalablement encaissées par l IRCANTEC ; aucun titre n est émis pour les transferts du régime général ou des autres régimes. Par ailleurs, le demandeur est astreint au paiement de retenues rétroactives recouvrées sur la base d un titre de perception émis par l ordonnateur : par une retenue sur la paye des agents ou sur les pensions et autres allocations versées aux pensionnés ou par un versement direct des agents. À compter du 1 er janvier 2015, il n est plus possible de déposer de demande de validations de services. 3.2 - Les montants à verser au CAS (cas généraux) 1 Retenue pour pension civile et militaire (ou cotisation salariale) : cotisation salariale dont s acquitte tout fonctionnaire pour la constitution de ses droits à pension. L assiette est constituée du traitement indiciaire brut, majoré éventuellement de la NBI ou de certaines primes spécifiques (cf. infra). Depuis 2011 le taux de cette cotisation évolue chaque année jusqu en 2020 (9,54 % en 2015) 2. Ce taux s applique au traitement indiciaire brut ainsi qu à la NBI. Les primes font l objet de taux spécifiques dont la définition est précisée ci-après. 1 Les taux 2015 sont en ligne sur le site internet du CAS pensions (http://www.pensions.bercy.gouv.fr espace professionnel rubrique "CAS Pensions") 2 Décret n 2014-1531 du 17 décembre 2014 ANNEXE 3
3 Contribution pour pension civile et militaire (ou contribution employeur) : contribution dont s acquitte tout employeur d un fonctionnaire civil ou militaire pour la constitution des droits à pension du fonctionnaire. Cette contribution constitue la «part patronale» vieillesse. L assiette est identique à celle de la retenue pour pension. Plusieurs taux spécifiques sont prévus : Un taux «civil» : Le taux pour 2015 est de 74,28 % (décret n 2012-1507 du 27 décembre 2012 - circulaire de la Direction du Budget du 18 juillet 2014). Il concerne tous les fonctionnaires civils «propres» des administrations de l État ainsi que les fonctionnaires civils détachés dans des administrations de l État. Pour les offices et établissements publics de l État dotés de l autonomie financière, le taux est égal depuis le 1 er janvier 2009 à celui des autres personnels civils. Ce taux est assis sur les traitements indiciaires bruts des fonctionnaires propres ou détachés qu ils emploient. Ce taux est également applicable aux fonctionnaires de l État détachés dans une collectivité territoriale ou hospitalière ou hors de la sphère publique. Un taux «militaire» : Le taux pour 2015 est de 126,07 % (décret n 2012-1507 du 27 décembre 2012 - circulaire de la Direction du Budget du 18 juillet 2014). Il concerne tous les militaires employés par le ministère de la Défense ou de l Intérieur ainsi que les militaires détachés dans une autre administration de l État. Ce taux s applique également aux sapeurs-pompiers de Paris, aux marins-pompiers de Marseille et aux militaires des affaires maritimes. Un taux libératoire pour «Orange» (ou TEC pour taux d équité concurrentielle) : ce taux est applicable pour tous les fonctionnaires de Orange «propres» et les agents détachés au sein de Orange (hors filiales). Un taux libératoire pour «La Poste» (ou TEC pour taux d équité concurrentielle) : ce taux est applicable pour tous les fonctionnaires de La Poste «propres» et les agents détachés au sein de La Poste. pour les militaires en détachement «hors État», il convient d appliquer le taux de contribution employeur correspondant à l emploi de détachement (cf. article L.4138-8 du code de la défense), donc le taux civil si l emploi est civil. Allocation temporaire d invalidité : L allocation est attribuée aux fonctionnaires civils, selon certaines conditions, maintenus en activité et justifiant d une invalidité permanente résultant : d un accident de service (ou de trajet) ayant entraîné une incapacité permanente d un taux au moins égal à 10 % (régime de la preuve), d une maladie professionnelle. Le financement de cette allocation est réalisé exclusivement par une contribution à la charge de l employeur. Pour 2015, le taux de cette contribution est de 0,32 % (décret n 2012-1507 du 27 décembre 2012) ; l assiette sur laquelle s applique ce taux est constituée du TIB et, le ANNEXE 3
4 cas échéant, de la NBI. Les administrations de l État et bon nombre d établissements publics employant des fonctionnaires civils en propre ou en détachement sont redevables de cette contribution. Assiettes de cotisations et de contributions : Le principe général est que seul le traitement indiciaire fait l objet de retenues pour pensions et donc constitue l assiette de cotisations et de contributions. Retenue pour pensions dans le cas général selon le taux prévu en 2015 3 = 9,54 % X TIB Cependant ce principe général souffre de différentes exceptions. Des cotisations à taux dérogatoires au taux de droit commun (9,54 % en 2015) sont associées à certaines primes ; par contre aucune contribution employeur à taux dérogatoire au taux de droit commun (74,28 % pour les fonctionnaires civils, 126,07 % pour les militaires) n est prévue même si ces primes rentrent dans l assiette. La nouvelle bonification indiciaire (NBI) La NBI ouvre droit à un supplément de pension et est soumise à retenue. Le taux de retenue pour pension affectant cette bonification est le taux normal soit 9,54 % (taux 2015). La NBI peut être perçue par les fonctionnaires ainsi que par les militaires. Retenue pour pension selon le taux prévu en 2015 = 9,54 % X (TIB + NBI). L indemnité de sujétions spéciales «police» (ISSP police) Cette ISSP police ne concerne que les personnels des services actifs de la police nationale et le taux spécial de la retenue pour pension est de 11,74 % en 2015. Ce taux spécial est