LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN. 4 ème CHAMBRE

Documents pareils
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

ci Monsieur BElLA ARMAND

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI COUR D'APPEl D'ABIDJAN

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

Vous divorcez, vous vous séparez?

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

Cour de cassation de Belgique

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

REPUBLIQUE FRANCAISE

REGLEMENT DU JEU PROMOTIONNEL «MOOV SMS GAGNANT»

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Numéro du rôle : Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

RESULTAT DE L AUDIENCE DE CONTENTIEUX DU LUNDI 26 JANVIER éme CHAMBRE N RG DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) RESULTATS AFFAIRES EN DELIBEREES

Décrets, arrêtés, circulaires

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

CONVENTION DE COMPTE

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.

Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon)

Numéro du rôle : Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Clinique Juridique de Bacongo

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

conforme à l original

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Le régime de la responsabilité civile des enseignants

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

Cour de cassation. Chambre sociale

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

Procédure de divorce, ce qu il faut savoir

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

Responsabilité pénale de l association

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Convention de cotraitance pour groupement solidaire

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

Extension de garantie Protection juridique

Défendez vos intérêts

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen

MANQUEMENT CONTRACTUEL DANS L INFORMATIQUE GESTION EXPERTE DES INFORMATIQUES

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1. JUGEMENT rendu le 12 Mai ème chambre 2ème section N RG : 12/09334 N MINUTE : 1

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

Instelling. Onderwerp. Datum

Contrat d agence commerciale

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02)

Transcription:

NNMF REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1617/2015 JUGEMENT par Défaut DU 12/05/2015 ------------------ Affaire : 1-La société CICOTRANS 2-MEMEL AGNERO Jacques (Me Régis BAGUY) Contre 1-L Entreprise Nouaman et Fils dite «ENF Entreprise» 2-Monsieur AMAN NOUAMAN 3-La Société Multiple Business Association dite «MBA» Décision : Statuant publiquement, par défaut, en premier et dernier ressort ; Déclare la société CICOTRANS et monsieur MEMEL AGNERO JACQUES recevables en leur action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit la société CICOTRANS et monsieur MEMEL AGNERO JACQUES mal fondés en leur action ; Les en déboute ; Les condamne aux dépens ; LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mai 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi douze Mai deux mille quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DJETDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du Tribunal ; Président ; Messieurs FALLE TCHEYA, AKPATOU SERGE, DOSSO IBRAHIMA et Madame TANON Epouse ASSEMIAN AIMEE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître N DOUA N. Marie-France, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : 1-La Société CICOTRANS, société à responsabilité limitée de droit ivoirien au capital de 2.000.000 F CFA, dont le siège social est sis au n 2 Boulevard de Marseille, Treichville Zone portuaire, ABIDJAN, immatriculée au RCCM sous le n CI-ABJ- 2013-M-3784, 25 BP 793 ABIDJAN 25, téléphone 21 21 36 00/21 75 79 80, télécopie 21 21 36 01, agissant aux poursuites et diligences de diligences de Monsieur MEMEL AGNERO Jacques, son représentant légal, demeurant en cette qualité au siège de la société. 2-Monsieur MEMEL AGNERO Jacques, né le 1 er Mars 1957, de nationalité, demeurant à Abidjan-Riviera III, Administration de société. Demandeurs, représentés par leur conseil Maître Régis BAGUY, Avocats à la cour d Appel d Abidjan. D une part ; Et 1-L Entreprise Nouaman et Fils dite «ENF Entreprise», société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à 1

Abidjan, Plateau, 01 BP 7970 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siège de la société. Défenderesse, n a ni comparu ni conclu. 2-Monsieur AMAN NOUAMAN, majeur, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, directeur d ENF Entreprise, dont le siège social est situé à Abidjan, Plateau. Défendeur, n a ni comparu ni conclu. 3-La société Multiple Business Association dite «MBA», société à responsabilité limitée, dont le siège est situé à Abidjan, Plateau, 01 BP 3740 Abidjan 01, immatriculée au RCCM sous le numéro CI-ABJ-2012-B-13407, prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siège de la société. Défenderesse, n a ni comparu ni conclu. D autre part Enrôlée le 27 Avril 2015 pour l audience du 29 Avril 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 05/05/15 devant la 4 ième chambre pour attribution ; A cette date, le tribunal a mis la cause en délibéré pour le 12/05/15 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé ledit délibéré comme suit ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en ses prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 17 avril 2015, de maître KIMOU KOUTOU NICOLAS, Huissier de justice à ABIDJAN, la société CICOTRANS et monsieur MEMEL AGNERO JACQUES ont 2