applicable à l ensemble de la rémunération, hors NBI, soumise à retenue pour pension. Retenue pour pension selon le taux prévu en 2015 (formule détaillée) = (11,74 %) X (TIB + ISSP) où 11,74 % représente la somme du taux normal de retenue pour pension (9,54 %), de la retenue supplémentaire prévue par l article 3 (bonification) de la loi n 57-444 (1 %) et de la retenue supplémentaire permettant la prise en compte de l ISSP pour le calcul de la pension prévue par l article 6 bis de la loi n 57-444 (1,2 %). L indemnité de sujétions spéciales «gendarmerie» (ISSP gendarmerie) Cette indemnité spécifique ne concerne que les militaires de la gendarmerie et le taux spécial de la retenue pour pension est de 11,74 % en 2015. Ce taux spécial est applicable à l ensemble de la rémunération, hors NBI, soumise à retenue pour pension. Retenue pour pension selon le taux prévu en 2015 = 11,74 % X (TIB + ISSP). Pour permettre la prise en compte progressive, dans la pension des militaires de la gendarmerie, de l indemnité de sujétions spéciales de police, la retenue pour pension fixée à 3 Les taux 2015 sont en ligne sur le site internet du CAS pensions (http://www.pensions.bercy.gouv.fr espace professionnel rubrique "CAS Pensions") ANNEXE 3
5 l article L. 61 précité a été majorée de 1,5 % à compter du 1 er janvier 1984, 2 % à compter du 1 er janvier 1990 et 2,2 % à compter du 1 er janvier 1995 (article 131 de la loi de finances pour 1984). L indemnité de sujétions spéciales des personnels de l administration pénitentiaire (PSS) Cette indemnité spécifique concerne les fonctionnaires des services déconcentrés de l administration pénitentiaire placés sous statut spécial et chargés de suivre dans un service pénitentiaire l exécution des peines ainsi que les personnels de service et administratifs des services déconcentrés de l administration pénitentiaire ; le taux spécial de la retenue pour pension est de 11,74 % en 2015 (article 87 de la loi de finances rectificative pour 2001). Ce taux spécial est applicable à l ensemble de la rémunération, hors NBI, soumise à retenue pour pension. Retenue pour pension selon le taux prévu en 2015 = 11,74 % X (TIB + PSS) L indemnité de risque des personnels de la branche surveillance de la douane (IR) Cette indemnité spécifique ne concerne que les douaniers de la branche surveillance et le taux spécial de la retenue pour pension prévu pour 2015 est de 12,04 % (article 127 de la loi de finances pour 1990 et article 93 de la LFR n 2003-1312). Ce taux spécial est applicable à l ensemble du traitement, hors NBI, soumis à retenue pour pension. Retenue pour pension selon le taux prévu en 2015 = 12,04 % x (TIB + IR). L indemnité mensuelle de technicité des agents du ministère des finances (IMT) L IMT est, depuis le 1 er janvier 2009, soumise à un taux spécifique de 20 %. Retenue pour pension selon le taux prévu en 2015 = (9,54 % x (TIB + NBI le cas échéant)) + (20 % X IMT). La surcotisation En cas de demande de surcotisation lors d un temps partiel, l assiette de la cotisation correspond au traitement indiciaire brut à temps plein du demandeur y compris la NBI. Pour obtenir le montant de la cotisation, il faut appliquer à cette assiette un taux de cotisation spécifique, fonction de la quotité travaillée. Ce taux résulte d une formule de calcul, composée : - Du taux de la cotisation salariale (9,54 %) multiplié par la quotité de temps travaillé (QT). - D un taux égal à 80 % de la somme du taux de la cotisation salariale (9,54 %) et d un taux représentatif de la contribution employeur 4 (ce taux est fixé à 30,50 % par le décret n 91-613 du 28 juin 1991) multiplié par la quotité de temps non travaillé (QNT). 4 décret 2014-1531 du 17 décembre 2014 ANNEXE 3
Cette formule de calcul du taux de surcotisation est donc la suivante : Taux de surcotisation : (9,54 x QT) + (80% ((9,54 + 30,50) x QNT)) 6 Le montant de la surcotisation est calculé comme l écart entre la cotisation versée avec surcotisation, et la cotisation au taux normal : [ taux surcotisé X TIB ] [ taux de cotisation normal X QT X TIB ] Exemple pour un agent travaillant à 80 % : Taux de surcotisation : (9,54 x 80 %) + (80 % ((9,54 + 30,50) x 20 %) = 14,04 % Montant surcotisation : (14,04% x TIB) (9,54 % x 80% x TIB) = 6,41 % x TIB 3.3 - Modes de recouvrement Recettes au comptant : Il s agit soit de versements spontanés et immédiats des sommes dues au CAS Pensions par l administration, l organisme public (établissements publics, collectivités territoriales...) soit de retenues effectuées : sur les rémunérations des agents civils de l État ou des agents payés dans le cadre des payes à façon ; sur les soldes des militaires ; sur les pensions et allocations versées aux pensionnés. Les recettes au comptant peuvent résulter : de retenues sur la rémunération payée ou sur les pensions versées par le CAS Pensions (Précompte : procédure permettant à l administration employeur de payer directement aux organismes concernés les différentes cotisations salariales. L administration se substitue donc au fonctionnaire pour ces versements. Cette procédure est celle utilisée pour le versement au CAS Pensions des retenues salariales pour, en particulier, les fonctionnaires «propres» des administrations). de versements du débiteur (virement, transfert comptable, chèque ou espèces sur lettre de rappel). Recouvrement sur titre de perception : Les titres de perception sont émis par les ordonnateurs pour le recouvrement des certaines recettes du CAS (ex : rachat des années d études). Le recouvrement du titre de perception peut être effectué : par retenues sur la rémunération payée ou sur les pensions versées par le CAS pensions, par règlement du débiteur. ANNEXE 3