assigné l ENTREPRSIE NOUAMA et FILS dite ENF, monsieur AMAN NOUAMAN et société MULTIPLE BUSINESS ASSOCIATION à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : Condamner celle-ci à lui payer les sommes suivantes : 14 690 000 FCFA en réparation du préjudice matériel 35 000 000 FCFA au titre des sommes extorquées ; 20 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; Ordonner l exécution provisoire de la présente décision ; Au soutien de son action, les demandeurs expliquent qu étant spécialisés dans les travaux publics, la société CICOTRANS a conclu avec la société ENF un contrat pour les travaux de démolition et d enlèvement des gravas et débris sur le site de la nouvelle gare à Adjamé sur une superficie de 22 hectares ; Le tout pour montant de 80 000 000 FCFA ; Comme convenu par les parties, la société CICOTRANS a réçu de la société ENF deux chèques d un montant respectif de 40 000 000 FCFA et 10 000 000 FCFA ; Si elle a pu encaisser celui de 40 000 000 FCFA, elle a été empêchée par la société ENF d encaisser celui de 10 000 000 FCFA ; Ils précisent que les deux chèques avaient été tirés sur un compte appartenant à la société BMA ; Cependant ayant décidé d exécuter sa part du contrat, elle a fait venir un camion chargeur et du carburant sur le site à l effet d entamer les travaux ; C est alors qu elle a reçu un courrier de son cocontractant mettant fin à leurs relations contractuelles ; Une telle attitude est incompréhensible dans la mesure où elle a respecté le planning convenu et procédé à la délimitation de la parcelle ; En outre poursuit-elle, elle a engagé des frais d achat de carburant, de location de véhicule, de lubrifiants. Les demandeurs ajoutent que le 17 mars 2015, la société CICOTRANS a été contrainte par la police économique avec la complicité de monsieur AMAN NOUAMA de payer à ce dernier 3

la somme de 25 000 000 FCFA en liquide et de lui restituer le chèque de 10 000 000 FCFA ; Ils sollicitent en conséquence la condamnation des défendeurs à leur payer les sommes ci-dessus réclamées ; Les défendeurs n ont pas été assignés à personne et n ont fait valoir aucun moyen ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défendeurs n ont pas été assignés à personne, ils n ont ni comparu ni conclu; Il y a lieu de statuer par décision de défaut ; Sur l intérêt du litige Aux termes de l article 8 alinéa 2 de la Loi n 2014-424 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, «Les tribunaux de commerce statuent : [] - en premier et dernier ressort sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard» ; En l espèce, le montant cumulé des demandes en paiement est de 69 690 000 FCFA ; Ce montant n excède pas un milliard ; Il sied, en conséquence, de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action Les demandeurs ont introduit leur action dans les conditions prévues par la loi ; Ils sont recevables en leur action ; Sur la conciliation des parties Les défendeurs n ont pas comparu ; En conséquence il y a lieu de constater la non conciliation ; 4

Au fond Sur les demandes en restitution de la somme 35 000 000 FCFA et en paiement de la somme de 34 690 000 FCFA à titre de dommages et intérêts La société CICOTRANS et monsieur MEMEL AGNERO JACQUES sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer les sommes de 35 000 000 FCFA au titre des sommes dites extorquées et 34 690 000 FCFA à titre de créance ; Aux termes de l article 1134 du code civil : «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ; Elles doivent être exécutées de bonne foi» En l espèce les demandeurs contestent la remise des fonds intervenue entre les parties comme n ayant pas été régulière pour avoir été entachée de violence ; Il est de principe que la contrainte pour vicier le consentement doit être illégitime et de nature à inspirer la crainte d un mal considérable ; Ainsi définie pour être opérante, elle doit être prouvée par des éléments de fait ou de droit ; En l espèce les demandeurs se contentent d affirmer que monsieur MEMEL AGNERO JACQUES a été contraint de remettre la somme de 35 000 000 FCFA à la société BMA ; Une telle affirmation ne peut suffire à caractériser la contrainte en l absence de toute autre élément matériel de preuve ; Le seul fait d une plainte pour escroquerie ne peut constituer une menace illégitime de nature à inspirer une crainte considérable, susceptible de constituer une violence morale. Dans ces conditions, les demandeurs sont mal venus à contester la remise de fonds effectuée par eux en règlement du différend qui les opposaient aux défendeurs ; 5

Sur la demande d exécution provisoire Les demandeurs succombent ; Il y a lieu de dire la demande en exécution forcée sans objet ; Par ailleurs, s agissant d une décision rendue en premier et dernier ressort, la demande d exécution provisoire est surabondante ; Sur les dépens Les demandeurs succombent ; Il y a lieu de les condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, en premier et dernier ressort ; Déclare la société CICOTRANS et monsieur MEMEL AGNERO JACQUES recevables en leur action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit la société CICOTRANS et monsieur MEMEL AGNERO JACQUES mal fondés en leur action ; Les en déboute ; Les condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 6

7

8